PE.2010.0058
CDAP - PE.2010.0058 - 2010-10-14 - AX. c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
14 octobre 2010Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0058
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2010
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX. c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
EMPRISONNEMENT
RÉCLUSION
CEDH-8
CEDH-8-1
LEI-62-b
LEI-63
LEI-63-1
LEI-63-1-a
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation d'établissement confirmée pour un étranger condamné notamment pour meurtre manqué à 8 ans et demi de réclusion, qui ne reconnaît que partiellement ses infractions, refuse de traiter ses problèmes d'alcool, a passé la moitié de sa vie dans notre pays (30 ans) et dispose pour toute famille en Suisse de son fils mineur placé dans une famille d'accueil et sur lequel un risque de récidive d'actes violents existe.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre
2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean W.
Nicole et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière
Recourant
AX.________, p.a.
Etablissements pénitentiaires, à Orbe, représenté
par Sofia Arsenio, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours AX.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 5 janvier 2010 révoquant son autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, ressortissant croate né le ********,
est arrivé en Suisse en 1974 et a bénéficié du statut de saisonnier jusqu’en
juin 1980. Il a ensuite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Le 23
janvier 2004, une autorisation d’établissement lui a été délivrée.
Depuis son arrivée en Suisse, AX.________
a toujours travaillé, tout d’abord comme garçon de buffet dans un hôtel de 1********
jusqu’en 1982 et ensuite, jusqu’à son arrestation le 8 juin 2004, comme aide
boucher puis concierge pour l’entreprise Y.________ SA, à 1********.
Le 18 août 1997, l’intéressé a
épousé Z.________, ressortissante italienne dont il est aujourd’hui divorcé,
avec laquelle il a eu un enfant, BX.________, né le ********, également
ressortissant italien titulaire d’une autorisation d’établissement. AX.________
n’a pas d’autre famille en Suisse.
B.
Par jugement du 22 décembre 2005, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné AX.________ pour
crime manqué de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées et menaces qualifiées, à 8 ans et demi de réclusion, sous déduction
de 563 jours de détention préventive. Le Tribunal a également ordonné un
traitement anti-alcoolique comportant des contrôles d’abstinence en détention.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du 23 février 2006.
Le jugement précité retient que, le
7 juin 2004, AX.________, dans le cadre d’une dispute conjugale, a giflé sa
femme, lui a tiré les cheveux, puis l’a menacée avec un couteau saisi à la
cuisine. Suite à l’appel téléphonique lancé par CX.________ à la police, deux
policiers sont intervenus et ont été contraints d’enfoncer la porte alors que
des hurlements provenaient de l’appartement. D’emblée, AX.________ a attaqué
avec la même rage les deux policiers, heureusement protégés par des gilets de
protection, en les frappant à coups de couteau avec toute la force dont il
pouvait disposer. Ce n’est qu’à l’arrivée d’un troisième policier que
l’intéressé a pu finalement être maîtrisé. Ce même jour et entre novembre et
décembre 2003, l’intéressé a frappé son fils BX.________ ; il l’a
régulièrement fessé et lui a tiré les cheveux pour la moindre futilité, ce qui
a entraîné d’importants troubles du développement et du comportement chez
l’enfant. Le jugement retient encore que AX.________ dispose de moyens
intellectuels limités.
Suite à ces faits, l’intéressé a
été placé en détention préventive, puis a poursuivi l’exécution de sa peine de
réclusion aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe dès le 18 avril 2006.
L’autorité parentale sur l’enfant BX.________ a été retirée aux deux parents et
l’enfant a été placé dans une famille d’accueil. BX.________ effectue des
visites mensuelles régulières à son père en détention.
C.
Le 5 novembre 2009, le SPOP a informé AX.________
que, au vu de sa très lourde condamnation, il envisageait de proposer au chef
du département de prononcer à son endroit la révocation de son autorisation
d’établissement et a imparti à l’intéressé un délai pour se déterminer à cet
égard.
