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Décision

PE.2010.0053

CDAP - PE.2010.0053 - 2011-02-24 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

24 février 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant dominicain né le ********, X.________

est entré en Suisse le 18 mars 2001 avec un visa de trois

mois en vue de mariage. A la suite de son mariage le 30

mars 2001, à Bienne, avec Z.________, de nationalité suisse, il a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Berne le 3 avril 2001.

B.

X.________ est arrivé dans le canton de Vaud le

30 mai 2001, tandis que son épouse est restée domiciliée à 2********. Se

fondant sur une note de la Commune de 3******** du 17 juillet 2001 selon

laquelle le couple n'était pas séparé, les autorités vaudoises ont délivré une

autorisation de séjour à l'intéressé le 24 octobre 2001.

C.

Le 2 août 2002, le Bureau des étrangers de la

Commune de 4******** a informé le Service de la population (ci-après: le SPOP) de

la séparation du couple remontant au 15 juillet 2002.

Sur réquisition du SPOP du 27 août

2002, une enquête a été menée sur la situation de X.________.

Son épouse a été entendue par la police communale de 2******** le 19 septembre

2002. X.________ a pour sa part été auditionné par la police municipale de 4********

le 24 septembre 2002.

Le SPOP a par la suite renouvelé l'autorisation

de séjour de l'intéressé à trois reprises successives, à chaque fois pour une

durée de six mois compte tenu de la séparation du couple, la dernière fois

jusqu'au 25 décembre 2004.

D.

Par ordonnance du 19 avril 2004, le Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 200 fr.

d'amende pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui a été

reproché d'avoir consommé une dizaine de grammes de cocaïne entre août et

décembre 2003.

E.

Le 10 décembre 2004, par l'intermédiaire de son

conseil de l'époque, X.________ a requis la prolongation de son autorisation de

séjour pour une durée minimale de six mois. Promesses de mariage à l'appui, il

a indiqué qu'il souhaitait épouser, sitôt son divorce prononcé, une dénommée A.________,

ressortissante dominicaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec

laquelle il vivait pratiquement en concubinage depuis début 2003.

L'autorisation de séjour de X.________

a une nouvelle fois été renouvelée le 16 décembre 2004 pour une période de six

mois, jusqu'au 25 mai 2005.

F.

Le divorce des époux X.________ Z.________ a été

prononcé le 18 mai 2005. Ce jugement est entré en force le 3 juin 2005.

G.

A la suite de son mariage célébré le 6 octobre

2006, à 1********, avec A.________, X.________ a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour en vertu du regroupement familial le 14 novembre 2006, renouvelée

par la suite jusqu'au 5 octobre 2009.

H.

Le 22 décembre 2008, le Bureau des étrangers de

la Commune de 1******** a informé le SPOP de la séparation du couple.

Le 23 septembre 2009, ledit bureau a

transmis au SPOP la demande déposée par X.________ le 1er septembre

2009 tendant au renouvellement de son autorisation de séjour.

Sur réquisition du SPOP, la police municipale

de 1******** a mené une enquête sur la situation de X.________ et procédé à

l'audition des époux. Entendu le 6 octobre 2009, X.________ a en substance déclaré

que le couple s'était séparé en novembre 2008 à la demande de son épouse qui

avait beaucoup de problèmes familiaux et "la tête ailleurs", que des

mesures protectrices de l'union conjugale n'avaient pas été prononcées et

qu'aucune procédure de divorce n'avait été envisagée. Il a indiqué que la

police était intervenue une fois en 2007 suite à une dispute verbale, sans qu'une

plainte ne soit déposée. L'intéressé a en outre relevé qu'il ne s'acquittait

pas de la pension alimentaire de 800 fr. en faveur de son épouse par manque

d'argent, n'ayant pas travaillé depuis huit mois, et qu'il vivait actuellement

chez une amie sans payer de loyer. Indiquant qu'il avait deux enfants à

Saint-Domingue et une cousine en Suisse, il a enfin déclaré avoir épousé sa

femme par amour, en soulignant qu'il était déjà au bénéfice d'un permis de

séjour à la suite de sa première union.

Entendue le 13 octobre 2009, A.________

a pour sa part indiqué qu'elle avait souhaité se séparer de son mari il y a

environ un an, motif pris qu'elle avait des problèmes familiaux et qu'elle ne

voulait pas d'un mari "constamment dehors". Elle a ajouté que si les

époux étaient passés devant le juge pour une séparation de fait le 25 novembre 2008,

une procédure de divorce n'était toutefois pas envisagée. Indiquant avoir subi

des violences psychologiques, elle a fait savoir que la police était déjà

intervenue à deux ou trois reprises pour des litiges au sein du couple. A la

question de savoir si elle avait épousé son conjoint uniquement en vue de lui

procurer un permis de séjour, elle a répondu par la négative, en relevant avoir

vécu quatre ans avec lui sans problèmes avant le mariage. Enfin, elle a indiqué

qu'elle serait triste si son époux devait quitter la Suisse car elle l'aimait

et voulait lui donner une seconde chance.

