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Décision

PE.2010.0066

CDAP - PE.2010.0066 - 2010-08-30 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

30 août 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante norvégienne née le 17

juillet 1973, est entrée en Suisse le 15 octobre 1995 en vue d'y accomplir des

études à l'Université de 1.********. Elle a obtenu la délivrance d'un permis de

séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud, puis dans celui de 2.********.

Elle est revenue dans le canton de Vaud en 1999 et a été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2001.

En 2001, A.________ a donné

naissance à une fille issue de sa relation avec B.________, de nationalité

suisse. Une autorisation de séjour pour vivre auprès du père de sa fille lui a

été délivrée, après décision d'approbation du 13 mars 2002 de l'Office fédéral

des migrations (ODM).

Le 29 juillet 2002, B.________ a

épousé A.________ qui a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE valable

jusqu'au 28 juillet 2007. Le couple a eu un second enfant en 2002.

A.________ a bénéficié dès le 7

août 2007 d'une autorisation d'établissement CE/AELE valable jusqu'au 7 août

2012.

Le 10 août 2009, A.________ a rempli,

auprès du bureau des étrangers de 1.********, un formulaire de "demande

de déclaration d'établissement pour titulaires de permis C (art. 9c LFSEE)"

dans lequel elle a fait état d'un départ au 26 août 2009 et d'un retour en

Suisse le 15 juin 2010. Sous la rubrique "Motifs de l'absence",

elle a tracé la mention "Mission à l'étranger (Asie du Sud-Est)"

qu'elle avait d'abord indiquée, pour la remplacer par: "Voyage à

l'étranger (Asie, Nouvelle Zélande, Amérique du Sud)". Elle a précisé

qu'elle n'avait pas résilié le bail de son logement, ni quitté son emploi,

retiré son 2e pilier, ou transféré le centre de ses intérêts à

l'étranger. Elle a déclaré qu'elle conservait des attaches en Suisse en la

personne de son époux et de ses deux enfants; ses intentions étaient de "rester

domiciliée dans le pays de domicile de mes enfants". Le formulaire

requérant le nom d'une personne à contacter en Suisse pendant son absence à

l'étranger si la décision du SPOP ne lui parvenait pas avant son départ,

l'intéressée a mentionné C.________, domiciliée à 3.********. Il s'agit de sa

belle-mère. Ce formulaire n'a pas donné lieu à une réaction des autorités,

jusqu'au 15 janvier 2010 (cf. ci-dessous).

Le 15 décembre 2009, le Service de

la population (SPOP) a reçu un courriel émanant de A.________ dont le contenu

est le suivant:

" Madame, Monsieur,

Actuellement au bénéfice d'un permis C, de nationalité norvégienne,

je suis partie de la Suisse pour une mission de 10 mois à l'étranger. Le père

de mes enfants s'occupera de ceux-ci durant mon absence de la Suisse. J'ai

annoncé mon départ au contrôle des habitants de 1.******** le 10 août dernier,

pour un départ au 26 août. Mon assureur LAMAL me demande une attestation de

départ que le contrôle des habitants me délivrera une fois que votre service

aura pris une décision me concernant. Je vous saurai gré de bien vouloir donner

une suite à mon dossier, et vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. A.________."

Ce courriel recevra une réponse le

28 janvier 2010 (cf. ci-dessous).

Par décision du 15 janvier 2010,

notifiée le 5 février 2010 à C.________, le SPOP a accusé réception de la

demande du 10 août 2009 de A.________, lui a fait part de la teneur de l'art.

61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20) et l'a informée qu'une prolongation jusqu'à quatre ans n'était délivrée

"que pour des séjours qui, de par leur nature, étaient temporaires

(…) et d'une durée clairement définie à l'issue de laquelle l'intéressé

a effectivement l'intention de revenir en Suisse". Tel n'était pas le

cas de l'intéressée, de sorte qu'il refusait de "suspendre la validité"

de son permis d'établissement, seule une absence temporaire limitée à six mois

au maximum pouvant être autorisée. Le SPOP a précisé que dès le 26 février

2010, toute demande d'autorisation de séjour et de travail que la requérante

présenterait serait ainsi soumise à la réglementation découlant de l'accord du

21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Le cas échéant, une autorisation de courte durée CE/AELE ou de séjour CE/AELE

pourrait lui être octroyée à titre préférentiel en cas de retour en Suisse dans

un délai de six mois à compter de son départ, pour autant que toutes les

conditions légales soient remplies.

