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Décision

PE.2010.0017

CDAP - PE.2010.0017 - 2010-06-11 - X. c/Service de la population (SPOP)

11 juin 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, né le 16 avril 1985,

originaire de Serbie-et-Monténégro, a séjourné en Suisse entre 2003 et 2004 en

tant que requérant d’asile. Il a été refoulé vers Belgrade le 21 avril 2004,

suite au rejet de sa demande d’asile.

B.

Le 28 décembre 2006, X.________________ a épousé

à Presevo (Serbie) Y.________________, titulaire d’une autorisation

d’établissement en Suisse.

C.

X.________________ est arrivé en Suisse le 30

novembre 2007 et s’est installé à 1.************* avec son épouse. Il a obtenu

une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

D.

Informé de la séparation des conjoints XY._______________

et du départ de X.________________ pour 2.**************, le Service de la

population (SPOP) a ordonné une enquête de police.

E.

X.________________ a été entendu par la police

cantonale le 6 août 2009. Il ressort en substance de ses déclarations que la

séparation du couple date de mi-janvier 2009, qu’ils n’ont pas eu d’enfants,

qu’il ne sait pas si une procédure de divorce est en cours, qu’il ne verse pas

de pension à son épouse mais qu’ils ont toujours un compte en commun qu’il

alimente de temps à autre, que divers membres de sa famille habitent en Suisse

mais que ses parents demeurent en Albanie, qu’il pratique le football avec des

compatriotes et des Suisses, avec qui il sort également le week end, qu’il travaille

comme manœuvre et gagne 4'200 francs net par mois environ, qu’il est toujours

amoureux de sa femme et souhaite revivre avec elle.

F.

Y.________________ a été entendue par la police

cantonale le 21 août 2009. Elle a déclaré notamment qu’elle était séparée de

son époux depuis mi-février 2009, qu’elle avait demandé le divorce et que

celui-ci devait être prononcé à la mi-septembre par le tribunal de Presevo,

qu’ils n’avaient pas eu d’enfants, qu’elle ne ressentait plus rien pour son

mari, qui ne faisait pas d’efforts d’intégration, que celui-ci avait vraiment

changé de comportement lorsqu’il avait reçu son permis B renouvelé, qu’aucune

mesure protectrice de l’union conjugale n’avait été prononcée, que cela ne lui

poserait aucun problème que l’autorisation de son mari soit révoquée et que

cela l’arrangerait. Elle déclarait encore qu’avec le recul elle regrettait

d’avoir accepté un mariage arrangé.

G.

Le 17 septembre 2009, le SPOP a informé X.________________

de ce qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a

imparti un délai pour se déterminer.

H.

Par décision du 2 novembre 2009 notifiée à X.________________

le 25 novembre 2009, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour et lui a

imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter la Suisse. Il a

motivé sa décision par le fait que la vie commune avait été brève, qu’aucune

reprise de la vie commune n’était intervenue et qu’aucun enfant n’était issu de

cette union.

I.

Le 11 janvier 2010, X.________________ (ci-après:

le recourant) a déféré la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, concluant à l’admission du recours, à

l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit constaté qu’il a droit

au maintien de son autorisation de séjour et que l’autorité intimée soit

invitée à la rétablir, à la maintenir et à la renouveler aux conditions

légales, subsidiairement que le dossier soit renvoyé à l’autorité intimée pour

nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il

expose être bien intégré en Suisse, tant par son travail que sur le plan des loisirs.

Il est indépendant financièrement et ne fait pas l’objet de poursuites; sa

présence en Suisse soulagerait même les finances publiques, en évitant que son

épouse ne dépende de l’aide sociale. Il n’y aurait par ailleurs pas de procédure

de divorce ouverte et les difficultés du couple seraient notamment dues à la

trop grande proximité entre l’épouse et ses parents. Concernant la vie commune,

il soutient qu’après d’être marié en décembre 2006, il a rencontré à plusieurs

reprises son épouse durant les vacances en 2007 et qu’il faudrait dès lors

considérer que la vie commune a débuté en 2006 et que l’on est ainsi très

proche du seuil de trois ans déterminant. Enfin, il soutient que le couple

resterait très uni. Bref, la décision entreprise serait trop rigoureuse et

l’autorité n’aurait pas fait usage de son pouvoir d’appréciation

J.

Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée)

s’est déterminé le 10 février 2010. Il conclut au rejet du recours et considère

que la reprise de la vie commune entre époux est totalement exclue au vu des

déclarations de l’épouse. Le recourant n’ayant vécu que deux ans en Suisse, n’y

ayant pas d’enfant et ne faisant pas état de qualifications particulières, un

retour dans son pays ne saurait lui poser des problèmes insurmontables.

