PE.2010.0050
CDAP - PE.2010.0050 - 2010-09-10 - A.X.Y.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
10 septembre 2010Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0050
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.09.2010
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.Y.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
EXPATRIATE
SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE
DEVOIR DE COLLABORER
SANCTION ADMINISTRATIVE
LDét-1-2
LDét-12-1-a
LDét-6
LDét-7-2
LDét-9-2-b
Résumé contenant:
Infraction à la loi sur les travailleurs détachés; en refusant de fournir les preuves du statut d'indépendante de sa collaboratrice, alors que plusieurs indices laissent supposer l'existence d'un contrat de travail entre les parties concernées, la société recourante a refusé de renseigner le Service de l'emploi au sens de l'art. 12 al. 1 let. a Ldét; la sanction attaquée, consistant en une interdiction de fournir des services en Suisse pendant un an, correspond à la quotité minimum prévue par l'art. 9 al. 2 let. b Ldét et elle doit ainsi être confirmée.
Recours au TF admis (2C_714/2010 du 14 décembre 2010).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 septembre 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marie
Wicht, greffière.
recourante
A.X.Y.________, à 1.********, représentée par Me Marie-Gisèle DANTHE, avocate à Lausanne.
autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, à Lausanne.
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Infraction à la loi sur les travailleurs
détachés
Recours A.X.Y.________ c/ décision du Service
de l'emploi du 8 janvier 2010 lui interdisant d'offrir ses services en Suisse
pour une durée d'un an
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.Y.________ (ci-après: l'entreprise X.________
ou l'entreprise) est une entreprise 6.********, qui a son siège à 1.******** et
dont le but est de commercialiser et de distribuer une pierre biologique de nettoyage
et de polissage. La plupart de ses ventes sont effectuées sur les foires et
expositions.
B.
Le 23 septembre 2009, lors du Comptoir Suisse,
qui s'est déroulé du 18 au 27 septembre 2009 à 2.********, les inspecteurs du
Service de l'emploi ont procédé au contrôle du stand de l'entreprise X.________.
A cette occasion, ils ont constaté la présence de B.Z.________, ressortissante
française, née le 7 juillet 1951, qui n'avait pas été annoncée en application
de la loi sur les travailleurs détachés. Ils ont informé B.Z.________ que
l'entreprise X.________ aurait dû l'annoncer.
C.
Après le contrôle du 23 septembre 2009, l'entreprise
X.________ a annoncé le 25 septembre 2009 la mission de B.Z.________ au Comptoir
Suisse en qualité de collaboratrice au service externe ("Aussendienstmitarbeiterin")
pour la période du 25 au 27 septembre 2009. L'entreprise a également annoncé le
même jour la mission de B.Z.________ à la Foire du Valais à 3.******** pour la
période du 2 au 11 octobre 2009. Au début octobre 2009, l'entreprise X.________
a encore annoncé la présence de B.Z._________ à la Foire de 4.******** au 5.********
pour la période du 13 au 22 novembre 2009.
D.
a) Le Service de l'emploi a adressé un courrier
à l'entreprise X.________ le 29 septembre 2009 pour l'informer qu'elle n'avait
pas respecté l'obligation d'annonce instituée par la loi sur les travailleurs
détachés. L'autorité a imparti un délai à l'entreprise pour se déterminer à ce
sujet. En outre, afin de vérifier les conditions de travail et de salaire de
B.Z.________, le Service de l'emploi a demandé à l'entreprise X.________ de lui
transmettre les éléments suivants: une copie du contrat de travail, y compris
toutes informations concernant la rémunération et le nombre d'heures
hebdomadaires; une copie de la fiche de paie relative à la période de
détachement; et des informations sur la prise en charge des frais de
nourriture, de logement et de transport lors du détachement.
