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Décision

PE.2010.0039

CDAP - PE.2010.0039 - 2010-06-02 - X. c/Service de la population (SPOP)

2 juin 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, ressortissant somalien né le 1er

janvier 1992, est entré le 2 septembre 2008 en Italie, où il a demandé l’asile.

Il a ensuite quitté l’Italie pour la Suisse, où il est entré le 2 janvier 2009

et a déposé une demande d’asile. Le 22 janvier 2009, le juge de paix a institué

une curatelle en faveur d’X._____________ en raison du fait qu’il était mineur et

a nommé la tutrice générale en tant que curatrice.

Auditionné le 8 janvier 2009,

l'intéressé a dit avoir quitté son pays le 1er octobre 2008 et

s'être rendu au Kenya où il aurait séjourné jusqu'au 1er janvier

2009, date à laquelle il aurait pris un avion à destination de la France.

Depuis la France, il serait venu en Suisse. Il a par ailleurs répondu par la

négative à la question de savoir s'il avait déposé une demande d'asile ailleurs

en Europe.

Le 5 mars 2009, l’Office fédéral

des migrations (ODM) a indiqué à l’Office du tuteur général (OTG) que la

comparaison des empreintes dactyloscopiques de la base de données EURODAC avait

mis en évidence qu’X._____________ était entré illégalement en Italie par l’île

de Lampedusa le 2 septembre 2008 et avait déposé une demande d’asile à

Caltanissetta (Italie) le 10 octobre 2008. Les déclarations d’X._____________

allant à l’encontre de ces faits, l’ODM demandait que l’intéressé prenne

position; il lui offrait également la possibilité de se déterminer, en vertu de

l’art. 36 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31),

sur un éventuel renvoi en Italie. La curatrice d’X._____________ a répondu à

l’ODM en date du 27 mars 2009. Elle a exposé qu’il ne lui paraissait pas

envisageable de renvoyer ce dernier, mineur, vers l’Italie, pays dans lequel il

n’avait aucune attache ni aucun lieu d’accueil, alors qu’il bénéficiait d’un

encadrement socio-éducatif soutenu en Suisse.

Le 3 juillet 2009, l’ODM a rendu

une décision de non-entrée en matière et de renvoi à l’encontre d’X._____________.

Il s’est référé notamment à l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération

suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes

permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile

introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD; RS 0.142.392.68). Il a

considéré que l’Italie était sur cette base compétente pour mener la procédure

d’asile. X._____________ devait quitter immédiatement la Suisse et le Canton de

Vaud était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi. L’ODM a

adressé la décision au Service de la population (SPOP) pour notification à X._____________.

B.

Le 8 juillet 2009, le SPOP a requis la Police

cantonale d’effectuer une demande de réservation de vol à destination de

l’Italie.

Le 12 novembre 2009, le SPOP a

notifié la décision de l’ODM en mains propres d’X._____________, ainsi qu’en

recommandé et par télécopie à l’OTG. X._____________ a été immédiatement

interpellé. Le même jour, il a été acheminé à l’aéroport de Zurich, où il a été

placé en détention jusqu’au lendemain.

Le 13 novembre 2009, X._____________

a été refoulé vers l’Italie.

Par courrier du 14 décembre 2009,

le mandataire, constitué le 6 décembre 2009 selon la procuration annexée à la

requête, a demandé la consultation des pièces de la procédure. L'ODM y a fait

suite par courrier du 22 décembre 2009.

Le 17 décembre 2009, X._____________,

par le biais de son mandataire, a requis du SPOP, Division asile, une décision

en matière d’exécution du renvoi écrite et motivée.

Le 1er janvier 2010,

l'intéressé est devenu majeur.

C.

Par acte du 12 janvier 2010, X._____________ a

interjeté recours contre la décision de l’ODM du 3 juillet 2009, par

l'intermédiaire de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral

(TAF). Il concluait à l'illicéité de la notification de la décision du 3

juillet 2009 et à sa cassation. Par ailleurs, il requérait que soit organisé

son retour en Suisse, afin de préserver ses droits jusqu'à la prise de décision

sur le dit recours. Par arrêt du 12 mars 2010 (E-167/2010), le TAF a considéré

qu’en dépit de l'irrégularité du processus de notification de la décision du 3

juillet 2009 (qui aurait dû être notifiée non pas directement au recourant lui-même,

mineur, mais à son représentant légal) et du fait que le représentant légal de

l'intéressé n'avait pu en prendre connaissance que par l'intermédiaire d'une

télécopie du 12 novembre 2009, puis à réception d'un courrier recommandé,

envoyé par les autorités cantonales le 13 novembre 2009, tant l'intéressé que

son représentant légal disposaient de tous les éléments nécessaires et utiles à

l'introduction d'un recours. Dès lors, le recours introduit en date du 12

janvier 2010, soit plus de huit semaines (61 jours) après la prise de

connaissance de la décision adressée par télécopie, voire au minimum plus de sept

semaines (52 jours) après l'envoi en recommandé du 13 novembre 2009 (en prenant

en considération le délai de garde de la poste de sept jours) a été considéré,

eu égard aux principes touchant au délai de recours, comme tardif et donc

irrecevable.

