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Décision

PE.2010.0045

CDAP - PE.2010.0045 - 2012-09-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

10 septembre 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 15 mai 2007, A. X.________, ressortissante macédonienne

née le 26 juin 1982, a épousé en Turquie C. X.________, ressortissant turc

titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.

A. X.________ a déposé une demande

de visa pour la Suisse le 18 juin 2007, afin de venir vivre auprès de son

époux. L’autorisation d’entrée lui a été délivrée le 5 octobre 2007. Elle est

arrivée en Suisse le 22 octobre 2007, où elle a été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement prolongée jusqu’au

21 octobre 2010.

A. X.________ est tombée enceinte

des œuvres de son mari, fin 2007. Elle a subi une interruption de grossesse le

17 mars 2008.

B.

Le 7 août 2008, C. X.________ a requis du

Tribunal d’arrondissement de Lausanne des mesures protectrices de l’union

conjugale. Il écrivait notamment :

« Notre

mariage a été librement consenti tant par ma femme et que par moi-même, nous

n’avons pas été forcés de nous marier par nos familles (bien que nous savions

que les deux familles souhaitaient notre union).

(…)

Rapidement, je me

suis rendu compte que j’avais fait une bêtise en me mariant. Je n’ai aucun

sentiment amoureux pour ma femme, nous n’avons rien en commun, je n’arrivais

plus à me forcer à avoir des relations sexuelles avec elle et elle m’irritait à

un tel point que je devais « m’assommer » (avec toutes les substances

que je pouvais trouver) avant de rentrer à la maison après le travail. (…)

Malgré l’échec évident de notre union, nos deux familles respectives n’ont pas

voulu accepter une séparation. (…) J’ai très peur pour mes proches et je ne

veux pas nuire à ma femme ni à sa réputation (elle était vierge lors de notre

Considérants

nuit de noce) ; je lui souhaite de trouver un mari pouvant l’apprécier à

sa juste valeur.

Petit à petit, à

cause de tous ces problèmes, je suis tombé gravement malade et j’ai été admis

le 3 juillet [ndr :

2008] à Cery où je suis encore hospitalisé . Bien que

je me soigne, j’ai encore beaucoup de violence rentrée en moi, violence que

j’ai retourné contre moi à plusieurs reprises. Je sens que, si je devais encore

revivre avec ma femme, je ne pourrais plus me contrôler.

Dès notre

séparation, ma femme a été d’accord de ne plus vivre avec moi et maintenant

elle aurait besoin de retrouver sa liberté au plus vite afin de ne pas subir,

injustement, les conséquences de notre union désastreuse. Il faudrait également

que le tribunal explique que c’est ma santé mentale qui est en cause (et pas les

qualités de mon épouse) afin d’éviter que la famille de femme n’ait à venger

l’atteinte faite à leur honneur.»

Le 19 août 2008, C. X.________ a

répondu à la requête du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en indiquant

qu’il n’avait pas entrepris de démarche pour retrouver sa femme, mais qu’il

savait qu’elle se trouvait à 2******** chez son frère, dont il ignorait

toutefois l’adresse.

Le 13 février 2009, le Bureau des

étrangers de la Commune de Lausanne a informé le Service cantonal de la

population (SPOP) de la séparation des époux et du départ de A. X.________ à

destination de la Macédoine le 22 octobre 2008. Selon les tampons présents dans

son passeport, elle s’est toutefois rendue en Macédoine en juillet 2008 et

février 2009.

C.

A. X.________ est revenue en Suisse aux environs

de mars 2009. Une attestation établie le 18 juin 2009 par le Service de

prévoyance et d’aide sociales (SPAS) indique que A. X.________ réside au Centre

d’accueil Malley Prairie depuis le 17 mars 2009 et que ses frais de pension et

les frais annexes sont pris en charge, dans la mesure où elle n’a ni revenu ni

fortune. Selon l’attestation établie par le Centre d’accueil Malley Prairie le

10.

juillet 2009, A. X.________ « a été renvoyée de force dans son pays d’origine par son mari.