Dans son rapport dressé le 29

octobre 2009, la police a en substance indiqué que X.________

était sous le coup de neuf poursuites pour un montant total de 18'191.90 fr. et

que son comportement n'avait pas donné lieu à des plaintes dans le seul

contexte des règlements communaux.

Par courrier du

11 novembre 2009 adressé à X.________, le SPOP a relevé

qu'il avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec

une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que le couple

était toutefois séparé depuis novembre 2008 et qu'aucune reprise de la vie

commune n'était intervenue à ce jour. Il lui a signifié son intention de ne pas

renouveler son autorisation de séjour. Avant de rendre une décision formelle,

il lui a cependant imparti un délai au 14 décembre 2009 pour lui faire part de

ses éventuelles remarques et objections. L'intéressé n'y a donné aucune suite.

Par décision du 29 décembre 2009, notifiée

à X.________ le 6 janvier 2010, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation

de séjour et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter

la Suisse. Pour motifs, il a retenu que le couple vivait séparé depuis novembre

2008, que la durée de la vie commune pouvait être considérée comme brève et

qu'aucun enfant n'était issu de cette union.

Par acte du 3

février 2010, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renouvellement de

son permis de séjour et de travail dans le canton de Vaud. Ayant requis l'octroi

de l'effet suspensif, il a par ailleurs demandé à pouvoir déposer un mémoire

complémentaire sitôt les déterminations du SPOP connues, ainsi que, cas

échéant, la fixation d'une audience afin de procéder à l'audition de témoins.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours au terme de ses déterminations du 18 mars 2010.

Le recourant a produit un mémoire

complémentaire le 20 avril 2010.

Le 30 avril 2010, le SPOP a fait

savoir qu'il maintenait sa décision.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.

Les arguments des parties seront repris

ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Formé dans le délai de trente jours prévu par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait de

surcroît aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 al. 1 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision

attaquée, le recourant a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art.

75.

al. 1 litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Dans son acte de recours, le recourant sollicite

la fixation d'une audience en vue d'entendre plusieurs témoins.

Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 127 III 576 consid. 2c

p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être

entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

En l'occurrence, le

tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en

toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments,

qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les

témoignages sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au

complément d’instruction requis.

3.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20) et la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

), toutes deux entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont

applicables à la présente cause, la procédure relative au non-renouvellement de

l'autorisation de séjour du recourant ayant été initiée postérieurement à cette

date (cf. art. 126 LEtr; ATF 2C_770/2009 du 2 juin 2010 consid. 2 et les

réf. cit.).

a) En vertu de l’art. 96 al. 1

LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p.

403; 116 V 307 consid. 2 p. 10).

b) Aux termes de l'art. 43 al. 1

LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement

ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). L'art. 49 LEtr prévoit une exception à

l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette condition n'est pas

applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons

majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

Selon l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter

de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à

une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

Les droits prévus à l'art. 43 LEtr

s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les

dispositions de la LEtr ou ses dispositions d'exécution (art. 51 al. 2 let. a

LEtr). Il est question d'abus de droit, notamment, lorsqu'une institution

juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts

qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 12 et la

réf. cit.). Les principes développés par le Tribunal

fédéral s'agissant de l'abus de droit s’appliquent également à la LEtr (arrêt

PE.2008.487 du 22 juin 2009 consid. 4a). En matière de regroupement familial

auprès du conjoint, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque

un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de

conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265

consid. 4.2 p. 267 consid. 2.2 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 56;

121.

II 97 consid. 4b p. 104). L'existence d'un éventuel abus de

droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (ATF 131 II 265

consid. 4.2 p. 267; ATF 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 6.1.2). Le

mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation.