AX.________ s’est déterminé le 30
novembre 2009 en précisant notamment qu’il vivait en Suisse depuis 1974, à
savoir depuis 35 ans, qu’il avait toujours travaillé honnêtement, qu’il avait
gardé un très bon contact avec son fils BX.________ durant sa détention, loin
duquel il ne pouvait concevoir de vivre et que rien ni personne ne l’attendait
en Croatie.
D.
Le 5 janvier 2010, le Chef du Département de
l’intérieur a décidé, au vu de la lourde condamnation et de l’ensemble des
circonstances, de révoquer l’autorisation d’établissement de AX.________ et de
lui impartir un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu’il aurait
satisfait à la justice vaudoise.
E.
AX.________ a recouru à l’encontre de cette
décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 5
février 2010 et a conclu à son annulation, respectivement à sa réforme en ce
sens que son autorisation d’établissement est renouvelée. Le Chef du
Département de l’intérieur a répondu au recours le 7 avril 2010 et a conclu à
son rejet.
F.
Par décision du 13 avril 2010, le Bureau de
l’assistance judiciaire a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire au
recourant.
G.
Par jugement du 31 mai 2010, le Collège des
juges d’application des peines a refusé d’accordé la libération conditionnelle
au recourant. Il constate dans son jugement que le recourant a certes un
comportement adéquat en détention mais qu’il ne reconnaît pas son problème de
consommation d’alcool, qu’il refuse de prendre de l’Antabus, qu’il a peu évolué
au niveau introspectif en ce qui concerne son passage à l’acte, qu’il banalise
toujours les faits pour lesquels il a été condamné, qu’il semble éviter toute
remise en question qui pourrait le déstabiliser et qu’il a renforcé son
sentiment d’injustice et de frustration lié à son statut de détenu. Au final, le
jugement retient qu’aucun pronostic favorable ne peut être posé quant à la
conduite future du condamné et que le déni des délits commis par l’intéressé,
sa difficulté à se remettre en question et son rapport à l’alcool sont autant
d’éléments fondant un important risque de réitération d’actes violents.
H.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire
le 21 juin 2010. A cette occasion, il a produit une lettre du 10 mars 2010 de
l’entreprise Y.________ SA déclarant qu’elle pourrait envisager un engagement
du recourant après sa libération. Le Chef du Département de l’intérieur a
confirmé le maintien de sa décision par lettre du 2 juillet 2010.
I.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. Le tribunal de céans est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du chef
du Département de l’intérieur.
2.
La décision attaquée révoque l'autorisation
d'établissement du recourant.
a) Conformément à l'art. 34 al. 1
LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée
et sans conditions. L'art. 63 LEtr régit la révocation d'une telle
autorisation:
« 1
L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a.
les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b,
sont remplies;
b.
l'étranger attente de manière très grave à la
sécurité et l'ordre publics en suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.
lui-même ou une personne dont il a la charge
dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
2.
L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée
que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b et à l'art. 62 let. b. »
Aux termes de l'art. 62 let. b
LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal.
b) Les motifs
de révocation des articles 62 et 63 LEtr correspondent en grande partie aux
motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007) (cf. le message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF
2002.
3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63
du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire de LSEE peut
donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr. Aux termes de l'art. 10 al.
1.
LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné
par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut
pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou
qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la
lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de
prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération
pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en
présence (ATF 129 II 215 consid. 3.1; 120 Ib 6 consid. 4c).
Sous l’empire de la LSEE, le
Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une
peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion
administrative (ATF 125 II 521;
122.