b) Des courriers électroniques ont
ensuite été adressés de part et d'autre. L'entreprise X.________ a répondu le 6
octobre 2009 qu'elle ne comprenait pas la langue française et ce qui était
exigé d'elle. Elle indiquait au surplus ignorer qu'elle devait annoncer les
collaborateurs du service externe. Le Service de l'emploi a réagi le 7 octobre
2009 en faisant remarquer que l'entreprise avait annoncé sa collaboratrice pour
la fin du Comptoir Suisse ainsi que pour d'autres foires, alors qu'elle prétend
ne pas comprendre la situation. Il est enfin rappelé dans ce même courrier la
demande de production de pièces du 29 septembre 2009. L'entreprise X.________ a
indiqué le 8 octobre 2009 qu'elle avait annoncé la présence de B.Z.________
pour la fin du Comptoir Suisse, après avoir appris son obligation à cet égard lors
du contrôle de son stand le 23 septembre 2009. L'entreprise a également précisé
que B.Z.________ travaillait de manière indépendante et qu'elle percevait une
provision de la part de l'entreprise, avec laquelle elle n'était donc pas liée
par un contrat de travail. Il était précisé que si le Service de l'emploi
souhaitait obtenir des quittances de ladite provision, il était invité à
l'indiquer. Enfin, B.Z.________ assumait elle-même ses frais de nourriture, de
séjour et de déplacement. Le Service de l'emploi a répondu le 9 octobre 2009
que si B.Z.________ était indépendante, il lui incombait de remplir un certain
formulaire (E101) pour les assurances sociales; l'autorité a dès lors demandé à
l'entreprise de lui transmettre ce document ainsi que les quittances annoncées
dans son précédent courrier électronique. L'entreprise X.________ n'a pas donné
suite à cette requête.
E.
Par décision du 8 janvier 2010, le Service de
l'emploi a interdit à l'entreprise X.________ d'offrir ses services en Suisse pendant
un an pour infraction à la loi sur les travailleurs détachés. Le 26 janvier
2010, l'entreprise a informé le Service de l'emploi qu'elle s'opposait à cette
décision en rappelant le statut d'indépendante de B.Z.________, qui aurait été
informée de son obligation de transmettre les documents demandés au Service de
l'emploi.
F.
L'entreprise X.________ a recouru le 2 février
2010 par l'intermédiaire de son conseil auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du Service de
l'emploi du 8 janvier 2010 en concluant à son annulation. En substance, elle
estime que la loi sur les travailleurs détachés ne serait pas applicable, vu
que l'activité de B.Z.________ devrait être qualifiée d'indépendante. En outre,
elle ne saurait se voir reprocher une violation de l'obligation de renseigner
l'autorité, puisque ce serait à B.Z.________ de prouver son statut
d'indépendante, et non à l'entreprise. Enfin, le principe de la
proportionnalité est invoqué; l'interdiction contestée ne tiendrait pas
suffisamment compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de
l'absence d'antécédents et de rappel à la suite du courrier électronique de
l'autorité du 9 octobre 2009. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours
le 12 avril 2010 en concluant à son rejet. L'entreprise X.________ a encore déposé
un mémoire complémentaire le 14 juin 2010 en confirmant les conclusions
formulées dans son recours du 2 février 2010.
Considérants
1.
L'entreprise recourante, dont le siège se situe
en 6.********, sollicite l'annulation de la décision de l'autorité intimée, lui
interdisant d'offrir ses services en Suisse pour la durée d'une année.
2.
a) L’art. 5 de l’accord entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le
21.
juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP;
RS 0.142.112.681) a la teneur suivante:
"Art. 5
Prestataire de services
(1) Sans
préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services
entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés
publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services,
y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie
du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre
partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année
civile.
(2) Un
prestataire de services bénéfice du droit d’entrée et de séjour sur le
territoire de l’autre partie contractante
a) si
le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par.
1.
ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou,
lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation
de fournir un service lui a été accordé par les autorités compétentes
de la partie contractante concernée.
(...)
(4) Les droits
visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des
annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas
opposables aux personnes visées dans le présent article."