Les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (ATF 130 II 113

consid. 4.2 et 9.5; 128 II 145 consid. 2 p. 151 s.; 127 II 49 consid. 5 p. 56

ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale

n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130

II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.). Il ne suffit pas

qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et

n'envisagent pas le divorce. Pour admettre l'abus de droit, il convient de se

fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne

veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu

que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne

pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement

grâce à des indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 127 II 49 consid. 5a

p. 57; directives de l'Office fédéral de la migration

[ODM] "I. Etrangers" version du 1er juillet 2009, ch. 6.14.1).

c) En l'espèce, il convient

d'admettre que les époux ne font plus ménage commun depuis novembre 2008 au

plus tard, comme en témoignent les déclarations sans ambiguïté du recourant à

l'occasion de son audition du 6 octobre 2009. C'est donc de manière pour le

moins surprenante et peu convaincante que le recourant soutient à présent, dans

son acte de recours, que la séparation remonterait au 22 décembre 2008

seulement, date qui rappelons-le coïncide avec la date de l'annonce de mutation

relative à l'état civil du recourant envoyée par le Bureau des étrangers à

l'autorité intimée. Lorsqu'il tente d'imputer les raisons de la séparation du couple

au fils de son épouse qui, selon ses dires, était agressif et s'était plu à

détériorer le climat conjugal, le recourant perd de vue que les causes de la

rupture ne jouent aucun rôle lorsqu'il convient d'apprécier si le mariage

n'existe plus que formellement (cf. supra consid. 5b). Rien

ne permet du reste de retenir, et le recourant ne le prétend pas, que la prise

de domiciles séparés résulterait de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr.

Cette situation atteste au contraire de la rupture de la communauté conjugale remontant

à novembre 2008, sans que les époux aient dans l'intervalle tenté quelque rapprochement.

Une reprise de la vie commune apparaît ainsi illusoire, ce d'autant plus que,

dans son mémoire complémentaire, le recourant désigne lui-même la personne l'hébergeant

comme étant sa compagne actuelle. Partant, le recourant ne

peut plus se prévaloir de son mariage vidé de tout contenu à l'appui du

renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 43 al. 1 LEtr.

Pour les mêmes motifs, il ne peut se fonder sur l'art.

43.

al. 2 LEtr pour en déduire un droit à une autorisation d'établissement.

4.

Reste toutefois à examiner si le recourant

remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son autorisation de

séjour, nonobstant la dissolution de la communauté conjugale.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr

prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants

à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré

au moins trois ans et l'intégration est réussie. L'union conjugale au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale

effectivement vécue (cf. directives ODM précitées, ch. 6.15.1; arrêt

PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b). La durée d'au moins trois ans requise

par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 et 3.3 p. 117 s.). Cette limite

revêt un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours

pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (ATF 2C_488/2010 du 2

novembre 2010 consid. 3.2). Enfin, la prétendue cohabitation des époux avant le

mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF

2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et la réf. cit.;2C_411/2010 du 9

novembre 2010 consid. 3.1, prévu pour la publication).

En l'occurrence, le mariage des

époux X.________ a été célébré le 6 octobre 2006 et ces derniers se sont

séparés en novembre 2008. L'union conjugale n'a donc

duré, tout au plus, que deux ans et deux mois. Eu égard à la jurisprudence

précitée, c'est en vain que le recourant se prévaut de trois années de vie

pré-maritale avec son épouse pour en déduire que l'exigence des trois ans

serait remplie. La première des deux conditions

cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, point n'est

besoin d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration du recourant (ATF

136.

II 113 consid. 3.4 p. 120; ATF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

b) aa) L'art.

50.

al. 1 let. b LEtr dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du

conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr; cf. également art. 77 al. 2 OASA

et directives ODM précitées, ch. 6.15.1).

La jurisprudence

a récemment souligné que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr avait pour vocation

d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui pouvaient être provoqués

notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et

al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et

laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Selon

leur intensité, la violence conjugale ou les difficultés de réintégration

peuvent suffire isolément à constituer des raisons personnelles majeures.

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50

al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet";

ATF 136 II 1 consid.

5.3

p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (ATF 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1; arrêt

PE.2010.0123 du 16 août 2010 consid. 5b).

L'art. 77 OASA, qui précise

notamment l'art. 50 al. 1 LEtr, ne renseigne toutefois pas sur la notion de

"raisons personnelles majeures" de l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr. L'art. 31 OASA énumère les critères que les

autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de

séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEtr. Sa

teneur est la suivante:

"Art. 31 Cas individuels

d'une extrême gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1,

let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse

par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance."

Dans un arrêt du 20 août 2009

(2C_216/2009 consid. 2.2), le Tribunal fédéral s'est demandé si la mention de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr à l'art. 31 OASA était appropriée. En effet, hormis

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui confère un droit à une autorisation de séjour,

les autres dispositions mentionnées à l'art. 31 OASA se rapportent à des

situations dans lesquelles l'étranger ne bénéficie d'aucun droit. Par

conséquent, même s'il existe des analogies, il n'est pas évident que les

critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant

d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas

d'extrême gravité. La question n'a toutefois pas été tranchée définitivement

(cf. également ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.1).

