PE.2010.0045
CDAP - PE.2010.0045 - 2012-09-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
10 septembre 2012Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0045
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.09.2012
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
DROIT DES ÉTRANGERS
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-77
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour d'une ressortissante macédonienne séparée de son mari après un peu plus d'un an de vie commune. Absence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse: les violences conjugales alléguées ne sont pas établies et la réintégration dans son pays d'origine n'apparaît pas fortement compromise. Bien que divorcée et de religion musulmane, il n'est pas établi qu'elle subira concrètement un risque de discrimination dans son pays d'origine où vit encore sa famille qui l'avait déjà accueillie quelque temps lors de la séparation d'avec son époux. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté par arrêt du 22 mars 2013 (2C_968/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10
septembre 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz,
assesseurs.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par LA FRATERNITE, M. B. Y.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 14 décembre 2009 révoquant son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 mai 2007, A. X.________, ressortissante macédonienne
née le 26 juin 1982, a épousé en Turquie C. X.________, ressortissant turc
titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.
A. X.________ a déposé une demande
de visa pour la Suisse le 18 juin 2007, afin de venir vivre auprès de son
époux. L’autorisation d’entrée lui a été délivrée le 5 octobre 2007. Elle est
arrivée en Suisse le 22 octobre 2007, où elle a été mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement prolongée jusqu’au
21 octobre 2010.
A. X.________ est tombée enceinte
des œuvres de son mari, fin 2007. Elle a subi une interruption de grossesse le
17 mars 2008.
B.
Le 7 août 2008, C. X.________ a requis du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne des mesures protectrices de l’union
conjugale. Il écrivait notamment :
« Notre
mariage a été librement consenti tant par ma femme et que par moi-même, nous
n’avons pas été forcés de nous marier par nos familles (bien que nous savions
que les deux familles souhaitaient notre union).
(…)
Rapidement, je me
suis rendu compte que j’avais fait une bêtise en me mariant. Je n’ai aucun
sentiment amoureux pour ma femme, nous n’avons rien en commun, je n’arrivais
plus à me forcer à avoir des relations sexuelles avec elle et elle m’irritait à
un tel point que je devais « m’assommer » (avec toutes les substances
que je pouvais trouver) avant de rentrer à la maison après le travail. (…)
Malgré l’échec évident de notre union, nos deux familles respectives n’ont pas
voulu accepter une séparation. (…) J’ai très peur pour mes proches et je ne
veux pas nuire à ma femme ni à sa réputation (elle était vierge lors de notre
Considérants
nuit de noce) ; je lui souhaite de trouver un mari pouvant l’apprécier à
sa juste valeur.
Petit à petit, à
cause de tous ces problèmes, je suis tombé gravement malade et j’ai été admis
le 3 juillet [ndr :
2008] à Cery où je suis encore hospitalisé . Bien que
je me soigne, j’ai encore beaucoup de violence rentrée en moi, violence que
j’ai retourné contre moi à plusieurs reprises. Je sens que, si je devais encore
revivre avec ma femme, je ne pourrais plus me contrôler.
Dès notre
séparation, ma femme a été d’accord de ne plus vivre avec moi et maintenant
elle aurait besoin de retrouver sa liberté au plus vite afin de ne pas subir,
injustement, les conséquences de notre union désastreuse. Il faudrait également
que le tribunal explique que c’est ma santé mentale qui est en cause (et pas les
qualités de mon épouse) afin d’éviter que la famille de femme n’ait à venger
l’atteinte faite à leur honneur.»
Le 19 août 2008, C. X.________ a
répondu à la requête du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en indiquant
qu’il n’avait pas entrepris de démarche pour retrouver sa femme, mais qu’il
savait qu’elle se trouvait à 2******** chez son frère, dont il ignorait
toutefois l’adresse.
Le 13 février 2009, le Bureau des
étrangers de la Commune de Lausanne a informé le Service cantonal de la
population (SPOP) de la séparation des époux et du départ de A. X.________ à
destination de la Macédoine le 22 octobre 2008. Selon les tampons présents dans
son passeport, elle s’est toutefois rendue en Macédoine en juillet 2008 et
février 2009.
C.
