PE.2010.0037
CDAP - PE.2010.0037 - 2010-05-19 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
19 mai 2010Français17 min
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N° affaire:
PE.2010.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.05.2010
Juge:
PJ
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Des faits postérieurs aux précédentes décisions (du SPOP et de la CDAP) mais qui s'inscrivent dans l'argumentation précèdemment développée (menaces du mari de la recourante en cas de retour au pays) ne constituent pas un motif de révision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai
2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nicole Riedle,
greffière.
Recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par Luc DEL RIZZO, Avocat, à Monthey 2.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen;
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 janvier 2010 refusant sa demande de réexamen
du 18 novembre 2009.
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante albanaise née le 2
novembre 1981, est entrée en Suisse le 30 juin 2005 pour épouser le même jour
B.Y.________, ressortissant macédonien né le 19 septembre 1981, titulaire d'une
autorisation d'établissement. A.X.________ a été mise au bénéfice d'une
autorisation par regroupement familial le 14 février 2006.
B.
Informé par l'Office de la population de 2.********
du fait que les époux étaient séparés depuis le 2 mai 2006 et que le permis C
de B.Y.________ avait été révoqué, le Service de la population (ci-après:
SPOP), par décision du 13 février 2009, a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour de A.X.________.
C.
Le 20 mars 2009, A.X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP).
Dans ses déterminations du 26 mai 2009, elle allègue qu'un retour dans son pays
mettrait tant son intégrité physique que psychique en danger, dans la mesure où
elle craint des représailles de son époux ainsi que de la famille de celui-ci,
en Suisse et en Albanie, suite à la séparation intervenue entre eux.
D.
Par arrêt du 12 octobre 2009, la CDAP a rejeté
le recours et confirmé la décision du SPOP.
En substance, le tribunal a
considéré, d'une part, que A.X.________ ne pouvait fonder sa demande de
prolongation d'autorisation de séjour sur l'art. 17 de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), et
d'autre part, que sa situation ne constituait pas un cas de rigueur. Sur la
question de l'éventuel danger encouru par la recourante, le tribunal a retenu
ce qui suit:
"Le fait que
l'époux de la recourante puisse cas échéant menacer cette dernière ne suffit
pas pour s'opposer à ce qu'elle retourne en Albanie, ni contraindre l'autorité à
lui accorder une autorisation de séjour en Suisse. (…) Elle craindrait
également des représailles des membres de la famille de son mari et se
trouverait dans son pays d'origine dépourvue d'aide et de soutien. Là encore,
ces éléments ne sont pas étayés. De simples supputations ne sont pas
suffisantes. On ne voit pas non plus ce qui pourrait contraindre la recourante
à prendre son domicile là où se trouvent les membres de la famille de son mari
si elle les craint.".
E.
Par jugement du 17 avril 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement de 3.********, statuant par voie de mesures protectrices de
l'union conjugale, a autorisé les époux A.X.________ et B.Y.________ à vivre
séparés pour une durée indéterminée.
F.
Le 8 novembre 2010, A.X.________ a déposé une plainte
pénale pour menaces au motif que deux bouts de bois et une lettre auraient été
déposés devant la porte de son domicile, ce qui signifierait, dans la région
des Balkans, "que l'on veut casser ou détruire la tête d'une personne".
Le texte figurant dans la lettre en question serait le suivant:
"Je vous signe que je veux pour vous
massacrer. Je veux vous massacrer vous et toute votre famille. La mort
t'attend. Tcho sale pute.".
G.
Le 18 novembre 2009, A.X.________, par
l'intermédiaire de son mandataire, a formé une demande de reconsidération de la
décision du 13 février 2009 du SPOP.
H.
Par arrêt du 5 janvier 2010, le Tribunal fédéral
a déclaré le recours formé par par A.X._________ contre l'arrêt de la CDAP du
12 octobre 2009 irrecevable.
Faits
I.
Le 8 janvier 2010, l'oncle de A.X.________, C.Z.________,
a informé la police cantonale que B.Y.________ se serait présenté la veille au
lieu de travail de sa nièce accompagné de sept ou huit personnes afin de mettre
ses menaces à exécution.
J.
Par prononcé du 12 janvier 2010, statuant par
voie de mesures d'extrême urgence, le Président du Tribunal d'arrondissement de
3.******** a interdit à B.Y.________ de s'approcher de A.X.________, de son domicile
ainsi que de son lieu de travail, et de prendre contact avec elle de quelque
façon que ce soit.
