PE.2010.0039
CDAP - PE.2010.0039 - 2010-06-02 - X. c/Service de la population (SPOP)
2 juin 2010Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.06.2010
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RÉTENTION ADMINISTRATIVE DES ÉTRANGERS À L'AÉROPORT
DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}
CONTRÔLE DE LA DÉTENTION
COMPÉTENCE
JUGE DE PAIX
TRANSMISSION D'UN ACTE MAL ADRESSÉ
LEI-73
LEI-76
LEI-80
LPA-VD-7
LVLEI-11
LVLEI-15
LVLEI-16
LVLEI-17
LVLEI-30
LVLEI-8
Résumé contenant:
Le 12 novembre 2009, le SPOP a notifié la décision de non-entrée en matière et de renvoi de l'ODM au recourant (procédure Dublin). Le même jour, ce dernier a été acheminé à l'aéroport de Zurich, où il a été placé en détention jusqu'au lendemain. Le 13 novembre 2009, il a été refoulé vers l'Italie. Il apparaît que le recourant a fait l'objet d'une mesure de détention administrative, vraisemblablement précédée d'une mesure de rétention (mesures de contrainte définies par la LETr). L'autorité judiciaire compétente pour contrôler ces mesures est, dans le canton de Vaud, le juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (art. 17 LVLetr). Il s'ensuit que la cour de céans n'est pas compétente pour contrôler la légalité d'une mesure de contrainte et qu'il y a lieu de transmettre le recours à l'autorité compétente.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin
2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Xavier Michellod, juge, et M. Robert Zimmermann, juge; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière
Recourant
X._____________,
c/o 1.***********, à Rome, représenté par Service
d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne.
Objet
Mesures de contrainte
Recours X._____________ c/ réquisition du
Service de la population (SPOP) adressée à la police cantonale le 8 juillet
2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissant somalien né le 1er
janvier 1992, est entré le 2 septembre 2008 en Italie, où il a demandé l’asile.
Il a ensuite quitté l’Italie pour la Suisse, où il est entré le 2 janvier 2009
et a déposé une demande d’asile. Le 22 janvier 2009, le juge de paix a institué
une curatelle en faveur d’X._____________ en raison du fait qu’il était mineur et
a nommé la tutrice générale en tant que curatrice.
Auditionné le 8 janvier 2009,
l'intéressé a dit avoir quitté son pays le 1er octobre 2008 et
s'être rendu au Kenya où il aurait séjourné jusqu'au 1er janvier
2009, date à laquelle il aurait pris un avion à destination de la France.
Depuis la France, il serait venu en Suisse. Il a par ailleurs répondu par la
négative à la question de savoir s'il avait déposé une demande d'asile ailleurs
en Europe.
Le 5 mars 2009, l’Office fédéral
des migrations (ODM) a indiqué à l’Office du tuteur général (OTG) que la
comparaison des empreintes dactyloscopiques de la base de données EURODAC avait
mis en évidence qu’X._____________ était entré illégalement en Italie par l’île
de Lampedusa le 2 septembre 2008 et avait déposé une demande d’asile à
Caltanissetta (Italie) le 10 octobre 2008. Les déclarations d’X._____________
allant à l’encontre de ces faits, l’ODM demandait que l’intéressé prenne
position; il lui offrait également la possibilité de se déterminer, en vertu de
l’art. 36 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31),
sur un éventuel renvoi en Italie. La curatrice d’X._____________ a répondu à
l’ODM en date du 27 mars 2009. Elle a exposé qu’il ne lui paraissait pas
envisageable de renvoyer ce dernier, mineur, vers l’Italie, pays dans lequel il
n’avait aucune attache ni aucun lieu d’accueil, alors qu’il bénéficiait d’un
encadrement socio-éducatif soutenu en Suisse.
Le 3 juillet 2009, l’ODM a rendu
une décision de non-entrée en matière et de renvoi à l’encontre d’X._____________.
Il s’est référé notamment à l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD; RS 0.142.392.68). Il a
considéré que l’Italie était sur cette base compétente pour mener la procédure
d’asile. X._____________ devait quitter immédiatement la Suisse et le Canton de
Vaud était tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi. L’ODM a
adressé la décision au Service de la population (SPOP) pour notification à X._____________.
