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Décision

PE.2010.0041

CDAP - PE.2010.0041 - 2010-11-02 - X.__________, Y._______, Z.__________ c/Service de la population (SPOP)

2 novembre 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante brésilienne née le ********,

a rempli le 20 octobre 2005 un rapport d’arrivée indiquant comme date d’entrée

en Suisse le 15 juin 2005 et mentionnant comme membres de la famille restant à

l’étranger ses deux filles, Y.________, née le ********, et Z.________, née le ********.

Le 30 septembre 2005, elle a épousé B.________, ressortissant suisse. En raison

de son mariage, X.________ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial valable jusqu’au 29 septembre 2006,

prolongée jusqu’au 29 septembre 2008.

B.

En août 2008, X.________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant qu’elle vivait séparée

de son mari. Le 12 décembre 2008, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a informé l’intéressée qu’il n’était pas en possession de tous

les éléments lui permettant d’examiner et de régler ses conditions de séjour en

Suisse et l’a avertie que l’instruction complémentaire nécessaire prendrait un

certain temps. Il a ainsi décidé de renouveler temporairement son autorisation

de séjour pour une durée de six mois, soit jusqu’au 11 juin 2009, en attirant

son attention sur le fait que ce renouvellement temporaire ne préjugeait pas de

sa décision définitive. Le 16 décembre 2008, le SPOP a ordonné une enquête

de police. X.________ a été entendue le 9 janvier 2009 par la police cantonale.

Il ressort de ses déclarations qu’elle a rencontré B.________ à 2******** en

2002, qu’elle s’en est séparée à la fin du mois de septembre 2007, que ses

filles l’avaient rejointe en Suisse en décembre 2006 et que son mari n’avait

pas voulu qu’elles restent. X.________ précisait qu’elle fréquentait un autre

homme, A.________, avec lequel elle habitait à 1******** depuis le début du

mois d’octobre 2008. Par courrier du 25 février 2009, le SPOP a informé

l’intéressée qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour et

de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le divorce de X.________ et B.________

a été prononcé par jugement du 26 mars 2009, définitif et exécutoire

depuis le 25 avril 2009. Le 11 décembre 2009, X.________ a épousé A.________,

ressortissant suisse né le 20 décembre 1955.

C.

Y.________ et Z.________ ont rejoint leur mère

en Suisse le 5 mars 2009, sans visa d’entrée. Le 20 avril 2009 X.________ a

présenté une demande de regroupement familial en faveur de ses deux filles. Invitée

le 2 octobre 2009 par le SPOP à se déterminer avant qu’il ne statue sur

cette demande, l’intéressée a communiqué ses observations le 28 octobre 2009.

Elle a alors expliqué qu’il ne lui avait pas été possible de demander le

regroupement familial lorsqu’elle vivait avec son ex-époux, que ses filles

étaient parfaitement intégrées en Suisse et qu’elles désiraient y poursuivre

leurs études.

D.

Par décision du 20 novembre 2009, notifiée à Z.________

le 28 décembre 2009, le SPOP a refusé l’octroi d’autorisations de séjour par

regroupement familial à Y.________ et Z.________. Il a constaté que leur mère,

qui séjournait en Suisse depuis le 15 juin 2005, n’avait jamais requis le

regroupement familial avant leur arrivée en Suisse le 5 mars 2009 si bien que le

délai fixé par l’art. 47 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) pour requérir le regroupement familial était dépassé, que les

deux filles, âgées de respectivement 15 et 13 ans, avaient vécu toute leur vie

au Brésil où elles avaient accompli leur scolarité obligatoire et y

conservaient d’importantes attaches familiales, sociales et culturelles ainsi

que le centre de leurs intérêts et qu’aucun motif familial majeur n’était évoqué

pour justifier la venue tardive des enfants. Le SPOP leur a imparti un délai

d’un mois pour quitter la Suisse.

E.

Le 27 janvier 2010, Y.________ et Z.________,

représentées par leur mère et assistées de l’avocat Laurent Gilliard, se sont

pourvues contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation, soit à sa réforme

dans le sens de l’octroi d’autorisations de séjour en leur faveur.

