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Décision

PE.2010.0058

CDAP - PE.2010.0058 - 2010-10-14 - AX. c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)

14 octobre 2010Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, ressortissant croate né le ********,

est arrivé en Suisse en 1974 et a bénéficié du statut de saisonnier jusqu’en

juin 1980. Il a ensuite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Le 23

janvier 2004, une autorisation d’établissement lui a été délivrée.

Depuis son arrivée en Suisse, AX.________

a toujours travaillé, tout d’abord comme garçon de buffet dans un hôtel de 1********

jusqu’en 1982 et ensuite, jusqu’à son arrestation le 8 juin 2004, comme aide

boucher puis concierge pour l’entreprise Y.________ SA, à 1********.

Le 18 août 1997, l’intéressé a

épousé Z.________, ressortissante italienne dont il est aujourd’hui divorcé,

avec laquelle il a eu un enfant, BX.________, né le ********, également

ressortissant italien titulaire d’une autorisation d’établissement. AX.________

n’a pas d’autre famille en Suisse.

B.

Par jugement du 22 décembre 2005, le Tribunal

correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné AX.________ pour

crime manqué de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait

qualifiées et menaces qualifiées, à 8 ans et demi de réclusion, sous déduction

de 563 jours de détention préventive. Le Tribunal a également ordonné un

traitement anti-alcoolique comportant des contrôles d’abstinence en détention.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal du 23 février 2006.

Le jugement précité retient que, le

7 juin 2004, AX.________, dans le cadre d’une dispute conjugale, a giflé sa

femme, lui a tiré les cheveux, puis l’a menacée avec un couteau saisi à la

cuisine. Suite à l’appel téléphonique lancé par CX.________ à la police, deux

policiers sont intervenus et ont été contraints d’enfoncer la porte alors que

des hurlements provenaient de l’appartement. D’emblée, AX.________ a attaqué

avec la même rage les deux policiers, heureusement protégés par des gilets de

protection, en les frappant à coups de couteau avec toute la force dont il

pouvait disposer. Ce n’est qu’à l’arrivée d’un troisième policier que

l’intéressé a pu finalement être maîtrisé. Ce même jour et entre novembre et

décembre 2003, l’intéressé a frappé son fils BX.________ ; il l’a

régulièrement fessé et lui a tiré les cheveux pour la moindre futilité, ce qui

a entraîné d’importants troubles du développement et du comportement chez

l’enfant. Le jugement retient encore que AX.________ dispose de moyens

intellectuels limités.

Suite à ces faits, l’intéressé a

été placé en détention préventive, puis a poursuivi l’exécution de sa peine de

réclusion aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe dès le 18 avril 2006.

L’autorité parentale sur l’enfant BX.________ a été retirée aux deux parents et

l’enfant a été placé dans une famille d’accueil. BX.________ effectue des

visites mensuelles régulières à son père en détention.

C.

Le 5 novembre 2009, le SPOP a informé AX.________

que, au vu de sa très lourde condamnation, il envisageait de proposer au chef

du département de prononcer à son endroit la révocation de son autorisation

d’établissement et a imparti à l’intéressé un délai pour se déterminer à cet

égard.

AX.________ s’est déterminé le 30

novembre 2009 en précisant notamment qu’il vivait en Suisse depuis 1974, à

savoir depuis 35 ans, qu’il avait toujours travaillé honnêtement, qu’il avait

gardé un très bon contact avec son fils BX.________ durant sa détention, loin

duquel il ne pouvait concevoir de vivre et que rien ni personne ne l’attendait

en Croatie.

D.

Le 5 janvier 2010, le Chef du Département de

l’intérieur a décidé, au vu de la lourde condamnation et de l’ensemble des

circonstances, de révoquer l’autorisation d’établissement de AX.________ et de

lui impartir un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu’il aurait

satisfait à la justice vaudoise.

E.

