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Décision

PE.2010.0031

CDAP - PE.2010.0031 - 2010-04-06 - X c/Service de la population (SPOP)

6 avril 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 26 septembre 2007, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après SPOP) a autorisé l’Ambassade de Suisse à

3.******** à délivrer à A.X.________, ressortissant ghanéen né le 19 novembre

1977, un visa afin qu’il puisse venir en Suisse suivre un master chapeauté

notamment par l’EPFL et intitulé « Master in Management of Logistical

Systems », d’une durée d’une année. Entré en Suisse le 2 janvier 2008, le

SPOP lui a octroyé un permis de séjour valable jusqu’au 31 décembre 2008.

A.X.________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour jusqu’en avril 2009 au motif que le

stage pratique qu’il devait effectuer pour valider son master s’étendait du 1er

novembre 2008 au 30 avril 2009. Le SPOP a accédé à sa demande.

Du 19 février au 26 mai 2009, A.X.________

a participé à un programme de formation dénommé « Venturelab » axé

sur la problématique relative à la création d’entreprises dans des marchés

innovateurs.

Le 18 juin 2009, le Service du

contrôle des habitants de la Ville de 2.******** a informé le SPOP que

l’intéressé avait requis une nouvelle prolongation de son titre de séjour.

Le 4 septembre 2009, le SPOP a

indiqué au requérant qu’il comptait rejeter sa demande de prolongation d’autorisation

de séjour puisque le but de son séjour en Suisse, visant à l’obtention du

master susmentionné, était atteint. Désormais, n’étant plus inscrit auprès d’aucune

école, l’intéressé ne pouvait plus requérir à bon droit le renouvellement ou la

prolongation de son autorisation de séjour. Un délai pour se déterminer a été

imparti au requérant jusqu’au 25 septembre 2009. Le SPOP n’a reçu aucune

réponse au terme du délai imparti.

B. Par décision du 21

décembre 2009, le SPOP a refusé de délivrer une nouvelle autorisation de séjour

pour études au requérant. Il a motivé sa décision en reprenant en substance

l’argumentation déjà exposée dans sa lettre du 4 septembre 2009. Un délai au 31

janvier 2010 a été imparti à l’intéressé afin qu’il quitte le territoire.

C. Le 8 janvier 2010, A.X.________

a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et de droit public du Tribunal cantonal en concluant à ce qu’une

autorisation de séjour pour études lui soit octroyée. Il a fait valoir qu’il

était inscrit auprès de l’Université de 4.******** à un programme de maîtrise

universitaire en systèmes d’information. Il a produit une attestation confirmant

son inscription. Le recourant a par ailleurs annexé à son recours une copie

d’une lettre qu’il a assuré avoir envoyée au SPOP le 16 septembre 2009,

incluant ses observations que le SPOP l’avait invité à déposer. Dans cette

lettre, le recourant expliquait qu’il était inscrit au programme Venturelab

jusqu’en novembre 2009 et qu’en 2010, il entendait soit étudier à 5.********

dans le cadre d’un master intitulé « Advanced Studies in Humanitarian

Logisitics », soit continuer à développer un projet de contrôle

automatique des billets de train initié lors du programme

« Venturelab ».

Le 19 février 2010, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Ledit Service a répété que le but du séjour du

recourant était atteint suite à l’obtention de son « Master in Management

of Logistical Systems ». Par ailleurs, le SPOP a fait valoir que, vu l’âge

du recourant, relativement élevé pour entreprendre des études (33 ans), une

prolongation du séjour en vue d’un nouveau perfectionnement n’était en principe

pas admis, ce d’autant moins que le recourant n’en avait pas démontré le

caractère indispensable.

Le 30 mars 2010, le recourant a

produit un lot de pièces sans y avoir été autorisé.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis

en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de

l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement

envisagés (let. a); qu’il dispose d'un logement approprié (let. b), ainsi que

des moyens financiers nécessaires (let. c); qu’il paraît assuré qu'il quittera

la Suisse (let. d). A ce propos l’art. 23 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) précise ce qui suit:

"Art. 23

Qualifications personnelles

(art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.

une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune

d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être

titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.

la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester

l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.

une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2.

Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant

dans ce sens;

b.

lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément

n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c.

lorsque le programme de formation est respecté.

3.

Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de

huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment

motivés.

4.

