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Décision

PE.2010.0038

CDAP - PE.2010.0038 - 2011-11-24 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

24 novembre 2011Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant nigérien né le 1er

janvier 1970, est entré en Suisse le 20 septembre 1998 et y a déposé une

demande d'asile sous l'identité de A. Y.________. Il a été attribué au canton

de Vaud.

Par décision du 7 janvier 1999,

l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui l'Office fédéral des migrations),

sans entrer en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi et

lui a imparti un délai au 21 janvier 1999 pour quitter la Suisse. Le canton de

Vaud a été chargé de l'exécution du renvoi.

Le Service de la population (SPOP) n'a

pas pu obtenir un laissez-passer pour A. X.________ auprès de l'Ambassade du

Niger. Ayant par ailleurs des doutes quant à la nationalité déclarée de

l'intéressé, il a fait procéder à plusieurs analyses linguistiques. Pour ces

raisons, le délai de départ a été prolongé à plusieurs reprises, puis suspendu.

Dans l'intervalle, le permis N de A. X.________ a été régulièrement renouvelé.

B.

En octobre 2004, A. X.________ a quitté la

Suisse pour la France (à noter qu'il s'est rendu au mois de mai 2004 à Paris

pour faire renouveler son passeport nigérien dont la durée de validité avait

expiré).

Le **.**.20**, l'intéressé a épousé

à Besançon B. Z.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation

de séjour CE/AELE de courte durée (permis L), régulièrement renouvelée par la

suite, puis depuis le 17 juillet 2007 d'une autorisation de séjour CE/AELE "ordinaire".

Le 24 février 2005, A. X.________

est revenu en Suisse et a sollicité une autorisation de séjour par regroupement

familial pour vivre auprès de son épouse. Le 11 juillet 2005, il a été mis

au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE de courte durée (permis L),

régulièrement renouvelée par la suite.

C.

Le 15 août 2006, l'Office de la population de la

commune de 2******** a annoncé au SPOP que les époux X.________ étaient séparés

depuis le 12 janvier 2006.

Le 26 mars 2007, le SPOP a informé A.

X.________ qu'il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de

séjour, dès lors qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse; il l'a

invité à faire valoir ses éventuelles observations.

Le 16 avril 2007, l'Office de la

population de la commune de 2******** a annoncé au SPOP la reprise de la vie

commune des époux X.________ dès le 1er février 2007.

Le 18 avril 2007, A. X.________ a

expliqué au SPOP qu'il avait repris la vie commune avec son épouse à mi-mars

2006 déjà, avant de connaître une nouvelle période de séparation dès le début

du mois de juillet 2006 et de reprendre la vie commune depuis le mois de

février 2007.

Le 17 juillet 2007, le SPOP a

délivré à l'intéressé une autorisation de séjour CE/AELE ordinaire, valable

jusqu'au 31 mai 2007.

D.

Le 9 octobre 2008, le Bureau des étrangers de la

commune de 1******** a annoncé au SPOP que les époux X.________ vivaient à

nouveau séparés depuis le 1er avril 2008.

Sur réquisition du SPOP, la police

a entendu les époux les 20 mai et 1er juillet 2009. On extrait des

procès-verbaux d'audition les passages suivants :

- audition de B. X.________ :

"[...]

D.3 Quelle est votre situation

matrimoniale?

R Je suis séparée de mon mari depuis

le début 2006. Je ne me rappelle plus exactement des dates.

D.4 Quels sont les motifs de cette

séparation?

R Une fois en Suisse, notre relation

s’est dégradée tout au long de l’année 2005. Nous nous disputions souvent, il m’a

frappée à de nombreuses reprises. Je précise que je n’étais pas une femme

battue car j’arrivais à me défendre. La police de 2******** est intervenue à de

nombreuses reprises sur ma requête ou sur celle des voisins. Il a toujours

minimisé les faits. Comme nous étions mariés et que le bail était aussi à son

nom, je n’arrivais pas à lui faire quitter l’appartement. Je ne me rappelle pas

quand, mais je lui ai tenu tête et il a été obligé de quitter l’appartement.