Le SPOP a déposé sa réponse le 10

mars 2010 en concluant au rejet du recours.

Les recourantes ont déposé des

observations complémentaires le 12 avril 2010 en demandant à être entendues.

Le SPOP a maintenu ses conclusions dans ses déterminations finales du 14 avril

2010. Le 1er juillet 2010, X.________ a été invitée à préciser si

elle était à nouveau au bénéfice d’une autorisation de séjour et si elle

détenait la garde et l’autorité parentale sur ses filles Y.________ et Z.________,

en produisant toute pièce en attestant. L’époux de X.________ a en outre été

invité à préciser s’il possédait la nationalité d’un autre pays de l’AELE ou de

la Communauté européenne, et s’il avait travaillé dans un de ces pays. Par

courrier du 16 août 2010, le conseil des recourantes a répondu que c’était

le père de Y.________ et Z.________ qui détenait la garde et l’autorité

parentale sur elles, mais que X.________ subvenait entièrement à leur

entretien. Il a encore précisé que l’époux de X.________ ne possédait pas

d’autre nationalité que la nationalité suisse et qu’il avait toujours travaillé

dans ce pays. Une copie de l’autorisation de séjour de X.________, délivrée le

26 janvier 2010 et valable jusqu’au 10 décembre 2010, était jointe à cet envoi.

Le conseil des recourantes a encore

produit le 24 septembre 2010 deux autorisations établies par le Tribunal de

justice de l’Etat de 3******** autorisant Y.________ et Z.________ à voyager

sous la responsabilité de leur mère à l’extérieur du Brésil pour une durée de

deux ans à compter du 2 mars 2009, ainsi qu’une autorisation signée par le père

des deux enfants précitées, aux termes de laquelle il se déclare entièrement

d’accord que ses filles obtiennent une autorisation de séjour en Suisse. Une

copie de la carte d’identité de C.________ était jointe à cet envoi.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La LEtr est entrée en vigueur le 1er

janvier 2008. Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (aLSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en

relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances

d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (aOLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

[OASA; RS 142.201]). Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant

l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Les demandes de regroupement

familial ayant été déposées après le 1er janvier 2008, la LEtr

s’applique en l’espèce.

2.

L’art. 44 LEtr prévoit que l’autorité compétente

peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire

d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins

de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui

(let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent

pas de l’aide sociale (let. c). L’art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le

regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de

plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art.

47.

al. 1 2ème phr. LEtr). S'agissant de membres de la famille de

ressortissants suisses, le délai commence à courir au moment de leur entrée en

Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEtr). Pour

les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir dès l’octroi

de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du

lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Selon la disposition transitoire de

l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr

commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, à savoir

le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou

l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai,

le regroupement familial – différé – n'est autorisé que pour des raisons

familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus

(art. 47 al. 4 LEtr).

L'art. 47 LEtr, qui institue des

délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet.

La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de 12 mois pour

demander le regroupement avec des enfants de plus de 12 ans, a été ajoutée par

les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3,

aux termes de laquelle les enfants de plus de 14 ans sont entendus si

nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de

favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de

faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment

longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques

indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre

éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière

abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (FF 2002 p. 3511 ch. 1.3.7.7).

3.

En l'espèce, la demande a été présentée alors

que les enfants étaient âgés de respectivement 15 et 13 ans, ce qui implique

que le regroupement devait être demandé dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1

LEtr). Dès lors que l’entrée en Suisse et l’établissement du lien familial étaient

antérieurs à l’entrée en vigueur de la LEtr, le délai pour bénéficier du

regroupement familial ordinaire, compte tenu du droit transitoire (art. 126

al. 3 LEtr) était par conséquent d’un an dès l'entrée en vigueur de la LEtr,

soit le 31 décembre 2008 au plus tard, respectivement le 27 janvier 2009 pour

la cadette qui n’a eu ses 12 ans que le 27 janvier 2008.

X.________ a déposé la demande de

regroupement familial le 20 avril 2009. Le délai d’une année résultant des art.

