PE.2010.0066
CDAP - PE.2010.0066 - 2010-08-30 - A.________ c/Service de la population (SPOP)
30 août 2010Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0066
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.08.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
NORVÈGE
AELE
CONVENTION INSTITUANT L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE
RETRAIT DE L'AUTORISATION
DÉPART D'UN PAYS
ABSENCE
LEI-34
LEI-61-1-a
LEI-61-2
OLCP-5
Résumé contenant:
L'ALCP et la convention AELE ne régissent pas les autorisations d'établissement. Celles-ci sont réglées par les dispositions de la LEtr applicables aux ressortissants de tous pays, ainsi que par les conventions d'établissement conclues par la Suisse, voire par des motifs de réciprocité (c. 1). Le formulaire "demande de déclaration d'établissement" porte en réalité sur une demande de prolongation d'autorisation d'absence au-delà de six mois (c. 3a). Cette demande de prolongation n'est pas réservée aux séjours d'une "nature" temporaire. Ce qui est décisif, c'est que l'étranger établisse de manière suffisamment convaincante qu'il a effectivement l'intention de revenir en Suisse au terme de la période qu'il indique, de quatre ans au plus. L'autorité ne doit tenir compte des motifs du séjour à l'étranger que dans la mesure où ceux-ci constituent des indices du caractère temporaire, ou au contraire définitif, de l'absence annoncée (c. 3b). Recours admis, demande de prolongation d'autorisation d'absence admise.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août
2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM.
Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourante
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du SPOP du
15 janvier 2010 (refus de suspension de la validité d'une autorisation
d'établissement; art. 61 al. 1 et 2 LEtr)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante norvégienne née le 17
juillet 1973, est entrée en Suisse le 15 octobre 1995 en vue d'y accomplir des
études à l'Université de 1.********. Elle a obtenu la délivrance d'un permis de
séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud, puis dans celui de 2.********.
Elle est revenue dans le canton de Vaud en 1999 et a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2001.
En 2001, A.________ a donné
naissance à une fille issue de sa relation avec B.________, de nationalité
suisse. Une autorisation de séjour pour vivre auprès du père de sa fille lui a
été délivrée, après décision d'approbation du 13 mars 2002 de l'Office fédéral
des migrations (ODM).
Le 29 juillet 2002, B.________ a
épousé A.________ qui a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE valable
jusqu'au 28 juillet 2007. Le couple a eu un second enfant en 2002.
A.________ a bénéficié dès le 7
août 2007 d'une autorisation d'établissement CE/AELE valable jusqu'au 7 août
2012.
Le 10 août 2009, A.________ a rempli,
auprès du bureau des étrangers de 1.********, un formulaire de "demande
de déclaration d'établissement pour titulaires de permis C (art. 9c LFSEE)"
dans lequel elle a fait état d'un départ au 26 août 2009 et d'un retour en
Suisse le 15 juin 2010. Sous la rubrique "Motifs de l'absence",
elle a tracé la mention "Mission à l'étranger (Asie du Sud-Est)"
qu'elle avait d'abord indiquée, pour la remplacer par: "Voyage à
l'étranger (Asie, Nouvelle Zélande, Amérique du Sud)". Elle a précisé
qu'elle n'avait pas résilié le bail de son logement, ni quitté son emploi,
retiré son 2e pilier, ou transféré le centre de ses intérêts à
l'étranger. Elle a déclaré qu'elle conservait des attaches en Suisse en la
personne de son époux et de ses deux enfants; ses intentions étaient de "rester
domiciliée dans le pays de domicile de mes enfants". Le formulaire
requérant le nom d'une personne à contacter en Suisse pendant son absence à
l'étranger si la décision du SPOP ne lui parvenait pas avant son départ,
l'intéressée a mentionné C.________, domiciliée à 3.********. Il s'agit de sa
belle-mère. Ce formulaire n'a pas donné lieu à une réaction des autorités,
jusqu'au 15 janvier 2010 (cf. ci-dessous).
