PE.2010.0024
CDAP - PE.2010.0024 - 2010-06-07 - A. X._____ c/Service de la population (SPOP), B. Y._____
7 juin 2010Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0024
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.06.2010
Juge:
PJ
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP), B. Y.________
AUTORISATION DE SÉJOUR
DOMICILE
DOMICILE FICTIF
SÉJOUR
ALCP-annexe-I-24
LEI-62-d
Résumé contenant:
Un ressortissant communautaire ne peut obtenir une autorisation de séjour CE/AELE sans véritablement résider dans le pays. En l'espèce, le couple d'amis chez qui le recourant déclarait loger en Suisse, mais où le courrier ne l'atteignait généralement pas, a déménagé en Valais. A défaut de résidence dans le canton, le recourant ne remplit plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin
2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Christiane Schaffer,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP VD 817'458) du 29 septembre 2009 révoquant son
autorisation de séjour CE/AELE.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après : A. X.________),
ressortissant français, marié, né le 12 septembre 1955, a annoncé le 9 février
2006 son arrivée au chemin 2********, à 3********, chez B. Y.________. Sur le
questionnaire "Annonce d'arrivée ressortissant(e) de l'UE ou de
l'AELE", il a précisé le but de son séjour en cochant la rubrique
"Prise d'une résidence principale (sans prise d'activité)". Le 25 mai
2006, il a produit au Service de la population (SPOP) une lettre explicative et
les relevés de ses avoirs au 31 mars 2006, à hauteur de 4******** Euros,
établis par C.________. Etant au crépuscule de sa carrière dans l'édition, il
envisageait de s'installer en Suisse, où il avait noué de solides amitiés
professionnelles et personnelles, pays qui correspondait à ses aspirations de
sérénité et de fraternité. Etant toujours administrateur d'un grand groupe
d'édition, il partageait encore sa vie entre la Suisse et la France, mais n'excluait
pas un jour de franchir le pas et s'établir en Suisse.
B.
Par décision du 25 juillet 2006, le SPOP a
délivré à A. X.________ une autorisation de séjour (permis B CE/AELE) sans
activité lucrative, valable pour toute la Suisse jusqu'au 8 février 2011.
C.
Par lettres du 30 juillet et du 25 septembre
2007, le SPOP a demandé à A. X.________ de lui fournir un relevé de ses séjours
en Suisse depuis son arrivée et de lui indiquer quelle était sa situation
matrimoniale, notamment si son épouse entendait le rejoindre en Suisse et si
oui, dans quel délai. A. X.________ a répondu par lettre du 15 octobre 2007
qu'il n'avait pas reçu la lettre précitée du 30 juillet 2007, peut-être à cause
de son changement d'adresse : il était maintenant au chemin 5********, à 6********,
toujours chez B. Y.________. En tant qu'administrateur de sociétés, il
partageait son temps entre la France et la Suisse, séjournant en Suisse en fin
de semaine et durant ses congés. Son épouse travaillait et était domiciliée à 1********.
Le couple envisageait de s'installer en Suisse et d'y acheter un bien
immobilier à la retraite, respectivement dans 6 à 7 ans.
Le 28 mars 2009 [recte 2008], le
SPOP a requis du prénommé la production d'un relevé manuscrit détaillé de ses
dates de séjours en Suisse, le cas échéant avec son épouse, depuis février
2006, ainsi qu'une copie du bail à loyer de l'appartement dans lequel il vivait
ou une attestation du logeur indiquant qu'il était régulièrement domicilié chez
lui. A. X.________ a écrit le 24 avril 2008 qu'il passait pratiquement tous les
week-ends en Suisse, soit deux à trois jours par semaine, et que les séjours
plus longs correspondaient aux périodes de vacances, soit depuis fin 2007, du
23 décembre 2007 au 1er janvier 2008, du 1er au 11
février 2008, du 29 février au 9 mars 2008, du 28 mars au 7 avril 2008. Son
épouse ne l'accompagnait que rarement, sauf en fin d'année, en raison
d'obligations professionnelles. Il rappelait son intention de s'établir
définitivement en Suisse à sa retraite et précisait que l'Etat français voyait
d'un mauvais œil l'expatriation de ses ressortissants; il pourrait ainsi se
prévaloir d'une antériorité et éviter d'éventuels tracas administratifs, tels
que ceux subis par un couple d'amis installé en Suisse il y a quelques années.