126.

al. 3 et 47 al. 1 LEtr n’a ainsi a priori pas été respecté. Il convient

toutefois de relever que la situation de la recourante est particulière dès

lors que, à la suite de sa séparation d’avec son premier époux à l’automne 2007,

l’intéressée n’avait plus de droit de présence assuré en Suisse au début de

l’année 2008 (cf. art. 42 al. 1 LEtr). Nonobstant le renouvellement provisoire

de son autorisation de séjour, elle se trouvait depuis ce moment là (et jusqu’à

la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour le 26 janvier 2010 à la

suite de son mariage avec A.________) dans une situation précaire, confirmée

par le courrier du SPOP du 25 février 2009 l’informant qu’il avait l’intention

de révoquer son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la

Suisse. D’ailleurs, dans sa décision du 20 novembre 2009, le SPOP opposait à la

demande des recourantes également que la mère n’avait « aucun

statut » en Suisse, le renouvellement éventuel de ses conditions de séjour

étant à l’examen. Dans ces conditions, il pouvait difficilement être exigé de

la mère qu’elle requiert le regroupement familial en faveur de ses filles

durant l’année 2008, époque durant laquelle elle ne remplissait a priori plus les

conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse puisqu’elle

était séparée de son mari. Il ne peut non plus être fait grief à la recourante

de ne pas avoir requis le regroupement familial en faveur de ses filles alors

qu’elle vivait avec son précédent époux, ce dernier lui ayant fait savoir qu’il

ne voulait pas qu’elles restent. Il y a lieu de constater au surplus qu’une

fois séparée, X.________ a requis le regroupement familial dès que son divorce

a été prononcé et qu’elle a entrevu la possibilité concrète d’un remariage. Il

en résulte que le délai d’un an de l’art. 47 al. 1 LEtr doit a

priori être considéré comme respecté. Dès lors qu’une autorisation de

séjour ne lui a finalement été accordée que le 26 janvier 2010 à la suite de

son mariage avec un ressortissant suisse, il apparaît même que la demande de

regroupement familial déposée le 20 avril 2009 était prématurée.

4.

a) Dans un arrêt du 15 janvier 2010, le Tribunal

fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupement familial partiel

rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le régime de la loi sur les

étrangers. Il résulte de cet arrêt que si les délais prévus à l’art. 47 LEtr ou

le délai transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr sont respectés, l’autorisation de

séjour pour regroupement familial est en principe accordée, à moins que le

droit ne soit invoqué abusivement ou qu’il existe des motifs de révocation

(art. 51 LEtr). Le nouveau droit ne permet donc plus l’application des

conditions restrictives posées par la jurisprudence rendue en application de

l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) en cas de

regroupement familial partiel, qui se fondaient sur le fait que l’art. 17 LSEE

exigeait que l’enfant vive auprès de «ses parents». Par contre, ces conditions

peuvent jouer un rôle en relation avec les «raisons familiales majeures» au

sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé requis

après l’échéance des délais de l’art. 47 al. 1 LEtr (ATF

136.

II 78 consid. 4.7).

Lorsque les délais de l’art.

47.

al. 1 LEtr sont respectés, le Tribunal fédéral a néanmoins posé certaines

exigences au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en

matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect (cf. ATF 136 II 78

précité, consid. 4.8). En premier lieu, il importe que le droit au regroupement

familial ne soit pas invoqué de manière abusive (cf. art. 51 al. 1 let. a et

al. 2 let. a LEtr). En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui

demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement

familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale

conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès.

Selon le Tribunal fédéral, même si cette exigence ne ressort pas des art. 42

al. 1 et 43 LEtr, le risque est que le parent résidant en Suisse utilise ces

dispositions pour faire venir un enfant auprès de lui, alors qu’il n’a pas

l’autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d’autorité parentale conjointe,

lorsque la venue en Suisse de l’enfant revient de facto à priver l’autre

parent de toute possibilité de contact avec lui. Cette jurisprudence a été

nuancée dans un arrêt postérieur du 17 mars 2010 (ATF 2C_606/2009 consid.