B.
Le 8 juillet 2009, le SPOP a requis la Police
cantonale d’effectuer une demande de réservation de vol à destination de
l’Italie.
Le 12 novembre 2009, le SPOP a
notifié la décision de l’ODM en mains propres d’X._____________, ainsi qu’en
recommandé et par télécopie à l’OTG. X._____________ a été immédiatement
interpellé. Le même jour, il a été acheminé à l’aéroport de Zurich, où il a été
placé en détention jusqu’au lendemain.
Le 13 novembre 2009, X._____________
a été refoulé vers l’Italie.
Par courrier du 14 décembre 2009,
le mandataire, constitué le 6 décembre 2009 selon la procuration annexée à la
requête, a demandé la consultation des pièces de la procédure. L'ODM y a fait
suite par courrier du 22 décembre 2009.
Le 17 décembre 2009, X._____________,
par le biais de son mandataire, a requis du SPOP, Division asile, une décision
en matière d’exécution du renvoi écrite et motivée.
Le 1er janvier 2010,
l'intéressé est devenu majeur.
C.
Par acte du 12 janvier 2010, X._____________ a
interjeté recours contre la décision de l’ODM du 3 juillet 2009, par
l'intermédiaire de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral
(TAF). Il concluait à l'illicéité de la notification de la décision du 3
juillet 2009 et à sa cassation. Par ailleurs, il requérait que soit organisé
son retour en Suisse, afin de préserver ses droits jusqu'à la prise de décision
sur le dit recours. Par arrêt du 12 mars 2010 (E-167/2010), le TAF a considéré
qu’en dépit de l'irrégularité du processus de notification de la décision du 3
juillet 2009 (qui aurait dû être notifiée non pas directement au recourant lui-même,
mineur, mais à son représentant légal) et du fait que le représentant légal de
l'intéressé n'avait pu en prendre connaissance que par l'intermédiaire d'une
télécopie du 12 novembre 2009, puis à réception d'un courrier recommandé,
envoyé par les autorités cantonales le 13 novembre 2009, tant l'intéressé que
son représentant légal disposaient de tous les éléments nécessaires et utiles à
l'introduction d'un recours. Dès lors, le recours introduit en date du 12
janvier 2010, soit plus de huit semaines (61 jours) après la prise de
connaissance de la décision adressée par télécopie, voire au minimum plus de sept
semaines (52 jours) après l'envoi en recommandé du 13 novembre 2009 (en prenant
en considération le délai de garde de la poste de sept jours) a été considéré,
eu égard aux principes touchant au délai de recours, comme tardif et donc
irrecevable.
D.
Le 26 janvier 2010, X._____________ (ci-après:
le recourant), par le biais de son mandataire, a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la réquisition
du SPOP adressée à la Police cantonale le 8 juillet 2009, ayant pour objet la
réservation d’un vol à destination de l’Italie en vue de l’exécution du renvoi
de Suisse dans le cadre d’une procédure "Dublin". Il
conclut à la constatation de l’illicéité de la mesure de contrainte des 12 et
13 novembre 2009.
Le recourant a été dispensé de
procéder à une avance de frais.
Le SPOP s’est prononcé sur le
recours devant la CDAP le 12 avril 2010. Il conclut principalement à son
irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
Le recourant a produit un mémoire
complémentaire le 6 mai 2010.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Il se pose en premier lieu la question de la compétence
du Tribunal cantonal. Il convient à cet effet de
définir l’objet du litige. Alors qu’il déclare déposer un recours contre la
réquisition du SPOP adressée à la Police cantonale le 8 juillet 2009, ayant
pour objet la réservation d’un vol à destination de l’Italie en vue de
l’exécution du renvoi de Suisse dans le cadre d’une procédure "Dublin", le recourant conclut à la constatation de l’illicéité de la mesure
de contrainte des 12 et 13 novembre 2009. L’essentiel de la motivation du
recours concerne les actes des 12 et 13 novembre 2009, qui sont également seuls
mentionnés dans les conclusions. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer
que ce sont bien ces actes qui forment l’objet du litige.
