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Décision

PE.2010.0050

CDAP - PE.2010.0050 - 2010-09-10 - A.X.Y.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

10 septembre 2010Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.Y.________ (ci-après: l'entreprise X.________

ou l'entreprise) est une entreprise 6.********, qui a son siège à 1.******** et

dont le but est de commercialiser et de distribuer une pierre biologique de nettoyage

et de polissage. La plupart de ses ventes sont effectuées sur les foires et

expositions.

B.

Le 23 septembre 2009, lors du Comptoir Suisse,

qui s'est déroulé du 18 au 27 septembre 2009 à 2.********, les inspecteurs du

Service de l'emploi ont procédé au contrôle du stand de l'entreprise X.________.

A cette occasion, ils ont constaté la présence de B.Z.________, ressortissante

française, née le 7 juillet 1951, qui n'avait pas été annoncée en application

de la loi sur les travailleurs détachés. Ils ont informé B.Z.________ que

l'entreprise X.________ aurait dû l'annoncer.

C.

Après le contrôle du 23 septembre 2009, l'entreprise

X.________ a annoncé le 25 septembre 2009 la mission de B.Z.________ au Comptoir

Suisse en qualité de collaboratrice au service externe ("Aussendienstmitarbeiterin")

pour la période du 25 au 27 septembre 2009. L'entreprise a également annoncé le

même jour la mission de B.Z.________ à la Foire du Valais à 3.******** pour la

période du 2 au 11 octobre 2009. Au début octobre 2009, l'entreprise X.________

a encore annoncé la présence de B.Z._________ à la Foire de 4.******** au 5.********

pour la période du 13 au 22 novembre 2009.

D.

a) Le Service de l'emploi a adressé un courrier

à l'entreprise X.________ le 29 septembre 2009 pour l'informer qu'elle n'avait

pas respecté l'obligation d'annonce instituée par la loi sur les travailleurs

détachés. L'autorité a imparti un délai à l'entreprise pour se déterminer à ce

sujet. En outre, afin de vérifier les conditions de travail et de salaire de

B.Z.________, le Service de l'emploi a demandé à l'entreprise X.________ de lui

transmettre les éléments suivants: une copie du contrat de travail, y compris

toutes informations concernant la rémunération et le nombre d'heures

hebdomadaires; une copie de la fiche de paie relative à la période de

détachement; et des informations sur la prise en charge des frais de

nourriture, de logement et de transport lors du détachement.

b) Des courriers électroniques ont

ensuite été adressés de part et d'autre. L'entreprise X.________ a répondu le 6

octobre 2009 qu'elle ne comprenait pas la langue française et ce qui était

exigé d'elle. Elle indiquait au surplus ignorer qu'elle devait annoncer les

collaborateurs du service externe. Le Service de l'emploi a réagi le 7 octobre

2009 en faisant remarquer que l'entreprise avait annoncé sa collaboratrice pour

la fin du Comptoir Suisse ainsi que pour d'autres foires, alors qu'elle prétend

ne pas comprendre la situation. Il est enfin rappelé dans ce même courrier la

demande de production de pièces du 29 septembre 2009. L'entreprise X.________ a

indiqué le 8 octobre 2009 qu'elle avait annoncé la présence de B.Z.________

pour la fin du Comptoir Suisse, après avoir appris son obligation à cet égard lors

du contrôle de son stand le 23 septembre 2009. L'entreprise a également précisé

que B.Z.________ travaillait de manière indépendante et qu'elle percevait une

provision de la part de l'entreprise, avec laquelle elle n'était donc pas liée

par un contrat de travail. Il était précisé que si le Service de l'emploi

souhaitait obtenir des quittances de ladite provision, il était invité à

l'indiquer. Enfin, B.Z.________ assumait elle-même ses frais de nourriture, de

séjour et de déplacement. Le Service de l'emploi a répondu le 9 octobre 2009

que si B.Z.________ était indépendante, il lui incombait de remplir un certain

formulaire (E101) pour les assurances sociales; l'autorité a dès lors demandé à

l'entreprise de lui transmettre ce document ainsi que les quittances annoncées

dans son précédent courrier électronique. L'entreprise X.________ n'a pas donné

suite à cette requête.

E.

Par décision du 8 janvier 2010, le Service de

l'emploi a interdit à l'entreprise X.________ d'offrir ses services en Suisse pendant

un an pour infraction à la loi sur les travailleurs détachés. Le 26 janvier

2010, l'entreprise a informé le Service de l'emploi qu'elle s'opposait à cette

décision en rappelant le statut d'indépendante de B.Z.________, qui aurait été

informée de son obligation de transmettre les documents demandés au Service de

l'emploi.

