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Décision

PE.2010.0027

CDAP - PE.2010.0027 - 2010-08-31 - A. X._____ alias A. Y._____ c/Service de la population (SPOP)

31 août 2010Français55 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant macédonien né le 26

juillet 1980, est entré en Suisse au mois d'août 2001 et y a déposé une demande

d'asile sous l'identité de A. Y.________, même date de naissance. Sa demande a

été rejetée le 10 septembre 2002 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR),

actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM). A cette époque, il était

l'ami intime de B. Z.________, née C.________, avec laquelle il faisait ménage

commun et qu'il épousera par la suite.

Par ordonnance du 16 avril 2003,

l'intéressé a été condamné, à raison de faits survenus en avril et juillet

2002, pour voies de fait, vol, dommage à la propriété et violation de domicile,

à quatre mois d'emprisonnement sous déduction de 23 jours de détention

préventive avec sursis pendant deux ans, peine assortie d'une expulsion du

territoire suisse pour une durée de quatre ans avec sursis pendant deux ans. Il

résulte de cette ordonnance que A. Y.________ a subtilisé les clés du négoce

dans lequel B. Z.________, née C.________, travaillait et après avoir désactivé

l'alarme, il a ouvert le coffre, au moyen de la clé qu'il détenait, et a dérobé

notamment l'argent qui s'y trouvait.

A. X.________, dont le nom de

famille a été alors orthographié comme étant D.________, a été refoulé le 20

mai 2003 de Suisse à destination de Skopje.

B.

Revenu en Suisse sous le nom de A. X.________, le

prénommé a épousé, à 1********, le 11 novembre 2004, la ressortissante suisse B.

C.________, dont il avait eu des jumeaux prénommés E. et F., nés le 14 novembre

2002, soit près de deux ans auparavant.

A la suite de son mariage et après

avoir indiqué - de manière contraire à la vérité - qu'il n'avait pas fait

l'objet de condamnation pénale en Suisse, A. X.________ a obtenu une

autorisation de séjour annuelle dès le 7 décembre 2004, renouvelée par la suite.

Par décision du 20 avril 2005, le recourant a été autorisé à exercer une

activité professionnelle pour G.________, société de placements temporaires.

Le 7 octobre 2005, le Centre social

régional de la Broye a indiqué, au Contrôle des habitants de la commune de 1********,

que le prénommé bénéficiait des prestations de l'aide sociale vaudoise depuis

le 1er novembre 2004.

Par jugement rendu le 13 juillet

2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois a condamné par défaut A. Y.________, pour vol en bande et par métier,

dommage à la propriété, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule

automobile à une peine de quinze mois d'emprisonnement sous déduction de

dix-huit jours de détention préventive, peine complémentaire à celle prononcée

par le juge d'instruction du Nord vaudois le 16 avril 2003 et assortie d'une

expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

L'ODM a prononcé une décision

d'interdiction d'entrée en Suisse (IES) à l'encontre de A. Y.________, pour une

durée indéterminée. Cette décision n'a pas été notifiée à l'intéressé, faute

d'adresse valable.

C.

Ce dernier a été interpellé dans une opération

de police concernant un trafic de stupéfiants ayant conduit à la saisie d'une

quantité d'un kilo d'héroïne; il a été placé en détention préventive le 9

octobre 2005. Il est apparu à ce moment-là aux autorités que l'intéressé

s'était présenté sous deux identités différentes et avait pu obtenir un permis de

séjour de type B par regroupement familial sans indiquer sa première identité,

soit A. Y.________.

Par décision du 28 décembre 2005,

le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________

et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire à sa libération.

Il a recouru contre cette décision.

Pendant la durée de la procédure de

recours devant le Tribunal administratif, actuellement la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, sont survenus les faits suivants:

A. et B. X.________ sont devenus

parents d'un troisième enfant, prénommé H., né le 21 mars 2006. Le recourant a

sollicité et obtenu le relief du jugement rendu à son encontre par le Tribunal

correctionnel le 13 juillet 2005 (v. lettre D). Il a fait l’objet d’une

nouvelle condamnation pénale (v. lettre E).

D.

Par jugement sur relief du 16 mars 2006, le

Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ainsi condamné A. X.________,

alias A. Y.________, pour des faits survenus notamment en décembre 2002 et mars

2003, pour vol en bande, dommage à la propriété, vol d'usage d'un véhicule

automobile et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des

étrangers, à une peine de dix mois d'emprisonnement sous déduction de dix-huit

jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle

prononcée le 16 avril 2003 par le juge d'instruction de l'arrondissement du

Nord vaudois. Cette peine a été assortie d'une expulsion du territoire suisse

pour une durée de cinq ans avec sursis pendant quatre ans, prononcée

complémentairement à celle rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement

du Nord vaudois le 16 avril 2003.

E.

Par jugement rendu le 8 décembre 2006, le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a

condamné A. X.________, à une peine de cinq ans de réclusion sous déduction de

quatre cent vingt-sept jours de détention préventive, pour infraction grave à

la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), contravention à la LStup,

infraction à la loi fédérale sur les armes et circulation sans permis de

conduire, peine complémentaire à celle prononcée le 16 mars 2006 par le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Il ressort de ce jugement que le

recourant a été impliqué, entre juin et octobre 2005, dans un trafic d'héroïne

portant sur un kilo d'héroïne acheté à Zurich avec cinq cents grammes de

produit de coupage. Le jugement retient que le recourant s'est procuré, a

transporté, vendu et mis dans le commerce des stupéfiants, tout en sachant que

les infractions précitées portaient sur une quantité pouvant mettre en danger

la santé de nombreuses personnes. En définitive, l'activité délictueuse du

recourant a porté sur une quantité de deux cent cinquante-huit grammes

d'héroïne pure, soit plus de vingt-et-une fois le cas grave. Au sujet de la

culpabilité de l'accusé A. X.________, le jugement retient ce qui suit:

" La culpabilité de A. X.________

et I. J.________ est importante. Alors qu'ils ne sont pas consommateurs de

stupéfiants, A. X.________ n'ayant que goûté par curiosité à la cocaïne, et que

leur responsabilité pénale est entière, ils se sont tous deux livrés à un trafic

d'héroïne conséquent. De plus, cette activité importante en termes de quantités

de drogue s'est déroulée en un laps de temps relativement court, soit de juin,

éventuellement juillet 2005, au 8 octobre 2005. A charge, le tribunal retiendra

également que les accusés ont agi exclusivement par appât du gain.

