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Décision

PE.2010.0044

CDAP - PE.2010.0044 - 2010-05-26 - X c/Service de la population (SPOP)

26 mai 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) B.Y.________, ressortissant tunisien né le 20 février 1979, a

été interpellé le 18 septembre 2006 par la police 2.********* sans pièce

d'identité ni autorisation de séjour en Suisse alors qu'il fumait du haschisch.

Par décision du 19 octobre 2006 notifiée le

25 octobre 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a

prononcé à son endroit une interdiction d'entrée en Suisse valable de suite et

jusqu'au 18 octobre 2009.

b) Le 1er novembre 2006, B.Y.________

a été interpellé à 3.******** après avoir vendu du haschisch à un policier en

civil. A cette occasion, il a déclaré avoir perdu sa pièce d'identité en

Italie.

Par ordonnance du 2 novembre 2006, le Procureur

général de la République et canton de 3.******** l'a condamné à une peine de

30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infractions

aux lois fédérales sur les stupéfiants et sur le séjour et l'établissement des

étrangers.

Le même jour, la police 2.******** lui a en outre

signifié une interdiction de pénétrer pour une durée de six mois sur une partie

du territoire 2.******** ("interdiction locale 3.********"). De plus,

une demande de soutien a été adressée à l'ODM le 6 novembre 2006.

c) Le 11 novembre 2006, B.Y.________ a été

interpellé par la police 2.******** alors qu'il se trouvait dans le secteur

dont l'accès lui avait été interdit. A cette occasion, il a déclaré fumer du

haschisch à raison de dix à quinze joints par jour depuis 2001.

Il a été arrêté le même jour, puis relaxé le

lendemain.

d) Le 29 janvier 2008, B.Y.________ a une

nouvelle fois été interpellé par la police 2.********. Il a été entendu en

qualité d'auteur présumé du cambriolage d'un kiosque. A cette occasion, il a

déclaré séjourner illégalement en Suisse depuis environ deux ans et gagner sa

vie en vendant de la résine de cannabis.

Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal de

police de 3.******** l'a condamné à une peine pécuniaire de

70 jours-amendes à 30 fr. avec sursis pendant quatre ans pour tentative

de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et délit contre la loi

fédérale sur les stupéfiants.

Au bénéfice du sursis, B.Y.________ a été relaxé le

lendemain.

e) Le 9 juillet 2008, la police 2.******** a

interpellé B.Y.________ alors qu'il consommait du haschisch.

B.

Le 4 septembre 2008, C.Z.________, ressortissante française née le

10 avril 1981, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse de

type "CE/AELE" et domiciliée à 1.********, et A.X.________,

ressortissant algérien né le 20 février 1979, ont demandé à l'Office de

l'état civil de 1.******** (ci-après: l'Office de l'état civil) l'ouverture

d'un dossier de mariage.

Le 2 décembre 2008, A.X.________ s'est annoncé

à la commune de 1.******** et a sollicité une autorisation de séjour en vue de

mariage. Il a affirmé être arrivé en Suisse en janvier 2008 et n'avoir fait

l'objet d'aucune condamnation que ce soit en Suisse ou à l'étranger.

C.

Le 12 janvier 2009, B.Y.________ a été interpellé à 3.******** puis

entendu en qualité d'auteur présumé d'infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants. Il a notamment déclaré vivre chez sa copine à 3.********.

Par ordonnance du 16 janvier 2009, le juge

d'instruction l'a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours et

a révoqué le sursis prononcé le 2 novembre 2006 pour infractions aux lois

fédérales sur les étrangers et sur les stupéfiants.

B.Y.________ a purgé sa peine du 13 janvier au

31 mars 2009.

D.

Le 11 mai 2009, la police 2.******** a transmis au SPOP une

photographie de B.Y.________. Il s'est avéré que B.Y.________ et A.X.________ ne

formaient qu'une seule et même personne.

Suspectant que les fiancés voulaient contracter un

mariage blanc, l'Office de l'état civil les a entendus séparément. A cette

occasion, les fiancés ont affirmé s'être rencontrés le 30 mars 2008 à 1.********.

A.X.________ a précisé être arrivé en Suisse en 2007.

Par lettre du 25 septembre 2009, le SPOP a

informé A.X.________ qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une

autorisation de séjour et l'a invité à exercer son droit d'être entendu.

