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Décision

PE.2010.0030

CDAP - PE.2010.0030 - 2010-12-30 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

30 décembre 2010Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 15 novembre 2001, A. X.________, ressortissante

tunisienne née le 28 novembre 1980, est entrée en Suisse au bénéfice d’un

visa touristique valable pour un séjour de trois mois.

En février 2002, alors qu’elle

séjournait dans la commune de 2********, elle a demandé une prolongation de son

visa pour suivre un traitement dentaire. Selon les renseignements fournis au

Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) par le

médecin de Mme X.________, ce traitement devait se terminer en février 2003 et

devait être effectué en Suisse, car les techniques d’implantation utilisées

pour remplacer la dent perdue par Mme X.________ n’étaient probablement pas disponibles

dans son pays d’origine. Le visa a été prolongé jusqu’au 31 mai 2003. Le 15

juin 2003, la commune de 3********, où Mme X.________ avait déménagé, a averti

le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg de son départ

pour la Tunisie.

B.

Le 14 juillet 2003, M. B. Y.________,

ressortissant suisse, né le 26 janvier 1962, a informé la commune de 4********

que lui et Mme X.________ s’étaient "connus" en février 2003 et s’étaient mariés

le 11 juillet 2003. Il a demandé à ce que la commune enregistre l’arrivée de

son épouse en provenance de la commune de 3******** et à ce qu’une autorisation

de séjour lui soit accordée. Cette dernière a été délivrée le 3 septembre 2003,

puis renouvelée plusieurs fois jusqu’au 10 janvier 2007

C.

Le 14 avril 2004, le Service de l’état civil et

des étrangers du canton du Valais a écrit au SPOP pour lui demander de vérifier

si les conditions du regroupement familial étaient toujours remplies pour Mme X.________

car, selon ses informations, cette dernière, bien que toujours mariée, résidait

auprès de son cousin à 5********. La gendarmerie vaudoise a été chargée de

faire une enquête à ce sujet, mais, selon son rapport du 8 novembre 2004,

lorsqu’elle a voulu convoquer M. Y.________, ce dernier lui a adressé copie d’une

lettre émanant du Service de l’état civil du canton du Valais selon laquelle "tout est en ordre du point de vue de la

police des étrangers" et dans

laquelle il était indiqué qu’aucune enquête n’était ouverte contre Mme X.________.

Le 30 décembre 2004, le SPOP a demandé à la gendarmerie vaudoise de faire une

enquête pour déterminer si Mme X.________ faisait bien ménage commun avec son

époux. Il ressort des déclarations de cette dernière à la gendarmerie qu’elle

se rendait souvent à 5******** car elle ne connaissait personne à 4********,

mais qu’elle faisait toujours ménage commun avec son mari.

D.

Par courrier du 26 février 2007, le SPOP a

accusé réception de la demande de renouvellement d’autorisation de séjour faite

par Mme X.________. Dans ce même courrier, il l’a informée du fait qu’il avait

pris note que son époux était domicilié en Tunisie depuis le 10 octobre 2006 et

que, par conséquent, il avait l’intention de lui refuser la prolongation de son

autorisation de séjour et lui impartissait un délai pour faire part de ses

éventuelles objections.

En date du 23 mars 2007, Mme X.________

a fait valoir, par l’intermédiaire de son avocat, que son mari s’était rendu en

Tunisie pour des raisons d’opportunité professionnelle et qu’il revenait

plusieurs fois par mois en Suisse. Elle a précisé qu’il ne s’agissait que d’une

brève interruption de la vie commune sans intention de divorce. Elle a ajouté

qu’elle était restée en Suisse car elle aimait son travail ainsi que son

environnement et que, par ailleurs, elle habitait toujours dans le logement

familial avec le fils de son mari, né d’un premier mariage, et s’occupait de

ses repas et de l’entretien de la maison. Elle a joint à ce courrier une lettre

de son mari confirmant ses déclarations, ainsi qu’une attestation de C.________

selon laquelle elle travaille depuis le 1er juin 2006 auprès de

cet établissement en qualité de dame de buffet.

Par courriers des 22 mai et 5 juin

2007, l’avocat de Mme X.________ a relevé qu’elle et son mari avaient commencé

de "sortir officiellement" en février 2003, mais qu’ils se

connaissaient depuis février 2002. Pour répondre aux questions du SPOP, il a

précisé que M. Y.________ prévoyait de s’installer à nouveau en Suisse dans les

six prochains mois. Il a précisé que M. Y.________ n’avait pas gardé son

domicile en Suisse pour des raisons fiscales, mais qu’il se proposait d’établir

sa résidence secondaire à 4********.

