PE.2010.0038
CDAP - PE.2010.0038 - 2011-11-24 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
24 novembre 2011Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0038
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.11.2011
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAS DE RIGUEUR
VIE SÉPARÉE
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-3
LEI-34
OASA-77-1
Résumé contenant:
Le recourant, de nationalité nigérienne, ne peut plus invoquer son mariage avec une ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, l'union conjugale étant définitivement rompue. Il ne peut en outre se prévaloir ni de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, la communauté conjugale ayant duré moins de trois ans, ni de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, sa réintégration sociale au Niger n'étant pas fortement compromise. Le recourant ne peut enfin pas prétendre à une autorisation d'établissement, les conditions temporelles des art. 34 al. 2 et 4 n'étant pas remplies. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre
2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Guisan et M. Alain
Zumsteg, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par l'avocate Micaela VAERINI JENSEN, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 10 décembre 2009 révoquant son
autorisation de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant nigérien né le 1er
janvier 1970, est entré en Suisse le 20 septembre 1998 et y a déposé une
demande d'asile sous l'identité de A. Y.________. Il a été attribué au canton
de Vaud.
Par décision du 7 janvier 1999,
l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui l'Office fédéral des migrations),
sans entrer en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi et
lui a imparti un délai au 21 janvier 1999 pour quitter la Suisse. Le canton de
Vaud a été chargé de l'exécution du renvoi.
Le Service de la population (SPOP) n'a
pas pu obtenir un laissez-passer pour A. X.________ auprès de l'Ambassade du
Niger. Ayant par ailleurs des doutes quant à la nationalité déclarée de
l'intéressé, il a fait procéder à plusieurs analyses linguistiques. Pour ces
raisons, le délai de départ a été prolongé à plusieurs reprises, puis suspendu.
Dans l'intervalle, le permis N de A. X.________ a été régulièrement renouvelé.
B.
En octobre 2004, A. X.________ a quitté la
Suisse pour la France (à noter qu'il s'est rendu au mois de mai 2004 à Paris
pour faire renouveler son passeport nigérien dont la durée de validité avait
expiré).
Le **.**.20**, l'intéressé a épousé
à Besançon B. Z.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation
de séjour CE/AELE de courte durée (permis L), régulièrement renouvelée par la
suite, puis depuis le 17 juillet 2007 d'une autorisation de séjour CE/AELE "ordinaire".
Le 24 février 2005, A. X.________
est revenu en Suisse et a sollicité une autorisation de séjour par regroupement
familial pour vivre auprès de son épouse. Le 11 juillet 2005, il a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE de courte durée (permis L),
régulièrement renouvelée par la suite.
C.
Le 15 août 2006, l'Office de la population de la
commune de 2******** a annoncé au SPOP que les époux X.________ étaient séparés
depuis le 12 janvier 2006.
Le 26 mars 2007, le SPOP a informé A.
X.________ qu'il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de
séjour, dès lors qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse; il l'a
invité à faire valoir ses éventuelles observations.
Le 16 avril 2007, l'Office de la
population de la commune de 2******** a annoncé au SPOP la reprise de la vie
commune des époux X.________ dès le 1er février 2007.
Le 18 avril 2007, A. X.________ a
expliqué au SPOP qu'il avait repris la vie commune avec son épouse à mi-mars
2006 déjà, avant de connaître une nouvelle période de séparation dès le début
du mois de juillet 2006 et de reprendre la vie commune depuis le mois de
février 2007.
Le 17 juillet 2007, le SPOP a
délivré à l'intéressé une autorisation de séjour CE/AELE ordinaire, valable
jusqu'au 31 mai 2007.
D.
Le 9 octobre 2008, le Bureau des étrangers de la
commune de 1******** a annoncé au SPOP que les époux X.________ vivaient à
nouveau séparés depuis le 1er avril 2008.
Sur réquisition du SPOP, la police
a entendu les époux les 20 mai et 1er juillet 2009. On extrait des
procès-verbaux d'audition les passages suivants :
- audition de B. X.________ :
"[...]
D.3 Quelle est votre situation
matrimoniale?