Contrairement à ce que A. X.________ a tenté de soutenir, l'argent gagné par

lui n'a pas servi à l'entretien de la famille, si ce n'est sous forme de

quelques acquisitions de vêtements pour ses enfants. L'épouse est en effet

venue expliquer qu'elle assurait la subsistance de la famille au moyen de son

travail à 50 % et de l'aide sociale, son mari n'ayant aucun emploi. Par

ailleurs, l'argent envoyé via Western Union à l'intention de la famille de A. X.________

provenait soit de l'épouse de l'accusé, soit de son beau-père. Il soutient

encore avoir, avec le produit de ses ventes, acquis une voiture pour 2'000 fr.,

qu'il a laissée en Macédoine, et payé, à raison de 4'000 euros, le passeur

qu'il l'aurait aidé à revenir en Suisse dans le courant de l'été 2004. Si le

tribunal veut bien admettre l'achat de la voiture à titre d'affectation du

produit des ventes d'héroïne, en revanche, il considère comme invraisemblable

le versement d'une somme de 4'000 euros dans les circonstances décrites par A. X.________.

Les passeurs ont en effet pour habitude, voire exigence, d'être payés à

l'avance et la description que l'épouse de A. X.________ a faite du retour de

son mari en Suisse n'était absolument pas évocatrice d'un voyage clandestin

sous l'escorte d'un passeur. Ainsi, il est d'autant plus détestable de la part

de l'accusé de tenter d'abuser le tribunal en faisant croire à l'affectation

d'une somme de 4'000 euros à un but somme tout louable, soit de retrouver sa

famille, alors qu'il n'en est rien. (…)

A charge de A. X.________, le

tribunal tiendra compte du caractère peu glorieux du comportement consistant à

utiliser un tiers, en l'occurrence I. J.________, pour le transport d'héroïne

et reporter ainsi une part essentielle des risques sur l'intéressé. Le tribunal

retiendra également à charge ses antécédents. Certes, il est vraisemblable que A.

X.________ n'ait pas été atteint par la notification de l'ordonnance de

condamnation du 16 avril 2003 dès l'instant où il avait été refoulé et qu'il

n'ait pas eu connaissance du jugement rendu par défaut le 13 juillet 2005,

annulé et remplacé par la condamnation du 16 mars 2006 ensuite de relief.

Cependant, dans ces deux enquêtes, A. X.________ avait été détenu

préventivement. Il devait à tout le moins présumer l'existence de jugements à

intervenir. Le tribunal retiendra qu'il n'en a fait aucun cas.

De plus, en défaveur de A. X.________,

il convient de relever qu'en commettant de nouvelles infractions après son

mariage et la légitimation de son séjour en Suisse, soit à un moment où sa

famille pouvait enfin aspirer à une certaine stabilité, l'accusé a fait fi des

répercutions de ses actes délictueux à l'égard de celle-ci. Il s'agit-là d'un

comportement égoïste et peu responsable.

Enfin, à charge de A. X.________,

comme de I. J.________, il devra être retenu le concours réel d'infractions.

A décharge de A. X.________,

le tribunal prendra en compte sa volonté finale de collaborer à l'établissement

des faits litigieux par la police. Enfin, toujours à décharge, il sera tenu

compte d'un début de prise de conscience par A. X.________ des conséquence de

ses actes délictueux, les critiques de la direction de l'établissement

pénitentiaire n'enlevant rien à cette prise de conscience dès l'instant où

elles se rapportent essentiellement à certains traits de caractère de l'accusé

et à leur incidence sur ses relations avec autrui.

(…)"

F.

Par arrêt PE.2006.0013 du 15 mars 2007, le

Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A. X.________ contre la

décision du SPOP du 28 décembre 2005 révoquant son autorisation de séjour. Il

convient d'en extraire le passage suivant:

" (…)

4. En l'occurrence, le recourant,

qui est arrivé en Suisse en août 2001 sous une fausse identité, a réussi le

triste exploit de se faire condamner par trois fois pour des activités

délictueuses dont la gravité va en crescendo. Condamné le 16 avril 2003 à une

peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans assortie

d'une peine d'expulsion de quatre ans également assortie du sursis pour une

même durée, le recourant n'a pas hésité à récidiver dès son retour, au

demeurant illégal, en Suisse sous une autre identité. Si, certes, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné le 16 mars 2006

à une peine de dix mois d'emprisonnement, les faits qui lui étaient reprochés à

l'époque dataient d'avant son premier départ de notre pays. En revanche, très

rapidement après son retour dans notre pays, il s'est engagé dans un vaste

trafic de stupéfiants portant sur une quantité très importantes de drogue, et

cela sans le moindre scrupule, notamment au regard de sa situation familiale.

En définitive, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté

totale de cinq ans et dix mois fermes et à quatre mois avec sursis, lequel n'a

pas été révoqué. C'est dès lors une peine totale de six ans et deux mois qui a

été infligée au recourant. Le seuil de deux ans d'emprisonnement fixé par la

jurisprudence du Tribunal fédéral est dès lors dépassé plus que trois fois dans

le cas présent. Durant son séjour sur le territoire national, le recourant a

fait globalement preuve d'un mépris des lois qui justifie pleinement son

éloignement.

5. Le mariage du recourant avec

une citoyenne suisse ainsi que la naissance de leurs trois enfants ne changent

rien à cette situation. En effet, B. X.________, née C.________, ne saurait

soutenir qu'elle ne connaissait pas, au moment de son mariage, le passé

délictueux de son mari, puisqu'elle a été impliquée à tout le moins dans la

première affaire pénale du recourant.

Quoi qu'il en soit, le recourant réalise le

motif d'expulsion prévu par l'art. 10

al. 1 litt. a LSEE. Son droit à la délivrance d'une autorisation de séjour

fondé sur sa qualité d'époux d'une citoyenne suisse est éteint.

Par ailleurs, l'intérêt de la collectivité

publique à éloigner de Suisse un délinquant récidiviste ayant enfreint

gravement l'ordre et la sécurité publics s'oppose à celui du recourant et de

son épouse à vivre ensemble dans ce pays.

Mise à part sa famille, le recourant n'a

apparemment pas d'attaches familiales fortes en Suisse. Il ne semble d'ailleurs

pas avoir d'attaches particulières avec ce pays si ce n'est son activité

délictueuse.

En définitive, au terme de la balance des

intérêts, le refus du SPOP ne prête donc pas le flanc à la critique et ne

conduit pas à l'adoption d'une autre solution. Le recourant n'est, au surplus,

pas né en Suisse et il ne peut pas être traité avec la clémence que pourrait

revendiquer un étranger dit de la deuxième génération (voir ATF 125 II 521

consid. 4 b; ATF 2A/ 501/2004 du 10 février 2005).

(…)"

G.

Le 19 septembre 2007, l'ODM a prononcé à l'égard

de A. X.________ une IES de durée indéterminée (étranger dont le retour en

Suisse est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre

et de sécurité publics, sur la base des infractions pénales qu'il avait

commises et de ses antécédents judiciaires).

A. X.________ a saisi le Tribunal

administratif fédéral (TAF) d'un recours dirigé contre la décision précitée de

l'ODM. Par arrêt C-7180/2007 du 8 avril 2008, la Cour III du TAF a admis le

recours et annulé la décision de l'ODM du 19 septembre 2007 en raison d'une

motivation lapidaire de celle-ci. Selon les considérants de cet arrêt, il

appartenait à l'ODM de se prononcer de manière circonstanciée sur la situation

personnelle et familiale de l'intéressé suite à son mariage en 2004 (notamment

au regard des relations entretenues avec son épouse et ses enfants) et

d'examiner les conséquences concrètes de la mesure envisagée.