2.2

). A cette occasion, le Tribunal fédéral a précisé que le regroupement

familial partiel impliquait que le parent en Suisse, à défaut du droit de garde

et de l’autorité parentale, dispose pour garder les enfants avec lui en Suisse

d’une autorisation donnée expressément par le parent à l’étranger. En troisième

lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige

la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS

0.

) (v. ATF 136 II 78 précité, consid. 4.8).

b) En l’occurrence, toutes les

conditions posées par le Tribunal fédéral pour autoriser le regroupement

familial sont réunies. En premier lieu, on ne saurait considérer que ce droit

soit invoqué abusivement. En second lieu, le père des enfants Y.________ et Z.________

a expressément donné son accord à ce que ses filles demeurent en Suisse et y

obtiennent une autorisation de séjour. S’agissant en dernier lieu de la

condition relative à l’intérêt des enfants, les recourantes font valoir qu’elles

rencontraient des difficultés relationnelles importantes avec la nouvelle

épouse de leur père brésilien et les enfants de cette dernière. Rien n’indique

au surplus que les intérêts des recourantes, dont on nous dit qu’elles sont

parfaitement intégrées en Suisse, s’opposeraient à la délivrance d’une

autorisation de séjour. Cette dernière condition doit ainsi également être

considérée comme réalisée.

5.

On relèvera encore que la

condition relative aux raisons familiales majeures selon l’art. 47 al. 4 LEtr

paraît également réalisée. A cet égard, le tribunal n’a pas de raison de mettre

en doute les affirmations de Y.________ et Z.________ selon lesquelles elles

rencontrent des difficultés relationnelles importantes avec la nouvelle épouse

de leur père brésilien et les enfants de cette dernière, leur nouvelle

belle-mère allant jusqu’à refuser de leur faire à manger, ce qui semble

consacrer une modification importante des possibilités de prise en charge à

l’étranger. S’agissant de l’application de l’art. 47 al. 4 LEtr, il convient

également de tenir compte des principes jurisprudentiels rappelés dans la

réponse de l’autorité intimée selon lesquels plus les parents ont tardé sans

raison objective à faire valoir leur droit au regroupement familial, moins la

volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît

fondée. Or, en l’occurrence, on a vu ci-dessus que la recourante a demandé le

regroupement familial dès le moment où cela était objectivement possible. Sa

volonté de constituer une communauté familiale ne saurait par conséquent être

mise en doute.

6.

On relèvera enfin que la

mère des recourantes travaille, qu’elle ne dépend pas de l’aide sociale et que,

selon le rapport établi par la police cantonale au mois de janvier 2009, elle

semble bien intégrée. En outre, dès lors que les recourantes vivent avec le

nouvel époux de leur mère qui a repris l’exploitation agricole familiale, on

peut partir de l’idée qu’elles disposent d’un logement approprié. Partant, les

conditions de l’art. 44 LEtr sont réalisées.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision

attaquée, la question de savoir si les délais fixés à l’art. 47 al. 1 LEtr ont

été respectés ou si l’autorisation doit être délivrée en application de l’art. 47

al. 4 LEtr souffrant de demeurer indécise. Il est en outre précisé que les

recourantes ne peuvent pas seulement invoquer l’art. 44 LEtr., mais aussi un

droit au regroupement familial basé sur l’art. 8 CEDH, vu que la mère dispose

suite à son mariage et sa vie commune avec A.________ elle-même d’un droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour selon l’art. 42 al. 1 LEtr. Le dossier de

la cause sera retourné à l’autorité intimée pour qu’elle délivre les

autorisations requises par les recourantes. Au vu de ce résultat, les frais de

la cause resteront à la charge de l'Etat. En outre, les recourantes, qui ont

procédé par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel, ont droit à une

indemnité à titre de dépens, dont la quotité peut être fixée à 800 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 20

novembre 2009 est annulée; le dossier de la cause est retourné à cette autorité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service

de la population, versera la somme de 800 (huit cents) francs aux recourantes à

titre de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.