R Je suis séparée de mon mari depuis
le début 2006. Je ne me rappelle plus exactement des dates.
D.4 Quels sont les motifs de cette
séparation?
R Une fois en Suisse, notre relation
s’est dégradée tout au long de l’année 2005. Nous nous disputions souvent, il m’a
frappée à de nombreuses reprises. Je précise que je n’étais pas une femme
battue car j’arrivais à me défendre. La police de 2******** est intervenue à de
nombreuses reprises sur ma requête ou sur celle des voisins. Il a toujours
minimisé les faits. Comme nous étions mariés et que le bail était aussi à son
nom, je n’arrivais pas à lui faire quitter l’appartement. Je ne me rappelle pas
quand, mais je lui ai tenu tête et il a été obligé de quitter l’appartement.
Dans le courant 2005, j’avais envoyé une
lettre au tribunal pour trouver un moyen légal pour me protéger de mon mari et
me désengager financièrement de ce mariage. Cela a abouti à une séparation en
2006.
D.5 Des mesures protectrices de l’union
conjugale ont-elles été prononcées?
R Oui, mais je ne [me] rappelle plus
maintenant.
D.6 Votre couple a-t-il connu des
violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique?
R Oui, comme je l’ai dit auparavant.
Je vous précise que je n’ai pas été blessée durant nos bagarres. Toutefois, des
jours je n’arrivais pas à me rendre à mon travail. Une fois, il s’est assis sur
moi et m’a donné des gifles. Ce jour-là, j’ai peur pour ma vie. Lors des
interventions de police, il était toujours calme et poli. Il me faisait passer
pour quelqu’un d'hystérique.
[...]
D.9 Nous vous informons que selon le
résultat de notre enquête, le Service de la population pourrait décider la
révocation de l'autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai
pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?
R Il m'a causé beaucoup de souci et ça
ne me ferait rien. Je n'ai pas engagé de procédure de divorce car je n'ai pas
assez d'argent (2500 euros).
D.10 Avez-vous autre chose à déclarer?
R Oui, après notre séparation au
tribunal, il m’a demandé de faire une lettre qui précisait que nous n’étions
plus séparés. Comme j’avais peur de lui, j’ai cédé à sa demande."
- audition de A. X.________ :
"[...]
D.4 Quelle a été la date de votre
dernière séparation?
R.4 C’était en août 2006, me
semble-t-il. Je ne suis plus très sûr de la date.
D.5 Qui de vous deux a requis la
séparation ?
R.5 C’est B. X.________. Mais elle n’a
pas pris cette décision toute seule, elle a grandement été encouragée à le
faire par sa mère et par son frère. C’était, me semble-t-il, pour des histoires
de la couleur de ma peau.
D.6 Pour quels motifs a eu lieu cette
séparation ?
R.6 B. X.________ s’est endettée et ceci
la stressait passablement. Son salaire et le mien ne permettaient pas de
couvrir ses créances. Ceci créait des tensions au sein de notre couple et a
fini par nous conduire à la séparation. B. X.________ était toujours encouragée
en ce sens par sa mère et par son frère.
D.7 Vous est-il arrivé de vous montrer
violent avec votre épouse, que ce soit par le geste ou par la parole?
R.7 Non. Cependant, nos disputes
devenaient parfois bruyantes et nos voisins ont fait appel à la police de 2********
qui est intervenue à trois reprises à notre domicile. Il n’y a jamais eu de
suite, les policiers ont toujours réussi à nous calmer.
D.8 Est-il arrivé à votre épouse de se
montrer violente avec vous, que ce soit par le geste ou par la parole?
R.8 Il est arrivé à B. X.________ d’être
violente physiquement avec moi. Lorsque ceci arrivait, afin de ne pas envenimer
la situation, je quittais notre domicile. Suite à ceci, je n’ai jamais fait
appel à la police.
D.9 Des mesures protectrices de l’union
conjugale ont-elles été prononcées?
R.9 Oui, par le Tribunal civil du
district de Lausanne. J’ai été sommé de quitter l’appartement. Nous n’en sommes
qu’à ce stade actuellement.
