PE.2010.0034
CDAP - PE.2010.0034 - 2010-03-24 - X c/Service de l'emploi
24 mars 2010Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.03.2010
Juge:
PL
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi
TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE
DURÉE DU REPOS
DIMANCHE
SANCTION ADMINISTRATIVE
PROPORTIONNALITÉ
EXPATRIATE
LDét-1-2
LDét-2
LDét-6
LDét-9-2-b
LTr-12
LTr-13
LTr-9
OLT1-21-3
OLT1-26
Résumé contenant:
Décision du Service de l'emploi interdisant à une entreprise française d'offir ses services en Suisse pour une durée d'un an. Recours rejeté par la CDAP. En l'espèce, les conditions de l'art. 9 al. 2 let. b LDét autorisant à infliger une telle sanction sont indubitablement remplies. En effet, les dispositons de la loi fédérale sur le travail qui concernent le repos et le travail supplémentaire, applicables par renvoi de l'art. 2 Ldét, ont été gravement violées. Par ailleurs, cette sanction est proportionnée puisque elle correspond au minimum prévu par l'art. 9 al. 2 let. b LDét.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Jean-Claude
Favre, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier
Recourante
X.________ Sàrl, M.
A.Y.________, représentée par Me Alain SAUTEUR,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi,
Tiers intéressés
1.
Secrétariat d'Etat
à l'économie (seco) Marché du travail et, assurance chômage TCRV, à Bern,
2.
Juge d'instruction
Office d'instruction pénale La Côte, à Morges,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi du 7 décembre 2009 (infraction à la Loi sur les travailleurs
détachés - LDét)
Faits
Vu les faits suivants
A. X.________ SA est une
société anonyme, inscrite le 25 novembre 2004 au registre du commerce, dont le
siège se situe à 1.********. Son but est la reliure industrielle d'imprimés. B.Z.________
en est l’administrateur avec la signature individuelle.
Le 1er juillet 2008, une
filiale de la société, X.________ Sàrl, a été créée à 2.******** (3.********). B.Z.________
ainsi que A.Y.________ en sont les gérants. Ce dernier travaille également en
tant qu’employé pour X.________ SA.
Par décision du 20 octobre 2008
entrée en force, suite à un retrait de recours interjeté auprès de la Cour de
droit administratif et de droit public (PE.2008.0429), le Service de l’emploi
(ci-après le SDE) a notamment interdit à X.________ SA d’engager des
travailleurs étrangers pour une durée de douze mois, aux motifs que cette
société avait employé des ressortissants étrangers sans autorisation de séjour
et de travail valable.
A la suite de l’ouverture d’une
enquête diligentée par le Juge d’Instruction de l’Arrondissement de la Côte
contre X.________ SA portant sur de possibles infractions à la loi fédérale sur
les étrangers (LEtr ; RS 142.20), cette société a fait l’objet d’une
inspection le 19 mai 2009 par des contrôleurs du SDE ainsi que par la
gendarmerie, visant à vérifier si elle respectait l’ensemble des dispositions
légales qui lui étaient applicables en tant qu’employeur. Il est en particulier
ressorti de ce contrôle que trois personnes d’origine polonaise, C.________, D.________
et E.F.________, travaillaient dans l’entreprise, alors qu’elles étaient
dépourvues de toute autorisation de travail ou de séjour. Le 25 mai 2009,
A.Y.________ a été entendu comme témoin dans le cadre de l’enquête ouverte
contre B.Z.________. Celui-là a indiqué qu’il s’occupait entre autres des
questions de recrutement du personnel pour le compte de X.________ SA. Il a
expliqué que l’un des buts de la création de la société sise en 3.********,
était la légalisation du statut des ouvriers polonais venant travailler en
Suisse. X.________ SA comptait en effet, par le biais de la société française
et en application de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions
minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en
Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés;
LDét; RS 823.20), faire venir travailler en Suisse trois mois par année des
employés polonais légalement embauchés en 3.********, moyennant annonce aux
autorités compétentes suisses. Il a admis que cette annonce n’avait pas été
effectuée et a justifié cela en invoquant le retard pris par l’administration
française dans l’attribution d’un numéro de sécurité sociale (ces numéros
n’avaient été attribués qu’en avril 2009), numéros nécessaires pour remplir
correctement le formulaire d’annonce des travailleurs détachés. A.Y.________ a
également indiqué que les employés détachés disposaient d’un logement à
2.******** ; en Suisse, ils logeaient dans un logement de fortune installé
à côté de l’usine. Le gérant a précisé que ce logement avait été mis à leur
disposition gratuitement selon le vœu des travailleurs détachés. Lorsque
ceux-ci venaient travailler en Suisse, ils travaillaient 14 h 30
quotidiennement les jours ouvrables ainsi que quatre heures le samedi. Selon
A.Y.________, les travailleurs polonais demandaient à travailler autant afin de
rentabiliser un maximum leur temps de séjour en Suisse. Le gérant a précisé que
sans cette main d’œuvre bon marché, l’entreprise ne serait pas viable. G.________,
secrétaire au sein de X.________ SA, également entendue en qualité de témoin
dans l’affaire précitée, a précisé que deux des employés polonais précités
avaient commencé à travailler en janvier 2009, le troisième en février 2009.
Le 16 juin 2009, le SDE a requis
plusieurs documents auprès de X.________ Sàrl dont copie des pièces d’identité
de l’ensemble des employés de cette société ayant eu une activité sur le
territoire du canton de Vaud durant l’année 2009, ainsi que copie des fiches de
paye 2009 relatives aux différentes périodes de détachement sur le canton de
l’ensemble des employés concernés.
Le 6 juillet 2009, X.________ Sàrl,
par le biais de son mandataire, a versé au dossier les pièces requises. Parmi
elles figure notamment la confirmation que cinq travailleurs polonais ont été
embauchés par la société française en date du 3 juillet 2008. Il s’agit de
C.________, D.________, H.________, I.________, E.F.________ et J.K.________.
Des fiches de paye ainsi que le décompte des heures de timbrage effectuées à
1.******** en mai 2009 par J.K.________, C.________ et E.F.________, ont été
produits. Selon ce décompte, jusqu’au 19 mai 2009, jour de l’inspection, les
journées de travail duraient en principe 14 h 30 et le samedi était travaillé
durant quatre heures le matin.
Le 9 octobre 2009, le SDE a indiqué
à X.________ Sàrl que, suite au contrôle du 19 mai 2009, il était apparu que C.________,
J.K.________, D.________ et E.F.________, tous quatre ressortissants polonais,
avaient travaillé pour le compte de X.________ SA dès le début de l’année 2009
sans qu’ils n’aient été annoncés auprès des autorités compétentes. Par
ailleurs, les conditions de travail auxquelles ces travailleurs étaient soumis
semblaient violer de nombreuses dispositions légales, en particulier l’art. 2
de la LDét.
Le 16 novembre 2009, X.________
Sàrl s’est déterminé sur le courrier du SDE précité. Cette société a notamment
relevé que l’entreprise avait mis à disposition des travailleurs un logement de
cinq pièces à 2.********, avec un véhicule leur permettant de faire chaque jour
le déplacement entre 2.******** et 1.********. Toutefois, les travailleurs
auraient eux-mêmes préféré vivre dans la baraque montée juste à côté de
l’usine. Par ailleurs, l’entreprise était dans une situation d’urgence et de
nécessité, en raison à la fois d’absences répétées de son personnel sur place
ainsi que d’un surcroît exceptionnel de commandes, ce qui avait justifié les
heures de travail supplémentaire effectuées par ses agents de fabrication
polonais, lequel n’avait au demeurant duré que treize jours.