II 433). Lorsque l'étranger
a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à
une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement
l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La
référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un
caractère indicatif (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé
à cette jurisprudence et à la mesure des « deux ans ou plus » pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565; PE.2009.0404 du 12 octobre 2009). Plus
récemment, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de
liberté de longue durée mentionnée à l'art. 62 let. b LEtr en ce sens qu'une
peine de longue durée était réalisée dès que la peine était supérieure à une
année, indépendamment d'un éventuel sursis total ou partiel (ATF 135 II 377
consid. 4.1; confirmé depuis notamment aux ATF 2C_712/2009 du 12 avril 2010;
2C_578/2009 du 23 février 2010;2C_515/2009 du 27 janvier 2010). Le Tribunal
fédéral rappelle toutefois qu'une révocation ou le refus d'un renouvellement d'une
autorisation ne se justifie que si une telle mesure s'avère proportionnée à
l'issue d'une pesée complète des intérêts en cause (ATF 135 II 377; ATF
2C_515/2009 du 27 janvier 2010). Les exigences concernant la gravité de la
faute pénale doivent être d'autant plus strictes que l'étranger vit depuis
longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l'âge auquel
l'étranger s'est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y est né et y
a vécu jusqu'à présent, il n'est pas exclu que l'autorisation soit révoquée
s'il a commis des infractions de violence, des infractions d'ordre sexuel ou
des délits liés aux stupéfiants ou s'il est multirécidiviste (ATF 130 II 176
consid. 4.4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3; voir aussi A. Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I,
p. 267, 307ss et réf.; PE.2009.0374 du 2 mars 2010).
c) Ainsi, même lorsque ces
conditions sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation,
mais en a la faculté; elle doit cependant examiner les circonstances du cas
particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473
consid. 4). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne
intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité
depuis l’exécution de la peine peuvent également justifier d’octroyer ou de
renouveler son autorisation de séjour même si la limite de la peine de longue
durée est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber
sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans les
situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt
PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). De toute manière, ce
principe « des deux ans », ne peut être appliqué sans autre
discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du
22.
avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées); il en va de même à la lumière de
la nouvelle jurisprudence précitée. Plus la durée du séjour aura été longue,
plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être
appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7). On
tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la
proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la
Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid.
4.4
; 125 II 521 consid. 2b;
122.
II 433 consid. 2c;
cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi:
Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss; PE.2009.0404 du 12
octobre 2009). Par ailleurs, au
contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de
séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive
ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la
base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la
pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le
premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3).
d) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de
la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1
; 130 II 281 consid. 3.1)
soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.
5; 129 II 193 consid.
5.3
). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid.
1.3
; 127 II 60 consid.
1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines
conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette
disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.
2.1
et 2.2; 135 II 377 consid.
4.
). Dans le cas de ressortissants étrangers faisant
l'objet de mesures d'éloignement en raison de leurs délits, la Cour européenne
des droits de l'homme a notamment admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque
ces étrangers justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n°54273/00,
§46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c.
Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n°46410/99, §57) ou étaient de jeunes
hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04).
Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour
européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la
décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un
des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus
longtemps une personne résidait dans un pays particulier, plus forts étaient
ses liens avec ce pays et plus faibles étaient ses liens avec son pays
d'origine, et qu'il convenait donc de tenir compte de la situation particulière
des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur
enfance dans leur pays d'accueil, où ils y avaient reçu leur éducation, y avaient
noué la plupart de leurs attaches sociales et y avaient par conséquent développé
leur identité propre. Cette jurisprudence a été confirmée récemment par la Cour
européenne des droits de l’homme qui a constaté la violation de l’art. 8 CEDH
dans le fait qu’un étranger originaire du Maroc, installé en France peu après
sa naissance, âgé de 32 ans, condamné à une peine de cinq ans de réclusion et
dont le père vit en France soit renvoyé dans son pays d’origine (arrêt Boussarra
c. France, req. n° 25672/07, du 23 septembre 2010).
3.
En l’espèce, les faits reprochés au recourant
sont particulièrement graves puisqu’ils qui ont été lourdement sanctionnés par
une peine privative de liberté de huit ans et demi. Comme on l’a rappelé plus
haut, au regard de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, une
condamnation à une année de privation de liberté constitue la limite à partir
de laquelle il y a lieu de refuser une autorisation de résider en Suisse. La
peine infligée au recourant dépasse largement la limite fixée par la
jurisprudence. De plus, dans son jugement du 22 décembre 2005 (p. 26), le
Tribunal d’arrondissement de l’est vaudois a relevé, d’une part, que les
infractions reprochées au recourant – crime manqué de meurtre, lésions
corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées et menaces qualifiées
– traduisaient un mépris total de l’accusé pour l’intégrité corporelle de ses
proches et des tiers et, d’autre part, que le constat d’ensemble de la violence
déployée par le recourant était effrayant par la multiplicité des victimes et
par les actes répétés qu’il avait fait subir à son fils. Or la jurisprudence
précise qu’il y a lieu de se montrer particulièrement strict lorsque les
infractions reprochées ont consisté en des actes de violences. Dans ce
contexte, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles seraient de
nature à contrebalancer la gravité des fautes reprochées au recourant. Tel
n’est malheureusement pas le cas pour les motifs qui suivent.
