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Décision

PE.2010.0032

CDAP - PE.2010.0032 - 2011-03-01 - X. c/Service de la population (SPOP)

1 mars 2011Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant tunisien né en 1971, a

épousé en Tunisie Y.________, ressortissante suisse, le 12 avril 2008. Le 12

juillet 2008, il est entré en Suisse au bénéfice d'un visa.

B.

Le 21 novembre 2008, le Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié une convention de

mesures protectrices de l'union conjugale autorisant les conjoints à vivre

séparés jusqu'à fin novembre 2009, étant précisé qu'ils vivaient séparés depuis

le 5 octobre 2008. Aucun enfant n'est issu de cette union.

C.

Le 19 janvier 2009, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a délivré à X.________ une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial.

D.

Sur réquisition du SPOP, X.________ et son

épouse ont été entendus respectivement le 19 août 2009 et le 21 août 2009 par

la Police municipale de 1********. Il ressort du procès-verbal d'audition que si

X.________ aspire à reprendre la vie conjugale et est persuadé qu'il en va de

même de son épouse, celle-ci pour sa part ne désire plus vivre avec l'intéressé

ni même entrer en contact avec lui; elle a du reste changé de domicile,

s'établissant dans une autre ville, à l'insu de son époux. Elle a affirmé que

si elle n'avait pas encore entrepris de procédure de divorce, elle en avait

néanmoins la ferme intention, précisant qu'elle déposerait sa demande en

divorce au plus tard à l'occasion de la prochaine audience, prévue en novembre

2009, au Tribunal d'arrondissement précité dans le cadre de la procédure de

mesures protectrices de l'union conjugale. Elle exposait également avoir requis

la séparation après avoir compris, à la suite de plusieurs événements, que

l'intéressé ne l'aimait pas.

Par lettres du 22 septembre 2009

puis du 5 octobre 2009, le SPOP a informé X.________ de son intention de lui

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un

délai pour quitter la Suisse. X.________ s'est déterminé le 2 novembre 2009.

Par décision du 24 novembre 2009,

le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour pour le motif

que, les conjoints vivant séparés depuis le mois d'octobre 2008, le motif

initial de l'autorisation de séjour n'existait plus et le but du séjour devait

être considéré comme atteint. L'autorité a relevé en outre que la durée de la

vie commune de trois mois pouvait être considérée comme très brève, qu'aucun

enfant n'était issu de cette union et que l'intéressé n'avait pas d'attaches

particulières avec la Suisse. Elle a imparti à X.________ un délai d'un mois

pour quitter la Suisse.

E.

Par acte du 19 janvier 2010, X.________

(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant sous suite de

frais et dépens au renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement

à l'annulation de la décision; subsidiairement, il a conclu à ce qu'il lui soit

accordé un délai d'une année "pour pouvoir [s]'organiser et régler le

maximum de choses de [sa] vie en Suisse (…)".

Il a fait valoir en substance que la décision violait les art. 3 et 8 CEDH

ainsi que les art. 42 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20); il invoquait également que la décision attaquée était

insuffisamment motivée et ne respectait pas les conditions de l'art. 42 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Enfin,

il a produit à l'appui de son recours une copie d'une attestation

médicale de date illisible du Dr Z.________, spécialiste en médecine interne

FMH, endocrinologie et diabétologie à 2********. Celle-ci indique que l'intéressé est suivi "pour un diabète de type 1 qui nécessite la vie durant un traitement

à l'insuline, et a besoin de contrôles réguliers, p.ex. tous les 3 mois".

Dans ses déterminations du 15

février 2010, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du

recours.

Dans sa réponse du 18 mars 2010, le

recourant a demandé "s'il y [avait une

possibilité pour [qu'il] reçoive des soins en Suisse car dans [son] pays il

[n'existait] pas d'insuline adapter (sic) à [son] type de diabète".

Il a ajouté qu'il "[souhaitait] sincèrement

pouvoir venir [se] procurer ce traitement une fois tous les trois mois (…)".

