PE.2010.0018
CDAP - PE.2010.0018 - 2010-06-02 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
2 juin 2010Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.06.2010
Juge:
FA
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-50-1-b
LEI-50-2
Résumé contenant:
Cas de rigueur nié pour un ressortissant tunisien, séparé de son épouse de nationalité suisse, dont le séjour en Suisse a duré environ deux ans, qui est arrivé à l'âge de 25 ans, qui a respecté l'ordre juridique et n'a pas de poursuites, mais qui ne peut se prévaloir de liens forts avec la Suisse et dont la famille proche vit en Tunisie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin
2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Claude Bonnard et Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A.X.________, représenté par Maître Ridha AJMI, Avocat,
à Genève, en l'étude duquel il a élu domicile
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP).
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2009 révoquant son
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 25 mai 1983, ressortissant
tunisien, est entré en Suisse le 29 mars 2008, en vue d'épouser B.Y.________,
de nationalité suisse. Les époux ont contracté mariage le 11 avril 2008 à 1.********;
A.X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial le 8 mai 2008.
Depuis le 11 août 2008, A.X.________
est employé en qualité d'ouvrier en blanchisserie et perçoit un salaire mensuel
net de 2'779 francs.
B.
Les relations entre les époux se sont rapidement
dégradées au point que B.Y.________ a invité son mari à quitter le domicile
conjugal à la fin de mois de mars 2009.
Informé de leur
séparation, le Service de la population (ci-après: SPOP) a ouvert le 11 juin
2009 une enquête et a requis leur audition.
Ils ont confirmé vivre séparés
depuis le début du mois d'avril 2009 et ne pas avoir connu de violences
conjugales.
Entendue le 1er juillet
2009, B.Y.________ a évoqué des désaccords culturels, des disputes fréquentes
du couple, ainsi que le changement de caractère de son mari depuis son arrivée
en Suisse. S'agissant de son intégration, elle a indiqué qu'on le comprenait
lorsqu'il s'exprimait en français, qu'il avait quelques amis en Suisse mais aucune
attache spécifique et que toute sa famille se trouvait en Tunisie.
Le 21 juillet 2009, A.X.________ a
déclaré aimer son épouse et vouloir se réconcilier avec elle. S'agissant de son
intégration professionnelle et sociale, il a indiqué avoir été engagé par l’entreprise
2.******** SA quatre mois après son arrivée en Suisse, y être toujours employé,
avoir donné quelques cours d'aquagym et avoir pris des cours de français.
Renseignements pris auprès des ressources humaines de son employeur,
A.X.________ est un travailleur modèle. Concernant ses attaches en Suisse, il a
reconnu ne pas en avoir, hormis son épouse, et a précisé que sa mère, ses deux
frères et sa sœur vivaient en Tunisie.
Le 31 août 2009, le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de la 3.********, statuant sur mesures
protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au
31 décembre 2010 et a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.Y.________.
Celle-ci a déclaré au juge civil ne plus éprouver de sentiments pour son mari
et ¿re prête à divorcer.
Le 9 septembre 2009, le SPOP a
informé A.X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour en
raison de la séparation du couple. L'intéressé s'est déterminé le 13 novembre 2009.
Il a notamment fait valoir qu'une reprise de la vie commune n'était pas exclue
et qu'il n'envisageait en tout cas pas de divorcer.
C.
Par décision du 17 novembre 2009, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________, considérant que le motif
initial de l'autorisation n'existait plus et que le but du séjour devait être
considéré comme atteint ; il lui a imparti un délai d'un mois, dès
notification, pour quitter le territoire suisse.
D.
Par acte du 11 janvier 2010, A.X.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), concluant à son annulation et à
la prolongation de son autorisation de séjour.
Par réponse du 12 février 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 16 février 2010, la juge
instructrice a invité B.Y.________ à renseigner le tribunal sur la situation du
couple. Par retour de courrier, cette dernière a indiqué ne pas avoir repris la
vie commune avec son époux, ne pas l'envisager à court ou moyen terme, ne pas
voir son mari et ne pas suivre de thérapie de couple. Elle a précisé que, pour
elle, le lien conjugal était irrémédiablement rompu. Elle a encore répondu
avoir discuté d’une procédure de divorce avec son avocat et lui avoir remis
tous les documents utiles.
Invité à déposer un mémoire
complémentaire, le 31 mars 2010, le recourant a fait valoir, en substance, que
le couple connaissait des problèmes familiaux ainsi qu'une séparation
provisoire, mais que la réconciliation et la reprise de la vie commune
n'étaient pas exclues. De plus, il a précisé être bien intégré dans le canton
de Vaud, parler couramment français, respecter l'ordre juridique suisse, ne pas
être aux poursuites et ne pas toucher l'aide sociale.
Le SPOP a renoncé à se déterminer
dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
(LEtr; RS 142.20) dispose que le conjoint d’un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
b) L'art. 49 LEtr prévoit cependant
une exception au ménage commun, en ces termes:
"L'exigence
du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées."
Une exception à l’exigence du ménage
commun peut ainsi résulter de raisons majeures dues, notamment, à des
obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA; 142.201]).
Demeure ainsi expressément
réservée la possibilité de prendre domicile séparé selon le droit du mariage et
ce pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et
compréhensibles. En règle générale, l’absence de communauté conjugale sans
motif plausible constitue un indice important de mariage de complaisance (Message
du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3469.
ch. 1.3.7.5 p. 3511, ci-après: Message du Conseil fédéral). Des exceptions
sont surtout possibles pour des raisons professionnelles et familiales majeures
et plausibles (Message du Conseil fédéral, ch. 2.6, p.3552; Directives de
l'ODM, I. Domaine des étrangers, version du 1er juillet 2009
disponible sur le site internet de la Confédération: http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_auslaenderbereich/familiennachzug.Par.0002.File.tmp/6-familiennachzug-f.pdf,
ch. 6.9, ci-après: Directives LEtr).