L’art. 2 par. 4 annexe I ALCP
précise que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des
autres parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.
b) L’art. 9 al. 1bis de
l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les
Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP – ordonnance
sur l'introduction de la libre circulation des personnes; RS 142.203)
précise qu’en cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas
trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire
indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la
procédure de déclaration d’arrivée (obligation d'annonce, procédure, éléments,
délais) au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur
les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs
détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (Ldét – loi sur les
travailleurs détachés; RS 823.20) et de l’art. 6 de l’ordonnance
fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés (Odét;
RS 823.201) s’applique par analogie; en cas de prise d'emploi sur le
territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l'annonce doit
toutefois s'effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de
l'activité. Le travailleur détaché est une personne qui, indépendamment de sa
nationalité, est envoyée par un prestataire de services (entreprise ayant son
siège dans un Etat contractant) en vue d'y fournir une prestation de services
en Suisse (par ex. exécution d'un mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu
avec le destinataire de la prestation; le travailleur et l'entreprise sont liés
par un lien de subordination fixé contractuellement; cf. art. 2 al. 3 OLCP,
directives OLCP, chiffre 1.3.1 let. c; voir également art. 2 de la directive
96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de
services).
c) La prestation de services fait
l’objet des art. 17 à 23 de l’annexe I ALCP. L’art. 22 de
l’annexe I ALCP prévoit notamment ce qui suit:
"Art. 22
(…)
(2) Les
dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures prises
en vertu de celle-ci ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions
législatives, réglementaires et administratives prévoyant l’application de
conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d’une
prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait
référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1)
relative au détachement des travailleurs dans le cadre de la prestation de services.
(…)"
3.
La loi sur les travailleurs détachés a pour objet
de régler les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux
travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur
ayant son domicile ou son siège à l’étranger (art. 1 al. 1 Ldét).
Les dispositions topiques de la loi
sur les travailleurs détachés ont la teneur suivante:
" Art. 1 Objet
1.
La présente loi règle les conditions minimales de
travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période
limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger
dans le but de:
a. fournir une prestation de travail pour le compte et sous
la direction de cet employeur, dans le cadre d’un
contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b. travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant
au groupe de l’employeur.
2.
La notion de travailleur est régie par le droit
suisse (art. 319 ss CO). Quiconque déclare exercer une activité lucrative
indépendante doit, sur demande, le prouver aux organes de contrôle compétents.
Art. 2 Conditions
minimales de travail et de salaire
1.
Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins
les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales,
ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de
force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO1
dans les domaines suivants:
a. la
rémunération minimale;
b. la
durée du travail et du repos;
c. la
durée minimale des vacances;
d. la
sécurité, la santé et l’hygiène au travail;
e. la
protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f. la
non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes.
(…)
Art. 6 Annonce
1.
Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité
désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans
la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à
l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité
des personnes détachées en Suisse;
b. l'activité
déployée en Suisse;
c. le
lieu où les travaux seront exécutés.
2.
L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une
attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions
prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.
3.
Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la
mission.
(...)
Art.
7.
Contrôle
(…)
2.
L’employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l’al. 1 qui
les demandent tous les documents attestant du respect des conditions de travail
et de salaire des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés
dans une langue officielle.
3.
Si les
documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l’employeur doit établir
le respect des dispositions légales à moins qu’il ne puisse démontrer qu’il n’a
commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives.
Art. 9 Sanctions
(...)
2.
L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7,
al. 1, let. d, peut:
a. en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 ou en cas
d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende
administrative de 5000 francs au plus; l'art. 7 de la
loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) est applicable;
b. en
cas d’infractions plus graves à l’art. 2, en cas d’infraction visée à l’art.
12, al. 1, ou en cas de non-paiement des amendes entrées en
force, interdire à l’employeur concerné d’offrir ses
services en Suisse pour une période d’un à cinq ans;
c.
mettre tout ou partie des frais de contrôle à la charge de
l’employeur fautif.
(...)
Art.
12.
Dispositions pénales
1.
Sera puni
d’une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu’il s’agisse d’un délit pour
lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:
a.
quiconque, en violation de l’obligation de renseigner, aura donné
sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de
donner des renseignements;
b. quiconque
se sera opposé à un contrôle de l’autorité compétente ou l’aura rendu
impossible de toute autre manière.