Le 19 octobre 2009, à 1.********, A.X.________

a épousé C.Z.________.

Par décision du 7 décembre 2009, le SPOP a

refusé d'octroyer à A.X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme

que ce soit.

E.

A.X.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement

à sa réformation, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée,

subsidiairement à son annulation, l'affaire étant renvoyée au SPOP pour

nouvelle décision. Il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par

décision du 22 janvier 2010.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

A l'occasion d'un second échange d'écritures, les

parties ont persisté dans leurs conclusions. A.X.________ a en outre requis son

audition et celle de son épouse ainsi que la mise en œuvre d'une expertise afin

de déterminer le risque de récidive.

Par lettre du 3 mai 2010, A.X.________ a réitéré

sa demande de mise en œuvre des mesures d'instruction précitées.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant sollicite son audition ainsi que celle de son épouse par le

tribunal de céans. Il requiert en outre la mise en œuvre d'une expertise afin

de déterminer le risque de récidive.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit d’être entendu

comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit

prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de

participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

129.

II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.).

En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que

le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de

l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être

entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas

d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance

inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre

en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen

en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431

consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b

pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de procéder

à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant complet et permettant au

tribunal de céans de statuer. De plus, les parties ont eu la possibilité de

faire valoir leur point de vue à l'occasion de deux échanges d'écritures. Il ne

sera dès lors pas donné suite aux requêtes de mesures d'instruction du recourant.

2.

L'autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au

recourant en application des art. 62 let. a et c de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de

l'art. 5 de l'annexe I à l'accord conclu le 21 juin 1999 entre

la Confédération, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,

d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681). Elle a notamment retenu qu'il avait fait l'objet de

plusieurs condamnations, qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse

valable du 19 octobre 2006 au 18 octobre 2009 avait été prononcée à

son endroit et qu'il avait fait des déclarations mensongères dans le cadre de

la procédure en vue d'obtenir une autorisation de séjour. Pour sa part, le

recourant soutient que les infractions qu'il a commises étaient essentiellement

consécutives à sa situation illégale en Suisse, qu'il ne les a pas tues dans le

but d'obtenir une autorisation de séjour et que l'on peut raisonnablement

penser qu'il ne récidivera pas. Il prétend à cet égard qu'aucune infraction ne

lui est reprochée depuis 2008.

a) aa) Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne

saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2

p. 310 et les arrêts cités).

bb) Aux termes de son art. 2 al. 2, la

LEtr n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (ci-après: CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs

détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que

dans la mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi

prévoit des dispositions plus favorables.

Selon l'art. 3 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP,

les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.

Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge (art. 3 al. 2 let. a de l'annexe I à l'ALCP).

cc) A l'instar des autres droits conférés par

l'ALCP, le droit d'entrée ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de

sécurité publics, aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I à

l'ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE

et la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés

européennes (ci-après: CJCE) (cf. art. 5 al. 2 de l'annexe I à

l'ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; arrêt du Tribunal

fédéral - ci-après: TF -2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1

et les références citées).

L'art. 3 al. 1 de la directive 64/221/CEE

prévoit que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être

fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait

l'objet. D'après l'art. 3 al. 2 de cette même directive, la seule

existence de condamnations pénales ne peut pas motiver automatiquement de

telles mesures. Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limites posées

au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de

manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité

nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette

liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un

intérêt fondamental de la société (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 précité

consid. 4.1; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 et les arrêts cités de la

CJCE, notamment Bouchereau du 27 octobre 1977, C-30/77, Rec. 1977,

p. 1999, ch. 33-35; Orfanopoulos du 29 avril 2004, C-482/01,

ch. 66; Commission des Communautés européennes c. Royaume des Pays-Bas du

7.

juin 2007, C-50/06, ch. 43).

Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une

mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale, sans

véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction

ni du danger qu'il représente pour l'ordre public, est proscrit (arrêt précité

Orfanopoulos, ch. 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de

procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement

avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,

ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances

les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour

l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et les arrêts cités de

la Cour de justice, notamment Bouchereau, ch. 27 et 28; Commission c. Royaume

des Pays-Bas, ch. 41; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui

souligne le « rôle déterminant » du risque de récidive); selon les

circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du

comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de

pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arrêt

Bouchereau, ch. 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que

l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait

aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on

renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de

la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être

admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de

l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de

l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte

qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500).