K.
Le SPOP a statué par décision du 20 janvier
2010, dont le dispositif est le suivant :
"1. La demande de reconsidération du 18 novembre 2009 est
irrecevable. Subsidiairement, elle est rejetée.
2. Un nouveau délai immédiat lui est imparti pour quitter la
Suisse.
3. L'émolument de décision, fixé à 95 fr., compensé par l'avance
versée, est mis à sa charge."
L.
Le 25 janvier 2010, A.X.________ a recouru en
temps utile contre la décision du SPOP et a conclu, principalement, à son annulation
et à l'octroi d'une prolongation de l'autorisation de séjour, et,
subsidiairement, à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi du dossier
à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
M.
Le 26 février 2010, A.X.________ a déposé une
nouvelle plainte pénale aux motifs qu'elle aurait été menacée par des membres
de la famille de son époux et qu'elle aurait été suivie à plusieurs reprises.
N.
Dans ses déterminations du 8 mars 2010, le SPOP,
considérant que les éléments invoqués ne sauraient être considérés comme des
faits nouveaux et pertinents, a conclu au rejet du recours.
O.
Le 8 mars 2010, suite aux plaintes pénales
déposées par A.X.________ ainsi que par son oncle, C.Z.________, la police
cantonale a établi un rapport, dont il ressort que la surveillance mise en
place à proximité du domicile ainsi qu'au lieu de travail de A.X.________ n'a
pas permis d'étayer les menaces alléguées. L'enquête a également révélé que les
supérieurs de A.X.________ n'avaient pas connaissance du fait que des individus
seraient venus au restaurant afin de la menacer.
Interpellés et entendus par la
police cantonale, B.Y.________ et son frère, D.Y.________, ont contesté avoir
menacé A.X.________. A cet égard, le rapport indique que le contraire n'a pu
être établi. Il ressort notamment des déclarations de B.Y.________
qu'C.Z.________ l'aurait contraint à se marier avec A.X.________ en échange
d'une somme de 7'000 fr. qui ne lui aurait jamais été versée, ce qui constituerait
la raison de son énervement. Pour sa part, D.Y.________ a déclaré qu'C.Z.________
devait une somme de 53'000 fr. à B.Y.________, en contrepartie du mariage
arrangé avec A.X.________.
Enfin, il ressort du rapport de
police que les traces infimes découvertes sur les bouts de bois et la lettre
n'ont pas pu être exploitées.
P.
Par courrier du 8 avril 2010, le Conseil de A.X.________
a souligné l'existence de faits nouveaux et importants en tant que sa mandante
aurait reçu des menaces de mort au mois de novembre 2009 et que B.Y.________ se
serait présenté sur son lieu de travail accompagné de plusieurs personnes en
janvier 2010.
Les arguments des parties seront repris
ci-après, dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourante reproche à l'autorité intimée
d'avoir violé l'obligation de reconsidérer sa demande quand bien même elle
aurait apporté des éléments nouveaux et importants à l'appui de celle-ci.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de
l'art. 4 aCst l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une
demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")
depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a;
113.
Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde
hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative
correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire,
la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la
décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation
de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas
non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation
aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se
sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte
Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la
procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1,
p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid.
2a).
Dans les deux hypothèses qui viennent
d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf.
ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2
let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38
consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel
examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op.
cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de
l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en
matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1
et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et
ATF 121 précité consid. 2).
b) La loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le
1er janvier 2009, a codifié cette jurisprudence à son art. 64, dont
la teneur est la suivante:
Art. 64 – Principes
1.
Une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée
par un crime ou un délit.
c) Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué (Meri/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,
n° 3 ad art. 57, p. 396; PE.2010.0016 du 4 mars 2010).
2.
En l'espèce, l'autorité intimée a refusé
d'entrer en matière sur la demande de réexamen, au motif que les éléments
invoqués ne sauraient être considérés comme nouveaux et relevants.