A. X.________ est revenue en Suisse aux environs
de mars 2009. Une attestation établie le 18 juin 2009 par le Service de
prévoyance et d’aide sociales (SPAS) indique que A. X.________ réside au Centre
d’accueil Malley Prairie depuis le 17 mars 2009 et que ses frais de pension et
les frais annexes sont pris en charge, dans la mesure où elle n’a ni revenu ni
fortune. Selon l’attestation établie par le Centre d’accueil Malley Prairie le
10.
juillet 2009, A. X.________ « a été renvoyée de force dans son pays d’origine par son mari.
Elle a été désinscrite du contrôle des habitants sans son consentement et s’est
rendue chez sa mère en Macédoine le 22 octobre de l’année passée. Par ses propres
moyens, le 7 mai 2009, Mme est parvenue à revenir en Suisse et son époux s’est
refusé à réaccueillir Madame à son domicile. (…)»
Des mesures protectrices de l’union
conjugale, autorisant les époux X.________ à vivre séparés, ont été prononcées
Dispositif
le 25 juin 2009 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Ce prononcé
retient notamment qu’« à défaut de pouvoir
dater plus précisément la séparation effective, en raison de nombreuses
contradictions dans les propos des parties, il est admis que le couple vit
séparé depuis le 3 novembre 2008.»
Le 10 juillet 2009, A. X.________ a
déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour un emploi
de nettoyeuse.
Le 19 août 2009, le SPOP a informé A.
X.________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et l’a
invitée à se déterminer. Cette dernière a notamment indiqué, le 8 septembre 2009 :
« Si je me suis séparée de mon mari, c’est à
cause des violences qu’il m’a fait subir depuis le début de notre union. C’est
d’ailleurs parce que j’ai été mise à la rue par mon mari en revenant d’un
séjour forcé en Macédoine que j’ai dû aller me réfugier auprès du centre Malley
Prairie (cf. pièce 2). Durant notre vie commune, mon mari m’a fait subir des
choses innommables, allant même jusqu’à m’obliger à avorter ou à me frapper de manière
soutenue et répétée. (…) je ne puis retourner en Macédoine car en tant que
femme abandonnée par son mari, je serai humiliée et très mal vue. (…) Mes
parents sont très malades (…) S’il est vrai que j’entretiens des contacts avec
les membres de ma famille, ils ne seront pas en mesure de m’aider en cas de
retour puisqu’ils n’en ont pas les moyens. »
Interpellé par le SPOP, C.
X.________ a indiqué, le 27 octobre 2009, qu’il avait développé des symptômes
anxio-depressifs suite aux pressions et menaces subies pour maintenir le mariage
et qu’il avait déposé une demande de divorce en Turquie. Il a notamment produit
une attestation médicale établie par le Dr D.________, Chef de clinique à la
Policlinique de Département de psychiatrie du CHUV, attestant qu’il y était
suivi régulièrement depuis août 2008 et deux certificats médicaux établis par
le Dr E.________, Chef de clinique adjoint, mentionnant les dates
d’hospitalisation à Cery de juillet 2008 à janvier 2009.
Le 30 novembre 2009, A. X.________
a signé un contrat de travail à 100% avec F.________, en qualité de plongeuse,
pour un salaire brut de 3'000 frs dès le 1er décembre 2009.
D.
Par décision du 14 décembre 2009, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________.
A. X.________ a déposé plainte
pénale le 25 janvier 2010 à l’encontre de son époux, relatant des faits de
violences domestiques et un avortement qu’il l’aurait contraint à subir. C.
X.________ a, quant à lui, déposé plainte contre son épouse le 3 juin 2010 pour
menaces.
E.
Par acte du 26 janvier 2010, A. X.________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
la décision du SPOP du 14 décembre 2009, concluant principalement à son
annulation. A l’appui de son recours, elle a notamment produit un certificat
médical établi par « Appartenances-Consultations psychothérapeutique pour Migrants » à Lausanne, duquel il ressort en termes de diagnostic :
« F43.1-Etat de stress post-traumatique
consécutif aux violences conjugales
F32.2-Episode dépressif sévère, sans
syndromes psychotiques. »
F.
Sur requête du tribunal, le juge d’instruction
de l’arrondissement de Lausanne a produit, le 25 février 2010, le dossier
d’instruction pénale relatif aux plaintes réciproques déposées par les époux.
L’autorité intimée a répondu au
recours le 17 février 2010, concluant à son rejet.
