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Décision

PE.2010.0037

CDAP - PE.2010.0037 - 2010-05-19 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

19 mai 2010Français17 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 8 janvier 2010, l'oncle de A.X.________, C.Z.________,

a informé la police cantonale que B.Y.________ se serait présenté la veille au

lieu de travail de sa nièce accompagné de sept ou huit personnes afin de mettre

ses menaces à exécution.

J.

Par prononcé du 12 janvier 2010, statuant par

voie de mesures d'extrême urgence, le Président du Tribunal d'arrondissement de

3.******** a interdit à B.Y.________ de s'approcher de A.X.________, de son domicile

ainsi que de son lieu de travail, et de prendre contact avec elle de quelque

façon que ce soit.

K.

Le SPOP a statué par décision du 20 janvier

2010, dont le dispositif est le suivant :

"1. La demande de reconsidération du 18 novembre 2009 est

irrecevable. Subsidiairement, elle est rejetée.

2. Un nouveau délai immédiat lui est imparti pour quitter la

Suisse.

3. L'émolument de décision, fixé à 95 fr., compensé par l'avance

versée, est mis à sa charge."

L.

Le 25 janvier 2010, A.X.________ a recouru en

temps utile contre la décision du SPOP et a conclu, principalement, à son annulation

et à l'octroi d'une prolongation de l'autorisation de séjour, et,

subsidiairement, à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi du dossier

à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

M.

Le 26 février 2010, A.X.________ a déposé une

nouvelle plainte pénale aux motifs qu'elle aurait été menacée par des membres

de la famille de son époux et qu'elle aurait été suivie à plusieurs reprises.

N.

Dans ses déterminations du 8 mars 2010, le SPOP,

considérant que les éléments invoqués ne sauraient être considérés comme des

faits nouveaux et pertinents, a conclu au rejet du recours.

O.

Le 8 mars 2010, suite aux plaintes pénales

déposées par A.X.________ ainsi que par son oncle, C.Z.________, la police

cantonale a établi un rapport, dont il ressort que la surveillance mise en

place à proximité du domicile ainsi qu'au lieu de travail de A.X.________ n'a

pas permis d'étayer les menaces alléguées. L'enquête a également révélé que les

supérieurs de A.X.________ n'avaient pas connaissance du fait que des individus

seraient venus au restaurant afin de la menacer.

Interpellés et entendus par la

police cantonale, B.Y.________ et son frère, D.Y.________, ont contesté avoir

menacé A.X.________. A cet égard, le rapport indique que le contraire n'a pu

être établi. Il ressort notamment des déclarations de B.Y.________

qu'C.Z.________ l'aurait contraint à se marier avec A.X.________ en échange

d'une somme de 7'000 fr. qui ne lui aurait jamais été versée, ce qui constituerait

la raison de son énervement. Pour sa part, D.Y.________ a déclaré qu'C.Z.________

devait une somme de 53'000 fr. à B.Y.________, en contrepartie du mariage

arrangé avec A.X.________.

Enfin, il ressort du rapport de

police que les traces infimes découvertes sur les bouts de bois et la lettre

n'ont pas pu être exploitées.

P.

Par courrier du 8 avril 2010, le Conseil de A.X.________

a souligné l'existence de faits nouveaux et importants en tant que sa mandante

aurait reçu des menaces de mort au mois de novembre 2009 et que B.Y.________ se

serait présenté sur son lieu de travail accompagné de plusieurs personnes en

janvier 2010.

Les arguments des parties seront repris

ci-après, dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourante reproche à l'autorité intimée

d'avoir violé l'obligation de reconsidérer sa demande quand bien même elle

aurait apporté des éléments nouveaux et importants à l'appui de celle-ci.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de

l'art. 4 aCst l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une

demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")

depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a;

113.

Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde

hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de

circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative

correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire,

la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la

décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation

de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas

non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation

aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se

sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte

Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la

procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de

l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1,

p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des

Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";

P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas d'une

décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police

des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid.

2a).

Dans les deux hypothèses qui viennent

d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de

nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision

et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent

être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des

moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure

où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils

avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf.

ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2

let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38

consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel

examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op.

cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de

l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en

matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1

et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et

ATF 121 précité consid. 2).

b) La loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le

1er janvier 2009, a codifié cette jurisprudence à son art. 64, dont

la teneur est la suivante:

Art. 64 – Principes

1.

Une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée

par un crime ou un délit.

c) Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué (Meri/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,

n° 3 ad art. 57, p. 396; PE.2010.0016 du 4 mars 2010).

2.

En l'espèce, l'autorité intimée a refusé

d'entrer en matière sur la demande de réexamen, au motif que les éléments

invoqués ne sauraient être considérés comme nouveaux et relevants.

