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Décision

PE.2010.0070

CDAP - PE.2010.0070 - 2010-03-29 - X c/Service de la population (SPOP)

29 mars 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant allemand né le 30 août

1972, est entré en Suisse le 12 novembre 2006, où il a déposé une demande

d'asile le 24 novembre 2006. Il a été attribué au canton de 2.********. Par

décision du 22 décembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a

refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile et a ordonné son renvoi;

cette décision a été confirmée sur recours par l'arrêt D-7537/2006 rendu le 11

janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (TAF).

L'extrait du dossier d'asile de

l'intéressé fourni par le SPOP dans la présente procédure contient un

certificat médical, émis le 16 décembre 2005 par l'établissement allemand

"3. ", à Stuttgart, relatif à une incapacité de travail du

14 décembre 2005 au 19 janvier 2006 en raison du diagnostic "F 20.0".

Ce code correspond à une schizophrénie paranoïde.

B.

Le 20 novembre 2007, A.________ a annoncé son

arrivée dans le canton de Vaud le 27 janvier 2007, venant de 2.********.

Par décision du 4 décembre 2008, le

Service de la population (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour CE/AELE

de courte durée pour recherche d'emploi à A.________ et lui a imparti un délai

d'un mois dès notification de cette décision pour quitter la Suisse.

Cette décision a été confirmée sur

recours par l'arrêt PE.2008.0503 du 8 septembre 2009 rendu par la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Cet arrêt retient en bref

que le recourant, ressortissant communautaire, avait épuisé le délai de six

mois lui permettant de séjourner en Suisse aux fins d'y rechercher un emploi,

qu'il n'avait pas droit à une autorisation de séjour sans activité lucrative

faute de disposer de moyens financiers nécessaires et qu'il ne pouvait au

surplus pas se prévaloir d'un cas de rigueur. Le recours dirigé contre cet

arrêt cantonal a été déclaré irrecevable par l'arrêt 2C_643/2009 rendu par le

Tribunal fédéral le 24 novembre 2009.

C.

Par courrier du 3 décembre 2009 expédié le

lendemain, le SPOP a adressé à A.________ une lettre lui intimant un délai au 5

janvier 2010 pour quitter la Suisse, en le rendant attentif au fait qu'en cas

de non observation du délai imparti, la police pourrait procéder à un "départ

contrôlé" au sens de l'art. 69 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A.________ a refusé cet envoi, dont le pli

retourné a été reçu par le SPOP le 15 décembre 2009.

Le 15 décembre 2009, le Contrôle

des habitants de 1.******** a convoqué A.________ en vue de procéder aux formalités

d'annonce de son départ. Le prénommé a également refusé cet envoi.

D.

Le 2 février 2010, le SPOP a fait notifier à A.________

par la police une lettre de ce service datée du 20 janvier 2010, dont le

contenu est le suivant:

" (…)

Par la présente,

nous vous rappelons que notre décision du 4 décembre 2008 est entrée en force,

confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2009 et qu'un délai de

départ fixé au 5 janvier 2010 vous avait été imparti pour quitter notre pays.

Par conséquent,

nous vous enjoignons d'observer les instructions de la police, laquelle a été

mandatée par notre Service, afin de contrôler votre départ en vous remettant

une carte de sortie.

Nous attirons

formellement votre attention qu'au cas où vous ne vous conformeriez pas à la

décision et aux instructions précitées, nous considérerions que vous tentez de

vous soustraire à la décision de renvoi et que, dès lors, nous pourrions faire

application de l'article 76 de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr) qui prévoit notamment la mise en détention administrative.

Au vu de l'art.

292 du Code pénal, vous pourriez être poursuivi pour insoumission à une

décision de l'autorité.

(…)"

Selon le rapport de police du 2

février 2010, une carte de sortie a été remise à l'intéressé qui s'est ainsi vu

impartir un délai au 15 février 2010 pour quitter le territoire. Ce rapport

précisait que l'intéressé avait déclaré qu'il n'avait pas l'intention de

quitter notre pays et qu'il préférait encore subir une détention administrative.

E.