D.
Par lettre du 21 juillet 2008 (adressée par
erreur au chemin 2******** à 3********), réexpédiée le 11 août 2008 au chemin 5********,
à 6********, le SPOP a notamment rappelé à A. X.________ que le maintien de
l'autorisation de séjour était en règle générale subordonné à la présence de
son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année. Pour des étrangers
appelés à de fréquents déplacements à l'étranger, une dérogation à cette règle
était possible, si le centre de leurs intérêts demeurait en Suisse (relations
familiales, sociales et privées). Un relevé de ses séjours dans le pays en 2008
était requis, ainsi que la production d'éléments démontrant que son centre
d'intérêts et son domicile principal se trouvaient en Suisse. Resté sans
nouvelles du prénommé dans le délai agendé au 30 janvier 2009, le SPOP lui a
rappelé la demande formée le 11 août 2008, lui accordant un délai
supplémentaire au 2 mars 2009. A. X.________ a rappelé le 11 février 2009 qu'il
était toujours administrateur de sociétés et qu'à ce titre il partageait son
temps, respectivement ses centres d'intérêts, entre la Suisse et la France. Il
ne pourrait s'investir pleinement et durablement en Suisse qu'une fois ses
mandats en France terminés. Il préparait son avenir, ce qui ne portait pas
préjudice à l'Etat suisse, sa vie professionnelle étant hélas encore en France.
Le SPOP a réitéré sa demande le 4 mars 2009, impartissant à l'intéressé un
ultime délai au 6 avril 2009. Le 13 mars 2009, A. X.________ a produit un
relevé manuscrit de ses séjours et un lot de pièces (factures diverses, billets
TGV 1********-7******** et retour, tickets de péages autoroutiers, quittances
de taxis) relatives à ses séjours, effectués entre le 25 janvier et le 23
décembre 2008 et entre le 5 janvier et le 2 février 2009.
E.
Le 22 juin 2009, le SPOP a écrit à A. X.________
qu'après examen des documents fournis, son domicile principal était à
l'étranger et ses séjours en Suisse occasionnels. Un relevé très précis de ses
séjours en Suisse n'avait pu être fourni. La révocation de son autorisation de
séjour CE/AELE était par conséquent envisagée. A. X.________ a sollicité par
lettre du 29 juillet 2009 l'octroi d'un délai à mi-septembre 2009 pour la
présentation de documents attestant de la réalité de son établissement en
Suisse, délai qui lui a été accordé par le SPOP le 12 août 2009 jusqu'au 15
septembre 2009, mais qu'il n'a pas utilisé pour se déterminer.
F.
Par décision du 29 septembre 2009, notifiée à A.
X.________ le 11 janvier 2010, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour
CE/AELE, aux motifs suivants :
"A l'examen du dossier de l'intéressé,
nous constatons que son domicile principal est à l'étranger et qu'il ne
séjourne qu'occasionnellement en Suisse, eu égard aux renseignements transmis
par Monsieur X.________ au terme des multiples demandes qui lui ont été
adressées.
Or, dans la mesure où le maintien d'une
autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse
durant la majeure partie de l'année, nous devons constater dans le cas présent
que l'autorisation de séjour de l'intéressé a pris fin en application de
l'article 62, lettre d de la LEtr.
Dès lors, les brefs séjours de Monsieur X.________
en Suisse pourraient s'effectuer dans le cadre de simples séjours
touristiques."
A. X.________ a recouru le 12
janvier 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : le tribunal) contre la décision du SPOP du 29 septembre
2009. Il a précisé que sa première lettre de motivation, lors de sa demande
d'autorisation de séjour, avait été très claire, à savoir qu'en tant
qu'administrateur de sociétés, il partageait son temps entre la France et la
Suisse. Lorsque ses mandats prendraient fin dans quatre ans, il pourrait définitivement
résider en Suisse et s'investir pleinement et durablement dans le pays qui
correspondait à ses aspirations. La situation actuelle de résident lui
permettait de préparer cette retraite, afin de ne pas être suspecté, lorsqu'il
habiterait définitivement en Suisse et y paierait ses impôts, d"évadé
fiscal" par l'Etat français. En agissant de la sorte, il ne portait
préjudice à aucun des deux états. Actuellement, il déclarait ses revenus en
France et y payait ses impôts.