L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Il ressort en outre des directives

édictées par l'Office des migrations (ci-après: ODM) concernant le séjour des

étrangers, plus spécialement de leur chapitre 5, point 5.1 (état au 1er

juillet 2009) intitulé "formation et perfectionnement" qu'au vu du

nombre important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer

une formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23ss OASA doivent être

respectées de manière rigoureuse. Ces directives précisent en outre que, sous

réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne

peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former

ou se perfectionner (cf. ATAF C-482/2006 du 27 février 2008). Ce critère de

l’âge tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à suivre une formation que ceux, plus âgés, qui disposent d’une

formation suffisante pour accéder au marché du travail (cf. en dernier lieu

arrêt PE.2009.0204 du 13 novembre 2009, et les références cités). Il est

appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grade

ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces

hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second ou troisième

cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de

base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en

revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre

un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un

complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités

cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes

(arrêt PE.2009.0204, précité).

2.

a) En l’espèce, le recourant a obtenu le « Master

in Management Logistical Systems » pour lequel il avait demandé et reçu une

autorisation de séjour pour études en 2008. Bien plus, il a même pu bénéficier,

en 2009, d’une formation supplémentaire en Suisse (Venturelab) alors que son

autorisation de séjour était échue. L’autorisation de séjour du recourant ne

peut donc manifestement pas être prolongée, ne serait-ce que parce que le but

de son séjour est atteint.

b) Le titre de séjour du recourant

ne peut pas non plus être prolongé puisque les garanties de sa sortie de Suisse

au terme de son séjour ne sont pas suffisantes (art. 27 al. 1 let. d LEtr). En

effet, cela fait depuis avril 2009 que le recourant a terminé la formation qu’il

s’était proposé de suivre en Suisse. Le recourant aurait donc dû quitter la

Suisse, puis demander une nouvelle autorisation pour étude depuis l’étranger,

s’il souhaitait à nouveau étudier en Suisse (art. 17 al. 1 LEtr). L’intéressé a

préféré rester en Suisse sans autorisation de séjour afin de suivre le

programme « Venturelab ». Dans ces conditions, le recourant rend

ainsi vraisemblable que dans l’hypothèse où il obtiendrait un nouveau permis,

il ne serait pas prêt à retourner dans son pays d’origine, une fois le but de

son séjour atteint (art. 23 OASA al. 2 let. b a contrario). D'ailleurs, il

avait écrit le 16 septembre 2009 au SPOP qu'après avoir achevé le programme

« Venturelab », il entendait demander un permis de travail pour

pouvoir créer une société en Suisse s'il trouvait un investisseur.

c) Par ailleurs, le recourant a

près de 34 ans, soit un âge avancé pour entamer de nouvelles études et a déjà

suivi deux formations en Suisse. Or, selon les principes précités développés

par les Directives LEtr et la jurisprudence, les autorisations pour études

seront délivrées en général aux étudiants de moins de trente ans qui n’ont jamais

bénéficié d’une formation ou d’un perfectionnement en Suisse. En outre, on ne distingue

en l’espèce aucune exception, telle que le caractère indispensable de la

formation prévue, qui permettrait d’aboutir à une dérogation. En particulier,

le recourant n’a nullement démontré, ni même prétendu, que le master qu’il

entendait effectuer en 2010 constituerait un complément nécessaire des formations

dont il bénéficie déjà. On relève au contraire que le master auquel le

recourant s’est inscrit consiste en un programme d’études de deuxième cycle

conduisant à une maîtrise universitaire alors que le « Master in

Management of Logistical Systems » dont le recourant est désormais titulaire,

équivaut à diplôme de troisième cycle (cf. informations disponibles sur les

sites Internet respectifs de l’Université de 4.******** et de l’

« International Institute for the management of logistics », 4.******** et www.iml.epfl.ch

). Cela signifie en particulier qu’un bachelor suffit pour entreprendre le

master en systèmes d’information tandis qu’une maîtrise universitaire ou un

titre jugé équivalent est nécessaire pour s’inscrire au « Master in Management

of Logistical Systems». Ainsi, les études que le recourant entend commencer

sont apparemment moins spécialisées que celles qu’il a déjà achevées et

nécessitent un degré de qualification moindre.

3.

Il résulte de ce qui précède que le SPOP n’a

manifestement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande du

recourant d’une nouvelle autorisation de séjour pour études. Le recours doit

être rejeté et la décision contestée confirmée. Le recourant, qui succombe,

supporte les frais de procédure. Aucun dépens ne lui sera par ailleurs alloué.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21

décembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 avril 2010/dlg

Le président : Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.