Le 6 juillet 2007, le SPOP a

informé Mme X.________ que son autorisation de séjour était prolongée jusqu’au

31 décembre 2007, en raison du fait que son mari avait l’intention de revenir

s’installer en Suisse dans les six prochains mois. Le SPOP a également demandé

à l’intéressée de lui fournir spontanément, à l’échéance du délai de

l’autorisation de séjour, une attestation de résidence principale en Suisse

concernant son époux.

E.

Le 11 juillet 2008, le SPOP a accusé réception de

la demande de renouvellement du permis de séjour transmise par la commune de

domicile de A. X.________ le 20 novembre 2007. Constatant que l’époux de l’intéressée

était toujours domicilié en Tunisie, le SPOP a averti cette dernière de son

intention de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour et lui a

imparti un délai pour déposer ses observations.

Par lettres des 31 juillet et 21 août

2008, A. X.________ a indiqué que son époux était actuellement en Suisse, mais

qu’il était atteint d’une grave maladie, raison pour laquelle ils n’avaient pas

repris la vie commune.

Par décision du 17 novembre 2008, le

SPOP a refusé d’octroyer à A. X.________ la prolongation de son autorisation de

séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.

F.

Le 24 mars 2009, la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A. X.________

(ci-après: la recourante) contre cette décision, en retenant que même si les

époux se déclaraient encore liés par un très fort amour et ne pas souhaiter

divorcer, leur union conjugale avait cessé d'exister puisque de l'aveu même du

mari de la recourante, il désirait passer les dernières années de sa vie non

pas auprès d'elle, mais auprès de ses enfants et en faisant des voyages. La

cour a également relevé que la rupture était survenue au plus tard lors du

retour en Suisse de l'époux, soit en mars 2008. Le mariage ayant duré moins de

cinq ans, la recourante ne pouvait dès lors prétendre à une autorisation

d'établissement. Par ailleurs, elle ne pouvait pas non plus prétendre à une

autorisation de séjour délivrée en vue d'éviter les situations d'extrême

rigueur.

G.

Saisi d'un recours en matière de droit public et

d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral a statué sur ces

derniers le 4 décembre 2009. Après avoir rappelé qu'on ne pouvait conclure à

l'absence de véritable communauté conjugale du seul fait que des conjoints avaient

décidé de ne pas vivre sous le même toit, il a jugé qu'il importait de savoir quels contacts les époux entretenaient encore

et, le cas échéant, à quelle fréquence, afin de déterminer si leur relation

conjugale était encore "vécue". Partant, il a admis le recours en matière de droit public, annulé l'arrêt du 24 mars

2009 et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

H.

La cause ayant été reprise, un délai a été

imparti à la recourante pour qu'elle indique à la CDAP quels contacts elle

entretient avec son mari et à quelle fréquence. Dans le même délai, elle a été

invitée à produire tous les éléments de nature à prouver ses déclarations et à

renseigner le tribunal sur l'état de santé de son mari et leurs perspectives

d'avenir.

Le 25 février 2010, la recourante a

adressé au tribunal une copie d'une lettre signée par elle et son mari et dans

laquelle les époux indiquent "Nous avons de

multiples contacts téléphoniques plusieurs fois par semaine, à une fréquence

qui est presque quotidienne. Nous nous rencontrons régulièrement à Sierre ou à 6******