Le 15 décembre 2009, le Service de
la population (SPOP) a reçu un courriel émanant de A.________ dont le contenu
est le suivant:
" Madame, Monsieur,
Actuellement au bénéfice d'un permis C, de nationalité norvégienne,
je suis partie de la Suisse pour une mission de 10 mois à l'étranger. Le père
de mes enfants s'occupera de ceux-ci durant mon absence de la Suisse. J'ai
annoncé mon départ au contrôle des habitants de 1.******** le 10 août dernier,
pour un départ au 26 août. Mon assureur LAMAL me demande une attestation de
départ que le contrôle des habitants me délivrera une fois que votre service
aura pris une décision me concernant. Je vous saurai gré de bien vouloir donner
une suite à mon dossier, et vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. A.________."
Ce courriel recevra une réponse le
28 janvier 2010 (cf. ci-dessous).
Par décision du 15 janvier 2010,
notifiée le 5 février 2010 à C.________, le SPOP a accusé réception de la
demande du 10 août 2009 de A.________, lui a fait part de la teneur de l'art.
61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) et l'a informée qu'une prolongation jusqu'à quatre ans n'était délivrée
"que pour des séjours qui, de par leur nature, étaient temporaires
(…) et d'une durée clairement définie à l'issue de laquelle l'intéressé
a effectivement l'intention de revenir en Suisse". Tel n'était pas le
cas de l'intéressée, de sorte qu'il refusait de "suspendre la validité"
de son permis d'établissement, seule une absence temporaire limitée à six mois
au maximum pouvant être autorisée. Le SPOP a précisé que dès le 26 février
2010, toute demande d'autorisation de séjour et de travail que la requérante
présenterait serait ainsi soumise à la réglementation découlant de l'accord du
21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Le cas échéant, une autorisation de courte durée CE/AELE ou de séjour CE/AELE
pourrait lui être octroyée à titre préférentiel en cas de retour en Suisse dans
un délai de six mois à compter de son départ, pour autant que toutes les
conditions légales soient remplies.
Entre-temps, par courriel du 28
janvier 2010, le SPOP a accusé réception du courriel de l'intéressée du 15
décembre 2009 et l'a priée de lui faire parvenir une attestation de son
employeur mentionnant les dates précises de son envoi en mission à l'étranger.
B.
Par acte du 10 février 2010, C.________,
agissant au nom de sa belle-fille A.________, a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la
décision du SPOP du 15 janvier 2010, expliquant ce qui suit:
" (…)
Je sollicite
selon sa demande, une prolongation de cette autorisation jusqu'au 15 juillet,
date assurée du retour de ma belle-fille actuellement en voyage et que mon fils
a rejointe avec ses enfants.
Ce dernier […] est en congé
sabbatique et a obtenu un congé scolaire pour eux moyennant un suivi du
programme relatif à leur enclassement.
Madame A.________
dont le dernier employeur est le 4.******** […] devrait visiter des
programmes de cette organisation en Asie du Sud Est. Ayant donné pleine
satisfaction […], elle compte rejoindre cet employeur dans la mesure du possible à
son retour.
Elle a fait
toutes ses études supérieures à l'Université de 2.******** et 1.******** et est
parfaitement trilingue. Mère de mes deux petits-enfants nés […] en 2001 et 2002,
il est inimaginable pour elle de mettre une quelconque distance avec eux, en
l'occurrence de ne pas vivre en Suisse et dans le canton de Vaud !
(…) je vous saurais gré de bien vouloir accorder ce délai afin
d'éviter des démarches inutiles. Une reprise facilitée de son travail sera plus
aisée et moins onéreuse pour toutes les parties.
(…)"
C.
Dans sa réponse du 1er avril 2010, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
D.
Le 29 avril 2010, C.________ a précisé notamment
que le retour de la recourante interviendrait à la fin du mois de juin 2010.
Le SPOP a indiqué le 3 mai 2010
qu'il maintenait sa décision.
E.