Entre-temps, par courriel du 28

janvier 2010, le SPOP a accusé réception du courriel de l'intéressée du 15

décembre 2009 et l'a priée de lui faire parvenir une attestation de son

employeur mentionnant les dates précises de son envoi en mission à l'étranger.

B.

Par acte du 10 février 2010, C.________,

agissant au nom de sa belle-fille A.________, a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la

décision du SPOP du 15 janvier 2010, expliquant ce qui suit:

" (…)

Je sollicite

selon sa demande, une prolongation de cette autorisation jusqu'au 15 juillet,

date assurée du retour de ma belle-fille actuellement en voyage et que mon fils

a rejointe avec ses enfants.

Ce dernier […] est en congé

sabbatique et a obtenu un congé scolaire pour eux moyennant un suivi du

programme relatif à leur enclassement.

Madame A.________

dont le dernier employeur est le 4.******** […] devrait visiter des

programmes de cette organisation en Asie du Sud Est. Ayant donné pleine

satisfaction […], elle compte rejoindre cet employeur dans la mesure du possible à

son retour.

Elle a fait

toutes ses études supérieures à l'Université de 2.******** et 1.******** et est

parfaitement trilingue. Mère de mes deux petits-enfants nés […] en 2001 et 2002,

il est inimaginable pour elle de mettre une quelconque distance avec eux, en

l'occurrence de ne pas vivre en Suisse et dans le canton de Vaud !

(…) je vous saurais gré de bien vouloir accorder ce délai afin

d'éviter des démarches inutiles. Une reprise facilitée de son travail sera plus

aisée et moins onéreuse pour toutes les parties.

(…)"

C.

Dans sa réponse du 1er avril 2010, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

D.

Le 29 avril 2010, C.________ a précisé notamment

que le retour de la recourante interviendrait à la fin du mois de juin 2010.

Le SPOP a indiqué le 3 mai 2010

qu'il maintenait sa décision.

E.

Le 30 juin 2010, la recourante a été invitée à

établir son retour en Suisse et à donner toutes précisions utiles relatives à

son absence à l'étranger (durée, but, motifs, etc.).

Le 14 juillet 2010, le bureau des

étrangers de 1.******** a enregistré le retour en Suisse de A.________ dès le 7

juillet 2010.

Le 21 juillet 2010, la recourante a

expliqué ce qui suit:

" (…)

En août de

l'année passée, je me suis rendue au contrôle des habitants de la Ville de 1.********

pour annoncer mon départ de la Suisse au 26 août 2009, avec un retour prévu le

5 juillet 2010. (…).

J'ai donc annoncé

mon départ comme il le fallait, préférant la clarté et l'honnêteté, et comme le

contrôle des habitants transmet l'annonce de mon départ au Service cantonal de

la population, j'estimais sincèrement que l'annonce de mon départ suffisait

pour obtenir une prolongation du permis.

Je suis partie à

l'étranger pour deux raisons: la première, professionnelle, était d'aller sur

le terrain voir les opérations concrètes du 4.******** international à

l'étranger (Vietnam, Népal, Inde, Pérou). En accord avec mon mari qui a pris un

congé parental non payé d'un an pour s'occuper pleinement de nos enfants, j'ai

donc projeté d'effectuer des visites dans différents endroits du globe. En

effet, je suis en contact avec le 4.******** à 5.******** dans lequel j'ai

effectué un stage avant de partir, et qui souhaiterait me ré-employer.

La deuxième

raison de ce voyage était d'ordre personnel: (…)

Dans l'immédiat,

je me retrouve dans une situation urgente: en effet, le 4.******** n'a

pas les moyens immédiats de me payer mais une situation d'un stage rétribué

avec la caisse de chômage est possible (jusqu'au 24 septembre, fin de mon

délai-cadre), avant de me faire engager vraisemblablement vers le courant de

l'automne. Ainsi, le maintien de mon permis C est primordial pour ma

réinsertion professionnelle (et tout ce que cela comporte pour ma famille

ainsi que pour l'état suisse).

(…).

Ainsi, si je m'en

réfère à la décision du Service de la Population, je remplis les critères pour

garder mon permis puisque mon séjour à l'étranger était en relation avec mon

futur (et ex-) employeur, le 4.******** international (…) et que je suis

rentrée en Suisse comme prévu initialement. Dans sa notification du 15 janvier

2010, le Service de la population déclare par erreur que je n'ai pas « clairement défini la durée de mon voyage à l'issue duquel j'avais

l'intention de revenir en Suisse ». Ceci est faux, j'avais toujours l'intention

de revenir travailler et vivre auprès de ma famille ce juillet, comme prévu

initialement. Il n'est pas question que je vive sans mes enfants.