Dans le courant 2005, j’avais envoyé une

lettre au tribunal pour trouver un moyen légal pour me protéger de mon mari et

me désengager financièrement de ce mariage. Cela a abouti à une séparation en

2006.

D.5 Des mesures protectrices de l’union

conjugale ont-elles été prononcées?

R Oui, mais je ne [me] rappelle plus

maintenant.

D.6 Votre couple a-t-il connu des

violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique?

R Oui, comme je l’ai dit auparavant.

Je vous précise que je n’ai pas été blessée durant nos bagarres. Toutefois, des

jours je n’arrivais pas à me rendre à mon travail. Une fois, il s’est assis sur

moi et m’a donné des gifles. Ce jour-là, j’ai peur pour ma vie. Lors des

interventions de police, il était toujours calme et poli. Il me faisait passer

pour quelqu’un d'hystérique.

[...]

D.9 Nous vous informons que selon le

résultat de notre enquête, le Service de la population pourrait décider la

révocation de l'autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai

pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?

R Il m'a causé beaucoup de souci et ça

ne me ferait rien. Je n'ai pas engagé de procédure de divorce car je n'ai pas

assez d'argent (2500 euros).

D.10 Avez-vous autre chose à déclarer?

R Oui, après notre séparation au

tribunal, il m’a demandé de faire une lettre qui précisait que nous n’étions

plus séparés. Comme j’avais peur de lui, j’ai cédé à sa demande."

- audition de A. X.________ :

"[...]

D.4 Quelle a été la date de votre

dernière séparation?

R.4 C’était en août 2006, me

semble-t-il. Je ne suis plus très sûr de la date.

D.5 Qui de vous deux a requis la

séparation ?

R.5 C’est B. X.________. Mais elle n’a

pas pris cette décision toute seule, elle a grandement été encouragée à le

faire par sa mère et par son frère. C’était, me semble-t-il, pour des histoires

de la couleur de ma peau.

D.6 Pour quels motifs a eu lieu cette

séparation ?

R.6 B. X.________ s’est endettée et ceci

la stressait passablement. Son salaire et le mien ne permettaient pas de

couvrir ses créances. Ceci créait des tensions au sein de notre couple et a

fini par nous conduire à la séparation. B. X.________ était toujours encouragée

en ce sens par sa mère et par son frère.

D.7 Vous est-il arrivé de vous montrer

violent avec votre épouse, que ce soit par le geste ou par la parole?

R.7 Non. Cependant, nos disputes

devenaient parfois bruyantes et nos voisins ont fait appel à la police de 2********

qui est intervenue à trois reprises à notre domicile. Il n’y a jamais eu de

suite, les policiers ont toujours réussi à nous calmer.

D.8 Est-il arrivé à votre épouse de se

montrer violente avec vous, que ce soit par le geste ou par la parole?

R.8 Il est arrivé à B. X.________ d’être

violente physiquement avec moi. Lorsque ceci arrivait, afin de ne pas envenimer

la situation, je quittais notre domicile. Suite à ceci, je n’ai jamais fait

appel à la police.

D.9 Des mesures protectrices de l’union

conjugale ont-elles été prononcées?

R.9 Oui, par le Tribunal civil du

district de Lausanne. J’ai été sommé de quitter l’appartement. Nous n’en sommes

qu’à ce stade actuellement.

D.10 Etes-vous maintenant divorcés,

pareille démarche est-elle en cours ou envisagée?

R.10 En ce moment, nous n’avons même pas

encore parlé de divorce. J’ai toujours espoir que nous reprenions la vie

commune avec B. X.________. Mais je crois bien que je me fais des illusions.

[...]"

Le 10 septembre 2009, le SPOP a

informé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour,

pour le motif qu'il vivait séparé de son épouse et que le mariage n'existait

dès lors plus que formellement; il l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations.