Le 15 janvier 2010, le tribunal a
enregistré le recours de A. X.________ et lui a imparti un délai au 15 février
2010 pour effectuer un dépôt de 500 francs destiné à garantir le paiement de
tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de
rejet du recours, étant précisé qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable.
Ayant constaté que l'avance de
frais requise n'avait pas été effectuée dans le délai prescrit, le juge
instructeur du tribunal déclaré le recours irrecevable par décision du 25
février 2010. Après s'être étonné par appel téléphonique au tribunal le 8 mars
2010 de la décision de classement précitée, A. X.________ a écrit le 11 mars
2010 au tribunal qu'il venait de recevoir la décision du 25 février 2010, mais
qu'il n'avait pas eu connaissance d'un quelconque montant à payer sous forme
d'un dépôt de garantie. Il a notamment déclaré ce qui suit :
"Si j'avais été au courant, j'aurais
bien évidemment effectué ce dépôt, tant il m'est cher de pouvoir rester en
Suisse et de vous voir examiner ma demande de recours. Votre courrier demandant
ce dépôt s'est sans doute perdu, ou alors je l'ai malencontreusement perdu.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir
reconsidérer votre décision. Je suis tout disposé à effectuer un dépôt de
garantie afin que vous puissiez examiner ma requête consistant à faire révoquer
la décision de révoquer mon autorisation de séjour en Suisse."
Par envoi recommandé adressé à A. X.________
le 16 mars 2010, le tribunal a accepté, vu ses explications, de rapporter sa
décision d'irrecevabilité du 25 février 2010, restituant le délai pour l'avance
de frais au 15 avril 2010. L'envoi du 16 mars 2010 a été retourné au tribunal
par La Poste avec la mention "le destinataire est introuvable à
l'adresse indiquée".
Le 18 mars 2010, le tribunal a
écrit à A. X.________ à son adresse à 1********, lettre dont le contenu est le
suivant :
"1. Le lettre
recommandée du tribunal du 16 mars 2010, adressée au recourant "p.a. B.
Y.________, chemin 5********, à 6********" est venue en retour avec la
mention de la poste indiquant: "Le destinataire est introuvable à
l'adresse indiquée".
2. Vérification faite au
registre foncier, B. Y.________ est bien propriétaire de la parcelle 8********
de 3********, mais sur place, chemin 5********, on ne trouve aucune boîte à
lettres à son nom, ni au nom du recourant.
Il semble donc que le
recourant ne possède en réalité aucun logement à l'adresse indiquée.
Un délai au 15 avril
2010 est imparti au recourant pour se déterminer sur ce qui précède.
3. On rappelle en outre au
recourant que dans l'avis du 16 mars 2010 qui lui est remis ci-joint, un délai
d'avance de frais lui est imparti sous peine d'irrecevabilité du recours."
A. X.________ a écrit au tribunal
le 11 avril 2010 qu'il avait reçu le courrier du 18 mars 2010 et qu'il allait
effectuer l'avance de frais le 12 avril 2010. A fin février 2010, B.
Y.________ avait quitté son domicile de 6********, désormais loué à des tiers,
et s'était établi en Valais, à 9********. Le transfert légal d'adresse de B.
Y.________ ne pouvait toutefois pas se faire, tant que lui-même restait
domicilié chez B. Y.________. Cela expliquait que son nom ne figure plus sur la
boîte aux lettres du chemin 5********. Par contre, son courrier était redirigé
à l'adresse de B. Y.________ à 9********.
Le 19 avril 2010, le tribunal a constaté
que l'avance de frais avait été effectuée en temps utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé
l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(aLSEE). L'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée
en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit.
Le Tribunal administratif fédéral a
jugé que malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit
était applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en
première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles
engagées d'office (ATAF 2008 III 1 consid. 2.3). Ainsi, lorsqu'une décision
avait été rendue après l'entrée en vigueur de la LEtr, mais que la procédure
qui y avait conduit avait été initiée d'office par l'autorité, notamment par
l'envoi à l'intéressé d'une lettre l'informant de la possible révocation de son
autorisation de séjour, alors que l'aLSEE était encore en vigueur, il convenait
d'examiner le recours à l'aune de l'aLSEE (v. PE.2009.0409 du 9 mars 2010
consid. 1; PE.2008.0109 du 14 octobre 2008 consid. 5).