L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien

juridique menacé est important (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 précité

consid. 4.1;2A.386/2004 du 7 avril 2005 consid. 4.5; ATF 130 II

176.

consid. 4.3.1 p. 185/186). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner

la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel

autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties

découlant de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH

RS 0.101) - en particulier de l'art. 8 qui consacre le droit au respect

de la vie privée et familiale (par. 1) tout en prévoyant d'ailleurs des

limites à l'exercice de ce droit (par. 2) - et en tenant compte du

principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184 et ATF

2A.12/2004 consid. 3.3). Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre public, les

éléments qu’il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la

gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à

son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu’il

aurait à subir, avec sa famille du fait du départ forcé de Suisse (ATF

2A.626/2004 du 6 mai 2006 consid. 5.2; arrêt PE.2009.0555 du 16 mars 2010

consid. 3b p. 5).

La jurisprudence se montre particulièrement

rigoureuse en matière de stupéfiants (ATF 2C_269/2007 du 8 octobre 2007

consid. 4.2; 122 II 433 consid. 2c p. 436), la protection de la

collectivité publique face au développement du marché de la drogue constituant

incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un

étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les

stupéfiants et les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants devant

s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (PE.2009.0532 du 25 janvier

2010.

et PE.2008.0333 du 26 mai 2009; ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2005

consid. 5.2.2 et 2A.557/2005 du 21 octobre 2005 consid. 3.2).

b) En l'espèce, le recourant a commis des infractions

pénales à réitérées reprises. En premier lieu, il a pénétré sur le territoire

suisse et y a séjourné sans autorisation, violant de ce fait les prescriptions

en matière d'entrée et de séjour sur le territoire helvétique. Il a ensuite régulièrement

transgressé la législation en matière de stupéfiants en consommant et vendant

du chanvre. Il a en outre été mis en cause dans une affaire de cambriolage.

Pour ces raisons, il a été condamné en 2006 à 30 jours d'emprisonnement

avec sursis pendant trois ans, puis en 2008 à 70 jours-amendes avec sursis

pendant quatre ans. Suite à une nouvelle récidive, il a été condamné à une

peine privative de liberté de 50 jours et a purgé une peine d'emprisonnent

de 80 jours, le sursis précédemment accordé ayant été révoqué. Il en outre

fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de

trois ans prononcée par l'ODM le 19 octobre 2006 et d'une interdiction de

pénétrer dans un secteur de la Ville de 3.******** pendant six mois décidée le

2.

novembre 2006.

Il ressort clairement du dossier que le recourant

s'est en définitive trouvé de manière constante en situation irrégulière. En

premier lieu, il est entré en Suisse sans aucune autorisation à cette fin, y

est resté et n'a pu être refoulé au motif qu'il ne possédait pas de pièce

d'identité. L'on relèvera à cet égard qu'il a néanmoins pu contracter un mariage

en Suisse alors qu'il avait prétendu jusqu'alors avoir perdu ses documents d'identité,

ce qui a empêché l'exécution de son renvoi pendant plusieurs années. De plus,

il a été régulièrement interpellé en possession de résine de chanvre. Il a en outre

été établi qu'il se livrait au trafic de stupéfiants. Cela étant, il prétend

dans son recours n'avoir commis aucune nouvelle infraction depuis 2008, ce qui

est clairement démenti par le dossier, le recourant ayant été condamné en

janvier 2009 pour infractions aux lois fédérales sur les étrangers et sur les

stupéfiants commises le même mois, ce qui a engendré son emprisonnement pour

une durée de 80 jours.

Partant, compte tenu du prononcé d'une interdiction

d'entrée d'une durée de trois ans dont le recourant a empêché la mise en œuvre,

de l'interdiction d'accès à un secteur de 3.******** qu'il n'a nullement

respectée, des diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet, du fait

qu'il a récidivé alors qu'il avait déjà rencontré sa future épouse et entamé des

démarches en vue de se marier et d'obtenir un titre de séjour et du fait qu'il

n'a en définitive cessé de tenir des propos mensongers aux autorités, que ce

soit dans le cadre des procédures pénales, de la procédure en vue de mariage ou

encore de celle aux fins d'obtenir un permis de séjour, il apparaît que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

lui délivrer l'autorisation de séjour requise.

3.

Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté

aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 décembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet,

dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal

fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.