L'intéressé s'est déterminé le 12 novembre

2009 par l'intermédiaire de son conseil. Il a fait valoir qu'il séjournait en

Suisse de manière ininterrompue depuis onze ans déjà, qu'une tentative de

réconciliation avec son épouse n'était pas exclue compte tenu des "hauts

et bas" qui caractérisaient leur couple, qu'un renvoi au Niger n'était

pas possible, qu'il s'était bien intégré en Suisse et que ses liens avec le

Niger étaient faibles.

E.

A. X.________ a fait l'objet des condamnations

pénales suivantes durant son séjour en Suisse:

- par ordonnance de condamnation du

26 octobre 1998, le Juge d'instruction du canton de Genève a condamné

l'intéressé pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine

de 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans;

- par ordonnance de condamnation du

7 décembre 1998, le Juge d'instruction du canton de Genève a condamné

l'intéressé pour une nouvelle infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

à une peine de 15 jours d'emprisonnement; il a par ailleurs révoqué le sursis

précédent;

- par prononcé sans citation du 7

novembre 2002, le Préfet du district de Lausanne a condamné l'intéressé pour

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 200 francs.

Par ailleurs, le 31 janvier 2007, A.

X.________ a été interpellé en possession de 2,3 grammes de marijuana par la

police de sûreté. On ignore sur la base du dossier du SPOP quelle a été la

suite pénale de cette dénonciation.

F.

A. X.________ a occupé notamment les emplois

suivants durant son séjour en Suisse:

- du 1er août 2000 au 30

septembre 2003, il a travaillé en qualité de vendeur pour la boutique "*********",

à 3********;

- en 2005, il a accompli plusieurs

missions comme temporaire;

- du 1er novembre 2005

au 4 mai 2006, il a travaillé comme garçon d'office pour le restaurant "********",

à Lausanne;

- du 1er novembre 2007

au 30 avril 2009, il a travaillé en qualité de magasinier pour la société A.________

SA, à 2********.

Après une période de chômage de

quelques mois, A. X.________ travaille en qualité de cariste depuis le 1er

mars 2010 pour la société A.________ SA, à 2********.

G.

Par décision du 10 décembre 2009, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ et a imparti à

l'intéressé un délai au 15 janvier 2010 pour quitter la Suisse.

H.

Par acte du 25 janvier 2010, A. X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa

réforme "en ce sens que l'autorisation de séjour [...] n'est pas

révoquée et soit transformée en autorisation d'établissement".

Dans sa réponse du 27 janvier 2010,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 11 octobre 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture

le 14 octobre 2010.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par

un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2

LEtr).

b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de

l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge.

Même lorsque les dispositions

applicables ne le subordonnent pas au ménage commun des époux, le droit du

conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du

mariage n'est pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les

mariages fictifs (ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

travailleur communautaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis

mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de

l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE), afin de garantir le respect du principe de non-discrimination

inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au

système (ATF 130 II 113 consid. 7-10 p. 124-137;2A.379/2003 du 6 avril 2004

consid. 3.2.2).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.117; 128 II 145 consid. 2 p.151 s.).

Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est

plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II

113.

consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.).

c) En l'espèce, les époux X.________

ne font plus ménage commun. Ils divergent en revanche sur la date de leur

séparation. L'épouse parle de janvier 2006. Le recourant, pour sa part, affirme

que leur dernière séparation date d'avril 2008, après deux tentatives de

reprises de la vie commune en mars 2006 (ou février 2006 suivant les écritures)