Elle a été désinscrite du contrôle des habitants sans son consentement et s’est

rendue chez sa mère en Macédoine le 22 octobre de l’année passée. Par ses propres

moyens, le 7 mai 2009, Mme est parvenue à revenir en Suisse et son époux s’est

refusé à réaccueillir Madame à son domicile. (…)»

Des mesures protectrices de l’union

conjugale, autorisant les époux X.________ à vivre séparés, ont été prononcées

Dispositif

le 25 juin 2009 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Ce prononcé

retient notamment qu’« à défaut de pouvoir

dater plus précisément la séparation effective, en raison de nombreuses

contradictions dans les propos des parties, il est admis que le couple vit

séparé depuis le 3 novembre 2008.»

Le 10 juillet 2009, A. X.________ a

déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour un emploi

de nettoyeuse.

Le 19 août 2009, le SPOP a informé A.

X.________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et l’a

invitée à se déterminer. Cette dernière a notamment indiqué, le 8 septembre 2009 :

« Si je me suis séparée de mon mari, c’est à

cause des violences qu’il m’a fait subir depuis le début de notre union. C’est

d’ailleurs parce que j’ai été mise à la rue par mon mari en revenant d’un

séjour forcé en Macédoine que j’ai dû aller me réfugier auprès du centre Malley

Prairie (cf. pièce 2). Durant notre vie commune, mon mari m’a fait subir des

choses innommables, allant même jusqu’à m’obliger à avorter ou à me frapper de manière

soutenue et répétée. (…) je ne puis retourner en Macédoine car en tant que

femme abandonnée par son mari, je serai humiliée et très mal vue. (…) Mes

parents sont très malades (…) S’il est vrai que j’entretiens des contacts avec

les membres de ma famille, ils ne seront pas en mesure de m’aider en cas de

retour puisqu’ils n’en ont pas les moyens. »

Interpellé par le SPOP, C.

X.________ a indiqué, le 27 octobre 2009, qu’il avait développé des symptômes

anxio-depressifs suite aux pressions et menaces subies pour maintenir le mariage

et qu’il avait déposé une demande de divorce en Turquie. Il a notamment produit

une attestation médicale établie par le Dr D.________, Chef de clinique à la

Policlinique de Département de psychiatrie du CHUV, attestant qu’il y était

suivi régulièrement depuis août 2008 et deux certificats médicaux établis par

le Dr E.________, Chef de clinique adjoint, mentionnant les dates

d’hospitalisation à Cery de juillet 2008 à janvier 2009.

Le 30 novembre 2009, A. X.________

a signé un contrat de travail à 100% avec F.________, en qualité de plongeuse,

pour un salaire brut de 3'000 frs dès le 1er décembre 2009.

D.

Par décision du 14 décembre 2009, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________.

A. X.________ a déposé plainte

pénale le 25 janvier 2010 à l’encontre de son époux, relatant des faits de

violences domestiques et un avortement qu’il l’aurait contraint à subir. C.

X.________ a, quant à lui, déposé plainte contre son épouse le 3 juin 2010 pour

menaces.

E.

Par acte du 26 janvier 2010, A. X.________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

la décision du SPOP du 14 décembre 2009, concluant principalement à son

annulation. A l’appui de son recours, elle a notamment produit un certificat

médical établi par « Appartenances-Consultations psychothérapeutique pour Migrants » à Lausanne, duquel il ressort en termes de diagnostic :

« F43.1-Etat de stress post-traumatique

consécutif aux violences conjugales

F32.2-Episode dépressif sévère, sans

syndromes psychotiques. »

F.

Sur requête du tribunal, le juge d’instruction

de l’arrondissement de Lausanne a produit, le 25 février 2010, le dossier

d’instruction pénale relatif aux plaintes réciproques déposées par les époux.

L’autorité intimée a répondu au

recours le 17 février 2010, concluant à son rejet.

La recourante a signé un contrat de

travail en qualité de nettoyeuse à 100% dès le 15 mars 2010.

La recourante s’est encore

déterminée le 25 mars 2010 et l’autorité intimée le 29 mars 2010.