Le 30 juin 2010, la recourante a été invitée à
établir son retour en Suisse et à donner toutes précisions utiles relatives à
son absence à l'étranger (durée, but, motifs, etc.).
Le 14 juillet 2010, le bureau des
étrangers de 1.******** a enregistré le retour en Suisse de A.________ dès le 7
juillet 2010.
Le 21 juillet 2010, la recourante a
expliqué ce qui suit:
" (…)
En août de
l'année passée, je me suis rendue au contrôle des habitants de la Ville de 1.********
pour annoncer mon départ de la Suisse au 26 août 2009, avec un retour prévu le
5 juillet 2010. (…).
J'ai donc annoncé
mon départ comme il le fallait, préférant la clarté et l'honnêteté, et comme le
contrôle des habitants transmet l'annonce de mon départ au Service cantonal de
la population, j'estimais sincèrement que l'annonce de mon départ suffisait
pour obtenir une prolongation du permis.
Je suis partie à
l'étranger pour deux raisons: la première, professionnelle, était d'aller sur
le terrain voir les opérations concrètes du 4.******** international à
l'étranger (Vietnam, Népal, Inde, Pérou). En accord avec mon mari qui a pris un
congé parental non payé d'un an pour s'occuper pleinement de nos enfants, j'ai
donc projeté d'effectuer des visites dans différents endroits du globe. En
effet, je suis en contact avec le 4.******** à 5.******** dans lequel j'ai
effectué un stage avant de partir, et qui souhaiterait me ré-employer.
La deuxième
raison de ce voyage était d'ordre personnel: (…)
Dans l'immédiat,
je me retrouve dans une situation urgente: en effet, le 4.******** n'a
pas les moyens immédiats de me payer mais une situation d'un stage rétribué
avec la caisse de chômage est possible (jusqu'au 24 septembre, fin de mon
délai-cadre), avant de me faire engager vraisemblablement vers le courant de
l'automne. Ainsi, le maintien de mon permis C est primordial pour ma
réinsertion professionnelle (et tout ce que cela comporte pour ma famille
ainsi que pour l'état suisse).
(…).
Ainsi, si je m'en
réfère à la décision du Service de la Population, je remplis les critères pour
garder mon permis puisque mon séjour à l'étranger était en relation avec mon
futur (et ex-) employeur, le 4.******** international (…) et que je suis
rentrée en Suisse comme prévu initialement. Dans sa notification du 15 janvier
2010, le Service de la population déclare par erreur que je n'ai pas « clairement défini la durée de mon voyage à l'issue duquel j'avais
l'intention de revenir en Suisse ». Ceci est faux, j'avais toujours l'intention
de revenir travailler et vivre auprès de ma famille ce juillet, comme prévu
initialement. Il n'est pas question que je vive sans mes enfants.
Je joins à cette
lettre ma déclaration d'arrivée à 1.********, ainsi que des photocopies de mon
passeport prouvant que j'étais effectivement dans les pays mentionnés plus
haut.
(…)"
Le 29 juillet 2010, le SPOP a
maintenu sa position, invoquant ce qui suit:
" (…)
En effet, nous
rappelons que l'autorisation d'établissement de l'intéressée s'est éteinte
suite à son annonce de départ de Suisse effectuée auprès de la commune,
conformément à l'article 61 al. 1 let. a LEtr, à teneur duquel l'autorisation
prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse.
Au surplus, nous
constatons qu'elle n'a pas démontré avoir effectué un déplacement
professionnel, étant précisé que son stage auprès du 4.******** a pris fin
avant son voyage à l'étranger, et qu'elle n'a pas établi, à satisfaction de
droit, qu'un nouveau stage lui serait proposé.
Cela étant, la
recourant étant de retour en Suisse depuis le 7 juillet 2010, l'octroi d'une
autorisation d'établissement à titre anticipé pourrait être examiné sur sa
demande.