F.

L'entreprise X.________ a recouru le 2 février

2010 par l'intermédiaire de son conseil auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du Service de

l'emploi du 8 janvier 2010 en concluant à son annulation. En substance, elle

estime que la loi sur les travailleurs détachés ne serait pas applicable, vu

que l'activité de B.Z.________ devrait être qualifiée d'indépendante. En outre,

elle ne saurait se voir reprocher une violation de l'obligation de renseigner

l'autorité, puisque ce serait à B.Z.________ de prouver son statut

d'indépendante, et non à l'entreprise. Enfin, le principe de la

proportionnalité est invoqué; l'interdiction contestée ne tiendrait pas

suffisamment compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de

l'absence d'antécédents et de rappel à la suite du courrier électronique de

l'autorité du 9 octobre 2009. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours

le 12 avril 2010 en concluant à son rejet. L'entreprise X.________ a encore déposé

un mémoire complémentaire le 14 juin 2010 en confirmant les conclusions

formulées dans son recours du 2 février 2010.

Considérants

1.

L'entreprise recourante, dont le siège se situe

en 6.********, sollicite l'annulation de la décision de l'autorité intimée, lui

interdisant d'offrir ses services en Suisse pour la durée d'une année.

2.

a) L’art. 5 de l’accord entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le

21.

juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP;

RS 0.142.112.681) a la teneur suivante:

"Art. 5

Prestataire de services

(1) Sans

préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services

entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés

publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services,

y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie

du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre

partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année

civile.

(2) Un

prestataire de services bénéfice du droit d’entrée et de séjour sur le

territoire de l’autre partie contractante

a) si

le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par.

1.

ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1;

b) ou,

lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation

de fournir un service lui a été accordé par les autorités compétentes

de la partie contractante concernée.

(...)

(4) Les droits

visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des

annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas

opposables aux personnes visées dans le présent article."

L’art. 2 par. 4 annexe I ALCP

précise que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des

autres parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

b) L’art. 9 al. 1bis de

l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,

d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les

Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP – ordonnance

sur l'introduction de la libre circulation des personnes; RS 142.203)

précise qu’en cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas

trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire

indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la

procédure de déclaration d’arrivée (obligation d'annonce, procédure, éléments,

délais) au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur

les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs

détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (Ldét – loi sur les

travailleurs détachés; RS 823.20) et de l’art. 6 de l’ordonnance

fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés (Odét;

RS 823.201) s’applique par analogie; en cas de prise d'emploi sur le

territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l'annonce doit

toutefois s'effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de

l'activité. Le travailleur détaché est une personne qui, indépendamment de sa

nationalité, est envoyée par un prestataire de services (entreprise ayant son

siège dans un Etat contractant) en vue d'y fournir une prestation de services

en Suisse (par ex. exécution d'un mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu

avec le destinataire de la prestation; le travailleur et l'entreprise sont liés

par un lien de subordination fixé contractuellement; cf. art. 2 al. 3 OLCP,

directives OLCP, chiffre 1.3.1 let. c; voir également art. 2 de la directive

96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le

détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de

services).

c) La prestation de services fait

l’objet des art. 17 à 23 de l’annexe I ALCP. L’art. 22 de

l’annexe I ALCP prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 22

(…)

(2) Les

dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures prises

en vertu de celle-ci ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions

législatives, réglementaires et administratives prévoyant l’application de

conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d’une

prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait

référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1)

relative au détachement des travailleurs dans le cadre de la prestation de services.

(…)"

3.

La loi sur les travailleurs détachés a pour objet

de régler les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux

travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur

ayant son domicile ou son siège à l’étranger (art. 1 al. 1 Ldét).

Les dispositions topiques de la loi

sur les travailleurs détachés ont la teneur suivante:

" Art. 1 Objet

1.

La présente loi règle les conditions minimales de

travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période

limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger

dans le but de:

a. fournir une prestation de travail pour le compte et sous

la direction de cet employeur, dans le cadre d’un

contrat conclu avec le destinataire de la prestation;

b. travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant

au groupe de l’employeur.

2.

La notion de travailleur est régie par le droit

suisse (art. 319 ss CO). Quiconque déclare exercer une activité lucrative

indépendante doit, sur demande, le prouver aux organes de contrôle compétents.

Art. 2 Conditions

minimales de travail et de salaire

1.

Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins

les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales,

ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de

force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO1

dans les domaines suivants:

a. la

rémunération minimale;

b. la

durée du travail et du repos;

c. la

durée minimale des vacances;

d. la

sécurité, la santé et l’hygiène au travail;

e. la

protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;

f. la

non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes.