A la suite de cet arrêt, les

Etablissements (pénitentiaires) de Bellechasse ont indiqué que B. X.________

avait, avec ses enfants, rendu visite à A. X.________ à une fréquence quasi

hebdomadaire depuis l'arrivée de l'intéressé dans l'établissement précité le 10

mai 2007; en outre, il avait obtenu cinq autorisations de sortie au cours

desquelles il s'était rendu au domicile familial.

A. X.________ a poursuivi

l'exécution de sa peine sous le régime du travail externe à la Maison Le

Vallon, à Vandoeuvres (GE) dès le 8 janvier 2009.

Par décision du 4 février 2009,

l'ODM a prononcé une IES de durée indéterminée à l'encontre du prénommé. Au

terme d'une pesée des intérêts en présence, l'autorité fédérale a considéré en

résumé que les intérêts privés du recourant à séjourner en Suisse auprès de sa

famille dont il ne s'était pas soucié ne l'emportaient pas sur l'intérêt public

de la collectivité à tenir le recourant éloigné de Suisse. Cette nouvelle

décision de l'ODM fait l'objet d'un recours actuellement pendant auprès du TAF.

H.

Le 26 novembre 2009, A. X.________ a déposé

auprès du SPOP une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour par

regroupement familial. En résumé, il fait valoir un "changement complet

d'attitude".

Il serait un homme nouveau, comme

le démontrerait le comportement qu'il a adopté durant toute l'exécution de sa

peine et depuis sa libération conditionnelle intervenue le 2 octobre 2009,

suite à l'arrêt du 28 septembre 2009 de la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal. Cet arrêt constate en page 8 : " (…) qu'on ne se trouve

pas en présence d'un requérant débouté sans aucun lien avec le pays et dont on

peut craindre qu'il ne commette de nouveaux délits après être retourné dans la

clandestinité. Le recourant a non seulement une famille en Suisse, mais

il peut également se voir offrir un travail. Il se montre plus présent et à

l'écoute de ses enfants, ce qui tend à démontrer que sa famille revêt désormais

une importance qui n'est pas négligeable. Le soutien de ses proches, notamment

de ses enfants scolarisés, peut être bénéfique pour le recourant. Si ses

enfants ne l'ont pas dissuadé à l'époque de commettre des infractions, on est

en droit de penser que la situation est différente aujourd'hui. Les enfants ont

placé quelque espoir en leur père et ce dernier semble être décidé à ne pas les

décevoir. Il ressort à cet égard du préavis établi par la maison Le Vallon que

le recourant désire ardemment reconstruire une vie avec sa femme et ses enfants

et qu'il a le projet d'acquérir l'identité d'un mari et d'un père de famille

simplement normal et d'être reconnu comme tel. Le réseau familial conséquent

devrait tenir le recourant éloigné des activités délictueuses. En l'état, rien

ne justifie donc de craindre que sa libération n'entraîne le recourant à

commettre à sa sortie de nouvelles infractions. (…)".

A. X.________ expose, pièces à

l'appui, qu'il suit en particulier attentivement la scolarité de ses enfants et

s'implique dans son rôle de père. Il invoque que son épouse est enceinte et que

la date de l'accouchement de leur quatrième enfant est prévue le 9 mai 2010.

Les enfants du couple ont besoin d'un cadre stable au niveau scolaire et

émotionnel et, naturellement, à cette fin de la présence de leur père. Le

changement intervenu est confirmé par des déclarations écrites au dossier

(épouse, proches, amis). Du bordereau de pièces joint en annexe à la requête

figurent notamment une promesse d'engagement (pièce n° 2) et un préavis - favorable

- du 15 juin 2009 émis par la Direction de la Maison "Le Vallon"

relatif à la libération conditionnelle de l'intéressé (pièce 3b).

I.

Par décision incidente du 9 décembre 2009,

l'effet suspensif n'a pas été restitué au recours déposé devant le TAF, sur la

base de l'intérêt public à l'éloignement du recourant (pour le cas où

l'intéressé quitterait la Suisse et désirait franchir la frontière suisse, v.

dans ce sens lettre du TAF du 9 novembre 2009). Cette décision retient

également, mais à tort, que le recourant n'avait pas déposé une demande de

régularisation de ces conditions de séjour auprès du SPOP.

J.

Par décision du 15 décembre 2009, le SPOP a

rejeté la demande de reconsidération du 26 novembre 2009 de A. X.________.

Le SPOP a estimé que les faits

nouveaux invoqués ne conduisaient pas à un renversement sur le fond de la

balance des intérêts en présence, se référant à cette occasion à la décision

incidente du TAF du 3 décembre 2009 dans le cadre du recours dirigé contre

l'IES prononcée par l'ODM et à l'arrêt PE.2006.0013 du 15 mars 2007.

K.

Par acte du 15 janvier 2010, A. X.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours dirigé contre la décision du SPOP du 15 décembre 2009, concluant, avec

dépens, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande de réexamen et qu'une

autorisation de séjour lui soit délivrée.

L.

Par décision du 16 février 2010, le Bureau de

l'assistance judiciaire a octroyé à A. X.________ le bénéfice de l'assistance

judiciaire avec effet au 18 janvier 2010. Me Christophe Tafelmacher a été nommé

avocat d'office du recourant.

M.

Dans sa réponse du 9 février 2009, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le 15 mars 2010, le recourant a

sollicité la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité lucrative

pendant la durée de la procédure de recours sur la base d'un engagement tendant

à ce qu'il occupe un poste d'agent de sécurité à temps partiel dans un

établissement public (K.________ à 1********). Par décision incidente du 17

mars 2010, le recourant n'a pas été autorisé à exercer une telle activité

lucrative dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.

Le 17 mai 2010, le recourant a

déposé un mémoire complémentaire et sollicité la tenue d'une audience en vue

d'entendre des témoins.

Le 20 mai 2010, l'autorité intimée

a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours et le 11 mai 2010, elle

a indiqué qu'elle renonçait à participer à l'audience fixée au 23 juin 2010.

N.

Le tribunal a tenu audience le 23 juin 2010 en

présence du recourant et de son épouse. Le SPOP n'était pas représenté. Le procès-verbal

d'audience a la teneur suivante:

" (…)

La Présidente informe le recourant que le

témoin L.________ a téléphoné hier au greffe pour prévenir qu'il était retenu

au Portugal pour les obsèques de son père.

Le recourant indique qu'il n'a pas pu joindre

de son côté le témoin M.________.

Le recourant produit une pièce (acte de

naissance de N., née le 12 mai 2010).