B. Par décision du 7
décembre 2009, le SDE, en application de l’art. 9 al. 2 let. b LDét, a interdit
à X.________ Sàrl d’offrir ses services en Suisse pour une durée d’un an. Le
Service précité a fait valoir en substance que quatre travailleurs polonais
avaient travaillé en Suisse pour le compte de X.________ SA, sans que les
autorités compétentes aient été dûment informées (art. 6 LDét). Par ailleurs, X.________
Sàrl n’aurait pas garanti aux travailleurs détachés un hébergement conforme aux
normes habituelles en matière d’hygiène et de confort. Enfin, les conditions
minimales de travail au sens de l’art. 2 LDét n’auraient pas été respectées. En
particulier, les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail
dans l’industrie, l’artisanat et le commerce [loi sur le travail ;
LTr ; RS 822.11) relatives au repos et au travail supplémentaire,
applicables par renvoi de l’art. 2 LDét, n’avaient pas été respectées. Le SDE a
nié en particulier le fait que l’excédent de travail allégué par X.________ SA
justifiait du travail supplémentaire puisque cette situation en pouvait être
qualifiée d’extraordinaire dès lors qu’elle se répétait chaque année à la même
période.
C. La société X.________
Sàrl a recouru contre la décision précitée le 20 janvier 2010 auprès de la Cour
de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal. Elle a conclu
principalement à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens qu’il
soit fait interdiction à X.________ Sàrl d’offrir ses services en Suisse pour
une durée ne dépassant pas six mois. Elle a motivé ses conclusions en alléguant
notamment que le temps de travail auquel avaient été soumis les travailleurs
respectait la LTr, puisque la société connaissait une situation d’urgence et de
nécessité qui l’autorisait à déroger à la durée maximale de travail par semaine
et par jour. Elle a par ailleurs fait valoir que le principe de la
proportionnalité avait été violé. En effet, selon la recourante, la décision
querellée violerait le principe de nécessité. Une décision moins contraignante
pour l’administré, qui instaurerait par exemple des contrôles systématiques à
l’endroit de la recourante, serait en effet également adéquate. Par ailleurs,
l’intérêt public à la sanction ne primait pas l’intérêt privé de la recourante
à pouvoir au plus vite détacher à nouveau des travailleurs en Suisse.
Le SDE s’est déterminé sur le
recours le 19 février 2010. Il a entièrement maintenu sa décision et proposé le
rejet du recours.
D. Parallèlement à cette
procédure, le SDE a rendu, également en date du 7 décembre 2009, deux décisions
adressées à X.________ SA. D’une part, il a interdit à cette société, en
application de l’art. 122 LEtr, d’engager du personnel étranger pendant douze
mois. Le SDE reproche en substance à X.________ SA d’avoir continué à employer
une travailleuse d’origine serbe malgré l’interdiction du 20 octobre 2008
d’engager du personnel étranger pour une durée de douze mois, qui lui avait été
notifiée. D’autre part, le Service précité a mis à charge de X.________ SA les
frais de contrôle induits par l’inspection du 19 mai 2009. Des recours ont été
déposés contre chacune de ces décisions (PE.2010.0033 et PE.2010.0015) auprès
de la CDAP.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à
l'art. 85 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11)
et respectant les autres prescriptions formelles, le recours est recevable.
2.
a) Le litige porte sur le bien-fondé de la
décision du SDE d'interdire à la recourante d'offrir ses services en Suisse
pour une période d'une année.
b) Les dispositions topiques de la
LDét ont la teneur suivante :
"Art. 1 Objet
1.
La
présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire
applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par
un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de:
a. fournir une prestation de
travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre
d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b. travailler dans une filiale ou
une entreprise appartenant au groupe de l’employeur.
[…]
Art. 2 Conditions minimales de travail et
de salaire
1.
Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins
les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales,
ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de
force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO1
dans les domaines suivants:
a. la rémunération minimale;
b. la durée du travail et du
repos;
c. la durée minimale des vacances;
d. la sécurité, la santé et
l’hygiène au travail;
e. la protection des femmes
enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f. la
non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes.