(1********) afin de partager une soirée ou un repas ou toute autre activité

ludique et récréative qui pourrait nous faire plaisir. Ces rencontres ont lieu

à un rythme à tout le moins hebdomadaire et ce malgré la maladie du soussigné

(…). La prise de domicile séparé n'a rien à voir avec une quelconque volonté de

couper les ponts et nous sommes toujours étroitement liés à tel point que

l'existence de notre union conjugale ne fait aucun doute pour nous. Il est

difficile pour nous d'avoir de grands projets d'avenir puisque la vie peut

s'arrêter à tout instant et nous nous y préparons. Néanmoins, nous avons des

projets à court et moyen terme, à savoir de profiter de périodes de vacances

ensemble et de maintenir un rythme soutenu de contacts téléphoniques et

également un rythme soutenu de rencontres (…)". La recourante a

également produit des lettres émanant de deux de ses amies qui attestent

l'avoir emmenée à plusieurs reprises à Sion ou à Sierre pour y retrouver son

mari, ainsi que des copies de billets de train CFF. Selon ces derniers, la

recourante se serait rendue à Sion les 2, 3, 8, 16, 17, 23, 24, 28 et 30

décembre 2009 et les 4, 5, 6 et 27 janvier 2010. La recourante a également

relevé que sa mère avait rendu visite à son époux en avril et elle a produit une

copie du passeport de cette dernière, lequel prouve que celle-ci a séjourné en

Suisse du 12 avril au 30 mai 2009.

Le 31 mars 2010, la recourante a notamment

transmis au tribunal une lettre de l'hôtel Phebus en Tunisie du 1er février

2010 qui confirme la réservation d'une chambre double du 8 février au 14

février 2010 pour la recourante et son époux, ainsi qu'un billet d'avion pour

la Tunisie à son nom. Elle a précisé que son mari avait fait le trajet en bateau.

Le 28 avril 2010, elle a produit un

certificat médical rédigé par l'urologue de son mari le 24 mars 2010 qui

atteste qu'il le voit tous les trois à quatre mois, et un certificat médical rédigé

par le médecin-chef du service d'oncologie du Centre hospitalier du Centre du

Valais (CHCVs) du 12 avril 2010 qui atteste que l'époux de la recourante a été

hospitalisé du 16 avril au 1er mai 2008 et que depuis le 27 mai

2008, il a "été vu depuis lors tous les 15 jours

lors de périodes de chimiothérapie et depuis la fin du traitement de

chimiothérapie en décembre 2008, au début tous les 3 mois puis actuellement

tous les 6 mois pour un bilan scannographiques le dernier en date du 03.03.2010".

Dans ses déterminations du 4 mai 2010,

le SPOP a indiqué que les pièces produites par la recourante le convainquait

que le mariage n'existait plus que formellement. Le SPOP relève notamment qu'il

ressort de la lettre des époux du 22 février 2010 qu'ils n'auraient aucune

intention de modifier leur relation, laquelle se limiterait à des contacts

téléphoniques et à des rencontres régulières "afin

de partager une soirée ou un repas ou toute autre activité ludique ou

récréative". Il a également précisé que la recourante avait quitté

au mois de mars 2009 la commune de 4******** pour prendre domicile dans la

commune de 6******, s'éloignant ainsi davantage du domicile de son époux et qu'en

dépit du suivi médical nettement moins contraignant pour ce dernier, les

conjoints n'envisageaient pas de reprendre la vie commune.

Un délai au 5 mai 2010 a été

imparti à la recourante pour indiquer au tribunal si son mari est autonome ou

si, du fait de son état de santé, il a besoin de soins particuliers ou d'une

aide prodigués par une tierce personne et, dans ce cas, la nature et la

fréquence de ces derniers.

Dans le délai prolongé, la

recourante a rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

question du domicile commun n'est plus une condition à l'existence de l'union

conjugale et qu'elle et son mari n'avaient jamais déclaré vouloir refaire vie

commune. Elle a précisé que son époux "a

d'ailleurs toujours été constant sur ce point, en ce sens qu'il souhaitait

continuer à vivre dans la région de Sion, auprès des enfants qu'il a eus de son

premier mariage" et que de son côté, elle avait déménagé de 4********

à 6****** "mais cela dans le même souci que celui

qu'elle a toujours invoqué dans le cadre de cette procédure, à savoir le fait

qu'elle a des horaires irréguliers auprès de C.________ et qu'elle ne dispose pas

d'un permis de conduire. Venir habiter à 6****** au lieu de 4******** est ainsi

un avantage pour elle d'un point de vue professionnel". Elle a

ajouté que la situation médicale de son époux "était

sans aucun doute l'élément déclencheur de la prise de domicile séparés mais

qu'aujourd'hui la volonté de maintenir des domiciles séparés réside dans des

éléments qui sont tout à fait propres aux époux (…), que leur couple a le droit

conformément à l'arrêt du 4 décembre 2009 rendu par le Tribunal fédéral, de

prendre des formes non conventionnelles, à savoir la prise de domicile séparé".

Le 17 juin 2010, le SPOP a indiqué

que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à lui faire modifier sa

décision.