L’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) ne serait

ainsi clairement pas applicable.

K.

Le recourant a produit des déterminations

complémentaires le 15 avril 2010. Il signale qu’il dispose désormais d’un

contrat de travail fixe et bénéficie d’un meilleur salaire que celui annoncé

précédemment.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Le recourant, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, ne peut pas invoquer en sa

faveur un traité; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit

interne, soit en l’occurrence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20).

2.

a) Selon l’art. 43 LEtr, le conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 49 LEtr dispose toutefois

que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une

exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,

notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en

raison de problèmes familiaux importants.

En l'espèce, les époux XY._______________

se sont mariés le 28 décembre 2006 et ont emménagé ensemble le 30 novembre 2007.

Ils sont séparés depuis le début de l’année 2009 (janvier selon l’un, février

selon l’autre) et l’épouse déclare qu’elle ne ressent plus rien pour son mari, que

cela ne lui poserait aucun problème que l’autorisation de ce dernier soit

révoquée, même que cela l’arrangerait. Elle déclare encore qu’avec le recul

elle regrette d’avoir accepté un mariage arrangé. Le recourant n’apporte aucun

élément de fait permettant de penser que cette situation serait réversible. On

ne peut en particulier pas déduire du fait qu’il alimente, selon ses dires, de

temps à autre un compte commun que son épouse serait disposée à reprendre la

vie commune. Il apparaît ainsi que le recourant ne vit plus en ménage commun

avec son épouse, sans qu’il ne se trouve dans l’un des cas de figure visé par

l’art. 49 LEtr et 76 OASA. Il ne peut donc pas déduire de droit à une

autorisation de séjour de l’art. 43 LEtr.

Après dissolution de la famille,

aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et

que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'union conjugale que forment les

époux XY._______________ dure formellement depuis plus de trois ans si l’on tient

compte de la durée du mariage uniquement. Selon la jurisprudence (arrêts PE.2008.0455

du 29 janvier 2010 et les réf. citées, PE.2008.0516 du 24 juin 2009 consid. 5a,

PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b et PE.2008.0519 du 24 février 2009

consid. 2b; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la

LEtr, chiffre 6.15.1), l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let a LEtr

suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue. Le

Tribunal fédéral a récemment précisé que la communauté conjugale de trois ans

exigée par l'art. 50 al. 1 LEtr doit avoir été vécue en Suisse (ATF 2C_304/2009

du 9 décembre 2009, destiné à la publication au recueil officiel des ATF). Ainsi

comprise, l'union conjugale des époux XY._______________ a pris fin avec leur

séparation en février 2009; elle a duré moins de trois ans, qu’elle ait débuté

le 28 décembre 2006 (comme le soutient le recourant) ou en novembre 2007 (comme

le soutient le SPOP). Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de

l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la condition de la durée de

l'union conjugale n'étant pas réalisée. Peu importe à cet égard qu’une

procédure de divorce ait ou non été entamée en Serbie.

L’art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit

que, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de

séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour

en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons

personnelles majeures visées par cette disposition sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50

al. 2 LEtr). Il n’est en l’occurrence pas question de violences

conjugales. En outre, on rappelle qu'une éventuelle

faute prépondérante de l'épouse dans la désunion, comme le fait valoir

implicitement le recourant, n'est juridiquement pas pertinente (cf. arrêts PE.2009.0069 du 29 janvier 2010, PE.2009.0551

du 11 novembre 2009 consid. 2b).

Sur le plan de la difficulté que le

recourant éprouverait à se réintégrer dans son pays d’origine, il faut relever que le recourant a passé à

peine plus de deux ans en Suisse. Il est jeune et en bonne santé, sans charge

de famille, et a vécu la plus grande partie de sa vie en Serbie, où il peut

retourner sans difficultés particulières. Quant à son intégration, elle ne sort

pas de l’ordinaire. A son crédit, on relèvera qu’il n’a

jamais attiré défavorablement l’attention sur lui et qu’il semble avoir

toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse. Il ne fait néanmoins pas

preuve de qualifications professionnelles particulières. Il déclare également

pratiquer des activités sportives avec des Suisses. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (cf. not. ATF

130.

II 39 consid. 3 p. 41 s.; ATAF III 2007/16 consid. 5.2). En l’occurrence, si la décision querellée présente certes des

inconvénients pour le recourant, celui-ci ne peut se prévaloir de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. C’est donc sans

excéder son pouvoir d’appréciation que le SPOP a révoqué l’autorisation de

séjour du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit

à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2

novembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.