[…]
Art. 3 Hébergement
L’employeur doit garantir aux travailleurs
détachés des conditions d’hébergement répondant aux normes habituelles en
matière d’hygiène et de confort. Les déductions pour frais d’hébergement et de
ravitaillement ne doivent pas dépasser les montants locaux usuels.
Art. 6 Annonce
1.
Avant
le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton
en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du
lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle,
notamment:
a. l’identité des personnes
détachées en Suisse;
b. l’activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront
exécutés.
2.
L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par
laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2
et 3 et s’engage à les respecter.
3.
Le travail ne peut débuter que huit jours après l’annonce de la
mission.
4.
L’autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let.
d, fait immédiatement parvenir une copie de l’annonce à la commission
tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire
instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire
de la branche concernée.
5.
Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir
l’annonce. Il détermine:
a. les cas dans lesquels
l’employeur peut être exempté de l’annonce;
b. les cas dans lesquels des
dérogations au délai de huit jours sont autorisées.
6.
Il règle la procédure.
Art. 9 Sanctions
1.
(...)
2.
L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, peut:
a. en cas d'infraction de peu de
gravité à l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende
administrative de 5000 francs au plus; […];
b. en cas d'infractions plus
graves à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12 al. 1, ou en cas de
non-paiement des amendes entrées en force, interdire à l'employeur concerné
d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans;
[…]
c) Dans sa décision querellée, le
Service précité considère que la recourante a violé son obligation d’annonce
aux autorités compétentes (art. 6 LDét), n’a pas respecté ses devoirs en
matière d’hébergement et surtout, n’a pas offert aux travailleurs détachés
auprès de X.________ SA les conditions minimales de travail et de salaire
exigibles au sens de l’art. 2 LDét, ce qui justifie, vu la gravité et le nombre
d’infractions à l’article précité, une sanction prévue par l’art. 9 al. 2 let.
b LDét.
3.
a) X.________ Sàrl ne
conteste pas dans son recours la violation des art. 3 et 6 LDét, concernant
respectivement les obligations d’annonce aux autorités compétentes et
d’hébergement des travailleurs conforme aux normes habituelles en matière
d’hygiène et de confort. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.
b) Les conditions de salaire et de
travail dont fait mention l’art. 2 LDét sont en particulier prescrites par la
LTr. Pour juger de la gravité de la violation de l’art. 2 LDét, il convient
donc d’examiner si et dans quelle mesure des dispositions de la LTr ont été
enfreintes par la recourante. Cette loi s’applique, sous réserve des art. 2 à 4,
à toutes les entreprises publiques et privées (art. 1er al. 1 LTr).
Il y a entreprise selon la loi lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs
travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage
d’installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d’application
de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d’une entreprise,
celles-ci sont seules soumises à la loi (ibid., al. 2). Il est incontestable,
et cela n’est du reste pas contesté, que la LTr est applicable.
c) En l’occurrence, selon les
relevés de la timbreuse de X.________ SA à 1.******** qui ont été versés au
dossier, J.K.________, C.________ et E.F.________ ont travaillé entre 175 et
182.
heures les 18 premiers jours du mois de mai 2009 jusqu’au jour du contrôle.
Les journées type s’établissaient alors à environ 14 h 30 de travail par
jour ; les pauses de midi étaient d’environ 30 minutes. Durant ce mois,
les personnes précitées ont travaillé deux samedis matin, et un samedi à plein
temps. Un dimanche a été travaillé le matin, les deux autres étant demeurés à
disposition des travailleurs. Les employés détachés polonais ont donc travaillé
treize jours de suite en mai 2009. A.Y.________ a confirmé que les journées de
travail duraient en général 14 h 30, sauf le samedi où les employés ne
travaillaient que la demi-journée, ce qui équivalait à des semaines de travail
d’au minimum 76 h 30. Le dimanche était en principe libre. Selon G.________,
deux des trois employés polonais interpellés lors du contrôle de mai 2009 travaillaient
à 1.******** depuis janvier 2009, et le troisième depuis février 2009.
d) Ces faits, qui ne sont pas
contestés, violent les dispositions de la LTr relatives au temps maximal de
travail quotidien qui autorise au maximum 14 heures de travail par jour,
travail supplémentaire et pauses inclus ( cf. art. 10 al. 3 LTr), ainsi que la
plupart de celles concernant le repos. Ainsi, durant le mois de mai 2009, les
travailleurs ne prenaient pas de pause d’au moins une heure à midi (art. 15 al.
