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Décision

PE.2010.0040

CDAP - PE.2010.0040 - 2011-03-29 - A. X._____-Y._____/Service de la population (SPOP)

29 mars 2011Français23 min

Source vd.ch

Faits

I.

Des lettres de soutien à la famille X.________-Y.________

ont été transmises au SPOP. Elles font état de la parfaite intégration de cette

famille, très appréciée des membres de la paroisse au sein de laquelle elle

évolue. B. X.________ est élève régulière d'un gymnase à 1********, C. X.________

est scolarisée en classe VSG d'un établissement secondaire, à 1********

également.

J.

Le 7 octobre 2009, le SAJE a réitéré sa demande

de décision formelle au sujet des autorisations de séjour requises.

Le 30 novembre 2009, A. X.________-Y.________,

par le SAJE, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d’un recours en matière de retard à statuer. La cause a été

enregistrée sous la référence PE.2009.0644.

K.

Par décision du 20 janvier 2010, le SPOP a

refusé les autorisations de séjour demandées par A. X.________-Y.________ pour

elle et ses enfants, considérant que l’intégration économique de cette dernière

faisait défaut, son autonomie financière n’étant assurée que grâce à l’activité

lucrative de son époux, à qui un permis de séjour avait été refusé. Cette

décision traite la demande comme une requête de révision de la décision du 10

septembre 2008.

L.

Par acte du 26 janvier 2010 du SAJE, A. X.________-Y.________

s’est pourvue auprès de la CDAP contre la décision du SPOP, concluant

principalement à son annulation et à la délivrance d’un préavis positif quant à

l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle expose notamment qu'elle a

travaillé comme employé d'entretien du 16 août 2001 au 30 avril 2003 et comme

chef d'équipe du 7 janvier 2004 au 31 juillet 2005. Elle s'occupe à plein temps

de ses enfants, qui sont scolarisés en Suisse. L'aînée est en troisième année

du cycle d'études gymnasiales en école de culture générale où elle suit une

scolarité exemplaire. L'aîné des garçons étant neuvième année dans un

établissement secondaire ou grâce à ses bons résultats, il a pu passer d'une

sixième année en voie secondaire à options à une septième année en voie

secondaire générale, où son maître principal souligne qu'il fournit tous les

efforts que lui demande l'école.

La cause a été enregistrée avec la

référence PE .2010.00040.

Par décision du 15 février 2010, le

juge instructeur a constaté que, vu la décision rendue par le SPOP le 20

janvier 2010, le recours du 30 novembre 2009 était devenu sans objet et a rayé

la cause PE.2009.0644 du rôle.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 20 juillet 2010, concluant au rejet du recours, notant toutefois que la

récente majorité de B. X.________ constituait un élément nouveau dont elle

pourrait tenir compte dans le cadre d'une éventuelle demande de réexamen

concernant cette dernière. S'agissant du traitement de l'ensemble de la

famille, l'autorité intimée expose ce qui suit :

"4. Du principe de l’unité de la

famille dont le respect est notamment garanti par l’art. 8 CEDH, il découle que

la situation d’une famille doit être appréciée de manière globale en

considérant l’ensemble de ses membres, notamment lors de l’appréciation d’un

cas de rigueur. Cela ne ferait en effet guère de sens d’admettre un cas

d’extrême gravité, par exemple, uniquement pour un seul des parents ou pour les

enfants uniquement.

5. Dans un arrêt concernant un refus

d’octroi d’une exception aux mesures de limitation, le Tribunal fédéral a

confirmé ce principe en indiquant que la situation de chacun des membres d’une

famille ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte

familial global (ATF 123 II 125).

6. S'inspirant de cette même logique, les

directives de l’ODM en matière d’examen des cas de rigueur - y compris les cas

de transformation de permis F en B sous l’angle de l’art. 84 al. 5 LEtr -

prévoient ainsi que: « Toutes les personnes contenues dans la demande du canton

doivent remplir à titre individuel les critères prévus à l’art. 84 al. 5 LEtr.

Lorsqu’un adulte ne remplit pas ces critères, la demande sera rejetée pour

toute la famille » (Directives I de l’ODM consacrées aux Etrangers, chapitre

5.6., page 22)."