et février 2007 (après une nouvelle séparation en juillet 2006). Lors de son

audition par la police le 1er juillet 2009, le recourant a toutefois

donné une autre version, indiquant que la séparation datait d'août 2006 et

n'évoquant pas de reprises de la vie commune (procès-verbal d'audition, question

4). Les allégations du recourant dans ses écritures sont dès lors sujettes à

caution. La question de la date de la séparation des intéressés peut toutefois

demeurer ouverte, dès lors qu'une reprise de la vie commune n'apparaît

aujourd'hui plus envisageable. L'épouse du recourant a en effet expliqué lors

de son audition par la police le 20 mai 2009 que son mari lui avait "causé

beaucoup de souci" (il l'aurait en particulier frappée à de nombreuses

reprises) et que cela ne lui ferait rien si l'autorisation de séjour de ce

dernier était révoquée. Elle a ajouté que c'était uniquement pour des questions

d'argent qu'elle n'avait pas encore engagé de procédure de divorce

(procès-verbal d'audition, question 9). Compte tenu de ces déclarations et de

la longue durée de séparation des époux (même si l'on s'en tient aux

allégations du recourant), c'est à juste titre que l'autorité intimée a

considéré que le mariage était vidé de sa substance. Le recourant ne prétend du

reste désormais plus le contraire (voir mémoire complémentaire, p. 6).

Le recourant ne peut dès lors plus

se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel

droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être

examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.

3.

a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour

octroyée au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial selon

l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la

famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que

l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Cette disposition se distingue de

l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au

renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain

pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art.

77.

OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de

l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêt PE.2010.0306 du 24 août 2011 consid. 3; ég. Directives

de l'Office fédéral des migrations [ODM], I. Domaine des étrangers, version du

30.09

, ch. 6.14.1).

b) Le recourant se prévaut de

l'art. 77 al. 1 let. a OASA.

aa) La communauté conjugale au sens de

cette disposition suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement

vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les

références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la

date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce

que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2

i.f. et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne

reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés

(voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1,2C_711/2009 du 30 avril

2010, consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue

cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la

durée de l'union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).

bb) En l'espèce, les conjoints se sont

mariés le 5 février 2005. Comme on l'a relevé ci-dessus, ils divergent en

revanche sur la date de leur séparation: l'épouse parle de janvier 2006 et le

recourant d'avril 2008. Toutefois, même en retenant les allégations du

recourant (qui sont sujettes à caution), la limite des trois ans requise n'est

pas atteinte compte tenu des périodes de séparation reconnues entre janvier et

mars (ou février) 2006 et entre juillet 2006 et février 2007. La première des

conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let a OASA n'étant pas

remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est

réussie.

c) Le recourant soutient que des

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA justifieraient

également la poursuite de son séjour en Suisse.

aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que

de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse

aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs

humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale

dans le pays d'origine, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement

compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_369/2010

du 4 novembre 2010, consid. 4.1,2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et

2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine, avec renvoi à Thomas

Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte

Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

bb) En l'espèce, le recourant fait

valoir que sa réintégration sociale au Niger serait fortement compromise. Il se

borne toutefois à alléguer la situation politique et économique instable de son

pays d'origine, et ne dit pas en quoi sa réinsertion familiale et sociale

serait très problématique. Il invoque certes la longue durée de son séjour en

Suisse, indiquant y résider depuis septembre 1998. Cet élément doit toutefois

être relativisé. En effet, hormis les quelques mois entre le dépôt de sa

demande d'asile et la décision de non-entrée en matière de l'ODM, le recourant

ne séjourne légalement dans notre pays que depuis le 11 juillet 2005, date à

laquelle il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement

familial. Il convient par ailleurs de préciser que, si l'exécution du renvoi a

été retardée puis suspendue, c'est uniquement parce que le recourant avait

menti sur son identité lors du dépôt de sa demande d'asile. Le recourant

invoque également sa bonne intégration socio-professionnelle. Son comportement

n'est toutefois pas exempt de tout reproche, puisqu'il a fait l'objet de trois

condamnations pénales – il est vrai anciennes – pour infractions à la fédérale

sur les stupéfiants. Quant à son intégration professionnelle, elle n'est pas

exceptionnelle: s'il a presque toujours travaillé depuis son retour en Suisse

en 2005 (hormis quelques mois de chômage), il n'a en effet jamais occupé des

emplois requérant des compétences particulières. Le recourant prétend en outre

que son renvoi au Niger ne serait pas exigible. Il n'explique toutefois pas

pourquoi il y serait exposé à un grave danger. A cet égard, le Tribunal

administratif fédéral (TAF) a rappelé, dans un arrêt tout récent du 4 octobre

2011.