1.
let. c LTr), et ne se reposaient pas quotidiennement au moins onze heures
d’affilée (15a al. 1 LTr), respectivement 35 heures une fois par semaine (art.
20.
al. 1 LTr et 21 al. 2 de l’Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur
le travail, RS.822.111, OLT 1). Par ailleurs, ils ne bénéficiaient pas d’un
demi-jour de congé hebdomadaire (art. 21 LTr) et ont travaillé durant un
dimanche, ce qui est en principe interdit et aurait dû être autorisé (art. 19
et 20 LTr, 26 OLT 1).
e) S’agissant du travail
supplémentaire, les dispositions topiques de la LTr et de l’OLT 1 sont les
suivantes :
Art. 9 LTr
Durée maximum de la semaine de travail
1.
La
durée maximale de la semaine de travail est de:1
a. 45 heures pour les travailleurs occupés
dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le
personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des
grandes entreprises de commerce de détail;
b. 50 heures pour tous les autres
travailleurs.
(…)
Art. 12 LTr
Travail supplémentaire. Conditions et durée
1.
A titre
exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée.
a. en cas d’urgence ou de surcroît
extraordinaire de travail;
b. pour dresser un inventaire, arrêter des
comptes ou procéder à une liquidation;
c. pour prévenir ou supprimer des
perturbations dans l’entre prise, si l’on ne peut attendre de l’employeur qu’il
recoure à d’autres moyens.
2.
Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par
travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le
nombre d’heures suivant par année civile:
a. 170 heures pour les travailleurs dont la
durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures;
b. 140 heures pour les travailleurs dont la
durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.1
(…)
Art. 13 LTr
Indemnité pour travail supplémentaire
1.
Pour le
travail supplémentaire, l’employeur versera au travailleur un supplément de
salaire d’au moins 25 %, qui n’est toutefois dû aux employés de bureau, aux
techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands
établissements du commerce de détail, qu’à partir de la soixante et unième
heure supplémentaire accomplie dans l’année civile.
2.
Le
travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu’il
est compensé, avec l’accord du travailleur et dans un délai convenable, par un
congé de même durée.
Art. 26 OLT 1 Circonstances
exceptionnelles
(art. 12, al. 2 et 26, al. 1, LTr)
1.
Le
travail supplémentaire peut également être effectué de nuit ou le dimanche et
excéder la durée autorisée du travail quotidien, pour autant qu’il s’agisse
d’activités temporaires, effectuées dans des cas d’urgence qui sont
indépendants de la volonté des personnes concernées, et qu’aucune autre
solution acceptable ne permette de parer à leurs conséquences, notamment dans
les cas suivants:
a. menace pour le produit du travail,
risquant d’entraîner un dommage disproportionné;
b. nécessité de pratiquer des interventions
dans le cadre du service de piquet en vue de la prévention ou de l’élimination
de dommages;
c. nécessité de remettre en état des
machines de travail, appareils, dispositifs de transport ou véhicules
indispensables au maintien de l’exploitation et ayant subi des pannes graves ou
des dommages;
(…)
2.
Le
travail supplémentaire effectué en sus de la durée légale du travail quotidien
est obligatoirement compensé par un congé de même durée dans un délai de 6
semaines. Est réservé l’art. 20, al. 3, de la loi.
