PE.2010.0032
CDAP - PE.2010.0032 - 2011-03-01 - X. c/Service de la population (SPOP)
1 mars 2011Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.03.2011
Juge:
XM
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
MALADIE
DIABÈTE
TUNISIE
CEDH-3
CEDH-8
LEI-50-1-b
OASA-31-1
OASA-31-1-f
OASA-77-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autorisation de séjour pour un ressortissant tunisien âgé de 39 ans qui ne se trouve pas dans un cas d'extrême gravité: durée de séjour brève (un peu plus de deux ans), pas d'enfant issu de son union conjugale ayant duré moins de trois mois, attaches familiales et culturelles dans son pays d'origine, pas de qualifications professionnelles particulières.
Le fait que le recourant souffre d'un diabète de type 1 n'y change rien: il n'est pas établi qu'il n'existe pas en Tunisie d'établissement hospitalier à même de lui prodiguer un traitement à l'insuline ainsi qu'un suivi adéquat.
Recours au TF rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 2C_300/2011 du 14 novembre 2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mars 2011
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy
Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population du 24 novembre 2009 refusant de renouveler son autorisation
de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant tunisien né en 1971, a
épousé en Tunisie Y.________, ressortissante suisse, le 12 avril 2008. Le 12
juillet 2008, il est entré en Suisse au bénéfice d'un visa.
B.
Le 21 novembre 2008, le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié une convention de
mesures protectrices de l'union conjugale autorisant les conjoints à vivre
séparés jusqu'à fin novembre 2009, étant précisé qu'ils vivaient séparés depuis
le 5 octobre 2008. Aucun enfant n'est issu de cette union.
C.
Le 19 janvier 2009, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a délivré à X.________ une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
D.
Sur réquisition du SPOP, X.________ et son
épouse ont été entendus respectivement le 19 août 2009 et le 21 août 2009 par
la Police municipale de 1********. Il ressort du procès-verbal d'audition que si
X.________ aspire à reprendre la vie conjugale et est persuadé qu'il en va de
même de son épouse, celle-ci pour sa part ne désire plus vivre avec l'intéressé
ni même entrer en contact avec lui; elle a du reste changé de domicile,
s'établissant dans une autre ville, à l'insu de son époux. Elle a affirmé que
si elle n'avait pas encore entrepris de procédure de divorce, elle en avait
néanmoins la ferme intention, précisant qu'elle déposerait sa demande en
divorce au plus tard à l'occasion de la prochaine audience, prévue en novembre
2009, au Tribunal d'arrondissement précité dans le cadre de la procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale. Elle exposait également avoir requis
la séparation après avoir compris, à la suite de plusieurs événements, que
l'intéressé ne l'aimait pas.
Par lettres du 22 septembre 2009
puis du 5 octobre 2009, le SPOP a informé X.________ de son intention de lui
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un
délai pour quitter la Suisse. X.________ s'est déterminé le 2 novembre 2009.
Par décision du 24 novembre 2009,
le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour pour le motif
que, les conjoints vivant séparés depuis le mois d'octobre 2008, le motif
initial de l'autorisation de séjour n'existait plus et le but du séjour devait
être considéré comme atteint. L'autorité a relevé en outre que la durée de la
vie commune de trois mois pouvait être considérée comme très brève, qu'aucun
enfant n'était issu de cette union et que l'intéressé n'avait pas d'attaches
particulières avec la Suisse. Elle a imparti à X.________ un délai d'un mois
pour quitter la Suisse.
E.
Par acte du 19 janvier 2010, X.________
(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant sous suite de
frais et dépens au renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement
à l'annulation de la décision; subsidiairement, il a conclu à ce qu'il lui soit
accordé un délai d'une année "pour pouvoir [s]'organiser et régler le
maximum de choses de [sa] vie en Suisse (…)".
Il a fait valoir en substance que la décision violait les art. 3 et 8 CEDH
ainsi que les art. 42 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20); il invoquait également que la décision attaquée était
insuffisamment motivée et ne respectait pas les conditions de l'art. 42 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Enfin,
il a produit à l'appui de son recours une copie d'une attestation
médicale de date illisible du Dr Z.________, spécialiste en médecine interne
FMH, endocrinologie et diabétologie à 2********. Celle-ci indique que l'intéressé est suivi "pour un diabète de type 1 qui nécessite la vie durant un traitement
à l'insuline, et a besoin de contrôles réguliers, p.ex. tous les 3 mois".