A. X.________ explique qu'il est à la maison

avec les enfants. Il cherche du travail mais n’en trouve pas. Il rencontre une

fois par mois l'assistance sociale de probation. Il fait des démarches mais les

employeurs ne sont pas intéressés faute de permis de séjour. Il est au

bénéficie d'une formation professionnelle achevée de réparateur de frigos qu'il

a suivie dans son pays d'origine. En prison, il a travaillé dans le domaine de

la peinture et de la menuiserie. Il a suivi aussi quelques cours de français.

Il y aurait une possibilité de travail à la déchetterie de 1********, mais à la

condition qu'il ait un titre de séjour.

B. X.________ explique qu'elle n'exerce plus

d'activité professionnelle depuis quatre ans; auparavant, elle a travaillé dans

le domaine de la boulangerie, dans une station-service; elle a bénéficié des

prestations de l'assurance-chômage, puis de l'aide sociale.

Entre 2002 et 2004, pendant l'absence de son

mari qui avait été refoulé de Suisse, B. X.________ et son mari se parlaient

tous les jours au téléphone, mais elle n'a pas pu aller en Macédoine, faute de

moyens financiers.

Pendant sa détention entre octobre 2005 et

2007, le recourant a reçu la visite de son épouse et des enfants à la prison de

la Croisée une fois par semaine, dès que les visites ont été autorisées.

Le week-end, le recourant expose qu'il joue

au foot avec les enfants, aussi avec H.. Son épouse s'occupe de faire la

lecture avec les enfants tandis que le recourant veille, par exemple, aux

travaux d'écriture des enfants.

Le recourant voit l'avenir dans la

perspective de retrouver un travail et de mener une vie normale en Suisse avec

sa famille. Les enfants et l'épouse ne parlent que quelques mots de macédonien.

B. X.________ est allée une fois par année en Macédoine pendant les vacances,

mais cela fait deux ans qu'elle n'y est pas retournée.

Il est passé à l'audience des témoins.

Le témoin O. C.________ est introduite à 9h

15. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. A

l'issue de son audition, Mme C.________ quitte la salle.

Le témoin P.________ est introduite à 9h 38.

Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. A l'issue

de son audition, Mme P.________ quitte la salle à 10h 05.

Le témoin Q.________ est introduit à 10h 07.

Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. A l'issue

de son audition, M. Q.________ quitte la salle à 10h.15.

La Présidente interroge le recourant et son

épouse sur un éventuel renvoi du premier en Macédoine. B. X.________ dit que,

dans cette hypothèse, elle suivrait son mari à l'étranger; le recourant dit

qu'il ne veut pas que ses enfants, qui sont scolarisés en Suisse, subissent le

même sort que lui. Le recourant et son épouse ajoutent qu'ils n'ont en fait pas

réfléchi à cette possibilité qu'ils n'ont pas envisagée et qu'ils gardent

espoir à ce stade.

Interrogé sur la manière dont il voit son

passé pénal, le recourant explique qu'il a honte de ce qu'il a fait; il expose

qu'il n'a pas réfléchi à l'époque à ce qu'il faisait. Il n'a jamais revu son

co-accusé I. J.________.

Questionné sur ses relations actuelles, le

recourant déclare que ses fréquentations sont liées aux activités de football

qu'exercent les enfants et des personnes qu'ils rencontrent dans ce cadre.

L'évolution de son mari, B. X.________ la

voit comme le jour et la nuit. Maintenant, il est présent et il consacre tout

son temps à sa famille. A l'occasion des permissions accordées pendant

l'exécution de sa peine privative de liberté, il est venu à la maison (fin

2007-début 2008), ils ont trouvé leurs repères. B. X.________ dit que son mari

veut vraiment travailler et subvenir à l'entretien de la famille, elle a

confiance à 100 %, il a tourné la page des délits. Elle explique que son mari

entretient un lien particulièrement fusionnel avec H.. Au début, les enfants ne

savaient pas que leur père était en prison. B. X.________ dit que son mari a

mûri; elle a toujours eu confiance en lui, malgré la première affaire pénale

dans laquelle il l’avait impliquée.

La Présidente informe le recourant qu'il

recevra une copie du présent procès-verbal et des déclarations des témoins.

L'audience est levée à 10h. 30.

(…)"

Le témoin O. C.________,

âgée de 35 ans, aide-infirmière, domiciliée à 2********, est introduite. Le

témoin est exhorté à dire la vérité. La Présidente la rend attentive aux

conséquences d'un faux témoignage. Le témoin déclare ce qui suit:

" Je connais A. X.________ depuis 8

ans, quasiment depuis la rencontre de celui-ci avec ma sœur. Il est mon

beau-frère. Je n'ai jamais eu de problème avec lui, on s'entend bien, on se

parle bien. Je le vois une fois toutes les deux semaines, selon mes horaires.

Avant je ne le connaissais pas bien. Je ne peux pas dire s'il y a eu un

changement. Depuis la libération conditionnelle de mon beau-frère, je le vois

plus souvent. Les enfants sont très attachés à leur papa, il s'en occupe bien,

il joue avec eux. Quand il doit faire de l'éducation, il le fait. Je ne vois

pas de différence entre mon papa à moi et M. X.________ avec ses enfants. Je

confirme qu'il y a un attachement réel entre les enfants et leur père. La

recherche de travail est un gros sujet. Il m'a demandé de voir si dans mes

relations personnelles, je pouvais l'aider; c'est très difficile. Il est

vraiment décidé à trouver du travail. Son désir est de trouver du travail et de

subvenir aux besoins de sa famille, grâce au produit de son travail et non au

moyen de la délinquance. J'ai confiance en A. X.________. Je suis très attachée

à mes neveux et je me ressource avec eux de sorte que je ne peux pas imaginer

qu'ils s'en aillent en Macédoine. Ils m'aident beaucoup sans le savoir. Les

enfants se débrouillent très bien à l'école; le petit est à la petite école et

il n'y a pas d'évaluation. J'ai l'impression que les enfants ont souffert de

l'absence leur papa, il y a eu un manque. A la maison, les enfants parlent le

français avec leurs parents. Je trouve que ma sœur a une bonne relation de

couple avec son mari; parfois, il y a de petits orages, comme partout. Mais

dans l'ensemble, cela va bien. Elle ne m'a jamais téléphoné pour se plaindre de

son mari."

Le témoin P.________,

née en 1984, conseillère en beauté, domiciliée à 3********. Le témoin est

exhorté à dire la vérité. La Présidente la rend attentive aux conséquences d'un

faux témoignage. Le témoin déclare ce qui suit:

" Je connais M. X.________ depuis toute

petite. C'est mon cousin. Je le voyais en Macédoine quand j'y allais en

vacances chaque année depuis 1984. En 2000, on a eu un drame familial, on a

perdu cinq personnes de notre famille (incendie), A. X.________ était là pour

nous soutenir et cela nous a encore plus rapprochés. Comme il n'a pas de sœur,

je suis un peu comme sa petite sœur. Il est très doux, je l'aime beaucoup. Pour

moi, il est un ange gardien. Il nous a beaucoup soutenus. Il a peut-être fait

des erreurs, je n'ai jamais rien senti de négatif venant de lui. On peut faire

des erreurs, mais on peut aussi donner une petite chance. Il y a trois ans on a

perdu un frère dans un accident de travail et c'est très important les enfants.