Le 24 mars 2010, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision, précisant

que la question soulevée par le recourant concernant d'éventuels séjours

médicaux relèverait, cas échéant, de la compétence de la représentation suisse

à l'étranger, conformément à l'art. 15 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi

de visas (OEV; RS 142.204).

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant soutient tout d’abord que la

décision querellée présente un défaut de motivation; celle-ci serait trop brève

et paraîtrait "bien

maigre au regard des conséquences que la décision [aurait] sur [sa] vie".

a) Le droit

d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le devoir pour

l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'y

a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son

devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid.

4.3

p. 540; 129 I 232 consid.

3.2

p. 236). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit

pouvoir comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et,

d'autre part, l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle.

Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une

motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du

13.

juin 2000 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c p. 372).

b) Le tribunal reconnaît qu'il est

possible que l'argumentation fournie par l’autorité

intimée soit quelque peu limitée. Toutefois, s’il est vrai que la décision

querellée ne mentionne pas expressément tous les moyens préalablement invoqués

par le recourant, elle s’y rapporte implicitement. Il ressort en effet

de cette décision que l'autorité intimée a tenu compte des éléments soulevés

par le recourant puisqu'elle mentionne que la décision a été prise en

application de l'art. 42 a contrario et 50 LEtr. En outre, cette

motivation, même succincte, n’a pas empêché le recourant de saisir le sens de

la décision attaquée et de développer adéquatement ses moyens dans le cadre du

présent recours. Partant, ces considérations suffisent pour entraîner le rejet

du grief de violation du droit d’être entendu.

3.

a) Selon l’art. 42 LEtr, le conjoint d’un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être

renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est

maintenue et que des raisons majeures justifient l’existence de domiciles

séparés (art. 49 LEtr).

b) En l’occurrence, le recourant

admet qu’il ne vit plus avec son épouse. Certes, il a affirmé à l'occasion de

son audition qu'ils n'avaient "de cesse

d'essayer de reprendre la vie commune" et a écrit dans son acte de

recours que selon lui son épouse croyait également que la vie commune allait

reprendre "sinon elle aurait déjà demandé

le divorce"; cependant, son épouse a au contraire affirmé à l'occasion

de son audition que si elle n'avait pas encore entrepris les démarches en vue

d'un divorce, "il

[était] clair [qu'elle allait] divorcer de [son] mari, car [elle] ne [voulait]

plus vivre avec lui". En outre, il ressort

du rapport établi par la Police municipale de 1******** que le recourant ignore

que son épouse a quitté la ville où ils s'étaient établis conjointement lorsque

le recourant est arrivé en Suisse et où elle est demeurée dans un premier temps

après que leur vie conjugale ait pris fin, et qu'elle a pris un nouveau

domicile dans une autre ville; l'épouse du recourant a également affirmé à

l'occasion de son audition qu'elle ne s'opposerait pas au renvoi de l'intéressé

et que "tout ce

[qu'elle demandait], [c'était] de ne plus vivre avec lui et qu'il [la] laisse

tranquille", excluant de la sorte toute

éventualité de reprise de la vie commune. Ces éléments démontrent l'absence non

seulement de communauté familiale mais également de contacts entre les

intéressés et confirment l'absence de perspective à la reprise de la vie

commune. Il en résulte que les conditions posées par les art. 42 et 49 LEtr à

l'octroi d'une autorisation de séjour ne sont actuellement pas remplies.

4.

a) Un étranger peut se prévaloir de la

protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective

(cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui

suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation

d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en

Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1

p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2;

127.

II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

b) En l'occurrence, le recourant et

son épouse n'entretiennent plus de communauté conjugale ou vie commune. On ne

peut ainsi qualifier leur relation d'étroite et

effective. Partant, c'est à tort que le recourant se prévaut de la protection

de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH et ce grief doit être rejeté.

5.

Il reste encore à examiner si, nonobstant cette

situation, le recourant peut prétendre au renouvellement de son autorisation de

séjour.

a) Après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au

moins trois ans et l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse

s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b

LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative [OASA; RS 142.201]). En outre, pour

interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se

référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de

l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les

autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême

gravité ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt PE.2008.0342 du 18 mars

2009).