(…)"
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale sur les étrangers - déjà citée
comme étant abrégée LEtr - n'est applicable aux ressortissants des Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de
leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou
son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin
2001.
amendant la convention instituant l'AELE (RS 0.632.31) n'en dispose pas autrement ou lorsque
la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 3 LEtr).
a) La recourante étant de
nationalité norvégienne, elle peut se prévaloir de la convention instituant
l'AELE pour obtenir une autorisation de séjour proprement dite, dont l'octroi
n'est ici pas contesté. Cela étant, dite convention ne régit pas la délivrance
- ou le maintien - d'autorisations d'établissement (cf. aussi directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] intitulées
"II. Accord sur la libre circulation des personnes", dans leur
version au 1er juin 2009, qui rappellent que l'ALCP ou son protocole
ne contiennent aucune disposition concernant l'octroi de l'autorisation CE/AELE
(chiffre 9.1).
b) Les ressortissants de la Norvège
entrent dans le champ d'application de l'ordonnance du 22
mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). Selon son art. 5,
les ressortissants de la CE et de l’AELE ainsi que les membres de leur famille
reçoivent une autorisation d’établissement CE/AELE de durée indéterminée sur la
base de l’art. 34 LEtr et des art. 60 à 63 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) ainsi qu’en conformité avec les conventions d’établissement
conclues par la Suisse.
Il n'existe pas d'accord d'établissement
conclu entre la Suisse et la Norvège mais, pour des raisons de réciprocité, les
ressortissants norvégiens obtiennent l'autorisation d'établissement après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse (v. directives ODM "I.
Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet
2009, chiffre 3.4.3.3).
Pour le surplus, les conditions du
maintien d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEtr en dépit
d'un séjour à l'étranger doivent être examinées au regard du droit interne.
2.
a) La LEtr prévoit ce qui suit:
" Art. 61 Extinction
des autorisations
1.
L’autorisation prend fin:
a. lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse;
b. lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton;
c. à l’échéance de l’autorisation;
d. suite à une expulsion au sens de l’art. 68.
2.
Si un étranger quitte la Suisse sans
déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin
après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois.
Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être
maintenue pendant quatre ans."
b) Les directives de l'ODM, "I.
Domaine des étrangers", ont la teneur suivante:
"3.4.4 Maintien de l’autorisation d’établissement en cas de
séjour à l’étranger
L’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce
son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Sur
demande présentée au cours de ce délai, elle peut être prolongée jusqu’à quatre
ans (art. 61, al. 2, LEtr). La demande de maintien de l’autorisation
d’établissement doit être présentée par l’étranger lui-même avant l’échéance du
délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale
compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans sa propre
compétence (ancien droit : ATF non publié du 22 janvier 2001 dans la cause
M.A.D.B.,2A.357/2000).
La législation sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne
peut prendre naissance ou subsister que s’il repose sur la présence personnelle
de l’étranger. L’art. 61 LEtr devra être interprété conformément à ce principe.
Une autorisation d’établissement ne pourra donc être maintenue - en
cas d’absence à l’étranger de plus de six mois - que si le requérant a
effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre
ans. Entrent notamment en considération les séjours qui, par leur nature, sont
temporaires comme, notamment, l’accomplissement du service militaire, les
séjours de formation, les séjours relatifs à des déplacements professionnels pour
le compte d’un employeur suisse, etc. Les jeunes étrangers de la deuxième
génération ou les étrangers arrivés à la retraite, qui veulent retourner dans
leur pays d’origine afin de se rendre compte dans quelle mesure ils pourraient
s’y intégrer ou s’y réinstaller, ont la possibilité de solliciter la
prolongation jusqu’à quatre ans de leur autorisation d’établissement. Par «
étranger de la deuxième génération », il faut entendre toute personne née et
élevée dans notre pays ou entrée en Suisse dans le cadre du regroupement
familial et qui y a accompli sa scolarité et éventuellement acquis une
formation professionnelle.
