PE.2010.0031
CDAP - PE.2010.0031 - 2010-04-06 - X c/Service de la population (SPOP)
6 avril 2010Français11 min
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N° affaire:
PE.2010.0031
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.04.2010
Juge:
PL
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
PROLONGATION
LEI-17
LEI-17-1
LEI-27-1
OASA-23
OASA-23-2
Résumé contenant:
Demande de prolongation d'une autorisation de séjour pour études refusée par le SPOP. Recours rejeté par la CDAP. En l'espèce, le recourant a déjà obtenu un titre de séjour en Suisse pour y étudier, a obtenu le diplôme qu'il convoitait ainsi que suivi une formation supplémentaire. Le but du séjour de l'étudiant est dès lors manifestement atteint. Dans cette mesure, une prolongation de son séjour ne se justifie pas. Une telle prolongation ne se justifie pas non plus pour entamer de nouvelles études puisque celles qu'il se propose d'accomplir ne consistent pas en un complément indispensable à celles qu'il a déjà effectuées. Par ailleurs, le recourant est relativement âgé pour entamer une formation supplémentaire (34 ans) et les garanties de sa sortie de Suisse au terme des études ne sont pas suffisantes.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 avril 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Raymond
Durussel, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier.
Recourant
A.X.________, c/o 1.********, à 2.********, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 décembre 2009 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 26 septembre 2007, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après SPOP) a autorisé l’Ambassade de Suisse à
3.******** à délivrer à A.X.________, ressortissant ghanéen né le 19 novembre
1977, un visa afin qu’il puisse venir en Suisse suivre un master chapeauté
notamment par l’EPFL et intitulé « Master in Management of Logistical
Systems », d’une durée d’une année. Entré en Suisse le 2 janvier 2008, le
SPOP lui a octroyé un permis de séjour valable jusqu’au 31 décembre 2008.
A.X.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour jusqu’en avril 2009 au motif que le
stage pratique qu’il devait effectuer pour valider son master s’étendait du 1er
novembre 2008 au 30 avril 2009. Le SPOP a accédé à sa demande.
Du 19 février au 26 mai 2009, A.X.________
a participé à un programme de formation dénommé « Venturelab » axé
sur la problématique relative à la création d’entreprises dans des marchés
innovateurs.
Le 18 juin 2009, le Service du
contrôle des habitants de la Ville de 2.******** a informé le SPOP que
l’intéressé avait requis une nouvelle prolongation de son titre de séjour.
Le 4 septembre 2009, le SPOP a
indiqué au requérant qu’il comptait rejeter sa demande de prolongation d’autorisation
de séjour puisque le but de son séjour en Suisse, visant à l’obtention du
master susmentionné, était atteint. Désormais, n’étant plus inscrit auprès d’aucune
école, l’intéressé ne pouvait plus requérir à bon droit le renouvellement ou la
prolongation de son autorisation de séjour. Un délai pour se déterminer a été
imparti au requérant jusqu’au 25 septembre 2009. Le SPOP n’a reçu aucune
réponse au terme du délai imparti.
B. Par décision du 21
décembre 2009, le SPOP a refusé de délivrer une nouvelle autorisation de séjour
pour études au requérant. Il a motivé sa décision en reprenant en substance
l’argumentation déjà exposée dans sa lettre du 4 septembre 2009. Un délai au 31
janvier 2010 a été imparti à l’intéressé afin qu’il quitte le territoire.
C. Le 8 janvier 2010, A.X.________
a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et de droit public du Tribunal cantonal en concluant à ce qu’une
autorisation de séjour pour études lui soit octroyée. Il a fait valoir qu’il
était inscrit auprès de l’Université de 4.******** à un programme de maîtrise
universitaire en systèmes d’information. Il a produit une attestation confirmant
son inscription. Le recourant a par ailleurs annexé à son recours une copie
d’une lettre qu’il a assuré avoir envoyée au SPOP le 16 septembre 2009,
incluant ses observations que le SPOP l’avait invité à déposer. Dans cette
lettre, le recourant expliquait qu’il était inscrit au programme Venturelab
jusqu’en novembre 2009 et qu’en 2010, il entendait soit étudier à 5.********
dans le cadre d’un master intitulé « Advanced Studies in Humanitarian
Logisitics », soit continuer à développer un projet de contrôle
automatique des billets de train initié lors du programme
« Venturelab ».
Le 19 février 2010, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Ledit Service a répété que le but du séjour du
recourant était atteint suite à l’obtention de son « Master in Management
of Logistical Systems ». Par ailleurs, le SPOP a fait valoir que, vu l’âge
du recourant, relativement élevé pour entreprendre des études (33 ans), une
prolongation du séjour en vue d’un nouveau perfectionnement n’était en principe
pas admis, ce d’autant moins que le recourant n’en avait pas démontré le
caractère indispensable.