En l'espèce, l'autorité intimée a certes
requis de l'intéressé des renseignements sur sa présence en Suisse dès l'année
2007.
(v. lettre du SPOP du 30 juillet 2007), mais elle ne lui a fait part de
son intention de révoquer l'autorisation de séjour que par lettre du 21 juillet
2008.
C'est donc bien au regard des dispositions de la LEtr, et non de l'aLSEE,
qu'il convient d'examiner le recours.
2.
Aux termes de l'Accord conclu le 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
), le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante
sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions
arrêtées dans l'annexe I (art. 3 ALCP). Sous réserve des dispositions de l'art.
10.
ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti
conformément aux dispositions de l'annexe I (art. 4 ALCP). L'art. 24 par. 1
Annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne
bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent
accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition
qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour
elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne
devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une
assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Il est précisé à
l'art. 24 par. 5 Annexe I ALCP que le titre de séjour est automatiquement
prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d'admission sont toujours
remplies. L'art. 24 par. 6 Annexe I ALCP dispose que les interruptions de
séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées
par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du
titre de séjour.
Selon l'art. 33 LEtr,
l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al.
1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être
assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais
peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art.
62.
LEtr (al. 3). L'art. 61 al. 1 LEtr prévoit que l'autorisation prend fin,
notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (let. a). Il est
précisé à l'art. 61 al. 2 LEtr que si un étranger quitte la Suisse sans
déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin
après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois.
Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre
ans. L'art. 79 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) stipule
que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de
séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires. Les
directives de l'Office fédéral des migrations (Directives ODM, I. Etrangers,
3.3
Autorisations de courte durée et de séjour, 3.3.4 Fin de l'autorisation de
séjour; état au 1er juillet 2009) précisent ce qui suit :
"Aux termes de l'art. 61 LEtr,
l'autorisation de séjour prend fin :
• lorsque l'étranger
déclare son départ de Suisse;
• lorsqu'il obtient une
autorisation dans un autre canton;
• suite à une expulsion
au sens de l'art. 68;
• lorsque le but du
séjour en Suisse est atteint. S'agissant de l'autorisation de courte durée, on
considère que le séjour est terminé lorsque la personne concernée se tient plus
de trois mois à l'étranger; pour l'autorisation de séjour, le délai passe à six
mois (art. 61, al. 2 LEtr).
Le séjour est réputé terminé si l'étranger
transfère le centre de ses intérêts à l'étranger (cf. art. 79 OASA). On peut
considérer qu'une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu'elle a,
par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou
pris un emploi à l'étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle
générale, le maintien de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence
de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année (ancien droit :
ATF non publié du 18 août 1993 dans la cause S.,2A.126/1993).
En ce qui concerne les étrangers appelés à
de fréquents déplacements hors de Suisse (hommes d'affaires, artistes,
sportifs, monteurs, etc.), il peut être dérogé à cette exigence dans la mesure
où le centre de leurs intérêts demeure en Suisse (relations familiales,
sociales et privées). Tel est le cas lorsque ces personnes possèdent des
attaches plus importantes en Suisse qu'à l'étranger, notamment lorsque la
famille réside effectivement dans notre pays (…)."
Le Tribunal fédéral a rappelé que
selon l'art. 9 al. 3 let. c aLSEE, en faisant référence aussi à l'art. 61 al. 1
let. a et al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement prenait fin lorsque
l'étranger annonçait son départ ou qu'il avait séjourné effectivement pendant
six mois à l'étranger, délai pouvant, sur demande, être prolongé jusqu'à deux
ans (arrêt 2C_794/2009 du 5 février 2010). La Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a précisé que l'art. 61 al. 2 LEtr devait
s'interpréter conformément à l'art. 24 par. 6 Annexe I ALCP, en tant qu'il pose
le principe que si l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ,
l'autorisation de séjour prend fin automatiquement après six mois (sous-entendu
: d'absence consécutive) (PE.2009.0395 du 29 septembre 2009 consid. 1c).
Aux termes de l'art. 62 LEtr, disposition
légale invoquée par le SPOP, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre
décision fondée sur la LEtr, notamment si l'étranger ne respecte pas les
conditions dont la décision est assortie (let. d).