D.

Le 26 janvier 2010, X._____________ (ci-après:

le recourant), par le biais de son mandataire, a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la réquisition

du SPOP adressée à la Police cantonale le 8 juillet 2009, ayant pour objet la

réservation d’un vol à destination de l’Italie en vue de l’exécution du renvoi

de Suisse dans le cadre d’une procédure "Dublin". Il

conclut à la constatation de l’illicéité de la mesure de contrainte des 12 et

13 novembre 2009.

Le recourant a été dispensé de

procéder à une avance de frais.

Le SPOP s’est prononcé sur le

recours devant la CDAP le 12 avril 2010. Il conclut principalement à son

irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.

Le recourant a produit un mémoire

complémentaire le 6 mai 2010.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Il se pose en premier lieu la question de la compétence

du Tribunal cantonal. Il convient à cet effet de

définir l’objet du litige. Alors qu’il déclare déposer un recours contre la

réquisition du SPOP adressée à la Police cantonale le 8 juillet 2009, ayant

pour objet la réservation d’un vol à destination de l’Italie en vue de

l’exécution du renvoi de Suisse dans le cadre d’une procédure "Dublin", le recourant conclut à la constatation de l’illicéité de la mesure

de contrainte des 12 et 13 novembre 2009. L’essentiel de la motivation du

recours concerne les actes des 12 et 13 novembre 2009, qui sont également seuls

mentionnés dans les conclusions. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer

que ce sont bien ces actes qui forment l’objet du litige.

Au demeurant, pour ce qui concerne la

réquisition du 8 juillet 2009, celle-ci ne pourrait de toute manière pas être

examinée par le tribunal de céans, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une

décision au sens de l’art. 4 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), mais d’un acte interne qui

n'avait pas pour objet de régler la situation juridique du recourant en tant

que tel et dont le destinataire était l'administration elle-même, dans

l'exercice de ses tâches (cf. sur cette question ATF 131 IV 32 consid. 3 p. 34

et les références citées).

2.

a) Les mesures de contrainte en matière de droit

des étrangers sont régies par les art. 73 à 82 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le nouveau droit n'apporte

pas de modification sensible par rapport à l'ancien droit notamment en matière

de détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte

(cf. art. 76 LEtr; ATF 2C_2/2008 du 9 janvier 2008 consid. 2.1). Les

principales innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation

avaient déjà été introduites dans la LSEE le 1er janvier 2007 (RO 2006 4745 4767) à l'occasion de la

modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF

133.

II 1 consid. 4.2 p. 3). Les dispositions fédérales en la matière prévoient

notamment ce qui suit:

"Section 5 Mesures

de contrainte

Art. 73 Rétention

1.

Les autorités

compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention

de personnes dépourvues d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement

afin:

a. de leur notifier une décision relative à

leur statut de séjour;

b. d’établir leur identité et leur

nationalité, pour autant qu’elles aient l’obligation de collaborer à cet effet.

2.

La rétention

selon l’al. 1 dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la

personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son

transport; elle ne peut toutefois excéder trois jours.

3.

Toute personne

faisant l’objet d’une rétention:

a. doit être informée du motif de sa

rétention;

b. doit avoir la possibilité d’entrer en

contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d’aide.

4.

S’il est

probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la

possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles

urgentes.

5.

Sur requête,

l’autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la

rétention.

6.

La durée de la

rétention n’est pas comptabilisée dans la durée de la détention en vue de l’exécution

du renvoi ou de l’expulsion, de la détention en phase préparatoire ou de la

détention pour insoumission.

(…)

Art. 76 Détention en

vue du renvoi ou de l’expulsion

1.

Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a

été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution,

prendre les mesures ci-après:

a. maintenir en

détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de

l’art. 75;

b. la mettre en

détention:

1.

pour les motifs cités à l’art. 75, al. 1, let. b, c, g ou h;

2.

si l’office a prononcé une décision de non-entrée en matière au

sens de l’art. 32, al. 2, let. a à c, ou de l’art. 33 LAsi;

3.

si des éléments concrets font craindre que la personne concernée

entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle

ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la

présente loi ou de l’art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi;

4.

si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à

obtempérer aux instructions des autorités;

5.

si la décision de

renvoi prise en vertu des art. 32 à 35a LAsi est notifiée dans un centre

d’enregistrement et que l’exécution du renvoi est imminente.