I.

Le tribunal a tenu audience le 2 novembre 2010, en

présence de la recourante, assistée de son conseil, et des représentants de

l'autorité intimée. Entendu en qualité de témoin, le mari de la recourante a notamment

déclaré:

"[…]

Je suis parti en Tunisie pour monter

une affaire d'import-export car j'ai été licencié en septembre 2006. Je suis

parti en octobre 2006. J'ai laissé mon épouse et mon fils à 4********.

Financièrement, ce n'était pas évident et j'ai voulu tenter ma chance. Selon

mes souvenirs, je suis resté en Tunisie environ trois-quatre mois. Je suis

rentré début 2007 et je suis retourné vivre avec ma femme à 4********. Je ne

suis pas resté longtemps, car j'ai rapidement déménagé à 7******. J'ai fait ça

pour mon fils qui voulait s'installer à la montagne parce qu'il voulait y

travailler et fait beaucoup de ski. J'ai travaillé une année à 7****** avant de

devoir arrêter à cause de ma maladie. Je savais que j'étais malade avant de me

rendre à l'hôpital car j'étais très fatigué. Ma maladie a été diagnostiquée

après mon retour de Tunisie.

Mon fils aîné a fait un apprentissage

de gestionnaire de vente. Il travaille maintenant en plaine, mais vit toujours

avec moi à 7******. Je vois aussi souvent mon deuxième fils qui vit en France

avec sa mère.

Lorsque je suis tombé malade, j'ai eu

besoin d'être seul. J'ai besoin d'être seul lorsque je vais mal. Je n'aime pas

faire supporter les événements graves à mes proches. Je ne veux pas être une

charge pour mon entourage. J'ai vécu cela avec mon père qui a aussi été malade

et le plus dur, c'était pour la famille.

Je vois mon épouse régulièrement,

soit plusieurs fois par mois. On se voit à 6****** ou à 7******. Nous sommes

allés trois fois en Tunisie cette année. Nous nous téléphonons aussi au minimum

toutes les semaines. Nous allons parfois manger ensemble au restaurant. Je ne

peux plus faire beaucoup d'activités. Je suis allé chez mon épouse dimanche et

je suis resté chez elle jusqu'à lundi. Nous ne nous sommes pas vu pendant la

semaine du sommet de la francophonie, mais nous nous étions vu avant.

Mon épouse doit parfois rentrer du

Valais le jour même quand son employeur l'appelle.

Je me suis marié deux fois avant

d'épouser la recourante. Avec mes deux précédents mariages, j'ai eu beaucoup

plus de problèmes. A. est une femme extraordinaire. Actuellement, je ne peux

plus travailler, donc c'est ma femme qui m'aide, ce qui me gêne.

Pour le moment, j'habite à 7******,

mais je ne compte pas y rester. C'est plus le logement de mon fils. Je n'ai

jamais conseillé à ma femme de venir travailler à 7****** car elle ne pourrait

travailler que de façon saisonnière et actuellement, elle a une bonne place. Si

elle venait, ça serait difficile financièrement.

Ma femme aimerait que je revienne

vivre avec elle. C'est envisageable si mon état continue de s'améliorer.

[…]

Je peux juste dire que ce qui nous

lie actuellement ma femme et moi, c'est l'amour. Pour ce qui est des activités

que nous pourrions faire en commun, je peux dire que ma femme ne skie pas et

que moi, par exemple, je n'aime pas l'art. On regarde la télévision ensemble.

Il est vrai que mon fils a

actuellement 22 ans et qu'il a moins besoin de moi. J'ai choisi d'aller vivre

en montagne non seulement pour mon fils, mais aussi pour des raisons

thérapeutiques.

Je me suis rendu en Tunisie même si

les déplacements me sont pénibles pour voir notamment la famille de mon épouse.

Je vois mon généraliste tous les mois

à 8******, le village en dessous de 7******.

Je ne considère pas du tout ma femme

comme une petite sœur".

Les deux amies de la recourante,

auteurs des lettres produites le 25 février 2010, ont également été entendues

en qualité de témoin lors de cette audience. La première a notamment déclaré

que la recourante parlait souvent de son mari car elle était triste et

s'inquiétait pour lui. Quant à la deuxième, elle a indiqué que la recourante

lui avait expliqué que c'était son mari qui avait choisi de ne pas vivre avec

elle et qu'elle souffrait de cette situation.