Le 9 février 2010, A.________ a adressé à la

CDAP la lettre suivante:

" Objet :

Plainte contre la décision du SPOP (division étrangers)

J'aimerais déposé

plainte contra la décision du SPOP (division étrangers), que je dois quitter la

Suisse, parce que le SPOP n'attend pas la décision du grand conseil regardent

un permis de séjour pour moi. En plus, il y a encore un cas au tribunal

administratif fédéral (B-7916/2009) et la votation du mois prochain concernant

la modification de la constitution (Art. 118b) me concerne, parce que je suis

l'objet d'une expérience. Si ce n'est pas de votre compétence, je vous prie à

transmettre ma plainte au office compétent.

Appendices: Copie du Avis de transmission au Secrétariat du Grand

Conseil, Copie du Notification"

Le 17 février 2009, le recours a

été enregistré sous la présente référence PE.2010.0070 avec l'indication que le

recours avait effet suspensif.

Dans sa réponse du 22 février 2010,

le SPOP a conclu à l'irrecevabilité du recours.

F.

Dans l'intervalle, la plainte qu'A.________

avait déposée le 29 septembre 2009 contre la Cour ayant rendu l'arrêt précité

PE.2008.0503 a été rejetée par le Grand Conseil, le 26 février 2010.

De même, le

recours au TAF B-7916/2009 (contre une décision du 26 novembre 2009 du Fonds

national suisse de la recherche scientifique, refusant sa demande de soutien

financier) mentionné par le recourant dans sa lettre précitée du 9 février

2010, a été rejeté par ce tribunal le 5 février 2010.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la

décision ainsi qu'il suit:

Art. 3 Décision

1.

Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont également des décisions les

décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les

décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue

que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

2.

a) D'après la jurisprudence, la remise d'une carte

de sortie ne constitue pas une décision de renvoi au sens de l'art. 66 LEtr,

mais vise exclusivement à contrôler l'exécution des décisions de renvoi déjà

prononcées, soit à attester le passage à la frontière de l'étranger concerné.

Si le départ ne peut pas être contrôlé et si la carte de sortie n’est pas

retournée, le SPOP convoque les étrangers en cause pour organiser leur départ,

voire ordonne des mesures de contrainte au sens des art. 73 ss LEtr (TC,

arrêt PE.2009.0265 du 29 juillet 2009 et réf. cit., affaire dans laquelle une

décision de renvoi, au sens de l'art. 66 LEtr avait été ordonnée avant la

remise de la carte de sortie).

Il n'y a pas lieu d'en juger

différemment en l'espèce. En effet, la carte de sortie remise au recourant le 2

février 2010 ne modifie en rien sa situation juridique, qui est réglée par la

décision du SPOP du 4 décembre 2008, entrée en force suite à l'arrêt rendu le

24.

novembre 2009 par le Tribunal fédéral.

b) La lettre du SPOP du 20 janvier

2010.

notifiée avec la carte de sortie le 2 février 2010 ne constitue pas

davantage une décision susceptible de recours. En effet, le fait que le SPOP

ait averti le recourant qu'il s'exposait, s'il se soustrayait à son renvoi, à

de possibles mesures de contrainte, ainsi qu'à une éventuelle dénonciation

pénale pour insoumission, n'affecte en rien sa situation juridique puisqu'il

s'agit d'un simple rappel du régime légal à titre d'information; un tel rappel

ne modifie pas son statut de police des étrangers qui fait l'objet d'un refus

entré en force.

c) On précisera encore que s'il est

vrai qu'une procédure formelle de renvoi au sens l'art. 66 LEtr n'a pas été

aménagée (v. à ce sujet PE.2009.0090 du 27 octobre 2009; ATF 2D_67/2009 du 4

février 2010; voir aussi PE.2010.0049 du 4 mars 2010), un tel renvoi a

néanmoins été ordonné d'abord sous forme d'un délai de départ au pied de la

décision de refus d'autorisation de séjour du 4 décembre 2008, puis par courrier

du SPOP du 3 décembre 2009 faisant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24

novembre 2009 tranchant définitivement le refus de l'autorisation de séjour. Ce

courrier du 3 décembre 2009 a certes été refusé par le recourant, mais il est censé

lui avoir été notifié au moment de la présentation du pli postal le contenant

(ATF 5A_402/2007 du 14 septembre 2007), soit le 14 décembre 2009 au plus tard

(le pli retourné ayant été reçu par le SPOP le 15 décembre 2009).