2.

La durée de la détention visée à l’al. 1, let. b, ch. 5, ne peut

excéder 20 jours.

3.

La durée de la détention visée à l’al. 1, let. a et b, ch. 1 à 4, ne

peut excéder trois mois; si des obstacles particuliers s’opposent à l’exécution

du renvoi ou de l’expulsion, la détention peut, avec l’accord de l’autorité

judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus et de neuf mois au

plus pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans. Le nombre de jours de détention visé

à l’al. 2 doit être comptabilisé dans la durée de détention maximale.

4.

Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion

doivent être entreprises sans tarder.

(…)

Art. 80 Décision et

examen de la détention

1.

La détention est ordonnée par l’autorité du canton qui exécute le

renvoi ou l’expulsion. S’agissant des cas prévus à l’art. 76, al. 1, let. b,

ch. 5, la détention est ordonnée par l’office.

2.

La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées

dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure

orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion au sens de l’art. 77

a été ordonnée, la procédure d’examen se déroule par écrit. En cas de détention

au sens de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la procédure tendant à examiner la

légalité et l’adéquation de la détention et la compétence en la matière sont

régies par les art. 105, al. 1, 108a, 109 et 111 LAsi.

3.

L’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le

renvoi ou l’expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours

suivant l’ordre de détention et que la personne concernée a donné son

consentement écrit. Si le renvoi ou l’expulsion ne peut être exécuté dans ce

délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de

détention.

4.

Lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de

levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale

de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. La mise

en détention en phase préparatoire ou en vue de l’exécution du renvoi ou de

l’expulsion à l’encontre d’enfants et d’adolescents de moins de quinze ans est

exclue.

5.

L’étranger en détention peut déposer une demande de levée de

détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée.

L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au

terme d’une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut

être présentée après un délai d’un mois si la personne est détenue en vertu de

l’art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l’art. 76.

6.

La détention est levée dans les cas suivants:

a. le motif de la

détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère

impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;

b. la demande de

levée de détention est admise;

c. la personne détenue

doit subir une peine ou une mesure privative de liberté".

b) Les dispositions cantonales

topiques, figurant dans la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; RSV 142.11), ont

la teneur suivante:

"Chapitre IV

Mesures de contrainte et exécution du renvoi

SECTION I LA RETENTION

Art. 8 Réquisition

1.

Sur réquisition

du service, la police retient l’étranger qui ne possède pas d’autorisation

régulière de courte durée, de séjour ou d’établissement et qui remplit les

conditions permettant sa rétention selon la législation fédérale (art. 73

LEtr).

2.

Le service

indique dans sa réquisition la durée probable et les motifs de la rétention,

ainsi que la possibilité pour l’étranger de demander, par une simple requête,

un contrôle a posteriori de la mesure par l’autorité judiciaire.

3.

Une copie de la

réquisition est remise à l’étranger concerné lors de son interpellation. Si

nécessaire, elle lui est traduite dans une langue qu’il comprend.

4.

La rétention

doit avoir lieu dans des locaux adaptés. L’étranger doit pouvoir en tout temps

contacter les personnes chargées de sa surveillance s'il a besoin d’aide.

5.

Le service

prend immédiatement les mesures nécessaires pour aviser le représentant légal et

le mandataire constitué dans la procédure d'asile ou de police des étrangers,

ou la personne que désigne l'intéressé, de l'arrestation de ce dernier.

(…)

Art. 11 Contrôle judiciaire

1.

Le juge de paix

du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix) est compétent pour le

contrôle de la légalité de la rétention.

2.

Il statue sur

la base d'une requête motivée, précise et complète ainsi que des pièces

remises, après avoir entendu la personne concernée. A sa demande ou sur requête

du juge de paix, le service peut également être entendu.

3.

Un

procès-verbal sommaire des opérations et décisions est établi. Les auditions

sont résumées dans ce qu'elles ont d'utile à retenir.

4.

Les décisions

sont notifiées par écrit et mentionnent l'autorité, les formes et le délai de

recours. Au moment de la notification, le contenu de la décision est communiqué

par oral à la personne concernée dans une langue qu'elle comprend.

(…)

SECTION III

LA DETENTION ADMINISTRATIVE

Art. 15 Autorité

requérante

1.

Sur réquisition

du service, la police retient, pour le mettre à disposition du juge de paix,

l'étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de séjour ou

d'établissement et qui remplit une ou plusieurs des conditions permettant sa

mise en détention administrative pour les motifs prévus par la législation

fédérale (art. 75 à 78 LEtr).

2.

Le service

informe le mandataire déjà constitué dans le cadre de la procédure de droit des

étrangers ou d’asile, de l’interpellation de l’étranger concerné.