(cause D-8056/2010), que le Niger ne connaissait pas, sur l'ensemble de

son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence

généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants

provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas

particulier, l'existence d'une mise en danger concrète.

Au regard de tous ces éléments et

compte tenu également du fait que le recourant est en bonne santé et n'a pas de

charge de famille, il n'apparaît pas que sa réintégration sociale au Niger,

pays dans lequel il est retourné au moins à une reprise pour rendre visite à

des membres de sa famille (voir recours p. 6), soit fortement compromise. Dans

ces conditions, il n'existe pas de raisons personnelles majeures qui

permettraient au recourant d'obtenir le renouvellement de son autorisation de

séjour sur la base de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.

4.

Le recourant se prévaut enfin de l'art. 34 LEtr

pour obtenir une autorisation d'établissement.

a) Cette disposition a la teneur

suivante :

"Art. 34 Autorisation

d'établissement

1.

L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans

conditions.

2.

L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un

étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné en suisse au moins dix ans au titre d'une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;

b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

3.

L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus

court si des raisons majeures le justifient.

4.

Elle

peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une

autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en

particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

5.

Les

séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de

cinq ans prévu à l'al. 2, let. a, et à l'al. 4. Les séjours effectués à des

fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque,

une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de

séjour durable pendant deux ans sans interruption. "

b) En l'espèce, le recourant ne

justifie pas d'un séjour ininterrompu de cinq ans au bénéfice d'une

autorisation de séjour, exigé tant par l'art. 34 al. 2 LEtr (octroi ordinaire)

que par l'art. 34 al. 4 LEtr (octroi anticipé). En effet, il a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour la première fois le 11 juillet 2005

à la suite de son mariage (les séjours au bénéfice d'un permis N ne sont pas

pris en compte dans le cadre de l'art. 34 LEtr; voir Directive ODM, ch.

3.4.7

). Cette autorisation, régulièrement renouvelée par la suite, a été

révoquée le 10 décembre 2009, soit avant les cinq ans requis. Certes le recours

déposé contre la décision du SPOP bénéficie de l'effet suspensif légal (art. 80

et 99 LPA-VD). Le séjour autorisé dans ce cadre ne saurait toutefois être

assimilé à une autorisation de séjour au sens des art. 34 al. 2 et 4 LEtr

(arrêt PE.2010.0616 du 24 janvier 2011).

Ne remplissant pas les conditions

temporelles des 34 al. 2 et 4 LEtr, le recourant ne peut prétendre à une

autorisation d'établissement. Si ces conditions étaient réalisées, il convient

encore de le souligner, l'art. 34 al. 2 et 4 LEtr ne lui conférerait pas un

droit à l'autorisation ("l'autorité peut octroyer", énonce

cette disposition).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, n'a pas droit à l'allocation de dépens. En revanche, au vu de la

situation financière de l'intéressé, il est renoncé à prélever un émolument de

justice.

6.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Bureau de

l'assistance judiciaire du 16 février 2010. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 - applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité du

conseil d'office peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et

des débours produite et à l'importance de l'affaire, à un montant total de

3'005 fr. 65:

- pour l'année 2010: 2'700 fr., soit

2'520 fr. d'honoraires et 180 fr. de débours, sans TVA ;

- pour l'année 2011: de 305 fr. 65,

soit 270 fr. d'honoraires et 13 fr. de débours, plus 22 fr. 65 de TVA .

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 - applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10

décembre 2009 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Micaela

Vaerini Jensen est fixée à 3'005 francs et 65 centimes.

Lausanne, le 24 novembre 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.