(…)

Art. 6 Annonce

1.

Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité

désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans

la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à

l'exécution du contrôle, notamment:

a. l'identité

des personnes détachées en Suisse;

b. l'activité

déployée en Suisse;

c. le

lieu où les travaux seront exécutés.

2.

L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une

attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions

prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les respecter.

3.

Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la

mission.

(...)

Art.

7.

Contrôle

(…)

2.

L’employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l’al. 1 qui

les demandent tous les documents attestant du respect des conditions de travail

et de salaire des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés

dans une langue officielle.

3.

Si les

documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles, l’employeur doit établir

le respect des dispositions légales à moins qu’il ne puisse démontrer qu’il n’a

commis aucune faute dans la perte des pièces justificatives.

Art. 9 Sanctions

(...)

2.

L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7,

al. 1, let. d, peut:

a. en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 ou en cas

d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende

administrative de 5000 francs au plus; l'art. 7 de la

loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) est applicable;

b. en

cas d’infractions plus graves à l’art. 2, en cas d’infraction visée à l’art.

12, al. 1, ou en cas de non-paiement des amendes entrées en

force, interdire à l’employeur concerné d’offrir ses

services en Suisse pour une période d’un à cinq ans;

c.

mettre tout ou partie des frais de contrôle à la charge de

l’employeur fautif.

(...)

Art.

12.

Dispositions pénales

1.

Sera puni

d’une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu’il s’agisse d’un délit pour

lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:

a.

quiconque, en violation de l’obligation de renseigner, aura donné

sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de

donner des renseignements;

b. quiconque

se sera opposé à un contrôle de l’autorité compétente ou l’aura rendu

impossible de toute autre manière.

2.

Dans les

cas de peu de gravité, l’autorité peut renoncer à la poursuite pénale.

(…)"

Enfin, selon l'art. 6 al. 1 Odét, la

procédure d'annonce prévue à l'art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les

travaux d'une durée supérieure à huit jours par année civile. L'annonce doit être

faite au moyen d'un formulaire officiel; elle porte en particulier sur les nom, prénom, nationalité, sexe et date de naissance des

travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux

assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège; la date du

début des travaux et leur durée prévisible; le genre des travaux à exécuter,

l’activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs; l’endroit exact

où les travailleurs seront occupés; les nom, prénom et adresse en Suisse ou à

l’étranger de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur

(art. 6 al. 4 Odét).

4.

En l'espèce, l'entreprise recourante, dont le

siège est en 6.********, n'a pas satisfait à l'obligation d'annonce prévue à

l'art. 6 Ldét. Elle soutient que la collaboratrice présente sur le stand au

Comptoir Suisse lors du contrôle du 23 septembre 2009 exercerait une activité

indépendante, de sorte que la loi sur les travailleurs détachés ne serait pas

applicable. Il est vrai que la loi sur les travailleurs détachés s'applique

lorsqu'un travailleur est détaché par son employeur étranger. A contrario, elle

ne s'applique donc pas lorsque le travailleur en cause est en réalité un

indépendant, à savoir un prestataire de services (arrêt PE.2006.0042 du 30 mars

2007.

consid. 3b/bb).

Par conséquent, l'application de la

loi sur les travailleurs détachés suppose en l'espèce que la collaboratrice

concernée soit une travailleuse liée à l'entreprise recourante par un contrat

de travail au sens de l'art. 1 al. 1 let. a Ldét, et non une travailleuse

indépendante. Or, le statut de cette collaboratrice n'est pas clair. En

particulier, l'entreprise recourante a proposé à l'autorité intimée de lui

adresser les quittances attestant des provisions versées à B.Z.________ (cf. courrier

électronique du 8 octobre 2009), mais malgré la demande formulée expressément à

ce sujet par l'autorité intimée (cf. courrier électronique du 9 octobre 2009), l'entreprise

recourante n'a jamais transmis lesdites quittances. Celle-ci indique qu'aucun

délai n'a été fixé dans le courrier électronique du 9 octobre 2009 pour

produire les documents demandés, mais rien n'empêchait l'entreprise de

communiquer les quittances et le formulaire pour les assurances sociales requis

dans ce message dans le cadre de la présente procédure. Aucun document n'a

toutefois été adressé à ce jour à l'autorité intimée ou au tribunal pour justifier

du statut d'indépendante invoqué.