AX.________ a recouru à l’encontre de cette

décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 5

février 2010 et a conclu à son annulation, respectivement à sa réforme en ce

sens que son autorisation d’établissement est renouvelée. Le Chef du

Département de l’intérieur a répondu au recours le 7 avril 2010 et a conclu à

son rejet.

F.

Par décision du 13 avril 2010, le Bureau de

l’assistance judiciaire a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire au

recourant.

G.

Par jugement du 31 mai 2010, le Collège des

juges d’application des peines a refusé d’accordé la libération conditionnelle

au recourant. Il constate dans son jugement que le recourant a certes un

comportement adéquat en détention mais qu’il ne reconnaît pas son problème de

consommation d’alcool, qu’il refuse de prendre de l’Antabus, qu’il a peu évolué

au niveau introspectif en ce qui concerne son passage à l’acte, qu’il banalise

toujours les faits pour lesquels il a été condamné, qu’il semble éviter toute

remise en question qui pourrait le déstabiliser et qu’il a renforcé son

sentiment d’injustice et de frustration lié à son statut de détenu. Au final, le

jugement retient qu’aucun pronostic favorable ne peut être posé quant à la

conduite future du condamné et que le déni des délits commis par l’intéressé,

sa difficulté à se remettre en question et son rapport à l’alcool sont autant

d’éléments fondant un important risque de réitération d’actes violents.

H.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire

le 21 juin 2010. A cette occasion, il a produit une lettre du 10 mars 2010 de

l’entreprise Y.________ SA déclarant qu’elle pourrait envisager un engagement

du recourant après sa libération. Le Chef du Département de l’intérieur a

confirmé le maintien de sa décision par lettre du 2 juillet 2010.

I.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. Le tribunal de céans est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du chef

du Département de l’intérieur.

2.

La décision attaquée révoque l'autorisation

d'établissement du recourant.

a) Conformément à l'art. 34 al. 1

LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée

et sans conditions. L'art. 63 LEtr régit la révocation d'une telle

autorisation:

« 1

L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.

les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b,

sont remplies;

b.

l'étranger attente de manière très grave à la

sécurité et l'ordre publics en suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c.

lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

2.

L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse

légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée

que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b et à l'art. 62 let. b. »

Aux termes de l'art. 62 let. b

LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal.

b) Les motifs

de révocation des articles 62 et 63 LEtr correspondent en grande partie aux

motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; en vigueur jusqu’au 31

décembre 2007) (cf. le message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF

2002.

3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63

du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire de LSEE peut

donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr. Aux termes de l'art. 10 al.

1.

LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné

par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa

conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut

pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou

qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la

lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de

prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération

pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en

présence (ATF 129 II 215 consid. 3.1; 120 Ib 6 consid. 4c).

Sous l’empire de la LSEE, le

Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une

peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion

administrative (ATF 125 II 521;

122.

II 433). Lorsque l'étranger

a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à

une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement

l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La

référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un

caractère indicatif (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé

à cette jurisprudence et à la mesure des « deux ans ou plus » pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565; PE.2009.0404 du 12 octobre 2009). Plus

récemment, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de

liberté de longue durée mentionnée à l'art. 62 let. b LEtr en ce sens qu'une

peine de longue durée était réalisée dès que la peine était supérieure à une

année, indépendamment d'un éventuel sursis total ou partiel (ATF 135 II 377

consid. 4.1; confirmé depuis notamment aux ATF 2C_712/2009 du 12 avril 2010;

2C_578/2009 du 23 février 2010;2C_515/2009 du 27 janvier 2010). Le Tribunal

fédéral rappelle toutefois qu'une révocation ou le refus d'un renouvellement d'une

autorisation ne se justifie que si une telle mesure s'avère proportionnée à

l'issue d'une pesée complète des intérêts en cause (ATF 135 II 377; ATF

2C_515/2009 du 27 janvier 2010). Les exigences concernant la gravité de la

faute pénale doivent être d'autant plus strictes que l'étranger vit depuis

longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l'âge auquel

l'étranger s'est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y est né et y

a vécu jusqu'à présent, il n'est pas exclu que l'autorisation soit révoquée

s'il a commis des infractions de violence, des infractions d'ordre sexuel ou

des délits liés aux stupéfiants ou s'il est multirécidiviste (ATF 130 II 176

consid. 4.4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3; voir aussi A. Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I,

p. 267, 307ss et réf.; PE.2009.0374 du 2 mars 2010).