Je sais bien l'erreur elle est là, on peut donner une ultime chance pour

prouver qu'il est comme nous. Je connais les condamnations pénales à son actif.

Nos mères sont sœurs. En Suisse, il y a ma maman avec ses six enfants, tous

adultes, dont moi, et aussi mon père. La mère de M. X.________ est en

Macédoine. Son frère est aussi en Macédoine. Le père de M. X.________ aussi. Je

connais bien le couple X.________, aussi les enfants, on se voit régulièrement.

Les enfants vont super bien. A. X.________ est gentil avec ses enfants, mais il

les éduque quand il faut. Les enfants sont naturellement attachés à leur père.

Ils ont été détachés de leur papa un petit moment; ils ne savaient pas pour

leur papa au début qu'il était en prison mais ils en parlaient tout le temps.

Je pense que les enfants de A. X.________ vont empêcher celui-ci de commettre

des délits, car il veut les éduquer. A. X.________ a beaucoup changé, il a

tourné le dos à la délinquance. Avant, il était un plus fou-fou. Il demande

toujours si mon mari a besoin d'aide pour son entreprise. Il y a eu un déclic,

vivre sans ses enfants, ce n'est pas possible pour lui. Il a coupé avec ses fréquentations.

Mes neveux, dont le père est décédé, sont dans un foyer à 4******** alors on

s'arrête au domicile de la famille X.________ et A. X.________ vient souvent

avec nous au foyer. Il y a deux-trois mois A. X.________ a donné un coup de

main à mon mari qui a une entreprise dans le bâtiment. Il est venu nous aider

gratuitement car l'entreprise était en difficulté financière. Si l'entreprise

va mieux, il sera engagé, ce sera la première personne qui le sera pour qu'il

puisse faire abstraction de son ancienne vie. J'ai moi-même un petit garçon,

qui parle albanais, qui joue avec les enfants de A. X.________. Il n'ose pas

parler de son passé pénal car à mon avis, il en a honte."

Le témoin Q.________,

âgé de 35 ans, sans profession, avant employé de pompes funèbres, domicilié à 1********,

est introduit. Le témoin est exhorté à dire la vérité. La Présidente le rend

attentif aux conséquences d'un faux témoignage. Le témoin déclare ce qui suit:

" Cela fait plusieurs années que je

croisais M. A. X.________; depuis sa libération, je le vois plus souvent; en

fait, ce sont mon épouse et B. X.________ qui sont très liées. Pendant sa

détention, je n'ai pas eu de rapport avec A. X.________. J'ai fait vraiment sa

connaissance ces derniers mois. C'est quelqu'un d'assez sérieux, réservé, sur

qui on peut compter, sympathique. Je le vois très souvent avec ses enfants.

C'est un père attentionné, que je trouve bien avec ses enfants et son épouse,

il joue au foot avec eux. Je n'ai pas connaissance de conflit avec son épouse. J'ai

moi-même trois enfants de huit, quatre et trois ans. Mon aîné est un grand ami

des aînés de A. X.________, ils jouent ensemble, on fait des grillades. Je sais

que si un jour j'ai un problème, un dépannage, je peux compter sur lui. Je le

vois comme quelqu'un de plus responsable, il est bien avec ses enfants, il est

discret. Je ne sais pas pourquoi il était en détention. Ce que je vois, c'est

qu'il n'y a pas de souci. Il a mûri. De ce que j'ai pu voir, c'est quelqu'un de

tout à fait correct. On fréquente plus ou moins les mêmes personnes. Je le vois

comme quelqu'un d'intégré et responsable. Il me parle de ses recherches

d'emploi, il ne baisse pas les bras. On est les deux dans la même situation de

demandeur d'emploi. Les enfants de A. X.________ sont très attachés à leur

père, il y a un réel attachement. Je pense que cela ne serait pas du tout

facile s'il devait quitter la Suisse, ce serait un moment très difficile."

O.

Les parties ont disposé d'un délai pour se

déterminer sur le procès-verbal d'audience du 23 juin 2010.

Le 28 juillet 2010, le recourant a

déposé des observations au terme desquelles il revient sur l'ensemble des

circonstances du dossier, insistant sur son évolution : il est un homme changé

et la décision attaquée méconnaît les liens étroits qu'il entretient avec sa

famille. A cette occasion, le recourant a requis de la juge instructrice

qu'elle demande l'établissement d'un rapport à la conseillère de probation le

suivant. Il a produit un tableau indiquant les membres de sa famille résidant

en Suisse et un témoignage écrit de L.________, empêché lors de l'audience, qui

a écrit ce qui suit:

"(…)

Je tenais à vous présenter mes pensées au

sujet de M. X.________.

Monsieur X.________ est une personne qui a su s'intégrer à la

Suisse.

C'est une personne agréable, serviable, sur qui on peut compter.

Il est à l'écoute de son entourage mais surtout de sa famille pour

laquelle, il fait de son mieux, autant dans l'éducation de ses enfants que dans

la recherche d'un travail fixe pour subvenir à leurs besoins.

(…)".

Le SPOP s’est déterminé le 16 août

2010.

Le recourant a réitéré le 24 août

2010 sa requête tendant à l’établissement d’un rapport de comportement par la

Fondation vaudoise de probation.

P.

S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a

statué sans donner suite à la réquisition du recourant des 28 juillet et 24

août 2010 tendant à compléter l'instruction.

Considérants

1.

a) Le réexamen est régi par les art. 64 et 65 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

) de la manière suivante:

Art. 64 Principes

1.

Une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité

entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié

dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors la première décision ou dont il

ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit.

Art. 65 Procédure

1.

Si

le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa

2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la

découverte dudit moyen.

2.

Dans

le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le

réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.

3.

Les

demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.

4.

La

demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de

l'autorité."

b) En l'espèce, l'autorité intimée,

considérant qu'il existait des faits nouveaux, est entrée en matière sur la

demande de l'intéressé.

Sur le fond, elle a estimé que ces

circonstances nouvelles tenant au bon comportement du recourant pendant sa

détention, ses relations étroites avec son épouse et ses enfants, la naissance

d'un nouvel enfant et l'existence d'une promesse d'engagement en faveur du

recourant, ne conduisaient pas à une appréciation différente des intérêts en

présence; à ce stade, l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse

l'emportait toujours sur les intérêts privés de celui-ci.