L'instruction de la cause a été

suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale instruite par le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le 27 avril 2012, cette

autorité a rendu une ordonnance de classement. En substance, le procureur a

retenu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments permettant d'admettre la réalisation

de violences conjugales. Il n'était pas non plus établi que C. X.________ aurait

contraint son épouse à avorter contre son gré. Enfin, la réalité des menaces

proférées par A. X.________ contre son mari n'était pas non plus établie. En

conséquence, il a ordonné le classement des procédures pénales dirigées

respectivement contre A. et C. X.________. Cette ordonnance a fait l'objet d'un

recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Cette dernière

procédure est actuellement pendante.

G.

Le 15 août 2012, le SPOP a informé la Cour de

céans du divorce des époux X.________ prononcé le 9 mai 2012 et devenu

définitif et exécutoire le 12 juin 2012.

H.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Les arguments des parties

sont repris ci-après dans la mesure utile.

1.

La procédure de révocation d'autorisation de

séjour à la base du présent litige a été engagée le 19 août 2009, soit après

l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers

(LEtr, RS 142.20). Il y a donc lieu d'appliquer le nouveau droit (art. 126 al.

1 LEtr a contrario; ATF 2C_114/2009 du 4 août 2009 consid. 2.3,2C_98/2009 du

10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3).

2.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en

légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou

d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

3.

a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le

conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que

ses enfants célibataires de moins de 18 ans, ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 49 LEtr prévoit cependant

une exception à cette exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale

est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures

dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation

provisoire en raison de problèmes familiaux importants (voir également la

circulaire de l’Office fédéral des migrations (ODM) I Domaine des étrangers,

version 1er juillet 2009 ch. 6.1.5 et ch 6.9).

b) En l'espèce, les époux se sont mariés

le 15 mai 2007 et la recourante est entrée en Suisse en octobre 2007. Si la

date de leur séparation n’est pas connue avec précision, il convient

d'admettre, avec le Tribunal d'arrondissement, qu'elle remonte au plus tard au

3 novembre 2008 (voir Prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale du

25 juin 2009 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne). La vie commune a

ainsi duré à peine plus d'un an et les époux sont aujourd'hui divorcés. La

recourante n'a au demeurant pas fait valoir de motifs justifiant l'existence de

domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr.

Force est donc de conclure que la

recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur

la base des art. 43 al. 1 ou 49 LEtr.

4.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43

LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b) En l'espèce, l'union conjugale

ayant duré moins de trois ans, seule l'existence de raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pourrait justifier la poursuite

du séjour en Suisse de la recourante. Elle invoque à ce sujet des violences

conjugales dont elle aurait été victime et la difficulté d’une réintégration

dans son pays d’origine, compte tenu de son statut de femme de confession

musulmane séparée de son mari.

Les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2

OASA précisent que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour

vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne

sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent

aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence

conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine

peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation

et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons

personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3; ATF 2C_663/2009 du 23 février

2010 consid. 3). Si la violence conjugale est invoquée,

les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment

considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux, les

rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l’art. 28b CC ou

les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 let. a-e OASA). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,

l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark

gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour

la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas

de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,

au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (ATF 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les

références). Le Tribunal fédéral a notamment évoqué, à titre d'exemple, de

telles raisons majeures le cas de femmes séparées avec un enfant qui devraient

retourner vivre dans une société de type patriarcal dans laquelle elles

pourraient subir des discriminations ou une mise à l'écart du fait de leur

statut de femme séparée (ATF 137 II 345, consid. 3.2.2, ATF 2C_365/2010 du 22

juin 2011, consid. 3.4).

c) En l’espèce, s’il ne

fait aucun doute que les relations entre les époux ont été tumultueuses, force

est de constater, au vu de l'ordonnance de classement du 27 avril 2012, que des

violences domestiques ne sont pas établies. La recourante a certes produit une

attestation du Centre d’accueil Malley Prairie, indiquant qu’elle y était

hébergée. Ce document date toutefois du 10 juillet 2009, soit plusieurs mois

après la séparation des époux et ne fait par ailleurs pas état de violences physiques

ou psychiques à proprement parler, mais du refus de l’époux d’accueillir sa

femme à son domicile à son retour de voyage. Le dossier ne contient par

ailleurs aucun certificat médical établi au moment des faits ou même peu après

et attestant de violences physiques ou psychologiques du mari envers son

épouse. Quant à l’avortement que son époux l’aurait contraint à subir, à

nouveau, aucune contrainte de la part de son mari n'a pu être établi.