Cela étant, la jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas

personnel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA). L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il

ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays

d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation

économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue

et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas

forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour

échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; ATF 128

II 200 consid. 4 p. 207 s. et les références citées). Parmi

les éléments jouant un r¿e pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une

très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale

particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en

sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une

réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les

références citées).

b) S'agissant de l'état de santé, les

directives de l’Office fédéral des migrations relatives à la pratique

concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels

d’extrême gravité (état au 1er juillet 2009) précisent ce qui suit

(I. Domaine des étrangers, ch.5.6.4.6):

"Etat de santé (art. 31, al. 1, let.

f, OASA)

Les maladies

chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa

famille et dont le traitement adéquat n’est pas disponible dans le pays

d’origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une

situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme

consécutif à la guerre, accident grave, etc.)".

Ainsi que le relève la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent,

selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à

justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui

entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte

à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer

une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références

citées; PE.2009.0561 du 30 novembre 2009 consid. 4a; PE.2006.0661 du 27 avril

2007).

c) En l'occurrence, le recourant a

fait vie commune en Suisse avec son épouse durant moins de trois ans (moins de

trois mois, entre l'arrivée en Suisse le 12 juillet 2008 et la séparation de

fait intervenue le 5 octobre 2008), de sorte que seule une situation

personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA pourrait

justifier qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Le recourant est

arrivé en Suisse au mois de juillet 2008, ce qui porte la durée de son séjour

en Suisse à un peu plus de deux ans; une telle durée ne peut manifestement pas

être considérée comme très longue. Le temps passé en Suisse doit par ailleurs

être relativisé en comparaison des nombreuses années que le recourant a passées

en Tunisie, pays dans lequel il est né et où il a notamment vécu son enfance,

son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, étant arrivé en Suisse

à l'âge de 37 ans. Le recourant n'a pas d'enfant et toute sa famille vit en

Tunisie, à l'exception d'un frère et de l'épouse de celui-ci qui demeurent en

Suisse; il ne peut dès lors se prévaloir d'attaches particulièrement étroites

avec la Suisse. Selon l'épouse du recourant, celui-ci ne fréquente que des amis

tunisiens. Certes, il a occupé un poste à temps plein en qualité de serveur

auprès de l'hôtel-restaurant A.________ à 3********, ne fait pas l'objet de

poursuites et présente un casier judiciaire vierge. Ces éléments ne témoignent

cependant pas d'une intégration particulièrement réussie; le poste qu'il a

occupé ne constitue pas un travail particulièrement qualifié et l'on ne saurait

considérer que le recourant a accompli en Suisse une ascension professionnelle

particulièrement remarquable ou qu'il y a acquis, dans l'exercice de son

activité professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point

spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs

qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C-491/2008 du 9

février 2009). Il a du reste selon ses affirmations exercé la même profession

en Tunisie. A cela s'ajoute que la réintégration sociale du recourant en

Tunisie, qu'il a quittée il y a un peu plus de deux ans à l'âge de 37 ans, ne

semble guère compromise. On ne retire en tout cas pas des généralités dont il

fait état sur la situation économique de la Tunisie que ses conditions de vie

après un retour au pays soient mises en cause de manière accrue et

comporteraient pour lui des conséquences particulièrement graves, et ce malgré

les récents événements qui s'y sont déroulés, au point de justifier son

maintien en Suisse par un cas personnel d'extrême gravité.

d) En outre, on parvient à la même

conclusion s’agissant des problèmes de santé que le recourant invoque; on

relève ainsi que celui-ci ne se trouve pas dans un état de

santé qui exigerait la poursuite de son séjour en Suisse pour des raisons

médicales. Il n'établit pas à satisfaction de droit que les affections dont il

souffre (diabète de type 1 et infection au pied, pour laquelle il semble avoir

été traité au Centre hospitalier universitaire vaudois [ci-après:

CHUV]) exigent

un traitement qui serait indisponible dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. Concernant l'infection au pied, le dernier certificat médical produit

par le recourant atteste que ce dernier a pu reprendre son activité

professionnelle à 50% dès le 1er novembre 2009, soit il y a plus

d'un an; pour le reste, il n'allègue pas être toujours en incapacité de travail

à 50% et nécessiter encore un traitement médical pour cette affection. En outre,

bien qu'il fasse valoir qu'il n'existe pas en Tunisie d'insuline adaptée à son

type de diabète "selon

un contact avec un médecin sur place", il ne

produit aucune pièce attestant de ce fait. S'il déclare bénéficier d'un suivi

médical soutenu au CHUV à Lausanne pour cette affection, il ne produit qu'un

seul certificat médical émanant d'un médecin exerçant à 2******** et non dans

l'établissement hospitalier précité; on rappelle que ce certificat atteste que l'intéressé est suivi "pour un diabète de type 1 qui nécessite la vie durant

un traitement à l'insuline, et a besoin de contrôles réguliers, p.ex. tous les

3.

mois". Enfin, il

n'est pas établi qu'il n'existe pas en Tunisie d'établissements hospitaliers à

même de réaliser un tel suivi et ce fait paraît du reste peu probable; en

outre, le diabète de type 1 n'est pas une affectation extrêmement rare qui ne

pourrait être soignée qu'en Suisse. Que le recourant puisse peut-être obtenir

en Suisse des prestations médicales de meilleure qualité ne constitue pas une

raison majeure d'autoriser la poursuite de son séjour dans ce pays. Ce grief

doit dès lors être rejeté.

6.

Le recourant fait également valoir que son

renvoi serait contraire à l’art. 3 CEDH qui dispose que nul ne peut être soumis

à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette

disposition recouvre les difficultés à bénéficier des soins médicaux (ATF 2A.28/2004

du 7 mai 2004 consid. 3.6 in fine;2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.6;

CourEDH, arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997 III p. 777 ss).

a) Pour tomber sous le coup de

l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.

L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause (ATF

134.

I 221). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce

n’est que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses"

que la mise à exécution d’une décision d’éloignement d’un étranger peut

emporter violation de l’art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt Emre c. Suisse du

22.

mai 2008, affaire no 42034/04 § 88). Les étrangers qui sont sous le

coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de

rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier

de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans

son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le

pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 CEDH (arrêt

Emre précité § 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que

l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque

réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt N.

c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, affaire no 26565/05 § 30). La Cour européenne

des droits de l'homme exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé

d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt Emre précité §

92; arrêt N. c. Royaume-Uni précité § 42 ainsi que § 32 ss énumérant la

jurisprudence de la Cour relative à l'art. 3 et à l'expulsion de personnes

gravement malades) (cf. ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6.1).

b) En l’occurrence, il est établi

que le recourant souffre d'un diabète de type 1, soit un problème de santé

relativement grave qui nécessitera un traitement à l'insuline sa vie durant. Le

recourant n'a toutefois pas établi que ce médicament serait indisponible en

Tunisie ou même produit de pièce tendant à l'attester, ni qu'il n'y aurait en

Tunisie aucun établissement hospitalier à même de réaliser un suivi médical de

son affection; comme exposé ci-dessus, ce fait paraît du reste peu probable. Dans

le cas d’espèce, les problèmes de santé du recourant n’atteignent donc pas le

degré de gravité requis pour que le renvoi se heurte à l’art. 3 CEDH et ce

grief doit également être rejeté.

7.

Enfin, le recourant conclut à l'octroi d'un

délai d'une année "pour pouvoir [s]'organiser

et régler le maximum de choses de [sa] vie en Suisse (…)"; il ne précise toutefois pas la disposition sur laquelle il

se fonde. Or, la LEtr ne prévoit aucun droit à un tel délai ou type de séjour

et il n'y a pas lieu d'octroyer au recourant quelque autorisation de séjour que

ce soit, comme vu ci-dessus. Ce grief est dès lors mal fondé et doit être

rejeté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24

novembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.