L'art. 1 al. 2 Ldét prévoit que

quiconque déclare exercer une activité lucrative indépendante doit, sur demande,

le prouver aux organes de contrôle compétents. Dans ce cas, lorsqu'il s'agit

d'un travailleur indépendant, c'est lui qui doit procéder à l'obligation

d'annonce et la violation de cette obligation n'engage pas la responsabilité du

destinataire suisse de la prestation (arrêt PE.2007.0084 du 5 juillet 2007

consid. 3). Il est ainsi vrai que si l'activité de B.Z.________ devait être

qualifiée d'indépendante, il lui incomberait de s'annoncer personnellement aux

autorités compétentes.

L'art. 319 al. 1 CO définit le

contrat individuel de travail comme suit:

"Par le

contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée

déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci

à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux

pièces ou à la tâche)."

Les éléments caractéristiques de ce

contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un

élément de durée et une rémunération (Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 1

ad art. 319 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de

travail, 3ème éd., Lausanne 2004, n. 1 ad art. 319 CO). Le contrat

de mandat se distingue avant tout du contrat de travail par l'absence du lien

de subordination juridique qui place le travailleur dans la dépendance de

l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel (ATF 125 III 78

consid. 4; 121 I 259 consid. 3a p. 262; 107 II 430 consid. 1 p. 432; 95

I 21 consid. 5b p. 25). A cet égard, seul l'examen de

l'ensemble des circonstances du cas particulier permettra de déterminer si le

travail est effectué de manière dépendante ou indépendante (cf. ATF 112 II 41 ss

consid. 1a/aa p. 46 et les références).

Comme il n'est en l'espèce pas

possible de déterminer si l'activité de B.Z.________ doit être qualifiée

d'indépendante, car, comme on l'a vu, l'entreprise recourante n'a même pas

produit les quittances justifiant des provisions versées, alors qu'elle avait

pourtant annoncé qu'elle le ferait (cf. courrier électronique du 8 octobre

2009), on doit considérer qu'elle a refusé de renseigner l'autorité intimée et

qu'elle a par là même contrevenu aux art. 7 al. 2 et 12 al. 1 let. a in fine Ldét.

Par ailleurs, l'entreprise recourante s'est rendue compte de son omission

d'annoncer sa collaboratrice en application de l'art. 6 Ldét, car elle a réparé

cette omission le 25 septembre 2009, soit deux jours après le contrôle de son

stand au Comptoir Suisse par les inspecteurs de l'autorité intimée. Elle l'a

annoncée comme collaboratrice au service externe

("Aussendienstmitarbeiterin"), ce qui laisse supposer qu'il s'agit

bien d'une employée liée à l'entreprise par un contrat de travail. Au

demeurant, le fait de refuser de fournir des documents, en particulier les

quittances mentionnées par l'entreprise recourante et le formulaire destiné aux

assurances sociales à remplir par une personne indépendante, constitue un

élément supplémentaire en faveur de l'existence d'une relation de travail

entre l'entreprise et la collaboratrice concernée. Enfin, B.Z.________

elle-même n'a jamais déclaré qu'elle exerçait une activité indépendante;

l'entreprise recourante n'a en effet pas produit de déclaration dans ce sens et

elle ne le prétend d'ailleurs pas. Or, l'art. 1 al. 2 Ldét prévoit que

quiconque déclare exercer une activité lucrative indépendante doit le prouver;

tel n'est pas le cas de B.Z.________. Même si plusieurs indices laissent ainsi supposer

l'existence d'un contrat de travail, la question de savoir si B.Z.________ et

l'entreprise recourante ont conclu un tel contrat peut toutefois demeurer

ouverte, puisque la violation de l'obligation de renseigner suffit pour

admettre que le contrôle prévu par l'art. 7 Ldét n'a pu avoir lieu, et qu'ainsi

l'entreprise n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de

cette loi. Il faut rappeler à cet égard que les parties sont tenues de

collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits

(art. 30 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;

ci-après: LPA-VD, RSV 173.36); lorsque les parties refusent de prêter le

concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité

peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD).

5.

Il reste à examiner la quotité de la sanction

incriminée.

a) Selon la jurisprudence du

tribunal relative à l'application de la loi sur les travailleurs détachés, la

sanction doit avoir un effet dissuasif. Par exemple, lorsque l'employeur viole

l'obligation d'annonce prévue par l'art. 6 Ldét, des amendes substantielles

doivent en principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur

contenu les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans

le cadre de la libre circulation des personnes (arrêts PE.2007.0290 du 1er

novembre 2007; PE.2006.0362 du 30 mars 2007).