3.

La possibilité

est donnée à la personne faisant l’objet de l’interpellation de contacter son

mandataire ou la personne de son choix.

Art. 16 Ordre de

mise en détention

1.

La personne

retenue doit être entendue par le juge de paix dans les 24 heures. Le juge de

paix statue lors de l'audition et rend, le cas échéant, un ordre de mise en

détention. Il notifie sa décision motivée par écrit dans les 96 heures.

2.

Durant les

samedis, dimanches et jours fériés, la même compétence appartient au juge

d’instruction de service. Dans ce cas, la légalité et l’adéquation de la

détention doivent être examinées par le juge de paix dans le délai prévu par

l’article 80, alinéa 2 de la loi fédérale.

Art. 17 Autorité

compétente

1.

L’autorité

compétente pour ordonner ou lever une détention administrative au sens de

l’article 15 de la présente loi est le juge de paix.

Art. 18 Mise en

liberté

1.

La personne

détenue peut demander au juge de paix sa mise en liberté en tout temps dès la

fin du premier mois de détention.

2.

Le juge de paix

lui rappelle ce droit, par écrit, au plus tard après quatorze jours de

détention.

3.

Le juge de paix

et le Tribunal cantonal peuvent ordonner d'office la mise en liberté.

(…)

Art. 21 Procédure

1.

Le juge de paix

statue sur la base d'une requête motivée, précise et complète ainsi que des

pièces remises, après avoir entendu la personne concernée. A sa demande ou sur

requête du juge de paix, le service peut également être entendu.

2.

Un

procès-verbal sommaire des opérations et décisions est établi. Les auditions

sont résumées dans ce qu'elles ont d'utile à retenir.

3.

L'étranger a le

droit d'être accompagné d'un interprète lorsqu'il ne parle pas français.

4.

Les décisions

sont notifiées par écrit et mentionnent l'autorité, les formes et le délai de

recours. Au moment de la notification, le contenu de la décision est communiqué

par oral à la personne concernée dans une langue qu'elle comprend. Les

dispositions fédérales relatives à la décision et à l’examen de la détention

sont applicables pour le surplus (art. 80 LEtr).

(…)

SECTION IV PROCEDURE DE RECOURS

Art. 30 Autorité de recours

1.

La personne

faisant l’objet d’une mesure prévue dans le présent chapitre peut recourir au

Tribunal cantonal contre les décisions du juge de paix.

2.

Le recours est

adressé au Tribunal cantonal ou déposé en mains du juge de paix qui a statué

dans les dix jours dès notification de la décision attaquée. L'acte de recours

est signé et sommairement motivé".

3.

En l’espèce, le recourant estime avoir fait

l’objet d’une mesure de contrainte illicite; il invoque tantôt la rétention et

l’art. 73 LEtr, tantôt la détention et les art. 76 ss LEtr. Il

apparaît à la lumière des faits du dossier que le recourant a fait l’objet

d’une mesure de détention administrative, vraisemblablement précédée d’une

mesure de rétention.

La détention est ordonnée par le

canton qui est chargé de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (art. 80 al. 1er

LEtr). L’autorité judiciaire compétente pour contrôler et, le cas échéant, pour

confirmer ou lever la détention administrative est, dans le canton de Vaud, le

juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (art. 17

LVLetr). Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge

de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al.

1.

LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 de

la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV; RSV 173.01] et 20

al. 2 let. c du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC;

RSV 173.31.1]).

Il s’ensuit que la cour de céans

n’est pas compétente pour contrôler la légalité d’une mesure de contrainte et

qu’il y a lieu de transmettre le recours à l’autorité compétente – en

l’occurrence le juge de paix – en application de l’art. 7 al. 1 LPA-VD. Il

lui reviendra d’examiner les différentes

questions juridiques soulevées par la présente affaire, en particulier

l’existence d’un intérêt actuel du recourant à faire constater l’illicéité des

mesures de contrainte du 12 et 13 novembre 2009, de même que la recevabilité des

conclusions en constatation.

A toutes fins utiles, on précisera

que ce cas de figure diffère de celui à la base de l’affaire PE.2009.0679

tranchée par le tribunal de céans en date du 26 janvier 2010. En effet, la

procédure suivie dans l’affaire susmentionnée était entièrement régie par la

LAsi, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours est irrecevable et doit être transmis au juge de paix des districts

de Lausanne et de l’Ouest lausannois comme objet de sa compétence. Eu égard à

la situation personnelle du recourant, il se justifie de ne pas mettre de frais

à sa charge (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant n’a en revanche pas droit

à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est transmis au juge de paix des districts de

Lausanne et de l’Ouest lausannois comme objet de sa compétence.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 juin 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.