La recourante se prévaut

principalement du fait que les menaces dont elle est l'objet se seraient intensifiées

depuis le mois de novembre 2009. Elle se réfère en particulier aux menaces

qu'elle aurait reçues le 8 novembre 2009 à son domicile et le 7 janvier 2010

sur son lieu de travail. Elle souligne également le fait qu'elle a été amenée à

déposer plainte pénale pour ces faits et qu'une interdiction de s'approcher

d'elle ou de la contacter a été prononcée à l'encontre de son époux.

Le danger encouru par la recourante

est un argument qui, en substance, a déjà été avancé dans le cadre de la

procédure précédente ayant donné lieu à l'arrêt du tribunal du 12 octobre 2009.

En effet, la recourante avait alors déjà indiqué craindre les représailles de

son époux, voire de la famille de ce dernier, sans être à même d'étayer ses

craintes. Elle se référait en particulier aux faits retenus dans le cadre de la

procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, reposant sur ses seules

allégations, étant rappelé que son époux n'avait pas participé à cette

procédure.

Sur ce point, le tribunal s'était

déterminé comme suit:

"Le fait que

l'époux de la recourante puisse cas échéant menacer cette dernière ne suffit

pas pour s'opposer à ce qu'elle retourne en Albanie, ni contraindre l'autorité

à lui accorder une autorisation de séjour en Suisse. (…) Elle craindrait

également des représailles des membres de la famille de son mari et se

trouverait dans son pays d'origine dépourvue d'aide et de soutien. Là encore,

ces éléments ne sont pas étayés. De simples supputations ne sont pas

suffisantes. On ne voit pas non plus ce qui pourrait contraindre la recourante

à prendre son domicile là où se trouvent les membres de la famille de son mari

si elle les craint."

En d'autres termes, le tribunal a

jugé, d'une part, que les éventuelles menaces provenant de l'époux de la

recourante ne permettaient pas de lui octroyer un quelconque titre de séjour,

et d'autre part, que l'éventuel danger, émanant de la famille de son époux en

Albanie, n'était pas suffisamment étayé.

Dans l'intervalle, la recourante a

certes déposé deux plaintes pénales pour les menaces qu'elle prétend avoir reçu

à son domicile, sur son lieu de travail ou encore par téléphone et une

interdiction de l'approcher ou de prendre contact avec elle a, en effet, été

prononcée à l'encontre de son époux. Cela étant, on constate que ces démarches

reposent, cette fois encore, sur les seules allégations de la recourante que

l'enquête de police n'a pas permis d'étayer. Il ressort notamment du rapport de

police que les supérieurs de la recourante n'étaient même pas informés du fait

que son époux se serait rendu sur son lieu de travail accompagné de sept ou

huit personnes. Enfin, son époux, entendu par la police, a contesté ces faits.

Quand bien même les faits

susmentionnés, sur lesquels la recourante fonde sa demande de reconsidération,

sont postérieurs à l'arrêt rendu par le tribunal le 12 octobre 2009, ils s'inscrivent

très clairement dans l'argumentation déjà développée par la recourante dans le

cadre de la procédure précédente tranchée par le tribunal. Ainsi, les prétendues

menaces dont elle fait l'objet en Suisse ne sauraient s'opposer à son retour dans

son pays d'origine. S'agissant des éventuelles représailles des membres de la

famille de son époux en Albanie, on constate qu'aucun élément du dossier ne

vient corroborer les allégations de la recourante. En cas de retour, comme l'a

déjà précisé le tribunal, rien ne l'obligerait à prendre domicile à l'endroit

où se trouve la famille de son époux.

Il découle de ce qui précède que la recourante n'invoque aucun fait nouveau, mais encore aucun fait pertinent.

3.

Ainsi, force est de constater que l'état de fait

à la base de la décision du 13 février 2009 lui refusant le renouvellement de

son autorisation de séjour ne s'est pas modifié dans une mesure notable (art.

64.

al. 2 let. a LPA-VD), ni qu'il existe un fait ou un moyen de preuve

important que la recourante ne pouvait connaître lors de cette décision ou dont

elle n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD) et qui justifierait d'entrer en matière sur sa demande de réexamen du 20

janvier 2010. Sa requête présente manifestement un caractère dilatoire dans la

mesure où elle tend à remettre en cause une décision administrative entrée en

force. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a déclaré sa demande irrecevable.

Dans la mesure de ce qui précède, il

n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le fond.

4.

Le recours, manifestement mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue. La recourante, qui succombe, doit

supporter les frais du présent arrêt et n'a pas droit à des dépens (art. 49 et

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20

janvier 2010 est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.