Au demeurant, pour ce qui concerne la
réquisition du 8 juillet 2009, celle-ci ne pourrait de toute manière pas être
examinée par le tribunal de céans, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une
décision au sens de l’art. 4 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), mais d’un acte interne qui
n'avait pas pour objet de régler la situation juridique du recourant en tant
que tel et dont le destinataire était l'administration elle-même, dans
l'exercice de ses tâches (cf. sur cette question ATF 131 IV 32 consid. 3 p. 34
et les références citées).
2.
a) Les mesures de contrainte en matière de droit
des étrangers sont régies par les art. 73 à 82 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le nouveau droit n'apporte
pas de modification sensible par rapport à l'ancien droit notamment en matière
de détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte
(cf. art. 76 LEtr; ATF 2C_2/2008 du 9 janvier 2008 consid. 2.1). Les
principales innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation
avaient déjà été introduites dans la LSEE le 1er janvier 2007 (RO 2006 4745 4767) à l'occasion de la
modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF
133.
II 1 consid. 4.2 p. 3). Les dispositions fédérales en la matière prévoient
notamment ce qui suit:
"Section 5 Mesures
de contrainte
Art. 73 Rétention
1.
Les autorités
compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention
de personnes dépourvues d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement
afin:
a. de leur notifier une décision relative à
leur statut de séjour;
b. d’établir leur identité et leur
nationalité, pour autant qu’elles aient l’obligation de collaborer à cet effet.
2.
La rétention
selon l’al. 1 dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la
personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son
transport; elle ne peut toutefois excéder trois jours.
3.
Toute personne
faisant l’objet d’une rétention:
a. doit être informée du motif de sa
rétention;
b. doit avoir la possibilité d’entrer en
contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d’aide.
4.
S’il est
probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la
possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles
urgentes.
5.
Sur requête,
l’autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la
rétention.
6.
La durée de la
rétention n’est pas comptabilisée dans la durée de la détention en vue de l’exécution
du renvoi ou de l’expulsion, de la détention en phase préparatoire ou de la
détention pour insoumission.
(…)
Art. 76 Détention en
vue du renvoi ou de l’expulsion
1.
Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a
été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution,
prendre les mesures ci-après:
a. maintenir en
détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de
l’art. 75;
b. la mettre en
détention:
1.
pour les motifs cités à l’art. 75, al. 1, let. b, c, g ou h;
2.
si l’office a prononcé une décision de non-entrée en matière au
sens de l’art. 32, al. 2, let. a à c, ou de l’art. 33 LAsi;
3.
si des éléments concrets font craindre que la personne concernée
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle
ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la
présente loi ou de l’art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi;
4.
si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à
obtempérer aux instructions des autorités;
5.
si la décision de
renvoi prise en vertu des art. 32 à 35a LAsi est notifiée dans un centre
d’enregistrement et que l’exécution du renvoi est imminente.
2.
La durée de la détention visée à l’al. 1, let. b, ch. 5, ne peut
excéder 20 jours.
3.
La durée de la détention visée à l’al. 1, let. a et b, ch. 1 à 4, ne
peut excéder trois mois; si des obstacles particuliers s’opposent à l’exécution
du renvoi ou de l’expulsion, la détention peut, avec l’accord de l’autorité
judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus et de neuf mois au
plus pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans. Le nombre de jours de détention visé
à l’al. 2 doit être comptabilisé dans la durée de détention maximale.
4.
Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion
doivent être entreprises sans tarder.
(…)
Art. 80 Décision et
examen de la détention
1.
La détention est ordonnée par l’autorité du canton qui exécute le
renvoi ou l’expulsion. S’agissant des cas prévus à l’art. 76, al. 1, let. b,
ch. 5, la détention est ordonnée par l’office.
2.
La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées
dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure
orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion au sens de l’art. 77
a été ordonnée, la procédure d’examen se déroule par écrit. En cas de détention
au sens de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la procédure tendant à examiner la
légalité et l’adéquation de la détention et la compétence en la matière sont
régies par les art. 105, al. 1, 108a, 109 et 111 LAsi.