La recourante a quant à elle

déclaré qu'elle demandait à son mari quand est-ce qu'il allait revenir vivre

avec elle, mais que pour le moment ce dernier ne voulait pas. Elle a également

précisé qu'elle l'aidait financièrement dans la mesure de ces moyens.

Le 17 décembre 2010, la recourante

a produit les relevés de ses appels téléphoniques passés entre le 1er

septembre et le 7 novembre 2010. Il ressort de ces derniers que la recourante

et son mari se sont téléphonés ou adressés des sms les 1er, 12, 13,

14, 15, 17, 19 et 20 septembre, ainsi que les 4, 12, 25, 26 et 28 octobre et

les 1er et 4 novembre 2010.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par

l'ancien droit.

En l'espèce, la

demande de prolongation de l'autorisation de séjour a été déposée au plus tard

le 20 novembre 2007 - date à laquelle la commune de domicile de la recourante

l'a transmise au SPOP -, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La

présente affaire doit donc être examinée à la lumière de la LSEE.

2.

Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à une autorisation d'établissement. L'art. 7 al. 2 LSEE précise que

ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder

les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Dans son arrêt du 4 décembre 2009,

le Tribunal fédéral a rappelé que le droit du conjoint étranger marié à un(e)

ressortissant(e) suisse d'obtenir une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial, tel que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, n'est pas absolu.

Il peut notamment être refusé lorsque le mariage n'a pas pour but de créer une

union conjugale et ne constitue pas le fondement de la vie commune des époux

(cf. ATF 121 II 5 consid.

3a p. 6). Tel est en particulier le cas d'un mariage contracté dans le seul but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers

(mariage fictif; cf. art. 7 al. 2 LSEE) ou d'un mariage vidé de toute substance

dont l'invocation vise seulement à obtenir l'octroi ou la prolongation d'une

autorisation de séjour (abus de droit; cf. ATF 130 II 113 consid.

4.2

p. 117; 127 II 49 consid. 5a

p. 56 s. et les références citées). L'existence d'un éventuel abus de droit

dans un cas particulier doit être appréciée avec retenue et n'être admise que

restrictivement, seul l'abus manifeste d'un droit devant être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid.

4a p. 103). Il y a abus de droit, selon la jurisprudence, lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n'ayant qu'une existence formelle dans le seul but

d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7

al. 1 LSEE (cf. ATF 131 II 265 consid.

4.2

p. 267; 121 II 97 consid. 4a

p. 103 s.). Pour admettre cette hypothèse, il convient de se fonder sur des

éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas (ou plus) mener une

véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de

police des étrangers. L'intention réelle des époux ne peut souvent pas être

établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices; en ce sens,

la démarche que l'autorité doit adopter pour établir une situation d'abus de

droit est semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un

mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid.

5a p. 57). Le Tribunal fédéral a ajouté qu'on ne saurait conclure à l'absence

de véritable communauté conjugale - objet de la protection de l'art. 7 al. 1

LSEE (ATF 131 II 265 consid.

4.3

p. 267 s.) - du seul fait que les conjoints ont décidé, d'un commun accord,

de ne pas vivre sous le même toit; un mariage réel peut en effet prendre des

formes non conventionnelles. Du reste, la révision du droit de la famille entrée

en vigueur le 1er janvier 1988 a expressément consacré une plus

grande indépendance des époux, notamment le droit pour chacun d'eux, en dehors

même de toute hypothèse de séparation (de fait ou de droit), de se constituer

un domicile propre conformément aux règles ordinaires applicables en la matière

(art. 23 ss CC; arrêt 2C_278/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.3 et les références).

Le simple fait que les époux ne vivent pas (ou plus) ensemble ne permet ainsi

pas de conclure à l'existence d'un abus de droit, le législateur ayant

volontairement renoncé, à l'art. 7 al. 1 LSEE, à faire dépendre le droit à une

autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p 149

ss).

Le Tribunal fédéral a jugé que dans

le cas d'espèce, il importait de savoir quels contacts les époux entretenaient

encore et, le cas échéant, à quelle fréquence, afin de déterminer si leur union

conjugale existait toujours.

3.