c) Ainsi, même lorsque ces

conditions sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation,

mais en a la faculté; elle doit cependant examiner les circonstances du cas

particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473

consid. 4). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne

intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité

depuis l’exécution de la peine peuvent également justifier d’octroyer ou de

renouveler son autorisation de séjour même si la limite de la peine de longue

durée est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber

sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans les

situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt

PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). De toute manière, ce

principe « des deux ans », ne peut être appliqué sans autre

discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du

22.

avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées); il en va de même à la lumière de

la nouvelle jurisprudence précitée. Plus la durée du séjour aura été longue,

plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être

appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7). On

tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la

proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la

Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid.

4.4

; 125 II 521 consid. 2b;

122.

II 433 consid. 2c;

cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi:

Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss; PE.2009.0404 du 12

octobre 2009). Par ailleurs, au

contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de

séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive

ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la

base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la

pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le

premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3).

d) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de

la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

; 130 II 281 consid. 3.1)

soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5; 129 II 193 consid.

5.3

). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,

en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des

étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants

mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid.

1.3

; 127 II 60 consid.

1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines

conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de

l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette

disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1

et 2.2; 135 II 377 consid.

4.

). Dans le cas de ressortissants étrangers faisant

l'objet de mesures d'éloignement en raison de leurs délits, la Cour européenne

des droits de l'homme a notamment admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque

ces étrangers justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n°54273/00,

§46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c.

Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n°46410/99, §57) ou étaient de jeunes

hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04).

Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour

européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la

décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un

des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus

longtemps une personne résidait dans un pays particulier, plus forts étaient

ses liens avec ce pays et plus faibles étaient ses liens avec son pays

d'origine, et qu'il convenait donc de tenir compte de la situation particulière

des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur

enfance dans leur pays d'accueil, où ils y avaient reçu leur éducation, y avaient

noué la plupart de leurs attaches sociales et y avaient par conséquent développé

leur identité propre. Cette jurisprudence a été confirmée récemment par la Cour

européenne des droits de l’homme qui a constaté la violation de l’art. 8 CEDH

dans le fait qu’un étranger originaire du Maroc, installé en France peu après

sa naissance, âgé de 32 ans, condamné à une peine de cinq ans de réclusion et

dont le père vit en France soit renvoyé dans son pays d’origine (arrêt Boussarra

c. France, req. n° 25672/07, du 23 septembre 2010).

3.

En l’espèce, les faits reprochés au recourant

sont particulièrement graves puisqu’ils qui ont été lourdement sanctionnés par

une peine privative de liberté de huit ans et demi. Comme on l’a rappelé plus

haut, au regard de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, une

condamnation à une année de privation de liberté constitue la limite à partir

de laquelle il y a lieu de refuser une autorisation de résider en Suisse. La

peine infligée au recourant dépasse largement la limite fixée par la

jurisprudence. De plus, dans son jugement du 22 décembre 2005 (p. 26), le

Tribunal d’arrondissement de l’est vaudois a relevé, d’une part, que les

infractions reprochées au recourant – crime manqué de meurtre, lésions

corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées et menaces qualifiées

– traduisaient un mépris total de l’accusé pour l’intégrité corporelle de ses

proches et des tiers et, d’autre part, que le constat d’ensemble de la violence

déployée par le recourant était effrayant par la multiplicité des victimes et

par les actes répétés qu’il avait fait subir à son fils. Or la jurisprudence

précise qu’il y a lieu de se montrer particulièrement strict lorsque les

infractions reprochées ont consisté en des actes de violences. Dans ce

contexte, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles seraient de

nature à contrebalancer la gravité des fautes reprochées au recourant. Tel

n’est malheureusement pas le cas pour les motifs qui suivent.