Le recourant soutient en résumé,

quant à lui, qu'il ne représenterait plus un danger pour l'ordre public sur le

vu du changement opéré depuis l'exécution de sa peine. Il affirme qu'il a

changé son ordre de priorité qui va désormais à sa famille. Il fait valoir des

liens très importants avec la Suisse dès lors que son épouse et leurs enfants

sont de nationalité suisse; ils vivent et sont intégrés, respectivement

scolarisés, dans le canton de Vaud. Le recourant allègue qu'il serait

particulièrement rigoureux d'obliger son épouse et ses enfants à abandonner la

vie qu'ils mènent en Suisse pour rejoindre un pays qu'ils ne connaissent pas et

dont ils ne parlent pas la langue. Selon le recourant, la décision ne

procéderait pas à une appréciation correcte des intérêts en présence, en

particulier méconnaîtrait la portée découlant de la nationalité suisse de ses

enfants et des droits qui y sont attachés, et violerait l'art. 8 CEDH.

2.

a) En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint

d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans

ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 51 al. 1 let. b LEtr, qui

traite de l'extinction du droit au regroupement familial, dispose que les

droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation

au sens de l'art. 63 LEtr.

L'art. 62 let. b LEtr, applicable

par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, précise que l'autorité compétente

peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée.

b) Les motifs de révocation de

l’art. 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par

l’art. 10 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE),

en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du

Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu

l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire

de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr.

Aux termes de l'art. 10 al. 1 let.

a aLSEE, un étranger pouvait être expulsé de Suisse, notamment, s'il avait été condamné

par une autorité judiciaire pour crime ou délit. Le Tribunal fédéral a précisé

à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté

de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 125 II 521; 122 II 433). Dans son message relatif à la

LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine

privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à

l’art. 62 du projet, devenu l’art. 63 du texte final). Dans un arrêt

récent, le Tribunal fédéral a considéré qu’une peine privative de liberté d’une

année est une peine de longue durée, se basant sur la genèse de l’art. 62 let.

b LEtr (ATF 135 II 377).

Ainsi, en tant qu'époux d'une

ressortissante suisse, le recourant a en principe droit à une autorisation de

séjour, selon l'art. 42 LEtr relatif au regroupement familial; mais il résulte

qu'en raison des condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet et qui

dépassent la limite indicative précitée, le droit qu'il peut déduire de l'art.

42.

al. 1 LEtr est éteint au regard des art. 51 al. 1 let. b et 62 let. b LEtr,

applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, et sous réserve de

l’examen de la proportionnalité de cette mesure qui nécessite une pesée des

intérêts (cf. art. 96 LEtr).

c) Selon la jurisprudence

constante, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à

évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en

Suisse de l'étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce

séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion

administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra par ailleurs

particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de

l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de

réintégration dans son pays d'origine (cf.2C_313/2010 du 28 juillet

2010.

;2C_739/2009 du 8 juin 2010 ; ATF 135 IIII 3// ; 130 II

176.

consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c

p. 436). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la

famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont

l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente

ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés,

mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et

l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la

famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit

entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas

nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une

expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid.

4.2

p. 23 et les références). Selon la jurisprudence relative à l'autorisation

de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ou d'une personne

titulaire d'une autorisation d'établissement), une condamnation à deux ans de

privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y

a lieu de refuser une telle autorisation, du moins quand il s'agit d'une

demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation déposée après

un séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 23; 130 II 176 consid. 4.1

p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p.

14).

d) La réglementation prévue à

l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) est similaire. Elle

permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour

pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit

étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 285; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p.

146.

; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). La

protection découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolue. En

effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et

familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette

ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La réglementation prévue

par l'art. 8 CEDH suppose également de procéder à une pesée des intérêts en

présence (ATF 134 II 10, consid. 4.1 et réf. cit.). La CEDH ne garantit

toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention.

Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni

le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid.

2.1

p. 154 s; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 par. 1

CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la

séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid.

2.1

p. 155; cf. aussi ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 286). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des

membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art.

8.

par. 1 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant

d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec

l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid.

2.1

p. 155; 122 II 289 consid. 3b

p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en

Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la

pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid.

2.1

p. 155; cf. aussi arrêt 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).

Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre

en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt

public à son refus (ATF 125 II 633 consid.

2e p. 639; arrêt 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1).

e) La protection de la vie privée

et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond à celle qui est

consacrée par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 129 II 215 consid.

4.2

p. 218 s. et la jurisprudence citée). Quant à l'art. 17 al. 1 du Pacte ONU

II, il prévoit que nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales

dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni

d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation; il ne confère pas une

protection plus étendue que celle que garantit l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF

2A.494/2003 du 24 août 2004 consid. 8 et 2A.49/1998 du 17 novembre 1998 consid.

1b/aa et les références).

f) Dans sa jurisprudence récente,

le Tribunal fédéral a souligné la nécessité de tenir davantage compte à

l'avenir des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant et de la

convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; ATF 135 I 153 consid.

2.2.2

p. 156 s). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l'on ne pouvait

déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une

autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en compte lors

de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid.

2.2.2

in fine p. 157 et la jurisprudence citée). Mais il a aussi rappelé qu'une

atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut

l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie

avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité parentale sur lui (ATF 135

I 143 consid. 4.1).

3.

La présente procédure tend au réexamen de la

décision du 28 décembre 2005 et confirmée sur recours par l'arrêt PE.2006.0013

du 15 mars 2007, par laquelle le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du

recourant. Vu l'existence de faits nouveaux, il y a lieu de procéder à une

nouvelle pesée des intérêts en présence au regard de l'évolution de la

situation.

a) D'emblée, il faut rappeler que

le recourant, originaire de Macédoine, est arrivé en Suisse en août 2001 sous

une fausse identité et a été expulsé le 20 mai 2003. Il est revenu en Suisse

sous sa vraie identité pour se marier à une ressortissante suisse le 11

novembre 2004, cachant qu’il avait fait l’objet précédemment d’une condamnation

pénale. Le couple a eu quatre enfants nés en 2002, 2006 et mai 2010. Le renvoi

litigieux apparaît indiscutablement comme étant une décision très lourde de

conséquences sur le plan familial, au regard des liens affectifs en cause, qui

sont intacts et forts.

b) Sous l'angle de l'intérêt

public, il faut répéter que le recourant a été condamné à trois reprises, en avril

2003, mars et décembre 2006, à des peines privatives de liberté, totalisant plus

de six ans (74 mois dont 70 fermes), soit correspondant à plus du triple de la

limite jurisprudentielle indicative de deux ans à partir de laquelle le renvoi

est ordonné. La gravité des infractions qu’il a commises a été in crescendo.

Les chefs d'accusation, qui ont été

retenus, sont voies de fait, vol, vol en bande, dommage à la propriété,

violation de domicile, infraction à la LSEE, infraction à la LCR (vol d'usage

d'un véhicule automobile, circulation sans permis de conduire), infraction à la

loi sur les armes et - surtout - infraction grave à la LStup (trafic d'héroïne).