Dans ces conditions, ni la carte de

sortie ni le courrier du SPOP du 20 janvier 2010 ne sont des décisions, au sens

de l'art. 92 LPA-VD, ouvrant la voie du recours. Le présent recours est par

conséquent irrecevable.

3.

Bien que le recours soit irrecevable, il

convient de procéder à quelques considérations sur le fond.

Le recourant semble invoquer des

griefs qui pourraient relever de l'art. 3 CEDH (prohibition de traitements

dégradants ou inhumains). On rappellera à cet égard qu'un certificat médical

allemand, émis le 16 décembre 2005, a attesté que le recourant souffrait d'une

schizophrénie paranoïde. Par ailleurs, à l'occasion de la précédente procédure,

le recourant avait fait valoir, sans toutefois le démontrer, qu'il aurait été

victime de persécutions des autorités allemandes. Cet argument avait toutefois

déjà été présenté par le recourant devant les autorités compétentes en matière

d'asile (cf. procès-verbal des auditions du recourant à 4.******** du 5

décembre 2006 [ch. 15] et du 19 décembre 2006 [R12 à R21]), qui l'ont écarté. Selon

l'arrêt du TAF du 11 janvier 2007 en effet (D-7537/2006), il ne ressortait pas

du dossier qu'il aurait, en Allemagne, subi des traitements psychiatriques ou

été déclaré incapable de travailler pour des raisons autres que purement

médicales; toujours selon cet arrêt, le recourant disposait d'un diplôme de

chimiste - domaine dans lequel il avait œuvré jusqu'en janvier 2003 -, il

aurait droit en Allemagne à des prestations d'aides sociales, il y disposait

d'un réseau familial (les parents, ainsi qu'un frère et une sœur selon le

procès-verbal de l'audition du recourant du 5 décembre 2006 à 4.********, ch. 3

et 12) et ses problèmes psychiques pourraient y être traités.

A ce jour, il n'y a pas lieu de

s'écarter de ces constatations.

Cependant, il n'est pour le moins

pas exclu que le recourant souffre encore à ce jour des graves problèmes

psychiques, en particulier d'une schizophrénie paranoïde (qui serait cas

échéant caractérisée en l'espèce par une certitude de faire l'objet d'expériences

de manipulations mentales), qui l'ont déjà amené à de multiples séjours en

institution et pourraient du reste affecter non seulement son aptitude au

travail, mais encore sa capacité de discernement (cf. le courriel du recourant

du 8 août 2005 à un de ses professeurs, figurant dans l'extrait du dossier

d'asile, les procès-verbaux d'auditions précités du 5 décembre 2006 [ch. 15,

notamment in fine] et du 19 décembre 2006 [R12 à R21]), la teneur de sa plainte

auprès du "Committee on Petitions" du Parlement européen,

annexée à ses courriels de juillet 2008 au SPOP, la teneur du recours, la teneur

du site internet du recourant www.A.________.de, la mention dans son mémoire

complémentaire au TC du 23 février 2009 de la "Doctoresse B.________"

du 5.********). Si cet état supposé ne s'oppose pas à son renvoi en Allemagne,

conformément au paragraphe qui précède (art. 14a aLSEE, 83 LEtr), il exige, cas

échéant, que des précautions particulières soient prises dans les modalités de

son renvoi.

4.

Le recours doit dès lors être déclaré

irrecevable. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat.

Conformément au consid. 3 ci-dessus, le SPOP est néanmoins enjoint de veiller à

ce que des précautions particulières soient prises dans les modalités du renvoi

du recourant, dans la mesure nécessitée par les éventuels problèmes psychiques

dont celui-ci pourrait souffrir.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

Lausanne, le 29 mars 2010 / dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.