Je joins à cette

lettre ma déclaration d'arrivée à 1.********, ainsi que des photocopies de mon

passeport prouvant que j'étais effectivement dans les pays mentionnés plus

haut.

(…)"

Le 29 juillet 2010, le SPOP a

maintenu sa position, invoquant ce qui suit:

" (…)

En effet, nous

rappelons que l'autorisation d'établissement de l'intéressée s'est éteinte

suite à son annonce de départ de Suisse effectuée auprès de la commune,

conformément à l'article 61 al. 1 let. a LEtr, à teneur duquel l'autorisation

prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse.

Au surplus, nous

constatons qu'elle n'a pas démontré avoir effectué un déplacement

professionnel, étant précisé que son stage auprès du 4.******** a pris fin

avant son voyage à l'étranger, et qu'elle n'a pas établi, à satisfaction de

droit, qu'un nouveau stage lui serait proposé.

Cela étant, la

recourant étant de retour en Suisse depuis le 7 juillet 2010, l'octroi d'une

autorisation d'établissement à titre anticipé pourrait être examiné sur sa

demande.

(…)"

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale sur les étrangers - déjà citée

comme étant abrégée LEtr - n'est applicable aux ressortissants des Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de

leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou

son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin

2001.

amendant la convention instituant l'AELE (RS 0.632.31) n'en dispose pas autrement ou lorsque

la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 3 LEtr).

a) La recourante étant de

nationalité norvégienne, elle peut se prévaloir de la convention instituant

l'AELE pour obtenir une autorisation de séjour proprement dite, dont l'octroi

n'est ici pas contesté. Cela étant, dite convention ne régit pas la délivrance

- ou le maintien - d'autorisations d'établissement (cf. aussi directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] intitulées

"II. Accord sur la libre circulation des personnes", dans leur

version au 1er juin 2009, qui rappellent que l'ALCP ou son protocole

ne contiennent aucune disposition concernant l'octroi de l'autorisation CE/AELE

(chiffre 9.1).

b) Les ressortissants de la Norvège

entrent dans le champ d'application de l'ordonnance du 22

mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). Selon son art. 5,

les ressortissants de la CE et de l’AELE ainsi que les membres de leur famille

reçoivent une autorisation d’établissement CE/AELE de durée indéterminée sur la

base de l’art. 34 LEtr et des art. 60 à 63 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) ainsi qu’en conformité avec les conventions d’établissement

conclues par la Suisse.

Il n'existe pas d'accord d'établissement

conclu entre la Suisse et la Norvège mais, pour des raisons de réciprocité, les

ressortissants norvégiens obtiennent l'autorisation d'établissement après un

séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse (v. directives ODM "I.

Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet

2009, chiffre 3.4.3.3).

Pour le surplus, les conditions du

maintien d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEtr en dépit

d'un séjour à l'étranger doivent être examinées au regard du droit interne.

2.

a) La LEtr prévoit ce qui suit:

" Art. 61 Extinction

des autorisations

1.

L’autorisation prend fin:

a. lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse;

b. lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton;

c. à l’échéance de l’autorisation;

d. suite à une expulsion au sens de l’art. 68.

2.

Si un étranger quitte la Suisse sans

déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin

après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois.

Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être

maintenue pendant quatre ans."

b) Les directives de l'ODM, "I.

Domaine des étrangers", ont la teneur suivante:

"3.4.4 Maintien de l’autorisation d’établissement en cas de

séjour à l’étranger

L’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce

son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Sur

demande présentée au cours de ce délai, elle peut être prolongée jusqu’à quatre

ans (art. 61, al. 2, LEtr). La demande de maintien de l’autorisation

d’établissement doit être présentée par l’étranger lui-même avant l’échéance du

délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale

compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans sa propre

compétence (ancien droit : ATF non publié du 22 janvier 2001 dans la cause

M.A.D.B.,2A.357/2000).

La législation sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne

peut prendre naissance ou subsister que s’il repose sur la présence personnelle

de l’étranger. L’art. 61 LEtr devra être interprété conformément à ce principe.