La recourante et son époux ont indiqué se rencontrer

régulièrement à 6****** ou à 7******, soit plusieurs fois par mois. Pour attester de ses déplacements en

Valais, la recourante a produit deux lettres d'amies qui déclarent l'avoir conduite

plusieurs fois auprès de son mari (ce que ces dernières ont confirmé lors de

l'audience du 2 novembre 2010), ainsi que des billets de train qui indiquent

qu'en décembre 2009 et janvier 2010, elle s'est rendue à treize reprises dans

ce canton. Interrogés sur la raison pour laquelle la recourante était revenue

chez elle et était retournée en Valais le lendemain, les 2 et 3, 16 et 17, 23

et 24 décembre 2009 et les 4, 5 et 6 janvier 2010, au lieu de rester dormir au

domicile de son mari, la recourante et son mari ont

expliqué de manière concordante qu'elle devait parfois rentrer sur Vaud le jour

même parce qu'elle devait aller travailler. La

recourante a également produit des relevés de ses appels téléphoniques pour

prouver qu'elle et son mari se téléphonent ou s'envoient des messages

fréquemment. Il apparaît dès lors que les époux entretiennent effectivement des

contacts réguliers.

Il est vrai que dans l'arrêt 2C_278/2008 du 18 juin 2008, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de délivrer une autorisation

de séjour à un ressortissant du Bengladesh qui avait épousé une Suissesse et

qui avait un domicile séparé de son épouse, en relevant avoir cherché en vain

des éléments laissant apparaître que, malgré l'absence de vie commune des époux

au quotidien, ceux-ci entretiendraient néanmoins entre eux des relations d'une

intensité suffisante pour fonder une communauté conjugale méritant de

bénéficier de la protection prévue à l'art. 7 al. 1 LSEE. Le Tribunal fédéral a

notamment retenu que les époux ne connaissaient pas grand-chose l'un de l'autre

et de leurs familles et amis respectifs, ne semblaient pas véritablement avoir

de vie affective et n'avaient apparemment ni intérêts, ni goûts, ni activités

ou projets communs. Le Tribunal fédéral a précisé qu'une relation se résumant à

un échange de bons procédés ou à une simple association, même fondée sur une

solide amitié et étayée de rencontres bi- ou tri-hebdomadaires, ne saurait

suffire à constituer une communauté conjugale propre à bénéficier de la

protection de l'art. 7 LSEE (cf. arrêt 2A.77/1996 du 2 octobre 1996, consid.

4c).

Dans l'arrêt PE.2009.0231 du 27

septembre 2010, la cour de céans a également considéré que des époux, qui

étaient séparés depuis le mois de janvier 2005, qui se voyaient brièvement une

fois par semaine ou tous les quinze jours, qui n'avaient pas d'activité commune

ni projet de vie concret, qui ne se soutenaient pas financièrement,

entretenaient en somme des rapports amicaux et que c'était dès lors abusivement

que le recourant se prévalait de ce mariage pour demander une autorisation de

séjour. La cour a également tenu compte du fait que le recourant n'entretenait

que des rapports très ténus avec le fils de son épouse

La situation du cas d'espèce

diffère cependant de ces dernières, puisque la recourante connaît les fils de

son mari et que ce dernier connaît bien la famille de son épouse, dans laquelle

il a vécu lors de son séjour en Tunisie en 2006 et qu'il a revue lorsqu'il s'est

rendu en Tunisie en compagnie de sa femme. A cela s'ajoute que, s'ils ont peu d'occupations communes et ne formulent pas de projet

de vie, si ce n'est de partager des périodes de vacances ensemble, cela

s'explique par l'état de santé du mari de la recourante. De plus, la recourante, dans la mesure de ses moyens, aide financièrement son

mari. Enfin et surtout, la recourante s'inquiète pour son mari, aimerait qu'il

revienne vivre auprès d'elle et souffre de la séparation physique que ce

dernier lui impose. Elle et son mari apparaissent également comme un couple et

non comme de simples amis, aux yeux de l'extérieur, comme en ont témoigné les

deux amies de la recourante entendues le 2 novembre 2010. Il apparaît dès lors

que, malgré la prise de domicile séparée voulue actuellement unilatéralement par

le mari de la recourante, la relation que ces derniers entretiennent doit être

qualifiée de vie conjugale.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis. Il convient en conséquence de laisser les frais de

justice à la charge de l'Etat. La recourante a en outre droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 17

novembre 2008 est annulée.

III.

Le Service de la population est invité à

délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

V.

L'Etat de Vaud versera à A. X.________, par

l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.