Pour

interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", l'on peut

se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13

let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les

autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale" (arrêt PE.2010.0322 du 6 septembre 2010 consid. 4a

et la réf. cit.). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un

cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de

détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés

à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p.

207.

s.; arrêt PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). Parmi les éléments

jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très

longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement

poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne

pouvant être soignée qu'en Suisse ou de la situation des enfants. Seront des

facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé ne parvient pas à

subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2010.0322 du 6

septembre 2010 consid. 4a).

bb) Le recourant se prévaut de

raisons personnelles majeures en alléguant tout d'abord que le fils de son

épouse avait induit des conflits dans son couple qui l'avaient amené à être

maltraité. Relevant que son épouse avait saisi le juge d'une demande de

séparation à son insu, il indique qu'il comptait quoi qu'il en soit quitter le

domicile conjugal ne supportant plus la violence morale qu'il subissait, ainsi

que les menaces de son beau-fils. Ces circonstances l'avaient plongé à fin 2008

dans une grave dépression dont il avait eu peine à se remettre. Le recourant met

également en exergue sa bonne réputation, son intégration professionnelle,

ainsi que la durée de son séjour en Suisse. Ajoutant qu'il "n'a plus rien dans son pays d'origine" et

qu'une réintégration apparaît peu réaliste, il qualifie la décision attaquée

d'arbitraire car ne tenant pas compte de son séjour et de son intégration. Il

relève encore que sa condamnation en matière de stupéfiants a été la seule

jusqu'ici et qu'il a immédiatement cessé cette consommation occasionnelle.

Enfin, les poursuites dont il fait l'objet remonteraient à une période pendant

laquelle il était sans activité lucrative.

cc) En

l'espèce, l'on s'étonnera tout d'abord que les arguments de la violence morale

et des menaces dont le recourant prétend avoir été l'objet n'apparaissent que

tard dans la procédure, au stade du mémoire complémentaire. Ainsi, entendu par

la police en octobre 2009, le recourant n'avait à aucun moment fait état de

tels éléments, mais s'était borné à déclaré que c'était sa femme qui avait

souhaité la séparation car elle avait "la tête ailleurs". Ces

allégations, pour le moins sujettes à caution, ne sont de surcroît étayées ou

accréditées par aucun élément de preuve concret, tels que ceux mentionnés à

titre exemplatif à l’art. 77 al. 6 OASA (notamment des certificats médicaux,

des rapports de police ou des plaintes pénales). Aussi convient-il de

considérer que l'existence de violences conjugales n'a pas été établie à

satisfaction de droit.

Au surplus, la durée du séjour du

recourant en Suisse de près de neuf ans lorsque la décision a été rendue, certes

non négligeable, ne permet toutefois pas de conclure à un enracinement

particulier et justifier, à elle seule, des raisons personnelles majeures. Ayant

passé l'essentiel de sa vie en République dominicaine, le recourant y a

nécessairement conservé des attaches culturelles, sociales mais surtout

familiales, étant ici précisé qu'il y a laissé deux enfants. A cela s'ajoute

qu'aucun enfant n'est issu de son mariage actuel, ni de sa première union, et

qu'il n'a pas d'attaches particulières en Suisse hormis une cousine. Sa

réintégration dans son pays d'origine n'apparaît ainsi nullement compromise, ce

d'autant qu'il ne ressort pas du dossier, ni même des déclarations du recourant

qu'il aurait tissé avec la Suisse des liens si étroits qu'ils feraient obstacle

à son retour en République dominicaine. Quant à son intégration

professionnelle, force est de reconnaître qu'elle ne sort pas de l'ordinaire et

que s'il a régulièrement travaillé depuis son arrivée en Suisse, exception

faite d'une période de huit mois entre février et septembre 2009, il ne saurait

toutefois se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. Bien

que n'ayant pas émargé à l'aide sociale durant son séjour, le recourant faisait

toutefois l'objet de poursuites pour un montant de 8466.85 fr. au 25 septembre

2009.

selon l'extrait du registre de l'Office des poursuites. Enfin, s'il n'a semble-t-il

plus fait l'objet d'aucune condamnation depuis le 19 avril 2004, il apparaît

néanmoins qu'il ne s'est pas strictement conformé à l'ordre juridique suisse. En

résumé, si la décision attaquée présente certes des inconvénients pour le

recourant, ce dernier ne peut toutefois se prévaloir de raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ni

prétendre qu'il faille déroger aux conditions d'admission de la LEtr pour tenir

compte de la gravité de son cas (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

C'est donc à juste titre, et sans

excéder son pouvoir d'appréciation ni avoir fait preuve d'arbitraire, que

l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice et n'a en sus pas droit à des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29

décembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 février 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.