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Décision

PE.2010.0067

CDAP - PE.2010.0067 - 2010-06-01 - A. X._______/Service de la population (SPOP)

1 juin 2010Français25 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par décision du 6 janvier 2010, le SPOP a rejeté

la demande de reconsidération et imparti à A. X.________ un nouveau délai de

départ au 10 mars 2010, délai tenant compte de la situation particulière du cas

d'espèce. Il a été retenu en substance que la reconnaissance de paternité de

l'intéressé sur son fils C. Y.________ étant intervenue le 18 août 2009, il

s'agissait d'un élément nouveau justifiant d'entrer en matière sur la demande. Toutefois,

étant donné que l'enfant n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour lui

garantissant un droit de séjour en Suisse au sens de la LEtr, l'intéressé ne

pouvait se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH. Même si l'enfant était au

bénéfice d'un tel droit, l'art. 8 par 2 CEDH serait opposable au père, au vu

des condamnations prononcées à son encontre et de sa situation financière.

Quant à l'état de santé de B. Y.________, le tribunal en avait déjà tenu compte

dans son arrêt du 2 février 2009 (PE.2008.0340 consid. 6 in fine). Il a en

outre été relevé que le SPJ n'avait pas pu se prononcer sur un placement des

enfants auprès de l'intéressé, au cas où la mère - dont l'état de santé selon

le SPJ semblait plutôt s'améliorer - ne serait plus en mesure de s'en occuper.

Le 10 février 2010, A. X.________,

agissant par l'intermédiaire de son conseil, a déféré la décision du SPOP du 6

janvier 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme

en ce sens que la demande de reconsidération soit admise et qu'une autorisation

de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à ce qu'un préavis favorable à

l'octroi d'une autorisation de séjour soit prononcé par l'autorité intimée, le

dossier étant transmis à l'ODM pour approbation. A titre de mesures

d'instruction, il a requis la tenue d'une audience, ainsi que l'assignation et

l'audition de deux témoins, B. X.________ [recte : Y.________] et I.________,

assistant social au SPJ, réquisition réitérée par lettre du 23 mai 2010. Un lot

de pièces a été produit, notamment un certificat médical du 18 janvier 2010

établi par la Dresse D.________, une lettre du SPJ du 29 janvier 2010 et une

lettre du SUPEA du 18 janvier 2010. Les arguments du recourant seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Dans ses déterminations du 16

février 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par décision rendue le 12 mars

2010, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de

l'assistance judiciaire à A. X.________.

Le recourant a produit une mémoire

complémentaire le 19 avril 2010, accompagné de pièces, notamment une lettre du

Service de Psychiatrie de Liaison du Chuv.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Dans son recours et par lettre du 23 mai 2010,

le recourant a sollicité la tenue d'une audience publique avec audition de deux

témoins. Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne

soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

129.

II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 s.; 124 I

49.

consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier,

le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire

à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst.

ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut

donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles

ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.

428.

s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.).

En l'occurrence, le recourant a pu

s'exprimer quant au contenu de la décision dans le mémoire de recours du 10

février 2010 et dans le mémoire complémentaire du 19 avril 2010 de son conseil.

Il a donc eu l'occasion d'exposer en détail ses arguments, de sorte que son

audition personnelle n'est pas nécessaire. Le recourant a également produit de

nombreuses pièces relatives à la situation de son épouse et de sa famille, de

sorte que l'audition de l'épouse du recourant et du collaborateur du SPJ n'est

pas de nature à apporter des éléments décisifs. Le tribunal s'estime

suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance

de cause.

2.

Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'art. 64 al. 2 LPA-VD

prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande, si l'état de fait à la

base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a)

ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants, qu'il

ne pouvait pas connaître lors de la première décision, ou dont il ne pouvait

pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore

si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c.).

3.

En l'espèce, la décision entrée en force dont le

réexamen est requis est celle rendue par l'autorité intimée le 14 avril 2008,

confirmée par le Tribunal cantonal le 2 février 2009 (PE.2008.0340). A titre

d'éléments nouveaux, le recourant invoque la reconnaissance de son fils C.

Y.________, les difficultés de la famille, en particulier des enfants mineurs,

liés à l'état de santé de la mère et enfin la situation financière du couple.

a) S'agissant de la reconnaissance

de l'enfant C. Y.________, l'autorité intimée l'a considérée comme un élément

nouveau, ouvrant la voie à la reconsidération. Le recourant a certes produit

copie du document "Communication d'une reconnaissance après la

naissance" établi par la Direction de l'Etat civil et daté du 18 août

2009.

Il convient toutefois de remarquer que ce même document précise que la

reconnaissance date du 20 mars 2007. La reconnaissance est donc bien antérieure

à la décision du SPOP rendue le 14 avril 2008. Il est vrai que l'autorité

intimée ne l'a pas mentionnée dans sa décision, mais le Tribunal cantonal en a

bel et bien tenu compte dans son arrêt (PE.2008.0340) qui relève notamment (let.

