PE.2010.0021
CDAP - PE.2010.0021 - 2010-03-24 - X c/Service de la population (SPOP)
24 mars 2010Français9 min
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N° affaire:
PE.2010.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.03.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
DÉSUNION
DEMANDEUR D'ASILE
CAS DE RIGUEUR
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-31-1
Résumé contenant:
Le conjoint étranger d'une Suissesse ne peut se prévaloir de ce mariage pour obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour, lorsque le couple s'est séparé (en 2007) après un an de vie commune, que celle-ci n'a jamais repris depuis lors et que l'époux a été condamné à raison de menaces qualifiées à l'encontre de l'épouse. Pas de cas de rigueur, s'agissant d'un ressortissant turc d'origine kurde, jeune, en bonne santé, sans charge de famille, et dont la demande d'asile a été rejeté et l'intégration médiocre.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Claude
Bonnard, assesseurs.
Recourant
A.X.________, à 1.******** représenté par Özlem SÜREKLI, Avocate, à Zürich,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 14 décembre 2009 refusant de lui prolonger
son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant turc né le 6 avril
1983, est entré en Suisse une première fois en 2002, comme requérant d’asile.
Sa demande d’asile a été rejetée en 2003.
B.
Le 20 janvier 2006, A.X.________ a épousé
B.Y.________, Suissesse née le 16 avril 1987. Aucun enfant n’est né de cette
union. A raison de celle-ci, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
accordé à A.X.________ une autorisation de séjour, le 3 mai 2006. Le 17 juillet
2007, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé
les époux à vivre séparés. Le 10 septembre 2007, il a prolongé cette mesure
jusqu’au 31 août 2008. Le 21 septembre 2007, B.Y.________ s’est adressée au SPOP
pour l’informer du prononcé du 10 septembre 2007. Elle a expliqué que dès après
son mariage, son mari était devenu agressif et violent, au point qu’elle avait
dû déposer plainte pénale contre lui et craignait pour sa sécurité. En mars
2008, A.X.________ a déménagé à 2.********. Il s’est installé à 3.******** en
décembre 2008, puis à 4.********, en avril 2009, avant de revenir à 3.********
en juillet 2009. Le 14 décembre 2009, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour d’A.X.________, et lui a imparti un délai d’un mois
pour quitter le territoire.
C.
Par jugement du 18 août 2009, le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte a reconnu A.X.________ coupable de
menaces qualifiées et de dénonciation calomnieuse à l’encontre de B.X.________.
Il l’a condamné de ce fait à la peine de 45 jours-amende, avec sursis, et à une
amende de 300 fr. Par arrêt du 7 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.X.________ contre ce jugement,
qu’elle a confirmé.
D.
A.X.________ a recouru contre la décision du 14
décembre 2009, dont il demande l’annulation avec la prolongation de son
autorisation de séjour. Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité à se
déterminer.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Le recourant, ressortissant turc, ne peut pas invoquer en sa faveur un traité;
le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit en
l’occurrence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.
).
a) Le conjoint d’un citoyen suisse
a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci, à
condition que les époux vivent en ménage commun (art. 42 al. 1 LEtr). Le
recourant se prévaut de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à
la prolongation de celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles
majeures visées par cette disposition sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans
le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2
LEtr). Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par
celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation
financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de
santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance
(art. 31 al. 1 OASA).
Pour interpréter la notion de
"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la
jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13f OLE en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait
les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (cf. en dernier lieu, arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid.
4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore
que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II
200.
consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt
PE.2009.0571, précité, et les références).
b) Le recourant expose longuement les
circonstances dans lesquelles il a fait la connaissance de son épouse, les
circonstances du mariage, ainsi que les raisons pour lesquelles, selon lui, son
épouse l’aurait délaissé, à l’instigation de ses beaux-parents, notamment. Ces
considérations sont hors de propos, dès lors que la communauté conjugale est
définitivement rompue. Elles sont en outre contredites par les attendus de
l’arrêt du 7 octobre 2009. Pour le surplus, le recourant se borne à faire
valoir qu’il n’a plus de famille, ni d’amis, en Turquie; que s’il retourne dans
son pays, il devra accomplir ses devoirs militaires; que d’origine kurde et
actif politiquement, il sera exposé à des risques de représailles tant de la
part des autorités que de sa belle-famille, au point que sa vie serait en
danger; qu’il serait bien intégré en Suisse. Ces arguments ne sont pas
décisifs, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Le recourant,
jeune et en bonne santé, sans charge de famille, a vécu la plus grande partie
de sa vie en Turquie, où il peut retourner sans difficultés particulières. Sa
demande d’asile ayant été rejetée, il ne saurait prétendre être un opposant
politique, en butte à la persécution, à cause de ses origines kurdes ou de ses
opinions. Quant à son intégration, elle n’est pas excellente, puisque le
recourant a eu maille à partir avec la justice. Les conditions d’une
prolongation de l’autorisation de séjour, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b
LEtr, ne sont dès lors pas remplies.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il
n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 décembre 2009 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2010/dlg
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.