La gravité des faits, déjà relevée

dans l'arrêt PE.2006.0013 précité, parle d'elle-même. La durée des peines

prononcées contre le recourant, soit plus de six ans, font que l'intérêt public

à exiger l'éloignement d'un trafiquant de drogue demeure indiscutable, comme

l'a déjà constaté l'arrêt PE.2006.0013 du 15 mars 2007, entré en force.

Au stade du réexamen, il y a lieu néanmoins

d'examiner si l'évolution de la situation serait telle que l'intérêt public - ayant

été jugé comme devant l'emporter sur les intérêts privés du recourant par la

décision du SPOP du 28 décembre 2005 entrée en force - pourrait être relégué au

second plan.

c) Le recourant a été détenu

préventivement dès le 9 octobre 2005 pour être libéré conditionnellement le 2

octobre 2009 à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal du 28 septembre 2009. Il résulte du dossier que la détention du

recourant s'est déroulée de manière satisfaisante; après quelques difficultés

initiales, le recourant s'est bien intégré à l'institution pénitentiaire de

Bellechasse, dont il a respecté les règles et où il a fourni une prestation de

travail correcte (pièce n° 1). Le bon comportement dont il a fait preuve s'est

poursuivi pendant le régime externe de la détention, à la maison Le Vallon (v.

pièces 3 a et b) jusqu'à sa libération conditionnelle. Le recourant, qui est

soutenu par sa famille qui lui a rendu régulièrement visite en prison, a ainsi

réintégré, pour le bonheur des siens, le foyer conjugal après quatre années de

détention. Son épouse et ses enfants sont heureux d'avoir retrouvé

respectivement un mari et un père aimant, consacrant tout son temps à la famille

et participant activement aux activités scolaires et sportives des enfants. Les

liens familiaux apparaissent forts. Le recourant semble regretter sincèrement ses

erreurs dont il veut tirer les conséquences à l'avenir. Il reste qu’il a commis

l’essentiel des infractions pour lesquelles il a été condamné lorsqu’il était

déjà père de ses deux aînés. Selon la jurisprudence, le bon comportement

pendant la détention et l'obtention de la libération conditionnelle ne

permettent pas en soi de considérer que le condamné ne présente plus un danger

pour la société. En effet, le juge pénal prend essentiellement en considération

la situation personnelle du condamné et ses possibilités de resocialisation,

alors que l'autorité administrative veille à protéger la sécurité et l'ordre

publics. La jurisprudence ne permet ainsi pas de renoncer en principe au renvoi

du condamné sur la base de ces éléments qui ne sont pas décisifs au regard de

l'intérêt public (ATF 2C_642/2009 du 25 mars 2010 et réf. cit.). Ainsi, les principes

appliqués par le juge pénal et par le juge administratif ne sont pas identiques

(ATF 133 IV 201 ; 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188; 129 II 215 consid. 7.4

p. 223).

d) Dans le cadre de la pesée des

intérêts en présence, il faut considérer que même si la jurisprudence accorde

une plus grande importance aux droits découlant de la nationalité suisse de

l'enfant et de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de

l'enfant, elle réserve néanmoins la situation où une atteinte d'une certaine

importance à l'ordre public a été commise par le parent étranger dont le renvoi

est ordonné (ATF 135 I 153). Or, dans le cas particulier, l'atteinte est très

grave puisqu'elle a conduit le recourant en prison pour une durée fixée à cinq

ans à raison d'un trafic de stupéfiants, portant sur une grande quantité, alors

que lui-même n'était pas consommateur. La protection de

la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue

incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de

Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants (ATF 2C_313/2010 du 28

juillet 2010 cons. 5.2 et jurisprudence citée). En l'espèce, on ne voit pas

quelle circonstance exceptionnelle pourrait faire passer cet intérêt public au

second plan, la jeunesse devant, en particulier, être protégée au maximum de

l'approvisionnement en drogue du marché.

Les actes délictueux du recourant

ont été commis notamment en 2005 et il vient de subir quatre années de

détention. Le recourant est actuellement libre de ses faits et gestes, mais

cette situation est très récente (elle remonte au mois d'octobre 2009), de

sorte que le laps de temps écoulé est clairement trop court à ce stade pour

constituer une garantie suffisante et propre à conduire à un renversement de la

pesée des intérêts faite par la décision du SPOP du 28 décembre 2005 entrée en

force (v. ATF 2A.61/2007 du 13 juin 2007 relatif à une période de quatorze ans

au cours de laquelle l'étranger n'avait plus commis d'infraction). Ainsi, le

fait que son comportement aurait été exemplaire depuis sa mise en liberté n’y

change rien, raison pour laquelle la requête de production d’un rapport de

comportement établi par la Fondation vaudoise de probation a été rejetée.

En dépit de ses recherches d'emploi

intervenant alors que le canton de Vaud connaît un taux de chômage élevé, 5.3 %

en juin 2010 correspondant à 23'845 demandeurs d'emploi dont 17'592 chômeurs (source

: Service de l'emploi, Statistiques Vaud), le recourant n'a pas retrouvé du

travail. Il n’a auparavant pas travaillé en Suisse, sauf de manière très brève.

L'entretien de toute la famille a été et est toujours ainsi assuré par les

services sociaux.

Le recourant conserve des liens

dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 2001 et où il a été refoulé en

mai 2003 et a vécu jusqu'en 2004. Ses parents et son frère y vivent de sorte

qu'il pourra disposer d'un cadre familial là-bas également, même si les liens

familiaux en cause ne sont évidemment pas comparables à ceux qu'il entretient

avec son épouse et ses enfants, et qu’une partie de sa famille réside en Suisse.

Le recourant pourra conserver avec son épouse et ses enfants les liens que

permet la distance géographique (téléphone, visites, etc.). C'est le lieu de

rappeler que pendant la détention du recourant, les relations que le recourant

a pu entretenir avec son épouse et ses enfants ont été limitées par la force

des choses.

L'épouse du recourant conserve aussi

le choix de suivre son mari à l'étranger. Les trois enfants, nés en 2002 et

2006, sont scolarisés en Suisse, mais leur âge leur permettrait, dans une telle

hypothèse, a priori de s'adapter à un nouvel environnement (v. ATF 2C_541/2009

du 1er mars 2010, s'agissant d'un enfant suisse né en 1998); quant à

la petite dernière, il s'agit d'un nouveau-né, de sorte que la question ne se

pose pas. Toutefois, ils ne parlent pas la langue et ils bénéficient en Suisse

de soutiens, notamment des services sociaux, de sorte que leur départ semble

contraire à leurs intérêts.

Au terme de la pesée des intérêts,

la décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus

du pouvoir d'appréciation du SPOP, doit être confirmée en tant qu'elle ordonne

le renvoi de Suisse du recourant au regard de la jurisprudence qui se montre

particulièrement sévère à l'encontre des trafiquants de drogue, comme l'a vu.

A ce stade, il y a lieu néanmoins

d'ajouter encore les considérations suivantes.