Dans ses déterminations du 15
février 2010, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du
recours.
Dans sa réponse du 18 mars 2010, le
recourant a demandé "s'il y [avait une
possibilité pour [qu'il] reçoive des soins en Suisse car dans [son] pays il
[n'existait] pas d'insuline adapter (sic) à [son] type de diabète".
Il a ajouté qu'il "[souhaitait] sincèrement
pouvoir venir [se] procurer ce traitement une fois tous les trois mois (…)".
Le 24 mars 2010, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision, précisant
que la question soulevée par le recourant concernant d'éventuels séjours
médicaux relèverait, cas échéant, de la compétence de la représentation suisse
à l'étranger, conformément à l'art. 15 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi
de visas (OEV; RS 142.204).
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant soutient tout d’abord que la
décision querellée présente un défaut de motivation; celle-ci serait trop brève
et paraîtrait "bien
maigre au regard des conséquences que la décision [aurait] sur [sa] vie".
a) Le droit
d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'y
a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid.
4.3
p. 540; 129 I 232 consid.
3.2
p. 236). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit
pouvoir comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et,
d'autre part, l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle.
Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une
motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du
13.
juin 2000 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c p. 372).
b) Le tribunal reconnaît qu'il est
possible que l'argumentation fournie par l’autorité
intimée soit quelque peu limitée. Toutefois, s’il est vrai que la décision
querellée ne mentionne pas expressément tous les moyens préalablement invoqués
par le recourant, elle s’y rapporte implicitement. Il ressort en effet
de cette décision que l'autorité intimée a tenu compte des éléments soulevés
par le recourant puisqu'elle mentionne que la décision a été prise en
application de l'art. 42 a contrario et 50 LEtr. En outre, cette
motivation, même succincte, n’a pas empêché le recourant de saisir le sens de
la décision attaquée et de développer adéquatement ses moyens dans le cadre du
présent recours. Partant, ces considérations suffisent pour entraîner le rejet
du grief de violation du droit d’être entendu.
3.
a) Selon l’art. 42 LEtr, le conjoint d’un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être
renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifient l’existence de domiciles
séparés (art. 49 LEtr).
b) En l’occurrence, le recourant
admet qu’il ne vit plus avec son épouse. Certes, il a affirmé à l'occasion de
son audition qu'ils n'avaient "de cesse
d'essayer de reprendre la vie commune" et a écrit dans son acte de
recours que selon lui son épouse croyait également que la vie commune allait
reprendre "sinon elle aurait déjà demandé
le divorce"; cependant, son épouse a au contraire affirmé à l'occasion
de son audition que si elle n'avait pas encore entrepris les démarches en vue
d'un divorce, "il
[était] clair [qu'elle allait] divorcer de [son] mari, car [elle] ne [voulait]
plus vivre avec lui". En outre, il ressort
du rapport établi par la Police municipale de 1******** que le recourant ignore
que son épouse a quitté la ville où ils s'étaient établis conjointement lorsque
le recourant est arrivé en Suisse et où elle est demeurée dans un premier temps
après que leur vie conjugale ait pris fin, et qu'elle a pris un nouveau
domicile dans une autre ville; l'épouse du recourant a également affirmé à
l'occasion de son audition qu'elle ne s'opposerait pas au renvoi de l'intéressé
et que "tout ce
[qu'elle demandait], [c'était] de ne plus vivre avec lui et qu'il [la] laisse
tranquille", excluant de la sorte toute
éventualité de reprise de la vie commune. Ces éléments démontrent l'absence non
seulement de communauté familiale mais également de contacts entre les
intéressés et confirment l'absence de perspective à la reprise de la vie
commune. Il en résulte que les conditions posées par les art. 42 et 49 LEtr à
l'octroi d'une autorisation de séjour ne sont actuellement pas remplies.
4.
a) Un étranger peut se prévaloir de la
protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective
(cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui
suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2;
127.