Une autorisation d’établissement ne pourra donc être maintenue - en

cas d’absence à l’étranger de plus de six mois - que si le requérant a

effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre

ans. Entrent notamment en considération les séjours qui, par leur nature, sont

temporaires comme, notamment, l’accomplissement du service militaire, les

séjours de formation, les séjours relatifs à des déplacements professionnels pour

le compte d’un employeur suisse, etc. Les jeunes étrangers de la deuxième

génération ou les étrangers arrivés à la retraite, qui veulent retourner dans

leur pays d’origine afin de se rendre compte dans quelle mesure ils pourraient

s’y intégrer ou s’y réinstaller, ont la possibilité de solliciter la

prolongation jusqu’à quatre ans de leur autorisation d’établissement. Par «

étranger de la deuxième génération », il faut entendre toute personne née et

élevée dans notre pays ou entrée en Suisse dans le cadre du regroupement

familial et qui y a accompli sa scolarité et éventuellement acquis une

formation professionnelle.

(…)

Si le retour a lieu

après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par

l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, l’autorisation

d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un

nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et

de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle autorisation lui est délivrée,

l’autorité peut, à titre exceptionnel, prendre en considération tout ou partie

du séjour antérieur en vue de l’octroi anticipé de l’autorisation

d’établissement (art. 34, al. 3, LEtr et art. 61 OASA, ch. 3.4.3.5). Ce n’est

toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas été trop longue (ch.

3.4.7

).

3.4.5

Extinction

de l’autorisation d’établissement

Conformément à l’art. 61 LEtr, l’autorisation d’établissement prend

fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse, lorsqu’il obtient une autorisation

dans un autre canton, lorsqu'il fait l'objet d'une expulsion ou lorsqu'il a

effectué un séjour effectif de plus de six mois à l’étranger. Sur demande, la

durée de l’absence à l’étranger peut être prolongée jusqu’à quatre ans (art.

61, al. 2, LEtr ; ch. 3.4.4).

En cas d’annonce de

départ, l’autorisation d’établissement prend fin immédiatement. Une déclaration

de départ au sens de l’art. 61, al. 1, let. a, LEtr ne peut être admise que

lorsqu’elle est présentée sans réserve et que l’intention de l’étranger

d’abandonner effectivement son autorisation d’établissement est manifeste

(ancien droit : ATF non publié du 22 janvier 2001 dans la cause M.A.D.B.,

2A.357/2000). En effet, une annonce de départ accompagnée d’une demande de

maintien de l’autorisation est a priori ambiguë."

3.

a) En l'espèce, le SPOP considère en premier

lieu que l'autorisation d'établissement de la recourante s'est éteinte à la

suite de son annonce de départ de Suisse du 10 août 2009.

La recourante a rempli le 10 août

2009, avant son départ le 26 août suivant, un formulaire de "demande de

déclaration d'établissement" dans lequel elle a mentionné la date de

son retour, le 15 juin 2010, et affirmé sa volonté de "rester

domiciliée dans le pays de domicile de mes enfants" au terme de son

"voyage" en "Asie, Nouvelle Zélande, Amérique du Sud ".

On ne distingue donc pas en quoi la

recourante aurait, le 10 août 2009, annoncé un départ définitif au sens de

l'art. 61 al. 1 let. a LEtr. Au contraire, en indiquant expressément la date de

son retour et sa volonté de rejoindre son domicile en Suisse au terme de son

voyage, elle a manifestement requis la prolongation d'autorisation d'absence

au-delà de six mois au sens de l'art. 61 al. 2 LEtr, soit jusqu'au 15 juin

2010.

Une éventuelle ambiguïté ne pourrait

être mise que sur le compte du formulaire, intitulé inexactement "demande

de déclaration d'établissement", alors qu'il porte sur une demande de

prolongation d'autorisation d'absence au sens de l'art. 61 al. 2 LEtr ainsi qu'en

témoignent la teneur de ses rubriques - portant sur la date de retour, les

motifs de l'absence, les dispositions prises en Suisse pendant celle-ci - et la

mention qu'une "décision" sera rendue par le SPOP, décision

dont on ne voit pas l'utilité si le formulaire n'avait pour unique but que

d'enregistrer une annonce de départ définitif.

L'autorisation d'établissement de

la recourante ne s'est donc pas éteinte par une annonce de départ au sens de

l'art. 61 al. 1 let. a LEtr.

b) Il reste à déterminer si la

demande de prolongation d'autorisation d'absence jusqu'au 15 juin 2010, au sens

de l'art. 61 al. 2 LEtr, présentée par la recourante le 10 août 2009 avant son

départ le 26 août 2009, devait être admise.