3.
L’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le
renvoi ou l’expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours
suivant l’ordre de détention et que la personne concernée a donné son
consentement écrit. Si le renvoi ou l’expulsion ne peut être exécuté dans ce
délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de
détention.
4.
Lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de
levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale
de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. La mise
en détention en phase préparatoire ou en vue de l’exécution du renvoi ou de
l’expulsion à l’encontre d’enfants et d’adolescents de moins de quinze ans est
exclue.
5.
L’étranger en détention peut déposer une demande de levée de
détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée.
L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au
terme d’une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut
être présentée après un délai d’un mois si la personne est détenue en vertu de
l’art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l’art. 76.
6.
La détention est levée dans les cas suivants:
a. le motif de la
détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère
impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b. la demande de
levée de détention est admise;
c. la personne détenue
doit subir une peine ou une mesure privative de liberté".
b) Les dispositions cantonales
topiques, figurant dans la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; RSV 142.11), ont
la teneur suivante:
"Chapitre IV
Mesures de contrainte et exécution du renvoi
SECTION I LA RETENTION
Art. 8 Réquisition
1.
Sur réquisition
du service, la police retient l’étranger qui ne possède pas d’autorisation
régulière de courte durée, de séjour ou d’établissement et qui remplit les
conditions permettant sa rétention selon la législation fédérale (art. 73
LEtr).
2.
Le service
indique dans sa réquisition la durée probable et les motifs de la rétention,
ainsi que la possibilité pour l’étranger de demander, par une simple requête,
un contrôle a posteriori de la mesure par l’autorité judiciaire.
3.
Une copie de la
réquisition est remise à l’étranger concerné lors de son interpellation. Si
nécessaire, elle lui est traduite dans une langue qu’il comprend.
4.
La rétention
doit avoir lieu dans des locaux adaptés. L’étranger doit pouvoir en tout temps
contacter les personnes chargées de sa surveillance s'il a besoin d’aide.
5.
Le service
prend immédiatement les mesures nécessaires pour aviser le représentant légal et
le mandataire constitué dans la procédure d'asile ou de police des étrangers,
ou la personne que désigne l'intéressé, de l'arrestation de ce dernier.
(…)
Art. 11 Contrôle judiciaire
1.
Le juge de paix
du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix) est compétent pour le
contrôle de la légalité de la rétention.
2.
Il statue sur
la base d'une requête motivée, précise et complète ainsi que des pièces
remises, après avoir entendu la personne concernée. A sa demande ou sur requête
du juge de paix, le service peut également être entendu.
3.
Un
procès-verbal sommaire des opérations et décisions est établi. Les auditions
sont résumées dans ce qu'elles ont d'utile à retenir.
4.
Les décisions
sont notifiées par écrit et mentionnent l'autorité, les formes et le délai de
recours. Au moment de la notification, le contenu de la décision est communiqué
par oral à la personne concernée dans une langue qu'elle comprend.
(…)
SECTION III
LA DETENTION ADMINISTRATIVE
Art. 15 Autorité
requérante
1.
Sur réquisition
du service, la police retient, pour le mettre à disposition du juge de paix,
l'étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de séjour ou
d'établissement et qui remplit une ou plusieurs des conditions permettant sa
mise en détention administrative pour les motifs prévus par la législation
fédérale (art. 75 à 78 LEtr).
2.
Le service
informe le mandataire déjà constitué dans le cadre de la procédure de droit des
étrangers ou d’asile, de l’interpellation de l’étranger concerné.
3.
La possibilité
est donnée à la personne faisant l’objet de l’interpellation de contacter son
mandataire ou la personne de son choix.
Art. 16 Ordre de
mise en détention
1.
La personne
retenue doit être entendue par le juge de paix dans les 24 heures. Le juge de
paix statue lors de l'audition et rend, le cas échéant, un ordre de mise en
détention. Il notifie sa décision motivée par écrit dans les 96 heures.
2.