4.

a) Dans l’arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008

(requête n° 42034/04), la Cour européenne des droits de l'homme a constaté

qu'en expulsant pour une durée indéterminée de son territoire Emrah Emre (entré

en Suisse en 1986 à l'âge de six ans où il avait séjourné depuis lors et subi

des condamnations), la Suisse avait violé le droit au respect de la vie privée

et familiale de l'intéressé garanti à l'art. 8 CEDH. Elle lui a de ce chef

octroyé une indemnité pour tort moral.

A la suite de cet arrêt, le Tribunal

fédéral, saisi d'une demande de révision de son arrêt 2A.51/2004 du 3 mai 2004 au

terme duquel il avait initialement confirmé l'expulsion d'Emrah Emre pour une

durée indéterminée. Dans son arrêt 2F_11/2008 du 6 juillet 2009, le Tribunal

fédéral a considéré ce qui suit:

" (…)

4.2

Dans son arrêt, la Cour européenne a estimé qu'au vu des

circonstances, et compte tenu en particulier de la gravité relative des

condamnations prononcées contre le requérant, de la faiblesse des liens que

celui-ci entretenait avec son pays d'origine, et du caractère définitif de la

mesure d'expulsion, la Suisse n'avait pas ménagé un juste équilibre entre les

intérêts (privés et public) en présence (arrêt précité, par. 86). Elle a de

manière spécifique souligné que la durée indéterminée de l'expulsion était

"particulièrement rigoureuse", en considérant que la possibilité pour

le requérant d'en obtenir la levée temporaire ou définitive restait à l'heure

actuelle "purement spéculative" (arrêt, par. 85). En d'autres termes,

elle ne s'en est pas tant prise au principe de la mesure litigieuse, qu'à son

caractère définitif. D'une manière générale, dans ses arrêts les plus récents,

la Cour européenne semble du reste accorder un poids de plus en plus

déterminant à ce dernier critère, se refusant, sous réserve de rares

exceptions, à avaliser des expulsions définitives du territoire, au contraire

de mesures d'interdiction de durée limitée (cf. CÉDRIC RAUX, Les mesures d'éloignement

du territoire devant la Grande chambre de la Cour européenne des droits de

l'homme, in: RTDH 2007, p. 837 ss, spécial. p. 843 et les nombreux arrêts cités).

Cela étant, au vu des circonstances qui

prévalaient au moment déterminant, soit lorsque l'arrêt annulé a été rendu (le

3.

mai 2004), une levée immédiate de l'expulsion n'entrait pas en ligne de

compte. Certes les liens du requérant avec la Turquie étaient-ils alors

moindres que ceux qu'il avait noués avec la Suisse, de sorte qu'un retour dans

son pays d'origine apparaissait comme une mesure relativement rigoureuse pour

lui. Cet obstacle avait du reste été pris en considération et discuté dans le

premier arrêt. Mais le Tribunal fédéral avait aussi constaté, sans être

contredit par la Cour européenne sur ce point, que la présence du requérant en

Suisse constituait un danger particulièrement sérieux pour l'ordre et la

sécurité publics, car son comportement et ses infractions témoignaient d'un

"esprit difficilement capable de résoudre les conflits et les frustrations

autrement que par la violence, prêt à faire régner sa propre loi, seul ou à

l'aide d'acolytes, méprisant les biens ou l'intégrité corporelle d'autrui, et

se moquant ouvertement de l'autorité judiciaire" (arrêt précité du 3 mai

2004, consid. 3.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral avait également souligné,

et rien non plus dans l'arrêt de la Cour européenne ne permet de se départir de

cette appréciation, que l'intéressé n'avait nullement pris conscience de la

gravité de ses actes et qu'il présentait alors un risque élevé de récidive: il

avait en effet commis de nouvelles infractions après ses premières

condamnations et avait refusé de suivre un traitement psychiatrique pendant sa

détention (cf. arrêt précité du Tribunal fédéral du 3 mai 2004, consid. 3.3 in

initio). Dans ces conditions, l'intérêt privé du requérant à demeurer en Suisse

ne pouvait en aucun cas, compte tenu de son statut de personne adulte,

célibataire et sans enfants, l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement,

au moins pour une période déterminée. En d'autres termes, la seule solution appropriée

pour tempérer les effets de la mesure litigieuse prise contre l'intéressé et se

conformer à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, consiste à

limiter la durée de l'expulsion.

4.3

En conséquence, il se justifie de

limiter l'expulsion prononcée contre le requérant à une durée de dix ans à

compter de la décision d'expulsion du 2 juin 2003. Passé ce délai, l'intéressé

pourra déposer une demande d'autorisation de séjour qui sera examinée par

l'autorité compétente à la lumière du droit applicable et des circonstances qui

prévaudront alors (situation familiale et personnelle du requérant;

comportement de celui-ci depuis son expulsion; etc.).

(…)"

b) En l'espèce, si l'intérêt public

au renvoi du recourant l'emporte actuellement, la jurisprudence précitée paraît

devoir commander en tous cas une solution limitée dans le temps, afin de tenir compte

du fait que le recourant, marié à une Suissesse dont il a eu quatre enfants, semble

avoir pris conscience de la gravité des faits qui lui ont été reprochés; selon

ses dires, il semble vouloir tourner définitivement le dos à la délinquance

pour se consacrer désormais entièrement à sa famille. Cela étant, la mesure

d'éloignement du recourant, confirmée par les considérants qui précèdent, devrait

pouvoir être reconsidérée si l'intéressé fait la démonstration d'un

comportement irréprochable, au moyen de la production d'extraits suisse et

étranger de son casier judiciaire, et prouve qu'il a réussi une vie d'honnête homme

à l'étranger (reprise d'une activité professionnelle, contribution à

l'entretien de la famille depuis l'étranger, maintien des liens avec son épouse

et ses enfants suisses, etc.). A ces conditions notamment, l'intérêt privé du

recourant à revenir en Suisse auprès des siens pourrait à ce moment-là être

considéré comme devant l'emporter et lui permettre de rentrer en Suisse auprès

de son épouse et ses enfants. Vu l'âge des enfants, le recourant devrait

pouvoir présenter une demande dans un délai de cinq ans à compter de la date du

présent arrêt, dans l'optique qu'il puisse soutenir son épouse lorsque les

enfants arriveront au seuil de l'adolescence. Un délai plus important ne

répondrait pas à cet objectif et n'aurait pas de sens à cet égard.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission très partielle du recours. Les frais, y compris l’émolument de la

décision incidente du 17 mars 2010, doivent être légèrement réduits et mis à la

charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le recourant

a droit à des dépens, fortement réduits, à la charge de l’autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision rendue le 15 décembre 2009 par le

SPOP est annulée.

III.

Le dossier est retourné au SPOP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

V.

Le SPOP versera au recourant des dépens,

réduits, arrêtés à 200 (deux cents) francs.

Lausanne, le 31 août 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.