4.
a) En l’espèce, il ne
fait pas de doute que les employés polonais ont effectué du travail
supplémentaire en violation des dispositions précitées. En effet, alors qu’une
semaine de travail devrait compter 45 heures au maximum, ces derniers ont
travaillé, du moins en mai 2009, mais vraisemblablement depuis février 2009,
environ 76 h 30 par semaine. X.________ Sàrl fait valoir que ce travail
supplémentaire pouvait être exigé des travailleurs détachés en raison de la
situation de surcroît extraordinaire de travail que l’entreprise connaissait
alors (art. 12 al. 1 LTr). Cet argument ne convainc pas. En effet, A.Y.________
a expliqué au cours de son audition par la gendarmerie que les heures
supplémentaires ne résultaient pas d’un surcroît de travail extraordinaire,
mais de la volonté des travailleurs polonais d’accumuler des heures de travail
et de gagner par ce biais le plus d’argent possible durant leur période de
travail en Suisse. Il est vrai que, dans son recours, X.________ Sàrl fait
valoir que X.________ SA a connu un afflux de commandes qui n’avait pas été
anticipé correctement, conjugué à des absences de son personnel indigène. Ces
allégations ne sont toutefois nullement étayées. X.________ Sàrl ne conteste
d’ailleurs pas l’argument du SDE selon lequel le surplus de travail allégué
était prévisible puisque il revenait chaque année à la même période. En
réalité, il ne ressort du dossier aucun élément selon lequel l’excédent de
travail allégué, même avéré, aurait été extraordinaire, c’est-à-dire issu d’une
cause conjoncturelle, passagère et imprévisible. Les heures travaillées à titre
supplémentaire ont bien plutôt procédé d’une volonté de sous-enchère de l’employeur
consistant à embaucher une main d’œuvre peu nombreuse par rapport au travail -
prévisible - à accomplir, et très peu coûteuse. Une telle politique d’emploi a
eu logiquement pour conséquence de créer un travail supplémentaire pour ses
employés, lequel n’avait en réalité rien d’extraordinaire, mais était planifié
sur une période relativement longue (plusieurs mois), laps de temps qui aurait
pourtant permis à l’entreprise sise à 1.******** de recruter du personnel
supplémentaire. En proie à des difficultés économiques, elle a ainsi maintenu
une main d’œuvre bon marché en sous-effectif pour pouvoir réduire autant que
faire se peut ses charges salariales.
b) Quoi qu’il en soit, même à
admettre le principe du travail supplémentaire dans le cas d’espèce, le fait
d’avoir dépassé systématiquement les deux heures supplémentaires admissibles
par jour (45 heures répartis sur cinq jours de travail à temps plein et quatre
heures le samedi, équivalent à 8 h 12 de travail du lundi au vendredi ;
dans un tel contexte, les heures totales de travail par jour – travail
supplémentaire compris - ne pouvaient dépasser les 10 h 12) est clairement
illicite, dans la mesure où il ne peut être dérogé à cette règle qu’en cas de
nécessité (art. 12 al. 2 LTr). Or, cette condition n’est manifestement pas
remplie dans le cas d’espèce. En effet, l’art. 26 OLT 1, qui précise l’art. 12
al. 2 LTr, prévoit que les cas de nécessité consistent en des événements
urgents, c’est-à-dire indépendants de la volonté des personnes concernées et aux
conséquences desquels aucune autre solution acceptable ne permette de parer. En
l’espèce, la recourante n’évoque aucune de ces situations urgentes (telles que
pannes graves, menace pour le produit du travail ou autres faits du même ordre
énumérés à titre exemplatif à l’art. 26 OLT 1) qui auraient justifié un travail
supplémentaire aussi massif. La recourante argumente uniquement en faisant
valoir que l’urgence du travail supplémentaire provenait d’un afflux de
commandes imprévisible et des absences du personnel indigène de X.________ SA.
Ces motifs, qui ne sont au demeurant pas avérés, ne sont manifestement pas un
cas d’urgence au sens des art. 12 al. 2 LTr et 26 OLT 1.