3.
a) En l'espèce, lorsque le recourant a présenté
sa demande d'autorisation de séjour en 2006, il a dit vouloir s'installer en
Suisse et a indiqué une adresse à 3********, au chemin de 2********, qui était
celle d'un ami, B. Y.________. L'année suivante, par lettre du 15 octobre 2007
au SPOP, il a mentionné une nouvelle adresse, le chemin 5********, à 6********,
toujours chez B. Y.________. Par la suite, il a produit le 24 avril 2008 une
attestation des époux Y.________ précisant qu'il résidait régulièrement chez
eux - au chemin 5******** - à titre gracieux, ce qui expliquait l'absence de
contrat de bail. A cette occasion, le recourant a également mentionné, en
réponse à la demande du SPOP, les dates – correspondant à des périodes de
vacances – de ses séjours en Suisse durant la période du 23 décembre 2007 au 7
avril 2008, en plus des fins de semaine qu'il disait passer pratiquement toutes
en Suisse. Il ajoutait que son épouse, en raisons d'obligations
professionnelles, ne l'accompagnait que rarement.
Par la suite, il n'a pas été en
mesure de produire les dates de ses séjours en Suisse dès la fin du mois
d'avril 2008 et durant le reste de l'année 2008, cela malgré les demandes
réitérées de l'autorité intimée. Il s'est contenté d'expliquer par lettre du 11
février 2009 que ses centres d'intérêt étaient toujours partagés (entre 1********
et la Suisse), notamment parce qu'il était encore administrateur de sociétés en
France. Le 13 mars 2009, il a produit divers documents tendant à prouver sa
résidence en Suisse. Il s'agit de 7 billets de chemin de fer portant les dates
suivantes : 25 janvier 2008 (1********-7********), 28 mai 2008 (7********-1********),
29.
mai 2008 (1********-7********), 17 octobre 2008 (7********-1********), 9
novembre 2008 (1********-7********), 23 novembre 2008 (7********-1********) et
15.
décembre 2008 (1********-7********). Etaient aussi jointes les factures
suivantes: Restoroute de Martigny (20 janvier 2008), Slalom Sport à Zermatt (19
janvier 2008), péages autoroutiers (La Folie-B/ 1******** et Macon le 13 mai
2008, Besançon Nord le 15 mai 2008, Beynost [?] le 3 décembre [?], Bourg-les-Valence
le 5 décembre 2008, Besançon-Ouest le 6 décembre 2008), Pharmacie du Capitole, 3********
(13 novembre 2008), Station Tamoil, 3******** (18 novembre 2008), Taxi VD 579
John Oscar (5 décembre 2008, trajet Gare CFF-5******** s/3********), Station
Avia Puidoux (15 décembre 2008), Bidlingmeyer, boulangerie-pâtisserie-tea-room,
à Chexbres (17 décembre 2008 et 12 janvier 2009), Parking Genève aéroport (8 au
9.
janvier 2009), Taxi-Services Sàrl (5 janvier et 25 janvier 2009), Lunetterie Fielmann,
à Lausanne (2 février 2009).
b) S'il est vrai que les pièces
précitées démontrent que l'intéressé est venu en Suisse, notamment dans le
canton de Vaud, à Lausanne et à 3********, voire à 6********, elles ne
permettent toutefois pas d'établir que l'intéressé a résidé en Suisse durant
la majeure partie de l'année, cela d'autant plus que les dates précises des
séjours effectués n'ont pas été fournies. Il peut donc s'agir de simples
séjours touristiques, comme le laisserait notamment supposer la facture de
Slalom Sports à Zermatt, voire de déplacements de courte durée dans le cadre de
séjours pour affaires ou pour rendre visite à des amis, hypothèse corroborée
par les difficultés rencontrées par l'autorité intimée et le tribunal dans les
relations épistolaires avec l'intéressé.