L'autorité intimée soutient que la

prolongation d'une autorisation d'absence au-delà de six mois est uniquement autorisée

pour des séjours qui, par leur "nature", sont temporaires. En

ce sens, le SPOP relève qu'un "voyage" à l'étranger ne revêt

pas une telle nature et que la recourante n'a pas démontré avoir effectué un

déplacement professionnel.

Les séjours d'une "nature"

temporaire ne sont mentionnés par la directive fédérale qu'à titre d'exemple

("entrent notamment en considération les séjours qui, par leur nature,

sont temporaires […] "). Ce qui est décisif, c'est que

l'étranger établisse de manière suffisamment convaincante qu'il a effectivement

l'intention de revenir en Suisse au terme de la période qu'il indique, d'un

maximum de quatre ans. L'autorité ne doit tenir compte des motifs du séjour à

l'étranger que dans la mesure où ceux-ci constituent des indices du caractère

temporaire, ou au contraire définitif, de l'absence annoncée.

En l'espèce, la recourante a fixé

le 10 août 2009 la période de son séjour à l'étranger du 26 août 2009 au 15

juin 2010, signifiant ainsi que son absence était temporaire. La recourante n'a

du reste pris aucune disposition, en l'état du dossier du SPOP, permettant de

supposer que son départ aurait été en réalité définitif et qu'elle déplaçait le

centre de ses intérêts à l'étranger; en effet, elle n'a pas résilié le bail de

son appartement, ni retiré son 2e pilier. Surtout, la recourante

conservait des liens familiaux très étroits avec la Suisse où vivent ses

enfants et son époux de nationalité suisse, ce qui révélait qu'elle y gardait ses

attaches principales et le centre de ses intérêts.

Les informations données par la

recourante le 10 août 2009 indiquaient dès lors de manière suffisamment claire

et crédible - compte tenu notamment du domicile de sa famille en Suisse - qu'elle

reviendrait au plus tard le 15 juin 2010. Peu importe ainsi que les motifs, les

circonstances et le déroulement du séjour à l'étranger de la recourante n'aient

pas été détaillés déjà à ce moment-là, étant du reste rappelé qu'elle était

autorisée à déposer sa demande de prolongation d'autorisation d'absence au

cours du délai de six mois, soit jusqu'au 26 février 2010 (cf. directives ODM,

ch. 3.4.4 exposé supra).

On ne discerne donc pas ce qui

permettait au SPOP de douter du caractère temporaire de l'absence de la recourante

et de lui refuser l'autorisation de prolongation d'absence requise le 10 août

2009.

pour la période du 26 août 2009 au 15 juin 2010 (v. dans le même sens à

titre d'exemples, arrêts PE.2005.0501 du 10 avril 2006; PE.2004.0063 du 25

octobre 2004).

Au demeurant, la recourante est

effectivement rentrée le 7 juillet 2010. Il est vrai qu'elle a ainsi dépassé de

trois semaines le retour au 15 juin 2010 annoncé le 10 août 2009, mais on ne

saurait lui reprocher d'être revenue après la prolongation de délai accordée, au

point que ce dépassement doive entraîner l'extinction de l'autorisation

d'établissement, puisque la prolongation avait précisément été refusée. De

surcroît, son recours du 10 février 2010, dans lequel elle a annoncé son retour

au 15 juillet 2010, a été déposé avant l'échéance le 26 février 2010 du délai

de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEtr, de sorte qu'il peut être considéré

comme une demande, formée en temps utile, de prolongation de l'autorisation

d'absence jusqu'au 15 juillet 2010.

La décision attaquée constatant le

départ de la recourante, l'extinction de son autorisation d'établissement et,

implicitement, refusant la prolongation de son autorisation d'absence, a donc

été rendue en violation du droit fédéral.

4.

Les considérants qui précédent doivent conduire à

l'admission du recours aux frais de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD) et à la

réforme de la décision attaquée dans le sens où la

demande de prolongation d'autorisation d'absence de la recourante est admise pour

la période allant du 26 août 2009 au 15 juillet 2010 et la recourante est maintenue

dans son autorisation d'établissement.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 15 janvier 2010 par le

SPOP est réformée dans le sens où la demande de prolongation d'autorisation d'absence

de la recourante est admise pour la période allant du 26 août 2009 au 15

juillet 2010 et la recourante est maintenue dans son autorisation

d'établissement.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 30 août 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.