Au demeurant, le travail
supplémentaire dépasse très largement les 170 heures par année qui constituent
une limite absolue. En effet, le travail supplémentaire qui a été effectué par
les travailleurs polonais s’élève, si l’on prend en compte un travail de
14.
:30 par jour durant la semaine et quatre heures le samedi, à 126 heures
pendant un mois, et donc à 252 heures sur deux mois.
Enfin, la recourante ne conteste
pas qu’elle n’a pas augmenté de 25 % le salaire pour le travail supplémentaire
effectué, ni octroyé un congé compensatoire, violant ainsi l’art. 13 LTr.
5.
a) En résumé, les art. 3
et 6 LDét on été violés par la recourante. Par ailleurs, l’art. 2 LDét, qui
exige notamment le respect de la législation fédérale en matière de conditions
de travail, a également été enfreint. En effet, plusieurs dispositions de la
LTr, tant en matière de travail supplémentaire qu’en matière de repos, ont été
gravement violées. Partant, c’est à juste titre que le SDE, considérant que
l’art. 2 LDét a été enfreint de manière importante, peut sanctionner
l’employeur en application de l’art. 9 al. 2 let. b LDét.
b) En l’occurrence, le SDE a
interdit à l’employeur d’offrir ses services en Suisse pour une année. La
recourante conteste la proportionnalité de cette mesure. Le principe de la
proportionnalité (garanti par l'art. 5 al. 2 Cst.) exige qu'une mesure restrictive
soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que
ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité); en outre, la proportionnalité interdit toute limitation allant
au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les
intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts (ATF 131 II 110 consid.
7.1
p. 123 et les arrêts cités).
Les résultats escomptés sont, en
matière de sanctions administratives, non seulement le respect de l’ordre
juridique (aspect dissuasif) mais également la répression d’un comportement
illicite, même si cette dernière ne doit pas apparaître comme la finalité
principale de la sanction (PS.2009.0041 du 7 décembre 2009, consid. 3). Selon
la jurisprudence du tribunal relative à la LDét, il ne fait pas de doute que la
sanction doit avoir un effet dissuasif. Ainsi, lorsque l'employeur viole l'obligation
d'annonce prévue par l'art. 6 LDét, des amendes substantielles doivent en
principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu
les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre
de la libre circulation des personnes (PE.2007.0290 du 1er novembre
2007; PE.2006.0362 du 30 mars 2007). Par ailleurs, le SDE infligera une
interdiction d’au moins une année lorsqu’un cas prévu par l’art. 9 al. 2 let. b
LDét est réalisé (PE.2008.0386 du 24 août 2009), comme c’est le cas en
l’espèce.
c) En l’occurrence, le SDE ne viole
manifestement pas le principe de proportionnalité ni, plus généralement,
n’abuse de son pouvoir d’appréciation, en sanctionnant l’employeur d’une
interdiction d’offrir ses services en Suisse pendant une année.
En effet, l’interdiction d’une
année que le SDE a infligée à l’employeur, constitue la sanction minimale
prévue par l’art. 9 al. 2 let. b LDét. L’interdiction de moins de six mois ou
les contrôles systématiques proposés par la recourante ne peuvent donc être
retenus à titre de sanctions en tant qu’elles ne sont pas prévues par la loi.
Par ailleurs, un simple
avertissement préalable ne se justifiait pas au regard de la violation crasse
des dispositions de la LTr qui a été constatée, ce d’autant moins que
X.________ SA avait déjà été sanctionnée, par décision du SDE du 20 octobre
2008, pour des infractions relatives à sa main d’œuvre étrangère en Suisse.
La Cour relève enfin que l’on
pourrait même se demander si la sanction infligée ne serait pas trop
clémente ; en effet, le SDE a renoncé à infliger en sus une amende pour
violation des art. 3 et 6 LDét. En outre, vu la gravité de l’infraction à
l’art. 2 LDét, une interdiction de plus d’une année n’aurait semble-t-il pas
non plus été disproportionnée.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle
n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 7 décembre
2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2010 /dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.