Force est dès lors de

conclure que l'existence de violences conjugales au sens de l'art. 77

al. 5 et 6 OASA n'est pas établie, ce qui conduit à écarter ce moyen.

d) Quant au fait que la

réintégration de la recourante serait fortement compromise dans son pays

d'origine, la recourante s'est limitée à alléguer qu'elle ferait l'objet d'une

mise à l'écart en cas de retour dans son pays car elle serait répudiée par sa

famille. Elle n'a toutefois nullement étayé cette allégation. Au contraire, la

recourante est retournée auprès de sa famille en Macédoine entre 2008 et 2009,

après la séparation avec son mari. Force est donc de conclure qu'elle a encore

des attaches dans son pays d'origine qui perdurent et qui sont à même de lui

apporter un soutien affectif. Il n'est pas non plus établi que les risques de

discrimination soient généralisés en Macédoine. Au demeurant, le tribunal a eu

l'occasion de confirmer des décisions de révocation ou de non-renouvellement du

permis de séjour pour des femmes de confession musulmane (pour des exemples au Cameroun:

PE.2010.0545 du 23 septembre 2011; au Maroc : PE.2009.0123 du 1er

février 2010 ; en Algérie : PE.2009.0500 du 25 février 2010). Quant à

sa situation en Suisse, la recourante n'y est venue qu'à l'âge de 25 ans. Elle n’a

pas eu d’enfant avec son mari. Elle n'allègue pas avoir de relations

particulières avec les quelques membres de sa famille en Suisse (en particulier

un oncle à 3********). Sur le plan professionnel, elle semble travailler depuis

le 1er décembre 2009. Mis à part quelques mois où elle a bénéficié

de prestations sociales, elle est autonome financièrement. Au niveau social,

elle ne fait pas état de relations amicales particulièrement étroites en Suisse

et n'allègue pas participer de quelque façon que ce soit à la vie sociale. Ces

éléments ne permettent pas de retenir des raisons majeures qui justifieraient

la poursuite de son séjour en Suisse. La recourante est par ailleurs jeune et

en relativement bonne santé. Sa réintégration sociale en Macédoine ne semble,

dans ces circonstances, guère compromise. Il est certes probable qu’elle se

trouvera dans une situation, tant sur un plan personnel qu’économique, moins

favorable qu’en Suisse, mais cela ne suffit pas à admettre l'existence de

raisons personnelles majeures.

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour de la

recourante.

5.

Pour le surplus, l'autorité intimée considère que

la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens

des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

Malgré le sous-titre de l'art. 31

OASA, il n'est pas certain que les raisons personnelles majeures de l'art. 50

LEtr se recoupent toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30

al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (voir notamment PE.2009.0340 du 5 novembre 2009,

consid. 3).

Quoi qu'il en soit, au regard des

art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, on relève que la recourante se trouve en

Suisse depuis peu de temps. Si on constate des souffrances psychiques (voir

certificat médical du 21 janvier 2010), il s’agit de relever que c’est

principalement la précarité de sa situation sur le plan de son droit de séjour

qui constitue la cause de son état. Selon la jurisprudence, les troubles

dépressifs réactionnels liés à la perspective du retour dans leur pays

d'origine sont couramment observés chez les personnes dont la demande d'asile

ou d'autorisation de séjour a été rejetée et ne constituent pas, dans la règle,

un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (voir en particulier TAF D-1821/2008 du 7 mai 2009, D-8099/2008 du 12 août 2009, D-2214/2009

du 21 août 2009 et D-2183/2009 du 24 août 2009). En

définitive et comme déjà exposé plus haut, rien ne s'oppose au retour de la

recourante, encore jeune et en relativement bonne santé, dans son pays

d'origine, qu'elle a quitté il y a bientôt cinq ans et où elle a passé la quasi-totalité

de son existence. L'existence d'un cas individuel d'extrême gravité doit être

en conséquence niée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité

intimée impartira à la recourante un nouveau délai de départ. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 14

décembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 10 septembre 2012

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.