II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
b) En l'occurrence, le recourant et
son épouse n'entretiennent plus de communauté conjugale ou vie commune. On ne
peut ainsi qualifier leur relation d'étroite et
effective. Partant, c'est à tort que le recourant se prévaut de la protection
de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH et ce grief doit être rejeté.
5.
Il reste encore à examiner si, nonobstant cette
situation, le recourant peut prétendre au renouvellement de son autorisation de
séjour.
a) Après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au
moins trois ans et l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse
s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b
LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA; RS 142.201]). En outre, pour
interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se
référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les
autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt PE.2008.0342 du 18 mars
2009).
Cela étant, la jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA). L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il
ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays
d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation
économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue
et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; ATF 128
II 200 consid. 4 p. 207 s. et les références citées). Parmi
les éléments jouant un r¿e pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une
très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une
réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les
références citées).
b) S'agissant de l'état de santé, les
directives de l’Office fédéral des migrations relatives à la pratique
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d’extrême gravité (état au 1er juillet 2009) précisent ce qui suit
(I. Domaine des étrangers, ch.5.6.4.6):
"Etat de santé (art. 31, al. 1, let.
f, OASA)
Les maladies
chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa
famille et dont le traitement adéquat n’est pas disponible dans le pays
d’origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une
situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme
consécutif à la guerre, accident grave, etc.)".
Ainsi que le relève la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui
entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte
à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer
une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références
citées; PE.2009.0561 du 30 novembre 2009 consid. 4a; PE.2006.0661 du 27 avril
2007).
c) En l'occurrence, le recourant a
fait vie commune en Suisse avec son épouse durant moins de trois ans (moins de
trois mois, entre l'arrivée en Suisse le 12 juillet 2008 et la séparation de
fait intervenue le 5 octobre 2008), de sorte que seule une situation
personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA pourrait
justifier qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Le recourant est
arrivé en Suisse au mois de juillet 2008, ce qui porte la durée de son séjour
en Suisse à un peu plus de deux ans; une telle durée ne peut manifestement pas
être considérée comme très longue. Le temps passé en Suisse doit par ailleurs
être relativisé en comparaison des nombreuses années que le recourant a passées
en Tunisie, pays dans lequel il est né et où il a notamment vécu son enfance,
son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, étant arrivé en Suisse
à l'âge de 37 ans. Le recourant n'a pas d'enfant et toute sa famille vit en
Tunisie, à l'exception d'un frère et de l'épouse de celui-ci qui demeurent en
Suisse; il ne peut dès lors se prévaloir d'attaches particulièrement étroites
avec la Suisse. Selon l'épouse du recourant, celui-ci ne fréquente que des amis
tunisiens. Certes, il a occupé un poste à temps plein en qualité de serveur
auprès de l'hôtel-restaurant A.________ à 3********, ne fait pas l'objet de
poursuites et présente un casier judiciaire vierge. Ces éléments ne témoignent
cependant pas d'une intégration particulièrement réussie; le poste qu'il a
occupé ne constitue pas un travail particulièrement qualifié et l'on ne saurait
considérer que le recourant a accompli en Suisse une ascension professionnelle
particulièrement remarquable ou qu'il y a acquis, dans l'exercice de son
activité professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point
spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs
qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C-491/2008 du 9
février 2009). Il a du reste selon ses affirmations exercé la même profession
en Tunisie. A cela s'ajoute que la réintégration sociale du recourant en
Tunisie, qu'il a quittée il y a un peu plus de deux ans à l'âge de 37 ans, ne
semble guère compromise. On ne retire en tout cas pas des généralités dont il
fait état sur la situation économique de la Tunisie que ses conditions de vie
après un retour au pays soient mises en cause de manière accrue et
comporteraient pour lui des conséquences particulièrement graves, et ce malgré
les récents événements qui s'y sont déroulés, au point de justifier son
maintien en Suisse par un cas personnel d'extrême gravité.