La recourante a signé un contrat de
travail en qualité de nettoyeuse à 100% dès le 15 mars 2010.
La recourante s’est encore
déterminée le 25 mars 2010 et l’autorité intimée le 29 mars 2010.
L'instruction de la cause a été
suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le 27 avril 2012, cette
autorité a rendu une ordonnance de classement. En substance, le procureur a
retenu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments permettant d'admettre la réalisation
de violences conjugales. Il n'était pas non plus établi que C. X.________ aurait
contraint son épouse à avorter contre son gré. Enfin, la réalité des menaces
proférées par A. X.________ contre son mari n'était pas non plus établie. En
conséquence, il a ordonné le classement des procédures pénales dirigées
respectivement contre A. et C. X.________. Cette ordonnance a fait l'objet d'un
recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Cette dernière
procédure est actuellement pendante.
G.
Le 15 août 2012, le SPOP a informé la Cour de
céans du divorce des époux X.________ prononcé le 9 mai 2012 et devenu
définitif et exécutoire le 12 juin 2012.
H.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Les arguments des parties
sont repris ci-après dans la mesure utile.
1.
La procédure de révocation d'autorisation de
séjour à la base du présent litige a été engagée le 19 août 2009, soit après
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20). Il y a donc lieu d'appliquer le nouveau droit (art. 126 al.
1 LEtr a contrario; ATF 2C_114/2009 du 4 août 2009 consid. 2.3,2C_98/2009 du
10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3).
2.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en
légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire
à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou
d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à
l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3.
a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que
ses enfants célibataires de moins de 18 ans, ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui.
L'art. 49 LEtr prévoit cependant
une exception à cette exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale
est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures
dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation
provisoire en raison de problèmes familiaux importants (voir également la
circulaire de l’Office fédéral des migrations (ODM) I Domaine des étrangers,
version 1er juillet 2009 ch. 6.1.5 et ch 6.9).
b) En l'espèce, les époux se sont mariés
le 15 mai 2007 et la recourante est entrée en Suisse en octobre 2007. Si la
date de leur séparation n’est pas connue avec précision, il convient
d'admettre, avec le Tribunal d'arrondissement, qu'elle remonte au plus tard au
3 novembre 2008 (voir Prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale du
25 juin 2009 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne). La vie commune a
ainsi duré à peine plus d'un an et les époux sont aujourd'hui divorcés. La
recourante n'a au demeurant pas fait valoir de motifs justifiant l'existence de
domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr.
Force est donc de conclure que la
recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur
la base des art. 43 al. 1 ou 49 LEtr.
4.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43
LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) En l'espèce, l'union conjugale
ayant duré moins de trois ans, seule l'existence de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pourrait justifier la poursuite
du séjour en Suisse de la recourante. Elle invoque à ce sujet des violences
conjugales dont elle aurait été victime et la difficulté d’une réintégration
dans son pays d’origine, compte tenu de son statut de femme de confession
musulmane séparée de son mari.
Les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2
OASA précisent que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne
sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent
aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence
conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine
peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation
et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3; ATF 2C_663/2009 du 23 février
2010 consid. 3). Si la violence conjugale est invoquée,
les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment
considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux, les
rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l’art. 28b CC ou
les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 let. a-e OASA). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas
de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les
références). Le Tribunal fédéral a notamment évoqué, à titre d'exemple, de
telles raisons majeures le cas de femmes séparées avec un enfant qui devraient
retourner vivre dans une société de type patriarcal dans laquelle elles
pourraient subir des discriminations ou une mise à l'écart du fait de leur
statut de femme séparée (ATF 137 II 345, consid. 3.2.2, ATF 2C_365/2010 du 22
juin 2011, consid. 3.4).
c) En l’espèce, s’il ne
fait aucun doute que les relations entre les époux ont été tumultueuses, force
est de constater, au vu de l'ordonnance de classement du 27 avril 2012, que des
violences domestiques ne sont pas établies. La recourante a certes produit une
attestation du Centre d’accueil Malley Prairie, indiquant qu’elle y était
hébergée. Ce document date toutefois du 10 juillet 2009, soit plusieurs mois
après la séparation des époux et ne fait par ailleurs pas état de violences physiques
ou psychiques à proprement parler, mais du refus de l’époux d’accueillir sa
femme à son domicile à son retour de voyage. Le dossier ne contient par
ailleurs aucun certificat médical établi au moment des faits ou même peu après
et attestant de violences physiques ou psychologiques du mari envers son
épouse. Quant à l’avortement que son époux l’aurait contraint à subir, à
nouveau, aucune contrainte de la part de son mari n'a pu être établi.