Le 19 août 2010, la recourante, par

l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu’elle maintenait les

conclusions de son recours.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La décision attaquée, du 20 janvier 2010, considère

la demande des recourants comme une requête de révision de la décision du 10

septembre 2008. On constate toutefois que dans sa décision du 10 septembre

2008, qui concernait l'ensemble de la famille, l'autorité intimée n'avait pas

statué sur la conclusion subsidiaire tendant à ce que le dossier de la seule

épouse et des enfants soit transmis à l'autorité fédérale pour le cas où la

demande serait refusée pour des motifs tenant à la situation de l'époux. La

demande reçue le 18 novembre 2008 n'est donc pas une demande de révision. Il

n'y a en effet pas de place pour le réexamen d'une décision qui n'a pas été

rendue. De toute manière, sous réserve du cas particulier des décisions

administratives qui régissent une situation révolue, comme par exemple les

retraits de permis prononcés à titre d'admonestation à la suite d'une

infraction ou les taxations fiscales périodiques (CP.1994.0013 et CP.1994.0013

du 5 mars 1997), les décisions administratives qui statuent sur une situation

qui se prolonge dans le temps, notamment celles rendues en matière de droit des

étrangers, acquièrent force de chose décidée après l'échéance du délai de

recours mais l'évolution des circonstances, parfois même le seul écoulement du

temps, peuvent entraîner une modification de l'état de fait à la base de la

décision. Une telle modification peut justifier, comme le rappelle l'art. 64

LPA-VD, le réexamen de la décision. Il est cependant souvent difficile de

déterminer si l'on se trouve en présence d'une demande de révision d'une

décision déjà rendue ou d'une nouvelle demande appelant purement et simplement

une nouvelle décision de l'autorité administratives.

Il y a donc lieu d'examiner la

décision attaquée en tant qu'elle statue sur une demande de transformation du

permis F en permis B pour la seule recourante en compagnie de ses enfants. En

revanche, il n'y a pas lieu d'examiner la situation du mari de la recourante

dans la présente procédure de recours.

b) Certes, dans sa réponse au

recours, l'autorité intimée s'oppose à cette manière de procéder en exposant,

dans le passage reproduit plus haut, que, en substance, la jurisprudence et les

directives fédérales empêcheraient la recourante de solliciter l'octroi d'une

autorisation de séjour avec ses enfants sans inclure son époux dans la demande.

En somme, une demande émanant d'une partie seulement de la famille serait

irrecevable ou du moins, le motif de refus censé opposable à l'un des membres

de la famille rejaillirait sur les autres membres de celle-ci. Il n'est pas

certain que l'arrêt invoqué (ATF 123 II 125) ait cette portée. On peut y lire

ce qui suit :

"lorsqu'une famille demande à être

exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, la

situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais

en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille

formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême

gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants."

En l'espèce, on ne se trouve

précisément pas dans la situation où toute la famille demande à être exemptée

des mesures de limitation. L'autorité intimée semble d'ailleurs prête à

envisager séparément la situation de la fille aînée (mais il est vrai que c'est

probablement parce qu'elle est désormais majeure). Le principe de l'unité de la

famille, dont l'autorité intimée rappelle dans ses déterminations qu'il est

garanti par l'art. 8 CEDH, n'est pas en cause ici. En effet, puisque tous les

membres de la famille bénéficient déjà d'une admission provisoire qui permet la

poursuite de leur séjour en Suisse, on n'est pas dans la situation où l'octroi

d'une autorisation de séjour à certains des membres de la famille impliquerait

de séparer les époux ou d'arracher les enfants à l'un de leurs parents.

2.

a) Les recourants, admis provisoirement et

séjournant depuis plus de cinq ans en Suisse, se prévalent d’une situation

d’extrême gravité pour solliciter l’octroi d’autorisations de séjour. La

demande est ainsi fondée sur l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) qui dispose ce qui

suit :

Les demandes d’autorisation de séjour

déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus

de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau

d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans

son pays de provenance.

Le Tribunal fédéral considère

que l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant

permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans

un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (2C_766/2009 du 26 mai 2010). Ainsi,

pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de

cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se

fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance

d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr

et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; voir arrêts

PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). A noter

que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de

l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que

n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient

une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison

de considération de politique générale. On peut se référer à la jurisprudence

relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr

(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la

teneur suivante:

"Il est possible de déroger aux

conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a. […]

b. tenir compte des cas individuels d'une

extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

[…]"

L'art. 31 al. 1 OASA qui complète,

selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas

individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il

convient de tenir compte notamment:

a de l’intégration du requérant;

b du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e de la durée de la présence en Suisse;

f de l’état de santé;

g des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 31 al. 5 OASA précise que

si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en

raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en

vertu de l'art. 42 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa

situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (a. 1

let. d).