Durant les
samedis, dimanches et jours fériés, la même compétence appartient au juge
d’instruction de service. Dans ce cas, la légalité et l’adéquation de la
détention doivent être examinées par le juge de paix dans le délai prévu par
l’article 80, alinéa 2 de la loi fédérale.
Art. 17 Autorité
compétente
1.
L’autorité
compétente pour ordonner ou lever une détention administrative au sens de
l’article 15 de la présente loi est le juge de paix.
Art. 18 Mise en
liberté
1.
La personne
détenue peut demander au juge de paix sa mise en liberté en tout temps dès la
fin du premier mois de détention.
2.
Le juge de paix
lui rappelle ce droit, par écrit, au plus tard après quatorze jours de
détention.
3.
Le juge de paix
et le Tribunal cantonal peuvent ordonner d'office la mise en liberté.
(…)
Art. 21 Procédure
1.
Le juge de paix
statue sur la base d'une requête motivée, précise et complète ainsi que des
pièces remises, après avoir entendu la personne concernée. A sa demande ou sur
requête du juge de paix, le service peut également être entendu.
2.
Un
procès-verbal sommaire des opérations et décisions est établi. Les auditions
sont résumées dans ce qu'elles ont d'utile à retenir.
3.
L'étranger a le
droit d'être accompagné d'un interprète lorsqu'il ne parle pas français.
4.
Les décisions
sont notifiées par écrit et mentionnent l'autorité, les formes et le délai de
recours. Au moment de la notification, le contenu de la décision est communiqué
par oral à la personne concernée dans une langue qu'elle comprend. Les
dispositions fédérales relatives à la décision et à l’examen de la détention
sont applicables pour le surplus (art. 80 LEtr).
(…)
SECTION IV PROCEDURE DE RECOURS
Art. 30 Autorité de recours
1.
La personne
faisant l’objet d’une mesure prévue dans le présent chapitre peut recourir au
Tribunal cantonal contre les décisions du juge de paix.
2.
Le recours est
adressé au Tribunal cantonal ou déposé en mains du juge de paix qui a statué
dans les dix jours dès notification de la décision attaquée. L'acte de recours
est signé et sommairement motivé".
3.
En l’espèce, le recourant estime avoir fait
l’objet d’une mesure de contrainte illicite; il invoque tantôt la rétention et
l’art. 73 LEtr, tantôt la détention et les art. 76 ss LEtr. Il
apparaît à la lumière des faits du dossier que le recourant a fait l’objet
d’une mesure de détention administrative, vraisemblablement précédée d’une
mesure de rétention.
La détention est ordonnée par le
canton qui est chargé de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (art. 80 al. 1er
LEtr). L’autorité judiciaire compétente pour contrôler et, le cas échéant, pour
confirmer ou lever la détention administrative est, dans le canton de Vaud, le
juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (art. 17
LVLetr). Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge
de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al.
1.
LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 de
la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV; RSV 173.01] et 20
al. 2 let. c du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC;
RSV 173.31.1]).
Il s’ensuit que la cour de céans
n’est pas compétente pour contrôler la légalité d’une mesure de contrainte et
qu’il y a lieu de transmettre le recours à l’autorité compétente – en
l’occurrence le juge de paix – en application de l’art. 7 al. 1 LPA-VD. Il
lui reviendra d’examiner les différentes
questions juridiques soulevées par la présente affaire, en particulier
l’existence d’un intérêt actuel du recourant à faire constater l’illicéité des
mesures de contrainte du 12 et 13 novembre 2009, de même que la recevabilité des
conclusions en constatation.
A toutes fins utiles, on précisera
que ce cas de figure diffère de celui à la base de l’affaire PE.2009.0679
tranchée par le tribunal de céans en date du 26 janvier 2010. En effet, la
procédure suivie dans l’affaire susmentionnée était entièrement régie par la
LAsi, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours est irrecevable et doit être transmis au juge de paix des districts
de Lausanne et de l’Ouest lausannois comme objet de sa compétence. Eu égard à
la situation personnelle du recourant, il se justifie de ne pas mettre de frais
à sa charge (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant n’a en revanche pas droit
à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est transmis au juge de paix des districts de
Lausanne et de l’Ouest lausannois comme objet de sa compétence.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 juin 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.