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Décision

PE.2010.0019

CDAP - PE.2010.0019 - 2010-04-01 - X c/Service de la population (SPOP)

1 avril 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, ressortissante française née le 24

janvier 1982, célibataire, est entrée en Suisse le 26 octobre 2007. Selon sa

déclaration d'arrivée du 21 novembre 2007, ainsi que d'après le formulaire

"Demande d'un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus

de 3 mois dans le canton de Vaud", elle avait été engagée dès le 5

novembre 2007 par une boutique à 2.********, pour une activité salariée de

longue durée (un an et plus). Elle a ainsi été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour B CE/AELE valable jusqu'au 4 novembre 2012 l'autorisant

à exercer une activité lucrative.

A teneur des annonces figurant au

dossier (extraits RCE datés du 7 décembre 2007), B.X.________ aurait toutefois

été engagée du 8 novembre au 31 décembre 2007 à 3.******** par 4.********; elle

aurait œuvré du 8 novembre 2007 au 6 février 2008 pour 5.******** de siège à 3.********.

D'après une attestation de

quittance concernant l'impôt à la source 2008, elle aurait néanmoins travaillé

du 14 janvier au 31 octobre 2008 pour 6.******** au 7.********. Selon un

courrier adressé le 22 octobre 2008 par cette entreprise à l'intéressée, il

était mis un terme à son contrat d'engagement en qualité de vendeuse pour le 30

novembre 2008, conformément au délai de congé légal, suite à une restructuration

économique.

B.X.________ a bénéficié dès le 1er

octobre 2008 du revenu d'insertion (RI).

B.

Le 14 mai 2009, l'intéressée a informé le

Contrôle des habitants d'1.******** qu'elle avait déménagé à 8.******** et a

demandé à recevoir un formulaire de départ. Le 17 août 2009, elle a écrit aux

autorités communales d'1.******** qu'elle ne s'était finalement pas annoncée

auprès de la Ville de 8.********. Elle a indiqué qu'elle attendait l'arrivée de

son fils, A.X.________, ressortissant français né le 22 juin 2001.

Par décision du 6 août 2009, le

Centre Social régional 9.******** a octroyé à B.X.________ un revenu

d'insertion mensuel de 2'750 fr. (dont déduction d'une sanction de 25%) pour

elle-même et son fils.

Le 25 août 2009, l'arrivée de B.X.________

et de son fils A.X.________ (en provenance de la Guadeloupe/France) a été enregistrée

auprès de la Commune d'1.********.

Par lettre datée du 22 octobre 2009

et expédiée le 29 suivant, le Service de la population (SPOP) a écrit à B.X.________

qu'il lui délivrait une nouvelle autorisation de séjour à la suite de son

retour dans le canton de Vaud. Le SPOP l'a néanmoins avisée que sa situation

serait examinée d'ici une année et qu'elle était invitée à tout entreprendre

pour acquérir son autonomie financière, faute de quoi son autorisation de

séjour pourrait être révoquée. Le 28 octobre 2009, une autorisation de séjour B

CE/AELE derechef valable jusqu'au 4 novembre 2012 a été établie en faveur de B.X.________.

Par courrier simultané également

daté du 22 octobre 2009 et expédié le 29 suivant, le SPOP a informé B.X.________

qu'il envisageait de refuser de délivrer une autorisation de séjour à son fils

parce qu'elle-même percevait le revenu d'insertion, pour un montant de plus de

18'700 fr. versé à la date indiquée. Le SPOP lui a aussi objecté l'absence

d'information précise quant au droit de garde sur son fils et le fait que la

validité de l'autorisation de sortie du territoire du 9 juin 2009 dont

bénéficiait son fils était limitée au 31 décembre 2009.

Le 11 novembre 2009, B.X.________ a

expliqué que les documents habilitant son fils à sortir du territoire étaient

toujours assorti d'une échéance. Elle a exposé qu'elle disposait du droit de

garde compte tenu du fait que son enfant n'avait pas été reconnu par son père.

Elle a joint à cet effet une copie de son livret de famille et de l'acte de

naissance de son enfant. Elle a également fait valoir, pièce à l'appui, qu'elle

suivait pendant deux mois des cours de préparation professionnelle, selon un

"contrat sur la mesure" conclu le 21 octobre 2009 avec le

Centre social régional d'9.********.

C.

Par décision du 4 décembre 2009, notifiée le 15

suivant, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par

regroupement familial en faveur de A.X.________ et a imparti à cet enfant un

délai d'un mois pour quitter la Suisse. Cette décision retient que B.X.________

ne dispose pas de revenu lui assurant son entretien et celui de son fils, de

sorte que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial ne sont pas remplies.

D.

Par acte du 11 janvier 2010, B.X.________,

agissant au nom de son fils A.X.________, a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le

refus du SPOP du 4 décembre 2009, concluant, avec dépens, à l'octroi d'une

autorisation de séjour à son fils au titre du regroupement familial.

L'effet suspensif a été accordé au

recours.

Dans sa réponse du 19 janvier 2010,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Seul est litigieux l'octroi d'une autorisation

de séjour en faveur de l'enfant, le statut de la mère, au bénéfice d'un titre

de séjour CE/AELE, valable jusqu'en 2012, n'étant pas mis en cause par la

décision attaquée.

a) La loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants

des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille

et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile

dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre,

d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'art. 3 par. 1, 1ère

phrase, annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la

famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de

moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).