Si la violation de l'obligation

d'annonce peut conduire au prononcé d'une amende administrative de 5'000 fr. au

plus (art. 9 al. 2 let. a Ldét), les infractions visées à l'art. 12 al. 1 Ldét peuvent

conduire à interdire à l'employeur d'offrir ses services en Suisse pour une

durée de un à cinq ans (art. 9 al. 2 let. b Ldét), si bien qu'il apparaît

clairement que la volonté du législateur est de punir plus sévèrement celui qui

empêche le contrôle que celui qui omet de s'annoncer.

b) Selon le SECO, la sanction

consistant en l'interdiction d'offrir des prestations est la sanction la plus

efficace et la plus dissuasive car elle est d'application plus facile que les

amendes. L'autorité peut soit directement prononcer l'interdiction, soit exiger

une nouvelle fois les documents sous menace d'interdiction, si cela paraît

indiqué conformément au principe de la proportionnalité. Le principe de la

proportionnalité doit être respecté tant pour prononcer l'interdiction que pour

déterminer sa durée. L'interdiction d'offrir des services dure entre un et cinq

ans (Commentaire SECO pp. 45-46).

c) Dans la version initiale de la loi

sur les travailleurs détachés (RO 2003 p. 1370), la sanction présentement

litigieuse ("interdire à l'employeur concerné d'offrir ses services en

Suisse pour une période de 1 à 5 ans") était déjà prévue à l'art. 9

al. 2 let. b, mais seulement en cas d'infraction "plus grave"

à l'art. 2, concernant les conditions minimales de travail et de salaire. Les

infractions "de peu de gravité" à cette même disposition étaient

réprimées par l'amende administrative jusqu'à 5'000 fr., selon l'art. 9 al. 2

let. a Ldét. Il existait donc une gradation des sanctions administratives et

l'interdiction pour un an n'était pas le minimum prévu pour l'infraction

concernée. Par ailleurs, le refus de donner des renseignements n'entraînait

aucune sanction administrative; il s'agissait uniquement d'une contravention

pénale selon l'art. 12 al. 1 let. a Ldét, punissable de l'amende jusqu'à 40'000

francs.

Par son message du 1er

octobre 2004, le Conseil fédéral a proposé d'ajouter un cas de sanction

administrative à l'art. 9 al. 2 let. b Ldét, soit celui où "des amendes

entrées en force n'ont pas été payées" (FF 2004 6221); il s'agissait

de remédier aux difficultés considérables que les autorités rencontraient dans

l'encaissement des amendes à acquitter par les entreprises à l'étranger (FF

2004.

p. 6202, par. 1.4.1.5). L'Assemblée fédérale a suivi cette proposition; en

outre, de sa propre initiative, elle a encore ajouté les "cas

d'infraction [visés] à l'art. 12 al. 1", soit notamment le

refus de donner des renseignements (arrêté fédéral du 17 décembre 2004; RO 2006

p. 983).

Les travaux parlementaires ne

fournissent aucune indication sur la genèse de cette dernière adjonction. Il

s'agit, semble-t-il, d'une décision du Conseil des Etats que l'autre conseil a

approuvée sans discussion (BOCN 2004 p. 2032). Cependant, les cas de l'art. 12

al. 1 Ldét ont en commun le fait qu'ils ont pour effet d'empêcher le contrôle,

par l'autorité compétente, du respect de l'art. 2 Ldét. On comprend donc que,

selon l'appréciation du législateur, ces mêmes cas, y compris le refus de

donner des renseignements, correspondent au minimum à une sanction "plus

grave" à ce même art. 2 et que le principe de la proportionnalité ne

saurait justifier une sanction moins sévère qu'une interdiction pour la durée

minimum d'un an. Ainsi, il n'est pas douteux que le texte adopté corresponde

effectivement à l'intention du législateur. En particulier, l'art. 9 al. 2 let.

b Ldét ne peut pas être interprété en ce sens que, dans un cas de "peu

de gravité" (art. 12 al. 2 Ldét), ou pour une cause quelconque, la

durée minimum d'un an semble trop sévère, l'autorité administrative doive

renoncer à réprimer elle-même l'infraction et la dénoncer à l'organe compétent en

matière pénale (arrêt PE.2008.0386 du 24 août 2009).

En l'espèce, l'interdiction prononcée

par l'autorité intimée de fournir des services en Suisse pour une durée d'un an

correspond à la quotité minimum prévue par l'art. 9 al. 2 let. b Ldét.

L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

sanctionnant l’entreprise recourante d’une interdiction d’offrir ses services

en Suisse pour une durée d'une année, si bien que la décision attaquée ne peut

qu'être confirmée.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, un émolument de justice est mis à la charge de la recourante (art. 49

al. 1 LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 8 janvier

2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents)

francs, est mis à la charge de l'entreprise A.X.Y.________

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.