A) : "Le 22 novembre 2005 est né son fils, C. Y.________, qui a été

reconnu devant le Juge de paix de Lausanne le 20 mars 2007." En outre,

à l'époque déjà, l'argument des relations que l'intéressé entretenait avec son

enfant et ceux de B. Y.________ avait été invoqué, notamment par le Centre

social régional, dont l'intervention a été mentionnée par le Tribunal cantonal

en ces termes (PE.2008.0340 let. I 3ème al. p. 4) : "Le 6

novembre 2008, le CSR a écrit au SPOP pour apporter quelques informations sur

la situation du recourant et de son épouse. Outre un rappel des problèmes de

santé de B. Y.________, il est dit que le recourant s'occupe de manière

adéquate des trois petits enfants qui vivent sous son toit, même s'il n'est le

père que du cadet. Il s'occupe des soins aux enfants, à son épouse, ainsi que

du ménage et des repas. Il est également relevé que les enfants qui ne sont pas

les siens n'ont pas de contact avec leur père respectif."

Le recourant ne peut donc se

prévaloir de la reconnaissance de son enfant C. Y.________ dans le cadre du

présent recours pour demander la reconsidération de la décision querellée,

s'agissant d'un élément qu'il ne pouvait ignorer puisque présent lors de

l'audience tenue par le Juge de paix le 20 mars 2007. Cet élément, de même que

les relations entretenues par le père et son fils, a d'ailleurs été pris en

compte par le Tribunal cantonal dans son premier jugement, comme expliqué

supra.

b) Le deuxième argument invoqué est

celui de la situation de la famille, en particulier en relation avec l'état de

santé de B. Y.________. Le Tribunal cantonal a déjà examiné cette question et

il s'est déterminé comme suit (PE.2008.0340 consid. 6 in fine) : "Le

recourant oppose à ces motifs d'expulsion la grave maladie de son épouse et le

fait qu'il se trouve être le seul soutien à celle-ci et aux enfants de

celle-ci. Or l'intérêt privé du recourant à aider son épouse et la famille de

celle-ci, pour important qu'il soit vu la gravité de la maladie de B.

Y.________, ne saurait l'emporter sur l'intérêt public qu'il y a à maintenir le

recourant éloigné de Suisse."

Les différentes attestations

produites par le recourant dans le cadre de la présente procédure se fondent

toutes sur l'état de santé de B. Y.________, qui serait encore fragile, et sur

le soutien indispensable que lui apporterait A. X.________, notamment dans la

prise en charge, par sa présence, des enfants. Ces éléments ne sont certes pas

négligeables, comme n'avait pas manqué de le relever le Tribunal cantonal, mais

il ne s'agit à l'évidence pas d'éléments nouveaux. Les déterminations du SPJ

quant à un éventuel placement des enfants en cas de départ de A. X.________ ne

peuvent être considérés comme des éléments nouveaux, puisque liés à l'état de

santé de la mère et aussi parce qu'elles ne reposent pas sur des faits

concrets, mais sur une conjecture, non réalisée en l'état, à savoir la

péjoration de l'état de santé de la mère. En résumé, les arguments liés à

l'état de santé de B. Y.________, déjà largement invoqués lors de la présente

procédure devant le tribunal de céans, n'ouvrent pas non plus la voie à un

réexamen de la décision querellée.

c) Le recourant n'apporte pas non

plus d'élément nouveau au sujet de la situation financière de la famille et sur

ses perspectives de trouver un emploi. La possibilité d'un engagement

intérimaire auprès de E.________ SA, à 3********, avait déjà été évoquée dans

le cadre de la précédente procédure (v. contrat de mission temporaire produit

par Me Jean-Pierre Bloch à l'appui du recours du 6 octobre 2008). Il n'a pas

non plus été établi que l'ensemble de la famille n'émargerait plus à l'aide

sociale, les possibilités évoquées quant à la présentation d'une demande à

l'assurance-invalidité par la mère de famille n'étant à cet égard pas

relevantes.

d) Au vu des éléments précités,

force est de constater que le recourant n'a apporté aucun élément nouveau

permettant d'ouvrir la voie à un réexamen. Sa demande doit par conséquent être

rejetée.

4.

Le recourant invoque encore le cas de rigueur.

Pour autant que cet argument soit recevable dans le cadre de la demande de

réexamen, il doit être écarté pour les raisons suivantes. L'art. 30 al. 1 let.

b LEtr prévoit certes qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission

notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. Cette disposition s'apparente à l'art. 13 let. f de

l'aOLE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (permis dits "humanitaires"),

à propos duquel le tribunal a rappelé qu'il présentait un caractère

exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur devaient être appréciées restrictivement, l'étranger devant se trouver

dans une situation de détresse personnelle (v. notamment PE.2008.0072 du 27

août 2008 consid. 4b). En l'espèce, le recourant n'a pas établi en quoi il

remplirait les conditions d'un cas de rigueur. Agé de moins de trente ans, en

bonne santé, il n'a passé en Suisse, où il a été condamné à deux reprises, que

quelques années, la plupart d'entre elles sans autorisation. Contraint de

retourner dans son pays d'origine en 2007, il n'y a apparemment rencontré

aucune difficulté, puisque sa future épouse, mère de C. Y.________, l'y a

rejoint et qu'ils ont pu célébrer leur mariage. Les conditions d'un cas de

rigueur ne sont par conséquent manifestement pas remplies.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument

de justice est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 6 janvier 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

migrations (ODM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.