Contrairement à ce que prétend le
recourant, le fait qu’il se comporte actuellement bien en détention n’a rien
d’exceptionnel. C’est même la moindre des choses que l’on pouvait attendre de lui.
Par ailleurs, un bon comportement dans le milieu carcéral, où le détenu
bénéfice d’un encadrement spécifique, ne permet pas encore de présager avec
certitude de l’attitude de ce détenu lorsqu’il sera remis en liberté et livré à
lui-même. En l’espèce, la condamnation et l’emprisonnement du recourant n’ont
pas permis à celui-ci de se remettre véritablement en question. Selon le
jugement du Collège des juges d’application des peines, qui a refusé la
libération conditionnelle au recourant, l’intéressé n’a que peu évolué depuis
son incarcération. Il ne reconnaît que partiellement les infractions qui lui
sont reprochées, évite toute remise en question et nie avoir des problèmes
d’alcool. Ces éléments fondent un risque important de réitération d’actes
violents à sa libération, de sorte que le risque de récidive est loin d’être
écarté en ce qui concerne le comportement futur du recourant.
Le recourant est arrivé en Suisse
pour la première fois en 1974 à l’âge de 24 ans. Il a tout d’abord travaillé dans
notre pays en temps que saisonnier et n’a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour que depuis 1980, de sorte que l’intéressé a vécu dans
son pays d’origine, tout au moins partiellement, jusqu’à l’âge de 30 ans.
Actuellement âgé de 60 ans, le recourant a donc passé à ce jour au moins la
moitié de sa vie en Suisse. La durée de cette présence dans notre pays n’est certes
pas négligeable. Toutefois, la situation du recourant ne peut être comparée,
contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, avec celle qui prévalait
dans l’arrêt Emre c. Suisse, lequel concernait une personne ayant vécu
une grande partie de son enfance dans le pays d’accueil dans lequel il avait
développé sa propre identité. En l’espèce, la personnalité du recourant s’est
forgée jusqu’à l’âge adulte en Croatie, où il a reçu l’entier de son éducation
et a développé ses racines, de sorte que son ancrage social et culturel en
Suisse doit être relativisé.
Au plan familial, l’intéressé dispose
en Suisse de la présence de son fils mineur BX.________, titulaire d’une
autorisation d’établissement. Pour le surplus, le recourant est désormais divorcé
d’CX.________-Z.________ et n’a pas d’autre famille en Suisse. Certes, il
continue à entretenir des relations régulières avec son fils dans le cadre des
visites mensuelles que celui-ci lui rend en prison. Compte tenu de ses
agissements et des problèmes comportementaux développés par son fils, le
recourant a cependant été déchu de l’autorité parentale sur son enfant, qui a
été placé dans une famille d’accueil, décision qui n’a d’ailleurs pas été
remise en question par le recourant. Etant donné le risque de récidive d’actes
violents relevés par le Collège des juges d’application des peines, il ne fait
pas de doute que cette mesure sera maintenue à l’issue de l’exécution de peine.
Par conséquent, la présence de son père en Suisse n’apparaît pas nécessaire au
développement favorable de BX.________ qui restera placé en famille d’accueil
et qui dispose encore de sa mère en Suisse.
Pour toutes ces raisons, et compte
tenu particulièrement de la gravité de la faute commise par le recourant, son
intérêt privé à demeurer en Suisse n’est pas suffisant à contrebalancer
l’intérêt public à son éloignement, de sorte que son autorisation
d’établissement doit lui être retirée.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et le retrait de l’autorisation d’établissement du recourant
confirmé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente
procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de
l’intérieur du 5 janvier 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de AX.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.