Force est dès lors de
conclure que l'existence de violences conjugales au sens de l'art. 77
al. 5 et 6 OASA n'est pas établie, ce qui conduit à écarter ce moyen.
d) Quant au fait que la
réintégration de la recourante serait fortement compromise dans son pays
d'origine, la recourante s'est limitée à alléguer qu'elle ferait l'objet d'une
mise à l'écart en cas de retour dans son pays car elle serait répudiée par sa
famille. Elle n'a toutefois nullement étayé cette allégation. Au contraire, la
recourante est retournée auprès de sa famille en Macédoine entre 2008 et 2009,
après la séparation avec son mari. Force est donc de conclure qu'elle a encore
des attaches dans son pays d'origine qui perdurent et qui sont à même de lui
apporter un soutien affectif. Il n'est pas non plus établi que les risques de
discrimination soient généralisés en Macédoine. Au demeurant, le tribunal a eu
l'occasion de confirmer des décisions de révocation ou de non-renouvellement du
permis de séjour pour des femmes de confession musulmane (pour des exemples au Cameroun:
PE.2010.0545 du 23 septembre 2011; au Maroc : PE.2009.0123 du 1er
février 2010 ; en Algérie : PE.2009.0500 du 25 février 2010). Quant à
sa situation en Suisse, la recourante n'y est venue qu'à l'âge de 25 ans. Elle n’a
pas eu d’enfant avec son mari. Elle n'allègue pas avoir de relations
particulières avec les quelques membres de sa famille en Suisse (en particulier
un oncle à 3********). Sur le plan professionnel, elle semble travailler depuis
le 1er décembre 2009. Mis à part quelques mois où elle a bénéficié
de prestations sociales, elle est autonome financièrement. Au niveau social,
elle ne fait pas état de relations amicales particulièrement étroites en Suisse
et n'allègue pas participer de quelque façon que ce soit à la vie sociale. Ces
éléments ne permettent pas de retenir des raisons majeures qui justifieraient
la poursuite de son séjour en Suisse. La recourante est par ailleurs jeune et
en relativement bonne santé. Sa réintégration sociale en Macédoine ne semble,
dans ces circonstances, guère compromise. Il est certes probable qu’elle se
trouvera dans une situation, tant sur un plan personnel qu’économique, moins
favorable qu’en Suisse, mais cela ne suffit pas à admettre l'existence de
raisons personnelles majeures.
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour de la
recourante.
5.
Pour le surplus, l'autorité intimée considère que
la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens
des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
Malgré le sous-titre de l'art. 31
OASA, il n'est pas certain que les raisons personnelles majeures de l'art. 50
LEtr se recoupent toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (voir notamment PE.2009.0340 du 5 novembre 2009,
consid. 3).
Quoi qu'il en soit, au regard des
art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, on relève que la recourante se trouve en
Suisse depuis peu de temps. Si on constate des souffrances psychiques (voir
certificat médical du 21 janvier 2010), il s’agit de relever que c’est
principalement la précarité de sa situation sur le plan de son droit de séjour
qui constitue la cause de son état. Selon la jurisprudence, les troubles
dépressifs réactionnels liés à la perspective du retour dans leur pays
d'origine sont couramment observés chez les personnes dont la demande d'asile
ou d'autorisation de séjour a été rejetée et ne constituent pas, dans la règle,
un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (voir en particulier TAF D-1821/2008 du 7 mai 2009, D-8099/2008 du 12 août 2009, D-2214/2009
du 21 août 2009 et D-2183/2009 du 24 août 2009). En
définitive et comme déjà exposé plus haut, rien ne s'oppose au retour de la
recourante, encore jeune et en relativement bonne santé, dans son pays
d'origine, qu'elle a quitté il y a bientôt cinq ans et où elle a passé la quasi-totalité
de son existence. L'existence d'un cas individuel d'extrême gravité doit être
en conséquence niée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité
intimée impartira à la recourante un nouveau délai de départ. La recourante, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14
décembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 10 septembre 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.