D.10 Etes-vous maintenant divorcés,
pareille démarche est-elle en cours ou envisagée?
R.10 En ce moment, nous n’avons même pas
encore parlé de divorce. J’ai toujours espoir que nous reprenions la vie
commune avec B. X.________. Mais je crois bien que je me fais des illusions.
[...]"
Le 10 septembre 2009, le SPOP a
informé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour,
pour le motif qu'il vivait séparé de son épouse et que le mariage n'existait
dès lors plus que formellement; il l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations.
L'intéressé s'est déterminé le 12 novembre
2009 par l'intermédiaire de son conseil. Il a fait valoir qu'il séjournait en
Suisse de manière ininterrompue depuis onze ans déjà, qu'une tentative de
réconciliation avec son épouse n'était pas exclue compte tenu des "hauts
et bas" qui caractérisaient leur couple, qu'un renvoi au Niger n'était
pas possible, qu'il s'était bien intégré en Suisse et que ses liens avec le
Niger étaient faibles.
E.
A. X.________ a fait l'objet des condamnations
pénales suivantes durant son séjour en Suisse:
- par ordonnance de condamnation du
26 octobre 1998, le Juge d'instruction du canton de Genève a condamné
l'intéressé pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine
de 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans;
- par ordonnance de condamnation du
7 décembre 1998, le Juge d'instruction du canton de Genève a condamné
l'intéressé pour une nouvelle infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
à une peine de 15 jours d'emprisonnement; il a par ailleurs révoqué le sursis
précédent;
- par prononcé sans citation du 7
novembre 2002, le Préfet du district de Lausanne a condamné l'intéressé pour
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 200 francs.
Par ailleurs, le 31 janvier 2007, A.
X.________ a été interpellé en possession de 2,3 grammes de marijuana par la
police de sûreté. On ignore sur la base du dossier du SPOP quelle a été la
suite pénale de cette dénonciation.
F.
A. X.________ a occupé notamment les emplois
suivants durant son séjour en Suisse:
- du 1er août 2000 au 30
septembre 2003, il a travaillé en qualité de vendeur pour la boutique "*********",
à 3********;
- en 2005, il a accompli plusieurs
missions comme temporaire;
- du 1er novembre 2005
au 4 mai 2006, il a travaillé comme garçon d'office pour le restaurant "********",
à Lausanne;
- du 1er novembre 2007
au 30 avril 2009, il a travaillé en qualité de magasinier pour la société A.________
SA, à 2********.
Après une période de chômage de
quelques mois, A. X.________ travaille en qualité de cariste depuis le 1er
mars 2010 pour la société A.________ SA, à 2********.
G.
Par décision du 10 décembre 2009, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ et a imparti à
l'intéressé un délai au 15 janvier 2010 pour quitter la Suisse.
H.
Par acte du 25 janvier 2010, A. X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa
réforme "en ce sens que l'autorisation de séjour [...] n'est pas
révoquée et soit transformée en autorisation d'établissement".
Dans sa réponse du 27 janvier 2010,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 11 octobre 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture
le 14 octobre 2010.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle
n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par
un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la
mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement
ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2
LEtr).
b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de
l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit
leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge.
Même lorsque les dispositions
applicables ne le subordonnent pas au ménage commun des époux, le droit du
conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du
mariage n'est pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les
mariages fictifs (ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de
séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque
le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis
mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de
l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE), afin de garantir le respect du principe de non-discrimination
inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au
système (ATF 130 II 113 consid. 7-10 p. 124-137;2A.379/2003 du 6 avril 2004
consid. 3.2.2).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.117; 128 II 145 consid. 2 p.151 s.).
Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est
plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II
113.
consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.).
c) En l'espèce, les époux X.________
ne font plus ménage commun. Ils divergent en revanche sur la date de leur
séparation. L'épouse parle de janvier 2006. Le recourant, pour sa part, affirme
que leur dernière séparation date d'avril 2008, après deux tentatives de
reprises de la vie commune en mars 2006 (ou février 2006 suivant les écritures)
et février 2007 (après une nouvelle séparation en juillet 2006). Lors de son
audition par la police le 1er juillet 2009, le recourant a toutefois
donné une autre version, indiquant que la séparation datait d'août 2006 et
n'évoquant pas de reprises de la vie commune (procès-verbal d'audition, question
4). Les allégations du recourant dans ses écritures sont dès lors sujettes à
caution. La question de la date de la séparation des intéressés peut toutefois
demeurer ouverte, dès lors qu'une reprise de la vie commune n'apparaît
aujourd'hui plus envisageable. L'épouse du recourant a en effet expliqué lors
de son audition par la police le 20 mai 2009 que son mari lui avait "causé
beaucoup de souci" (il l'aurait en particulier frappée à de nombreuses
reprises) et que cela ne lui ferait rien si l'autorisation de séjour de ce
dernier était révoquée. Elle a ajouté que c'était uniquement pour des questions
d'argent qu'elle n'avait pas encore engagé de procédure de divorce
(procès-verbal d'audition, question 9). Compte tenu de ces déclarations et de
la longue durée de séparation des époux (même si l'on s'en tient aux
allégations du recourant), c'est à juste titre que l'autorité intimée a
considéré que le mariage était vidé de sa substance. Le recourant ne prétend du
reste désormais plus le contraire (voir mémoire complémentaire, p. 6).
Le recourant ne peut dès lors plus
se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel
droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être
examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.
3.
a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour
octroyée au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial selon
l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la
famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Cette disposition se distingue de
l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au
renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain
pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art.
77.
OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de
l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêt PE.2010.0306 du 24 août 2011 consid. 3; ég. Directives
de l'Office fédéral des migrations [ODM], I. Domaine des étrangers, version du
30.09
, ch. 6.14.1).
b) Le recourant se prévaut de
l'art. 77 al. 1 let. a OASA.
aa) La communauté conjugale au sens de
cette disposition suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement
vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les
références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la
date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce
que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2
i.f. et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne
reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés
(voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1,2C_711/2009 du 30 avril
2010, consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue
cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la
durée de l'union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).
bb) En l'espèce, les conjoints se sont
mariés le 5 février 2005. Comme on l'a relevé ci-dessus, ils divergent en
revanche sur la date de leur séparation: l'épouse parle de janvier 2006 et le
recourant d'avril 2008. Toutefois, même en retenant les allégations du
recourant (qui sont sujettes à caution), la limite des trois ans requise n'est
pas atteinte compte tenu des périodes de séparation reconnues entre janvier et
mars (ou février) 2006 et entre juillet 2006 et février 2007. La première des
conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let a OASA n'étant pas
remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est
réussie.
c) Le recourant soutient que des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA justifieraient
également la poursuite de son séjour en Suisse.
aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que
de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse
aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs
humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale
dans le pays d'origine, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_369/2010
du 4 novembre 2010, consid. 4.1,2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et
2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine, avec renvoi à Thomas
Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte
Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).
bb) En l'espèce, le recourant fait
valoir que sa réintégration sociale au Niger serait fortement compromise. Il se
borne toutefois à alléguer la situation politique et économique instable de son
pays d'origine, et ne dit pas en quoi sa réinsertion familiale et sociale
serait très problématique. Il invoque certes la longue durée de son séjour en
Suisse, indiquant y résider depuis septembre 1998. Cet élément doit toutefois
être relativisé. En effet, hormis les quelques mois entre le dépôt de sa
demande d'asile et la décision de non-entrée en matière de l'ODM, le recourant
ne séjourne légalement dans notre pays que depuis le 11 juillet 2005, date à
laquelle il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement
familial. Il convient par ailleurs de préciser que, si l'exécution du renvoi a
été retardée puis suspendue, c'est uniquement parce que le recourant avait
menti sur son identité lors du dépôt de sa demande d'asile. Le recourant
invoque également sa bonne intégration socio-professionnelle. Son comportement
n'est toutefois pas exempt de tout reproche, puisqu'il a fait l'objet de trois
condamnations pénales – il est vrai anciennes – pour infractions à la fédérale
sur les stupéfiants. Quant à son intégration professionnelle, elle n'est pas
exceptionnelle: s'il a presque toujours travaillé depuis son retour en Suisse
en 2005 (hormis quelques mois de chômage), il n'a en effet jamais occupé des
emplois requérant des compétences particulières. Le recourant prétend en outre
que son renvoi au Niger ne serait pas exigible. Il n'explique toutefois pas
pourquoi il y serait exposé à un grave danger. A cet égard, le Tribunal
administratif fédéral (TAF) a rappelé, dans un arrêt tout récent du 4 octobre
2011.