Contrairement à ce que prétend le

recourant, le fait qu’il se comporte actuellement bien en détention n’a rien

d’exceptionnel. C’est même la moindre des choses que l’on pouvait attendre de lui.

Par ailleurs, un bon comportement dans le milieu carcéral, où le détenu

bénéfice d’un encadrement spécifique, ne permet pas encore de présager avec

certitude de l’attitude de ce détenu lorsqu’il sera remis en liberté et livré à

lui-même. En l’espèce, la condamnation et l’emprisonnement du recourant n’ont

pas permis à celui-ci de se remettre véritablement en question. Selon le

jugement du Collège des juges d’application des peines, qui a refusé la

libération conditionnelle au recourant, l’intéressé n’a que peu évolué depuis

son incarcération. Il ne reconnaît que partiellement les infractions qui lui

sont reprochées, évite toute remise en question et nie avoir des problèmes

d’alcool. Ces éléments fondent un risque important de réitération d’actes

violents à sa libération, de sorte que le risque de récidive est loin d’être

écarté en ce qui concerne le comportement futur du recourant.

Le recourant est arrivé en Suisse

pour la première fois en 1974 à l’âge de 24 ans. Il a tout d’abord travaillé dans

notre pays en temps que saisonnier et n’a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour que depuis 1980, de sorte que l’intéressé a vécu dans

son pays d’origine, tout au moins partiellement, jusqu’à l’âge de 30 ans.

Actuellement âgé de 60 ans, le recourant a donc passé à ce jour au moins la

moitié de sa vie en Suisse. La durée de cette présence dans notre pays n’est certes

pas négligeable. Toutefois, la situation du recourant ne peut être comparée,

contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, avec celle qui prévalait

dans l’arrêt Emre c. Suisse, lequel concernait une personne ayant vécu

une grande partie de son enfance dans le pays d’accueil dans lequel il avait

développé sa propre identité. En l’espèce, la personnalité du recourant s’est

forgée jusqu’à l’âge adulte en Croatie, où il a reçu l’entier de son éducation

et a développé ses racines, de sorte que son ancrage social et culturel en

Suisse doit être relativisé.

Au plan familial, l’intéressé dispose

en Suisse de la présence de son fils mineur BX.________, titulaire d’une

autorisation d’établissement. Pour le surplus, le recourant est désormais divorcé

d’CX.________-Z.________ et n’a pas d’autre famille en Suisse. Certes, il

continue à entretenir des relations régulières avec son fils dans le cadre des

visites mensuelles que celui-ci lui rend en prison. Compte tenu de ses

agissements et des problèmes comportementaux développés par son fils, le

recourant a cependant été déchu de l’autorité parentale sur son enfant, qui a

été placé dans une famille d’accueil, décision qui n’a d’ailleurs pas été

remise en question par le recourant. Etant donné le risque de récidive d’actes

violents relevés par le Collège des juges d’application des peines, il ne fait

pas de doute que cette mesure sera maintenue à l’issue de l’exécution de peine.

Par conséquent, la présence de son père en Suisse n’apparaît pas nécessaire au

développement favorable de BX.________ qui restera placé en famille d’accueil

et qui dispose encore de sa mère en Suisse.

Pour toutes ces raisons, et compte

tenu particulièrement de la gravité de la faute commise par le recourant, son

intérêt privé à demeurer en Suisse n’est pas suffisant à contrebalancer

l’intérêt public à son éloignement, de sorte que son autorisation

d’établissement doit lui être retirée.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et le retrait de l’autorisation d’établissement du recourant

confirmé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente

procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de

l’intérieur du 5 janvier 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de AX.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.