d) En outre, on parvient à la même
conclusion s’agissant des problèmes de santé que le recourant invoque; on
relève ainsi que celui-ci ne se trouve pas dans un état de
santé qui exigerait la poursuite de son séjour en Suisse pour des raisons
médicales. Il n'établit pas à satisfaction de droit que les affections dont il
souffre (diabète de type 1 et infection au pied, pour laquelle il semble avoir
été traité au Centre hospitalier universitaire vaudois [ci-après:
CHUV]) exigent
un traitement qui serait indisponible dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. Concernant l'infection au pied, le dernier certificat médical produit
par le recourant atteste que ce dernier a pu reprendre son activité
professionnelle à 50% dès le 1er novembre 2009, soit il y a plus
d'un an; pour le reste, il n'allègue pas être toujours en incapacité de travail
à 50% et nécessiter encore un traitement médical pour cette affection. En outre,
bien qu'il fasse valoir qu'il n'existe pas en Tunisie d'insuline adaptée à son
type de diabète "selon
un contact avec un médecin sur place", il ne
produit aucune pièce attestant de ce fait. S'il déclare bénéficier d'un suivi
médical soutenu au CHUV à Lausanne pour cette affection, il ne produit qu'un
seul certificat médical émanant d'un médecin exerçant à 2******** et non dans
l'établissement hospitalier précité; on rappelle que ce certificat atteste que l'intéressé est suivi "pour un diabète de type 1 qui nécessite la vie durant
un traitement à l'insuline, et a besoin de contrôles réguliers, p.ex. tous les
3.
mois". Enfin, il
n'est pas établi qu'il n'existe pas en Tunisie d'établissements hospitaliers à
même de réaliser un tel suivi et ce fait paraît du reste peu probable; en
outre, le diabète de type 1 n'est pas une affectation extrêmement rare qui ne
pourrait être soignée qu'en Suisse. Que le recourant puisse peut-être obtenir
en Suisse des prestations médicales de meilleure qualité ne constitue pas une
raison majeure d'autoriser la poursuite de son séjour dans ce pays. Ce grief
doit dès lors être rejeté.
6.
Le recourant fait également valoir que son
renvoi serait contraire à l’art. 3 CEDH qui dispose que nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette
disposition recouvre les difficultés à bénéficier des soins médicaux (ATF 2A.28/2004
du 7 mai 2004 consid. 3.6 in fine;2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.6;
CourEDH, arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997 III p. 777 ss).
a) Pour tomber sous le coup de
l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.
L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause (ATF
134.
I 221). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce
n’est que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses"
que la mise à exécution d’une décision d’éloignement d’un étranger peut
emporter violation de l’art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt Emre c. Suisse du
22.
mai 2008, affaire no 42034/04 § 88). Les étrangers qui sont sous le
coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de
rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier
de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans
son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le
pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 CEDH (arrêt
Emre précité § 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que
l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque
réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt N.
c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, affaire no 26565/05 § 30). La Cour européenne
des droits de l'homme exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé
d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt Emre précité §
92; arrêt N. c. Royaume-Uni précité § 42 ainsi que § 32 ss énumérant la
jurisprudence de la Cour relative à l'art. 3 et à l'expulsion de personnes
gravement malades) (cf. ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6.1).
b) En l’occurrence, il est établi
que le recourant souffre d'un diabète de type 1, soit un problème de santé
relativement grave qui nécessitera un traitement à l'insuline sa vie durant. Le
recourant n'a toutefois pas établi que ce médicament serait indisponible en
Tunisie ou même produit de pièce tendant à l'attester, ni qu'il n'y aurait en
Tunisie aucun établissement hospitalier à même de réaliser un suivi médical de
son affection; comme exposé ci-dessus, ce fait paraît du reste peu probable. Dans
le cas d’espèce, les problèmes de santé du recourant n’atteignent donc pas le
degré de gravité requis pour que le renvoi se heurte à l’art. 3 CEDH et ce
grief doit également être rejeté.
7.
Enfin, le recourant conclut à l'octroi d'un
délai d'une année "pour pouvoir [s]'organiser
et régler le maximum de choses de [sa] vie en Suisse (…)"; il ne précise toutefois pas la disposition sur laquelle il
se fonde. Or, la LEtr ne prévoit aucun droit à un tel délai ou type de séjour
et il n'y a pas lieu d'octroyer au recourant quelque autorisation de séjour que
ce soit, comme vu ci-dessus. Ce grief est dès lors mal fondé et doit être
rejeté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art.
49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24
novembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.