2.
Dans les
cas de peu de gravité, l’autorité peut renoncer à la poursuite pénale.
(…)"
Enfin, selon l'art. 6 al. 1 Odét, la
procédure d'annonce prévue à l'art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les
travaux d'une durée supérieure à huit jours par année civile. L'annonce doit être
faite au moyen d'un formulaire officiel; elle porte en particulier sur les nom, prénom, nationalité, sexe et date de naissance des
travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux
assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège; la date du
début des travaux et leur durée prévisible; le genre des travaux à exécuter,
l’activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs; l’endroit exact
où les travailleurs seront occupés; les nom, prénom et adresse en Suisse ou à
l’étranger de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur
(art. 6 al. 4 Odét).
4.
En l'espèce, l'entreprise recourante, dont le
siège est en 6.********, n'a pas satisfait à l'obligation d'annonce prévue à
l'art. 6 Ldét. Elle soutient que la collaboratrice présente sur le stand au
Comptoir Suisse lors du contrôle du 23 septembre 2009 exercerait une activité
indépendante, de sorte que la loi sur les travailleurs détachés ne serait pas
applicable. Il est vrai que la loi sur les travailleurs détachés s'applique
lorsqu'un travailleur est détaché par son employeur étranger. A contrario, elle
ne s'applique donc pas lorsque le travailleur en cause est en réalité un
indépendant, à savoir un prestataire de services (arrêt PE.2006.0042 du 30 mars
2007.
consid. 3b/bb).
Par conséquent, l'application de la
loi sur les travailleurs détachés suppose en l'espèce que la collaboratrice
concernée soit une travailleuse liée à l'entreprise recourante par un contrat
de travail au sens de l'art. 1 al. 1 let. a Ldét, et non une travailleuse
indépendante. Or, le statut de cette collaboratrice n'est pas clair. En
particulier, l'entreprise recourante a proposé à l'autorité intimée de lui
adresser les quittances attestant des provisions versées à B.Z.________ (cf. courrier
électronique du 8 octobre 2009), mais malgré la demande formulée expressément à
ce sujet par l'autorité intimée (cf. courrier électronique du 9 octobre 2009), l'entreprise
recourante n'a jamais transmis lesdites quittances. Celle-ci indique qu'aucun
délai n'a été fixé dans le courrier électronique du 9 octobre 2009 pour
produire les documents demandés, mais rien n'empêchait l'entreprise de
communiquer les quittances et le formulaire pour les assurances sociales requis
dans ce message dans le cadre de la présente procédure. Aucun document n'a
toutefois été adressé à ce jour à l'autorité intimée ou au tribunal pour justifier
du statut d'indépendante invoqué.
L'art. 1 al. 2 Ldét prévoit que
quiconque déclare exercer une activité lucrative indépendante doit, sur demande,
le prouver aux organes de contrôle compétents. Dans ce cas, lorsqu'il s'agit
d'un travailleur indépendant, c'est lui qui doit procéder à l'obligation
d'annonce et la violation de cette obligation n'engage pas la responsabilité du
destinataire suisse de la prestation (arrêt PE.2007.0084 du 5 juillet 2007
consid. 3). Il est ainsi vrai que si l'activité de B.Z.________ devait être
qualifiée d'indépendante, il lui incomberait de s'annoncer personnellement aux
autorités compétentes.
L'art. 319 al. 1 CO définit le
contrat individuel de travail comme suit:
"Par le
contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée
déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci
à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux
pièces ou à la tâche)."
Les éléments caractéristiques de ce
contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un
élément de durée et une rémunération (Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 1
ad art. 319 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de
travail, 3ème éd., Lausanne 2004, n. 1 ad art. 319 CO). Le contrat
de mandat se distingue avant tout du contrat de travail par l'absence du lien
de subordination juridique qui place le travailleur dans la dépendance de
l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel (ATF 125 III 78
consid. 4; 121 I 259 consid. 3a p. 262; 107 II 430 consid. 1 p. 432; 95
I 21 consid. 5b p. 25). A cet égard, seul l'examen de
l'ensemble des circonstances du cas particulier permettra de déterminer si le
travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (cf. ATF 112 II 41 ss
consid. 1a/aa p. 46 et les références).