Si des raisons majeures justifient une
dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement est maintenu (art. 42 al. 3 LEtr, Directives LEtr
6.
).
c) En l'espèce, le recourant a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite
de son mariage avec une ressortissante suisse. Il n'est pas contesté que les
époux, mariés le 11 avril 2008, se sont séparés au début du mois d'avril 2009,
soit après une année de vie commune, et que, depuis lors, ils n'ont plus vécu
ensemble. Le recourant allègue qu’ils connaissent des difficultés passagères et
affirme ne pas envisager de divorcer (PV d'audition du 21 juillet 2009).
L'épouse, pour sa part, a indiqué par courrier à la juge instructrice que la
reprise de la vie commune n'était pas envisageable à court ou moyen terme et
que le lien conjugal était irrémédiablement rompu. Par ailleurs, il ressort du
prononcé sur mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle était alors
prête à divorcer. Dans ces circonstances, la séparation des époux doit être
considérée comme définitive.
Comme le rappelle le recourant, selon
la jurisprudence, les chances d'une reprise de la vie commune ne doivent pas se
fonder sur les seules déclarations de l'époux autorisé à séjourner en Suisse
indépendamment de sa situation matrimoniale. De telles déclarations doivent
encore être confirmées par d'autres indices, comme par exemple l'absence de
cohabitation des époux pendant une période significative (ATF 130 II 113 consid.
10.3
p. 136).
Or, tel est le cas en l’espèce dès
lors que le couple est séparé depuis plus d’un an et cela après une année de
vie commune.
Enfin, le recourant n'invoque pas de
raisons professionnelles ou familiales majeures au sens des art. 49 LEtr et 76
OASA, de sorte que l'existence de domiciles séparés n'est pas justifiée. Ainsi,
compte tenu de l'ensemble des circonstances, le recourant ne peut se prévaloir
ni de l'art. 42 al. 1 LEtr, ni de l'exception à l'exigence de vie commune
prévue à l'art. 49 al. 1 LEtr, pour obtenir le renouvellement de son permis de
séjour.
3.
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit
qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque
l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie
(let. a).
En l'espèce, l'union conjugale a
duré environ une année (11 avril 2008 - 1er avril 2009) ; la
durée de 3 ans n'est ainsi pas atteinte.
A cet égard, l'on ne saurait suivre
le recourant, qui, se référant à un passage du message du Conseil fédéral (message du Conseil fédéral, FF 2002 3469 ch. 2.7 p. 3556), en conclut que la condition de la durée de l'union conjugale,
posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ne serait pas absolue. En effet, la
lecture du message révèle que le passage en question ne concerne pas la
condition du délai de trois ans d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, mais le délai relatif à la délivrance de l'autorisation d'établissement.
La première des deux conditions
cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il est superflu
d'examiner ici ce qu'il en est de la deuxième, relative à l'intégration.
4.
Reste à déterminer si la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.
1.
let. b LEtr.
a) Selon l’art. 50 al. 2
LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise. Cette
disposition est précisée par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la
suivante :
"Une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il
convient de tenir compte notamment :
a) de l'intégration
du requérant;
b) du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c) de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d) de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation;
e) de la durée de
la présence en Suisse;
f) de l'état de
santé;
g) des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
Pour interpréter la notion de
« raisons personnelles majeures », on peut se référer à la
jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f
OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui
concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale". La
jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et
professionnelles nouées en Suisse ne sont également pas suffisantes. Il faut
encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine.
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra
compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration
plus facile (arrêt CDAP PE.2009.0101 du 30 décembre 2009 consid. 4a et
références).
b) En l'espèce, le recourant est
arrivé en Suisse le 29 mars 2008, soit quelques jours avant son mariage avec une
ressortissante suisse. La durée de son séjour, soit environ deux ans, paraît
ainsi relativement courte. Il est vrai qu’il a toujours respecté strictement l'ordre
juridique suisse, qu'il ne fait pas l'objet de poursuites et qu'il parle le
français. Cela étant, le dossier ne révèle pas d'indice de l'existence d'un
lien fort avec la Suisse. En effet, le recourant y est entré alors qu'il était
âgé de presque 25 ans. Il a ainsi passé toute son enfance, adolescence et une
partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Aucun enfant n'est issu de
cette union. Hormis son épouse dont il est séparé, il n'a pas d'attaches particulières
en Suisse. Par ailleurs, il a déclaré que sa mère, ses frères et sa sœur se
trouvaient en Tunisie (PV d'audition du 21 juillet 2009). Il a ainsi
nécessairement conservé des attaches et des liens culturels forts dans son pays
d'origine, de sorte que l'on doit considérer que la réintégration n'est pas
comprise. Il est en bonne santé. En outre, bien que l'on puisse saluer le fait
qu'il soit au bénéfice d'un emploi stable depuis bientôt deux ans et qu'il
donne entière satisfaction à son employeur, il ne peut se prévaloir de
qualifications particulières. Enfin, les circonstances ayant donné lieu à la
cessation de la vie commune ne sont pas de celles qui, comme la maltraitance,
peuvent constituer un cas de rigueur.
Compte tenu de l'ensemble des
circonstances évoquées ci-dessus, on ne saurait considérer que le cas du
recourant constitue un cas d'extrême rigueur qui justifierait l'octroi d'une
autorisation de séjour.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.
Un nouveau délai de départ sera
fixé par l'autorité intimée. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts de
la cour de céans, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
6.
Un émolument est mis à la charge du recourant
qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17
novembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.