La décision objet du litige datée
du 29 septembre 2009 n'a pu être notifiée à son destinataire que le 11 janvier
2010, celui-ci n'ayant pu être contacté par le bureau des étrangers de 3********
par téléphone que le 14 décembre 2009, après que les convocations qui lui
avaient été adressées furent restées sans réponse. Par la suite, l'accusé de réception
du tribunal envoyé le 15 janvier 2010 ne lui serait jamais parvenu. Il a par
contre reçu la décision du tribunal du 25 février 2010. Toutefois, le courrier
recommandé qui lui a été envoyé le 16 mars 2010, au chemin 5********, à 6********,
n'a pu lui être délivré par la poste, celle-ci ayant constaté que le
destinataire était introuvable à cette adresse. Par contre la lettre du 18 mars
2010, envoyée à son adresse à 1********, lui est bien parvenue et a fait
l'objet d'une réponse datée du 11 avril 2010, expédiée depuis le bureau de
poste de Puidoux-Gare le 13 avril 2010. De surcroît, après vérification au
registre foncier, le tribunal a établi que B. Y.________ était bien
propriétaire de la parcelle 8******** de la commune de 3********, au chemin 5********,
6********, mais comme le juge instructeur l'a écrit le 18 mars 2010, on ne
trouve sur place aucune boîte aux lettres à son nom, ni d'ailleurs à celui du recourant.
Cela signifie que le recourant ne possédait pas ou plus de logement à
l'adresse qu'il avait pourtant indiquée comme étant son lieu de résidence en
Suisse. Invité à s'expliquer sur cette question, il a dit que B. Y.________
avait quitté son domicile à 6********, l'avait loué à des tiers et s'était
établi dès fin février 2010 dans le canton du Valais.
c) Il apparaît donc que, à tout le
moins dès l'année 2009, le recourant n'a pas séjourné en Suisse de manière
durable. Si tel avait réellement été le cas, on peut s'étonner de l'absence de
production de documents plus probants, par exemple une attestation des amis
chez qui l'intéressé disposait d'un logement, ou des factures de restaurants ou
de magasins d'alimentation dans la région. Dans son recours, l'intéressé n'a d'ailleurs
pas tenté de dire qu'il avait effectivement pris résidence en Suisse, mais a
une nouvelle fois rappelé qu'il partageait son temps entre la France et la
Suisse, en attendant sa retraite. Il réalisait ses revenus en France où il
payait ses impôts.
4.
a) Nonobstant les demandes de l'autorité
intimée, le recourant n'a pas été en mesure d'établir la réalité de ses séjours
en Suisse pour des périodes dépassant quelques jours, voire tout au plus une à
deux semaines. Le centre de ses intérêts vitaux est manifestement resté à 1********,
où il exerce une activité lucrative, dit payer ses impôts et où il vit avec son
épouse. Celle-ci ne l'a d'ailleurs pratiquement jamais suivi lors de ses
déplacements épisodiques en Suisse. La réalité d'une résidence en Suisse et
d'un centre des intérêts vitaux n'ayant pas été démontrée, il convient d'admettre
que le recourant n'y a séjourné que durant de brèves périodes correspondant,
comme déjà relevé supra, à des séjours touristiques, à des visites à des amis
ou encore à des déplacements professionnels.
b) Les conditions prévues à l'art.
24.
par. 1 Annexe I ALCP donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à
une ressortissant UE/AELE se résument à la preuve de moyens financiers
suffisants et à une couverture d'assurance-maladie, voire d'assurance accidents.
Cela ne signifie pas pour autant qu'un ressortissant communautaire puisse
obtenir une autorisation de séjour sans véritablement résider dans le pays. La
preuve de cette résidence doit se traduire par une présence continue, durant
une majeure partie de l'année, c'est-à-dire en principe durant plus de six mois
consécutifs sans interruption (art. 24 par. 6 Annexe I ALCP; v. PE.2009.0395
cité consid. d). Cela implique pour l'intéressé, le cas échéant pour sa
famille, un déplacement du centre de ses intérêts vitaux dans le pays
d'accueil, où il doit disposer de son propre logement, pris à bail ou dont il
est propriétaire. Le fait de pouvoir loger, comme en l'espèce, chez des amis,
ne saurait a priori être considéré comme la preuve d'une véritable prise de
résidence. Au surplus, en l'occurrence, il est précisé qu'en tout cas depuis le
mois de février 2010, mais vraisemblablement depuis plusieurs mois déjà comme
le laissent supposer les difficultés d'acheminement du courrier, l'intéressé
n'a plus du tout de logement dans le canton, puisque le couple d'amis chez qui
il disait être hébergé est parti en Valais et a loué son logement vaudois à des
tiers. A défaut de résidence dans le canton de Vaud, le recourant ne remplit donc
manifestement plus les conditions donnant droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a révoqué
l'autorisation de séjour délivrée le 25 juillet 2006.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant qui n'obtient pas gain de cause, la
décision querellée étant confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP)
du 29 septembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.