(…)
Si le retour a lieu
après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par
l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, l’autorisation
d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un
nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et
de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle autorisation lui est délivrée,
l’autorité peut, à titre exceptionnel, prendre en considération tout ou partie
du séjour antérieur en vue de l’octroi anticipé de l’autorisation
d’établissement (art. 34, al. 3, LEtr et art. 61 OASA, ch. 3.4.3.5). Ce n’est
toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas été trop longue (ch.
3.4.7
).
3.4.5
Extinction
de l’autorisation d’établissement
Conformément à l’art. 61 LEtr, l’autorisation d’établissement prend
fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse, lorsqu’il obtient une autorisation
dans un autre canton, lorsqu'il fait l'objet d'une expulsion ou lorsqu'il a
effectué un séjour effectif de plus de six mois à l’étranger. Sur demande, la
durée de l’absence à l’étranger peut être prolongée jusqu’à quatre ans (art.
61, al. 2, LEtr ; ch. 3.4.4).
En cas d’annonce de
départ, l’autorisation d’établissement prend fin immédiatement. Une déclaration
de départ au sens de l’art. 61, al. 1, let. a, LEtr ne peut être admise que
lorsqu’elle est présentée sans réserve et que l’intention de l’étranger
d’abandonner effectivement son autorisation d’établissement est manifeste
(ancien droit : ATF non publié du 22 janvier 2001 dans la cause M.A.D.B.,
2A.357/2000). En effet, une annonce de départ accompagnée d’une demande de
maintien de l’autorisation est a priori ambiguë."
3.
a) En l'espèce, le SPOP considère en premier
lieu que l'autorisation d'établissement de la recourante s'est éteinte à la
suite de son annonce de départ de Suisse du 10 août 2009.
La recourante a rempli le 10 août
2009, avant son départ le 26 août suivant, un formulaire de "demande de
déclaration d'établissement" dans lequel elle a mentionné la date de
son retour, le 15 juin 2010, et affirmé sa volonté de "rester
domiciliée dans le pays de domicile de mes enfants" au terme de son
"voyage" en "Asie, Nouvelle Zélande, Amérique du Sud ".
On ne distingue donc pas en quoi la
recourante aurait, le 10 août 2009, annoncé un départ définitif au sens de
l'art. 61 al. 1 let. a LEtr. Au contraire, en indiquant expressément la date de
son retour et sa volonté de rejoindre son domicile en Suisse au terme de son
voyage, elle a manifestement requis la prolongation d'autorisation d'absence
au-delà de six mois au sens de l'art. 61 al. 2 LEtr, soit jusqu'au 15 juin
2010.
Une éventuelle ambiguïté ne pourrait
être mise que sur le compte du formulaire, intitulé inexactement "demande
de déclaration d'établissement", alors qu'il porte sur une demande de
prolongation d'autorisation d'absence au sens de l'art. 61 al. 2 LEtr ainsi qu'en
témoignent la teneur de ses rubriques - portant sur la date de retour, les
motifs de l'absence, les dispositions prises en Suisse pendant celle-ci - et la
mention qu'une "décision" sera rendue par le SPOP, décision
dont on ne voit pas l'utilité si le formulaire n'avait pour unique but que
d'enregistrer une annonce de départ définitif.
L'autorisation d'établissement de
la recourante ne s'est donc pas éteinte par une annonce de départ au sens de
l'art. 61 al. 1 let. a LEtr.
b) Il reste à déterminer si la
demande de prolongation d'autorisation d'absence jusqu'au 15 juin 2010, au sens
de l'art. 61 al. 2 LEtr, présentée par la recourante le 10 août 2009 avant son
départ le 26 août 2009, devait être admise.
L'autorité intimée soutient que la
prolongation d'une autorisation d'absence au-delà de six mois est uniquement autorisée
pour des séjours qui, par leur "nature", sont temporaires. En
ce sens, le SPOP relève qu'un "voyage" à l'étranger ne revêt
pas une telle nature et que la recourante n'a pas démontré avoir effectué un
déplacement professionnel.