Le 30 mars 2010, le recourant a
produit un lot de pièces sans y avoir été autorisé.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement
envisagés (let. a); qu’il dispose d'un logement approprié (let. b), ainsi que
des moyens financiers nécessaires (let. c); qu’il paraît assuré qu'il quittera
la Suisse (let. d). A ce propos l’art. 23 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) précise ce qui suit:
"Art. 23
Qualifications personnelles
(art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a.
une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune
d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être
titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b.
la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester
l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c.
une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2.
Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant
dans ce sens;
b.
lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément
n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c.
lorsque le programme de formation est respecté.
3.
Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de
huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment
motivés.
4.
L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Il ressort en outre des directives
édictées par l'Office des migrations (ci-après: ODM) concernant le séjour des
étrangers, plus spécialement de leur chapitre 5, point 5.1 (état au 1er
juillet 2009) intitulé "formation et perfectionnement" qu'au vu du
nombre important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer
une formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23ss OASA doivent être
respectées de manière rigoureuse. Ces directives précisent en outre que, sous
réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne
peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former
ou se perfectionner (cf. ATAF C-482/2006 du 27 février 2008). Ce critère de
l’âge tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à suivre une formation que ceux, plus âgés, qui disposent d’une
formation suffisante pour accéder au marché du travail (cf. en dernier lieu
arrêt PE.2009.0204 du 13 novembre 2009, et les références cités). Il est
appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grade
ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces
hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second ou troisième
cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de
base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en
revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre
un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un
complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités
cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes
(arrêt PE.2009.0204, précité).
2.
a) En l’espèce, le recourant a obtenu le « Master
in Management Logistical Systems » pour lequel il avait demandé et reçu une
autorisation de séjour pour études en 2008. Bien plus, il a même pu bénéficier,
en 2009, d’une formation supplémentaire en Suisse (Venturelab) alors que son
autorisation de séjour était échue. L’autorisation de séjour du recourant ne
peut donc manifestement pas être prolongée, ne serait-ce que parce que le but
de son séjour est atteint.
b) Le titre de séjour du recourant
ne peut pas non plus être prolongé puisque les garanties de sa sortie de Suisse
au terme de son séjour ne sont pas suffisantes (art. 27 al. 1 let. d LEtr). En
effet, cela fait depuis avril 2009 que le recourant a terminé la formation qu’il
s’était proposé de suivre en Suisse. Le recourant aurait donc dû quitter la
Suisse, puis demander une nouvelle autorisation pour étude depuis l’étranger,
s’il souhaitait à nouveau étudier en Suisse (art. 17 al. 1 LEtr). L’intéressé a
préféré rester en Suisse sans autorisation de séjour afin de suivre le
programme « Venturelab ». Dans ces conditions, le recourant rend
ainsi vraisemblable que dans l’hypothèse où il obtiendrait un nouveau permis,
il ne serait pas prêt à retourner dans son pays d’origine, une fois le but de
son séjour atteint (art. 23 OASA al. 2 let. b a contrario). D'ailleurs, il
avait écrit le 16 septembre 2009 au SPOP qu'après avoir achevé le programme
« Venturelab », il entendait demander un permis de travail pour
pouvoir créer une société en Suisse s'il trouvait un investisseur.
c) Par ailleurs, le recourant a
près de 34 ans, soit un âge avancé pour entamer de nouvelles études et a déjà
suivi deux formations en Suisse. Or, selon les principes précités développés
par les Directives LEtr et la jurisprudence, les autorisations pour études
seront délivrées en général aux étudiants de moins de trente ans qui n’ont jamais
bénéficié d’une formation ou d’un perfectionnement en Suisse. En outre, on ne distingue
en l’espèce aucune exception, telle que le caractère indispensable de la
formation prévue, qui permettrait d’aboutir à une dérogation. En particulier,
le recourant n’a nullement démontré, ni même prétendu, que le master qu’il
entendait effectuer en 2010 constituerait un complément nécessaire des formations
dont il bénéficie déjà. On relève au contraire que le master auquel le
recourant s’est inscrit consiste en un programme d’études de deuxième cycle
conduisant à une maîtrise universitaire alors que le « Master in
Management of Logistical Systems » dont le recourant est désormais titulaire,
équivaut à diplôme de troisième cycle (cf. informations disponibles sur les
sites Internet respectifs de l’Université de 4.******** et de l’
« International Institute for the management of logistics », 4.******** et www.iml.epfl.ch
). Cela signifie en particulier qu’un bachelor suffit pour entreprendre le
master en systèmes d’information tandis qu’une maîtrise universitaire ou un
titre jugé équivalent est nécessaire pour s’inscrire au « Master in Management
of Logistical Systems». Ainsi, les études que le recourant entend commencer
sont apparemment moins spécialisées que celles qu’il a déjà achevées et
nécessitent un degré de qualification moindre.
3.
Il résulte de ce qui précède que le SPOP n’a
manifestement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande du
recourant d’une nouvelle autorisation de séjour pour études. Le recours doit
être rejeté et la décision contestée confirmée. Le recourant, qui succombe,
supporte les frais de procédure. Aucun dépens ne lui sera par ailleurs alloué.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21
décembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 avril 2010/dlg
Le président : Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.