(cause D-8056/2010), que le Niger ne connaissait pas, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète.
Au regard de tous ces éléments et
compte tenu également du fait que le recourant est en bonne santé et n'a pas de
charge de famille, il n'apparaît pas que sa réintégration sociale au Niger,
pays dans lequel il est retourné au moins à une reprise pour rendre visite à
des membres de sa famille (voir recours p. 6), soit fortement compromise. Dans
ces conditions, il n'existe pas de raisons personnelles majeures qui
permettraient au recourant d'obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour sur la base de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
4.
Le recourant se prévaut enfin de l'art. 34 LEtr
pour obtenir une autorisation d'établissement.
a) Cette disposition a la teneur
suivante :
"Art. 34 Autorisation
d'établissement
1.
L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans
conditions.
2.
L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un
étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.
3.
L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus
court si des raisons majeures le justifient.
4.
Elle
peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une
autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
5.
Les
séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de
cinq ans prévu à l'al. 2, let. a, et à l'al. 4. Les séjours effectués à des
fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque,
une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de
séjour durable pendant deux ans sans interruption. "
b) En l'espèce, le recourant ne
justifie pas d'un séjour ininterrompu de cinq ans au bénéfice d'une
autorisation de séjour, exigé tant par l'art. 34 al. 2 LEtr (octroi ordinaire)
que par l'art. 34 al. 4 LEtr (octroi anticipé). En effet, il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour la première fois le 11 juillet 2005
à la suite de son mariage (les séjours au bénéfice d'un permis N ne sont pas
pris en compte dans le cadre de l'art. 34 LEtr; voir Directive ODM, ch.
3.4.7
). Cette autorisation, régulièrement renouvelée par la suite, a été
révoquée le 10 décembre 2009, soit avant les cinq ans requis. Certes le recours
déposé contre la décision du SPOP bénéficie de l'effet suspensif légal (art. 80
et 99 LPA-VD). Le séjour autorisé dans ce cadre ne saurait toutefois être
assimilé à une autorisation de séjour au sens des art. 34 al. 2 et 4 LEtr
(arrêt PE.2010.0616 du 24 janvier 2011).
Ne remplissant pas les conditions
temporelles des 34 al. 2 et 4 LEtr, le recourant ne peut prétendre à une
autorisation d'établissement. Si ces conditions étaient réalisées, il convient
encore de le souligner, l'art. 34 al. 2 et 4 LEtr ne lui conférerait pas un
droit à l'autorisation ("l'autorité peut octroyer", énonce
cette disposition).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, n'a pas droit à l'allocation de dépens. En revanche, au vu de la
situation financière de l'intéressé, il est renoncé à prélever un émolument de
justice.
6.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Bureau de
l'assistance judiciaire du 16 février 2010. L'avocat qui procède au bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 - applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité du
conseil d'office peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et
des débours produite et à l'importance de l'affaire, à un montant total de
3'005 fr. 65:
- pour l'année 2010: 2'700 fr., soit
2'520 fr. d'honoraires et 180 fr. de débours, sans TVA ;
- pour l'année 2011: de 305 fr. 65,
soit 270 fr. d'honoraires et 13 fr. de débours, plus 22 fr. 65 de TVA .
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 - applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 10
décembre 2009 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Micaela
Vaerini Jensen est fixée à 3'005 francs et 65 centimes.
Lausanne, le 24 novembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.