2.

a) En l'occurrence, la mère du recourant a obtenu

une autorisation de séjour CE/AELE, en qualité de travailleuse salariée,

valable pendant cinq ans, actuellement en cours de validité (l'échéance ayant été

fixée au 4 novembre 2012) sur la base d'un engagement de durée indéterminée

(art. 6 par. 1 annexe I ALCP). Elle a toutefois bénéficié dès le 1er

octobre 2008 du revenu d'insertion, quand bien même il semblerait qu'elle ait formellement

perdu son emploi seulement à la fin novembre 2008 (selon la lettre de

résiliation de 6.******** du 22 octobre 2008). Quoi qu'il en soit, il est admis

par la mère du recourant qu'elle ne bénéficie pas des indemnités de

l'assurance-chômage, faute pour elle d'avoir exercé une activité soumise à

cotisation pendant douze mois au moins (cf. art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 de

la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage; LACI; RS 873.0). De ce

fait, la mère et l'enfant vivent depuis plus d'un an de l'aide sociale.

Il résulte par ailleurs de ce qui

précède, ainsi que des pièces décrites dans la partie "En fait" (let.

A), qu'il n'est pas allégué, ni établi, que la mère du recourant aurait occupé

un emploi pendant une durée égale ou supérieure à un an. Le tribunal retient

ainsi que cette durée est inférieure à un an.

b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe

I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre

dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de

la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que

les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils

peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour. Le par. 2 de

cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne

bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent

accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises

dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance

d'un titre de séjour.

D'après l'art. 24 annexe I ALCP, figurant

sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité

économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à

un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si

elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les

membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire

appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le

droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces

conditions (par. 8).

c) Ainsi, l'occupation d'un emploi

pendant une durée inférieure à un an a pour conséquence que l'étranger en cause

est assimilé aux personnes qui se rendent sur le territoire d'une partie

contractante afin d'y chercher un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP) et

non pas à celles qui travaillent déjà sur le territoire d'une partie

contractante mais qui par la suite tombent en situation de chômage involontaire

(art. 6 par. 1 et 6 annexe I ALCP). Or, la différence est essentielle.

aa) Dans le second cas (chômage involontaire

après occupation d'un emploi pendant une durée égale ou supérieure à un an), la

personne garde le statut de travailleur avec les avantages y relatifs en

matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales. En particulier, le

titre de séjour ne peut lui être retiré. On rappellera par ailleurs que selon

la jurisprudence, les travailleurs communautaires établis en Suisse ont le

droit d'y faire venir les membres de leur famille, quand bien même ils ne

disposeraient pas en permanence de moyens financiers suffisants pour assurer

l'entretien de leur famille sans devoir recourir à l'aide sociale (ATF

2A.475/2004 du 25 mai 2005 citant Dieter W. Grossen/Claire de Palézieux,

Abkommen über die Freizügigkeit, in Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurich

2002, p. 129; voir également dans ce sens, Laurent Merz, Le droit de

séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 I p.

248.

ss, spéc. p. 282, selon lequel, on ne peut en principe, pas opposer à la

venue du conjoint et des enfants le fait que ceux-ci ou la famille seront à la

charge de l'assistance publique).

bb) Dans le premier cas en revanche

(chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si

l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un

délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 de

l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes; OLCP; RS 142.203), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi,

La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, par. 144 et

358.

ss) et est ainsi considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité

économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la

stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même

et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir

faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être

exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine).

La jurisprudence du Tribunal

cantonal a néanmoins précisé que les cantons demeurent libres d'accorder l'aide

sociale à un tel étranger, à titre gracieux. Ainsi, lorsqu'un canton, à

l'instar du canton de Vaud (jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er juillet

2010.

du nouvel art. 4 al. 2 LASV modifié le 6 octobre 2009, cf. arrêté du

Conseil d'Etat du 2 décembre 2009, in Feuille des avis officiels du 4 décembre

2009) décide d'accorder l'aide sociale aux ressortissants communautaires à la recherche

d'un emploi, ceux-ci ne peuvent être renvoyés au seul motif qu'ils émargent à

cette assistance (voir PE.2007.0444 du 31 janvier 2008). Toutefois, cela ne

signifie pas que le canton soit tenu d'accepter en sus que l'étranger fasse

venir sa famille à la charge d'entretien de l'Etat, alors que l'art. 24 par. 1

et 3 annexe I ALCP exige qu'il dispose des moyens de subvenir non seulement à

son propre entretien, mais encore à celui de sa famille.

c) La mère du recourant entre dans

le champ d'application des dispositions précitées (art. 2 par. 1 al. 2, art. 2

par. 2, art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP), dès lors qu'il est retenu que la

durée des emplois qu'elle a occupés est inférieure à un an.

Il en résulte que la mère du

recourant doit être assimilée aux personnes qui se rendent sur le territoire

d'une partie contractante afin d'y chercher un emploi et doit disposer de

moyens financiers suffisants pour que son fils puisse réclamer avec succès une

autorisation de séjour pour regroupement familial. Du moment que sa mère bénéficie

du revenu d'insertion, le recourant ne peut prétendre à une autorisation de

séjour.

d) Le SPOP était ainsi fondé à

refuser d'accorder une autorisation de séjour à l'enfant recourant en vertu des

art. 2 par. 1 al. 2 et 24 par.1 et 3 annexe I ALCP.

e) Pour être complet, on ajoutera

que le recourant ne peut davantage prétendre au regroupement familial en

application du droit interne (cf. art. 2 al. 2 LEtr), soit de l'art. 44 LEtr.

En effet, la lettre c de cette disposition exige que le parent séjournant en

Suisse ne dépende pas de l'aide sociale, condition qui n'est pas remplie en

l'espèce.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. En équité, les frais seront mis à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 décembre 2009 par le

SPOP est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

Lausanne, le 1er avril 2010/dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.