Comme il n'est en l'espèce pas
possible de déterminer si l'activité de B.Z.________ doit être qualifiée
d'indépendante, car, comme on l'a vu, l'entreprise recourante n'a même pas
produit les quittances justifiant des provisions versées, alors qu'elle avait
pourtant annoncé qu'elle le ferait (cf. courrier électronique du 8 octobre
2009), on doit considérer qu'elle a refusé de renseigner l'autorité intimée et
qu'elle a par là même contrevenu aux art. 7 al. 2 et 12 al. 1 let. a in fine Ldét.
Par ailleurs, l'entreprise recourante s'est rendue compte de son omission
d'annoncer sa collaboratrice en application de l'art. 6 Ldét, car elle a réparé
cette omission le 25 septembre 2009, soit deux jours après le contrôle de son
stand au Comptoir Suisse par les inspecteurs de l'autorité intimée. Elle l'a
annoncée comme collaboratrice au service externe
("Aussendienstmitarbeiterin"), ce qui laisse supposer qu'il s'agit
bien d'une employée liée à l'entreprise par un contrat de travail. Au
demeurant, le fait de refuser de fournir des documents, en particulier les
quittances mentionnées par l'entreprise recourante et le formulaire destiné aux
assurances sociales à remplir par une personne indépendante, constitue un
élément supplémentaire en faveur de l'existence d'une relation de travail
entre l'entreprise et la collaboratrice concernée. Enfin, B.Z.________
elle-même n'a jamais déclaré qu'elle exerçait une activité indépendante;
l'entreprise recourante n'a en effet pas produit de déclaration dans ce sens et
elle ne le prétend d'ailleurs pas. Or, l'art. 1 al. 2 Ldét prévoit que
quiconque déclare exercer une activité lucrative indépendante doit le prouver;
tel n'est pas le cas de B.Z.________. Même si plusieurs indices laissent ainsi supposer
l'existence d'un contrat de travail, la question de savoir si B.Z.________ et
l'entreprise recourante ont conclu un tel contrat peut toutefois demeurer
ouverte, puisque la violation de l'obligation de renseigner suffit pour
admettre que le contrôle prévu par l'art. 7 Ldét n'a pu avoir lieu, et qu'ainsi
l'entreprise n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de
cette loi. Il faut rappeler à cet égard que les parties sont tenues de
collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits
(art. 30 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
ci-après: LPA-VD, RSV 173.36); lorsque les parties refusent de prêter le
concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité
peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD).
5.
Il reste à examiner la quotité de la sanction
incriminée.
a) Selon la jurisprudence du
tribunal relative à l'application de la loi sur les travailleurs détachés, la
sanction doit avoir un effet dissuasif. Par exemple, lorsque l'employeur viole
l'obligation d'annonce prévue par l'art. 6 Ldét, des amendes substantielles
doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur
contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans
le cadre de la libre circulation des personnes (arrêts PE.2007.0290 du 1er
novembre 2007; PE.2006.0362 du 30 mars 2007).
Si la violation de l'obligation
d'annonce peut conduire au prononcé d'une amende administrative de 5'000 fr. au
plus (art. 9 al. 2 let. a Ldét), les infractions visées à l'art. 12 al. 1 Ldét peuvent
conduire à interdire à l'employeur d'offrir ses services en Suisse pour une
durée de un à cinq ans (art. 9 al. 2 let. b Ldét), si bien qu'il apparaît
clairement que la volonté du législateur est de punir plus sévèrement celui qui
empêche le contrôle que celui qui omet de s'annoncer.