Les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le

fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Toutefois, comme le Tribunal

fédéral en a jugé dans un cas qui concernait également d'anciens requérants

d'asile (ATF 124 II 110), il y a lieu, dans l'appréciation d'ensemble

de la situation d'un étranger sollicitant une exemption des mesures de

limitation, de tenir compte de la très longue durée du séjour en Suisse. Dans

un tel cas, l'exigence d'autres circonstances particulières attachées à la

reconnaissance d'un cas de rigueur, telles qu'une intégration nettement

supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un retour au pays

d'origine spécialement difficile, sera moins grande que si la présence en

Suisse du requérant est relativement récente. On doit même admettre qu'à partir

d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un

requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement tranchée

comporte normalement une rigueur excessive constitutive du cas personnel

d'extrême gravité de l'art. 13 lettre f OLE, pour autant qu'il s'agisse d'un

étranger financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et

professionnel et qui s'est comporté jusqu'ici tout à fait correctement. Enfin,

encore faut-il que la durée du séjour n'ait pas été artificiellement prolongée

par l'utilisation abusive de procédures dilatoires.

c) La recourante est entrée en

Suisse le 8 mai 1990 pour y déposer avec son époux une première demande d'asile,

soit il y a plus de 20 ans. Ses quatre enfants sont nés dans notre pays. Les

trois premiers sont scolarisés en Suisse, l'aînée au gymnase et le suivant en

voie générale d'un établissement secondaire. Le cadet, né en 2008, est encore

un très jeune enfant. L'attitude de la recourante n'a pas toujours été exempte

de reproches, dès lors qu'elle a été condamnée pour lésions corporelles simples

à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Les

faits remontent toutefois au 15 octobre 1997. Il s'agit donc de faits anciens

et la recourante n'a pas fait l'objet de nouvelle condamnation depuis. Les

témoignages écrits récents en faveur de la famille font au surplus état de

l'excellent comportement actuel de tous ses membres et de leur bonne

intégration. Le dossier ne signale pas de problème de santé particulier chez la

recourante ou ses enfants. A ces éléments en définitive favorables, l'autorité

intimée ne peut opposer que l'argument selon lequel la recourante ne serait pas

indépendante financièrement. Il est exact qu'actuellement, elle n'a pas

d'activité lucrative, mais on ne saurait en faire le grief à la mère d'une

fratrie de quatre dont les deux cadets ne sont pas encore - ou à peine - en âge

de scolarité. On constate en revanche qu'entre 2001 et 2005, la recourante a

exercé une activité lucrative pendant quelques années. Elle a ainsi pu faire

face à la situation résultant de l'incarcération de son mari (du 29 janvier

2002.

au 15 juillet 2003). Il n'y a pas lieu de douter qu'elle serait en mesure

de travailler à nouveau s'il devait se trouver, pour des motifs que rien ne

laisse entrevoir actuellement, que la famille ne puisse plus vivre du salaire

de son époux.

Il résulte de ce qui précède qu'après

bientôt 21 ans passés en Suisse, la recourante doit obtenir avec ses enfants

une autorisation de séjour en application de la jurisprudence rappelée plus

haut.

3.

On rappelle pour le surplus qu'il n'y a pas lieu

d'examiner la situation du mari de la recourante, que ce soit individuellement

ou en coucours avec sa femme et ses enfants, dans la présente procédure de

recours.

Vu ce qui précède, il convient

d'admettre le recours et d'inviter l'autorité intimée à délivrer une

autorisation de séjour aux recourants, sous réserve de l'approbation de l'ODM.

4.

Le recours étant admis, les frais de justice sont

laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1er de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise [LPA-VD; RSV

173.

]).

Conformément à l'art. 55 LPA-VD et à

la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 V 278, repris dans ATF 126 V 11)

et de la CDAP (PE.2004.0090 du 30 décembre 2008 et réf.cit.), les recourants,

assistés par le SAJE, ont droit à des dépens, dont la quotité peut être fixée à

500.

francs, en tenant compte en particulier de la modicité de la participation

aux frais exigée des personnes assistées par un organisme à but non lucratif.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 20

janvier 2010 est annulée.

III.

Le Service de la population est invité à

délivrer aux recourants une autorisation de séjour sous réserve de

l’approbation de l’ODM.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

V.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera à la recourante une indemnité de 500 (cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.