Les séjours d'une "nature"
temporaire ne sont mentionnés par la directive fédérale qu'à titre d'exemple
("entrent notamment en considération les séjours qui, par leur nature,
sont temporaires […] "). Ce qui est décisif, c'est que
l'étranger établisse de manière suffisamment convaincante qu'il a effectivement
l'intention de revenir en Suisse au terme de la période qu'il indique, d'un
maximum de quatre ans. L'autorité ne doit tenir compte des motifs du séjour à
l'étranger que dans la mesure où ceux-ci constituent des indices du caractère
temporaire, ou au contraire définitif, de l'absence annoncée.
En l'espèce, la recourante a fixé
le 10 août 2009 la période de son séjour à l'étranger du 26 août 2009 au 15
juin 2010, signifiant ainsi que son absence était temporaire. La recourante n'a
du reste pris aucune disposition, en l'état du dossier du SPOP, permettant de
supposer que son départ aurait été en réalité définitif et qu'elle déplaçait le
centre de ses intérêts à l'étranger; en effet, elle n'a pas résilié le bail de
son appartement, ni retiré son 2e pilier. Surtout, la recourante
conservait des liens familiaux très étroits avec la Suisse où vivent ses
enfants et son époux de nationalité suisse, ce qui révélait qu'elle y gardait ses
attaches principales et le centre de ses intérêts.
Les informations données par la
recourante le 10 août 2009 indiquaient dès lors de manière suffisamment claire
et crédible - compte tenu notamment du domicile de sa famille en Suisse - qu'elle
reviendrait au plus tard le 15 juin 2010. Peu importe ainsi que les motifs, les
circonstances et le déroulement du séjour à l'étranger de la recourante n'aient
pas été détaillés déjà à ce moment-là, étant du reste rappelé qu'elle était
autorisée à déposer sa demande de prolongation d'autorisation d'absence au
cours du délai de six mois, soit jusqu'au 26 février 2010 (cf. directives ODM,
ch. 3.4.4 exposé supra).
On ne discerne donc pas ce qui
permettait au SPOP de douter du caractère temporaire de l'absence de la recourante
et de lui refuser l'autorisation de prolongation d'absence requise le 10 août
2009.
pour la période du 26 août 2009 au 15 juin 2010 (v. dans le même sens à
titre d'exemples, arrêts PE.2005.0501 du 10 avril 2006; PE.2004.0063 du 25
octobre 2004).
Au demeurant, la recourante est
effectivement rentrée le 7 juillet 2010. Il est vrai qu'elle a ainsi dépassé de
trois semaines le retour au 15 juin 2010 annoncé le 10 août 2009, mais on ne
saurait lui reprocher d'être revenue après la prolongation de délai accordée, au
point que ce dépassement doive entraîner l'extinction de l'autorisation
d'établissement, puisque la prolongation avait précisément été refusée. De
surcroît, son recours du 10 février 2010, dans lequel elle a annoncé son retour
au 15 juillet 2010, a été déposé avant l'échéance le 26 février 2010 du délai
de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEtr, de sorte qu'il peut être considéré
comme une demande, formée en temps utile, de prolongation de l'autorisation
d'absence jusqu'au 15 juillet 2010.
La décision attaquée constatant le
départ de la recourante, l'extinction de son autorisation d'établissement et,
implicitement, refusant la prolongation de son autorisation d'absence, a donc
été rendue en violation du droit fédéral.
4.
Les considérants qui précédent doivent conduire à
l'admission du recours aux frais de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD) et à la
réforme de la décision attaquée dans le sens où la
demande de prolongation d'autorisation d'absence de la recourante est admise pour
la période allant du 26 août 2009 au 15 juillet 2010 et la recourante est maintenue
dans son autorisation d'établissement.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 15 janvier 2010 par le
SPOP est réformée dans le sens où la demande de prolongation d'autorisation d'absence
de la recourante est admise pour la période allant du 26 août 2009 au 15
juillet 2010 et la recourante est maintenue dans son autorisation
d'établissement.
III.
L'émolument judiciaire est laissé à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 30 août 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.