La recourante se prévaut
principalement du fait que les menaces dont elle est l'objet se seraient intensifiées
depuis le mois de novembre 2009. Elle se réfère en particulier aux menaces
qu'elle aurait reçues le 8 novembre 2009 à son domicile et le 7 janvier 2010
sur son lieu de travail. Elle souligne également le fait qu'elle a été amenée à
déposer plainte pénale pour ces faits et qu'une interdiction de s'approcher
d'elle ou de la contacter a été prononcée à l'encontre de son époux.
Le danger encouru par la recourante
est un argument qui, en substance, a déjà été avancé dans le cadre de la
procédure précédente ayant donné lieu à l'arrêt du tribunal du 12 octobre 2009.
En effet, la recourante avait alors déjà indiqué craindre les représailles de
son époux, voire de la famille de ce dernier, sans être à même d'étayer ses
craintes. Elle se référait en particulier aux faits retenus dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, reposant sur ses seules
allégations, étant rappelé que son époux n'avait pas participé à cette
procédure.
Sur ce point, le tribunal s'était
déterminé comme suit:
"Le fait que
l'époux de la recourante puisse cas échéant menacer cette dernière ne suffit
pas pour s'opposer à ce qu'elle retourne en Albanie, ni contraindre l'autorité
à lui accorder une autorisation de séjour en Suisse. (…) Elle craindrait
également des représailles des membres de la famille de son mari et se
trouverait dans son pays d'origine dépourvue d'aide et de soutien. Là encore,
ces éléments ne sont pas étayés. De simples supputations ne sont pas
suffisantes. On ne voit pas non plus ce qui pourrait contraindre la recourante
à prendre son domicile là où se trouvent les membres de la famille de son mari
si elle les craint."
En d'autres termes, le tribunal a
jugé, d'une part, que les éventuelles menaces provenant de l'époux de la
recourante ne permettaient pas de lui octroyer un quelconque titre de séjour,
et d'autre part, que l'éventuel danger, émanant de la famille de son époux en
Albanie, n'était pas suffisamment étayé.
Dans l'intervalle, la recourante a
certes déposé deux plaintes pénales pour les menaces qu'elle prétend avoir reçu
à son domicile, sur son lieu de travail ou encore par téléphone et une
interdiction de l'approcher ou de prendre contact avec elle a, en effet, été
prononcée à l'encontre de son époux. Cela étant, on constate que ces démarches
reposent, cette fois encore, sur les seules allégations de la recourante que
l'enquête de police n'a pas permis d'étayer. Il ressort notamment du rapport de
police que les supérieurs de la recourante n'étaient même pas informés du fait
que son époux se serait rendu sur son lieu de travail accompagné de sept ou
huit personnes. Enfin, son époux, entendu par la police, a contesté ces faits.
Quand bien même les faits
susmentionnés, sur lesquels la recourante fonde sa demande de reconsidération,
sont postérieurs à l'arrêt rendu par le tribunal le 12 octobre 2009, ils s'inscrivent
très clairement dans l'argumentation déjà développée par la recourante dans le
cadre de la procédure précédente tranchée par le tribunal. Ainsi, les prétendues
menaces dont elle fait l'objet en Suisse ne sauraient s'opposer à son retour dans
son pays d'origine. S'agissant des éventuelles représailles des membres de la
famille de son époux en Albanie, on constate qu'aucun élément du dossier ne
vient corroborer les allégations de la recourante. En cas de retour, comme l'a
déjà précisé le tribunal, rien ne l'obligerait à prendre domicile à l'endroit
où se trouve la famille de son époux.
Il découle de ce qui précède que la recourante n'invoque aucun fait nouveau, mais encore aucun fait pertinent.
3.
Ainsi, force est de constater que l'état de fait
à la base de la décision du 13 février 2009 lui refusant le renouvellement de
son autorisation de séjour ne s'est pas modifié dans une mesure notable (art.
64.
al. 2 let. a LPA-VD), ni qu'il existe un fait ou un moyen de preuve
important que la recourante ne pouvait connaître lors de cette décision ou dont
elle n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD) et qui justifierait d'entrer en matière sur sa demande de réexamen du 20
janvier 2010. Sa requête présente manifestement un caractère dilatoire dans la
mesure où elle tend à remettre en cause une décision administrative entrée en
force. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a déclaré sa demande irrecevable.
Dans la mesure de ce qui précède, il
n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le fond.
4.
Le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue. La recourante, qui succombe, doit
supporter les frais du présent arrêt et n'a pas droit à des dépens (art. 49 et
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20
janvier 2010 est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.