b) Selon le SECO, la sanction
consistant en l'interdiction d'offrir des prestations est la sanction la plus
efficace et la plus dissuasive car elle est d'application plus facile que les
amendes. L'autorité peut soit directement prononcer l'interdiction, soit exiger
une nouvelle fois les documents sous menace d'interdiction, si cela paraît
indiqué conformément au principe de la proportionnalité. Le principe de la
proportionnalité doit être respecté tant pour prononcer l'interdiction que pour
déterminer sa durée. L'interdiction d'offrir des services dure entre un et cinq
ans (Commentaire SECO pp. 45-46).
c) Dans la version initiale de la loi
sur les travailleurs détachés (RO 2003 p. 1370), la sanction présentement
litigieuse ("interdire à l'employeur concerné d'offrir ses services en
Suisse pour une période de 1 à 5 ans") était déjà prévue à l'art. 9
al. 2 let. b, mais seulement en cas d'infraction "plus grave"
à l'art. 2, concernant les conditions minimales de travail et de salaire. Les
infractions "de peu de gravité" à cette même disposition étaient
réprimées par l'amende administrative jusqu'à 5'000 fr., selon l'art. 9 al. 2
let. a Ldét. Il existait donc une gradation des sanctions administratives et
l'interdiction pour un an n'était pas le minimum prévu pour l'infraction
concernée. Par ailleurs, le refus de donner des renseignements n'entraînait
aucune sanction administrative; il s'agissait uniquement d'une contravention
pénale selon l'art. 12 al. 1 let. a Ldét, punissable de l'amende jusqu'à 40'000
francs.
Par son message du 1er
octobre 2004, le Conseil fédéral a proposé d'ajouter un cas de sanction
administrative à l'art. 9 al. 2 let. b Ldét, soit celui où "des amendes
entrées en force n'ont pas été payées" (FF 2004 6221); il s'agissait
de remédier aux difficultés considérables que les autorités rencontraient dans
l'encaissement des amendes à acquitter par les entreprises à l'étranger (FF
2004.
p. 6202, par. 1.4.1.5). L'Assemblée fédérale a suivi cette proposition; en
outre, de sa propre initiative, elle a encore ajouté les "cas
d'infraction [visés] à l'art. 12 al. 1", soit notamment le
refus de donner des renseignements (arrêté fédéral du 17 décembre 2004; RO 2006
p. 983).
Les travaux parlementaires ne
fournissent aucune indication sur la genèse de cette dernière adjonction. Il
s'agit, semble-t-il, d'une décision du Conseil des Etats que l'autre conseil a
approuvée sans discussion (BOCN 2004 p. 2032). Cependant, les cas de l'art. 12
al. 1 Ldét ont en commun le fait qu'ils ont pour effet d'empêcher le contrôle,
par l'autorité compétente, du respect de l'art. 2 Ldét. On comprend donc que,
selon l'appréciation du législateur, ces mêmes cas, y compris le refus de
donner des renseignements, correspondent au minimum à une sanction "plus
grave" à ce même art. 2 et que le principe de la proportionnalité ne
saurait justifier une sanction moins sévère qu'une interdiction pour la durée
minimum d'un an. Ainsi, il n'est pas douteux que le texte adopté corresponde
effectivement à l'intention du législateur. En particulier, l'art. 9 al. 2 let.
b Ldét ne peut pas être interprété en ce sens que, dans un cas de "peu
de gravité" (art. 12 al. 2 Ldét), ou pour une cause quelconque, la
durée minimum d'un an semble trop sévère, l'autorité administrative doive
renoncer à réprimer elle-même l'infraction et la dénoncer à l'organe compétent en
matière pénale (arrêt PE.2008.0386 du 24 août 2009).
En l'espèce, l'interdiction prononcée
par l'autorité intimée de fournir des services en Suisse pour une durée d'un an
correspond à la quotité minimum prévue par l'art. 9 al. 2 let. b Ldét.
L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
sanctionnant l’entreprise recourante d’une interdiction d’offrir ses services
en Suisse pour une durée d'une année, si bien que la décision attaquée ne peut
qu'être confirmée.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, un émolument de justice est mis à la charge de la recourante (art. 49
al. 1 LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 8 janvier
2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents)
francs, est mis à la charge de l'entreprise A.X.Y.________
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.