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Décision

PE.2010.0073

CDAP - PE.2010.0073 - 2010-08-18 - A.X.Y. c/Service de la population (SPOP)

18 août 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.Y.________, ressortissante chilienne née le

15 juin 1948, est entrée en Suisse le 10 mars 2009. Elle s'est annoncée au Bureau

des étrangers de la commune de 1.******** le 1er septembre 2009 et a

sollicité une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son fils aîné B.Z.________,

ressortissant chilien au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, et de sa

belle-fille C.Z.X.________, ressortissante italienne au bénéfice d'une

autorisation d'établissement. Elle a exposé sa situation dans une lettre datée

du 31 août 2009, dont il ressort ce qui suit:

"Par la présente, je vous communique

les raisons pour lesquelles je souhaiterais pouvoir rester en Suisse.

Dans un premier temps, je suis arrivée en

Suisse accompagnée de mes enfants, B.________ et D.Z.________, en 1980, pour

rejoindre mon mari B.Z.________, qui était déjà établi en Suisse depuis une

année. En 1983, naît notre troisième enfant. E.Z.X.________.

En janvier 1992, après un séjour de 11 ans

en Suisse, mon mari décide de repartir au Chili pour y vivre.

Malheureusement, après quelques années, en

1996, mon mari quitte le domicile conjugal me laissant seule avec mes 3

enfants.

Par la suite, ce sont mes enfants qui ont

pris en charge les dépenses quotidiennes , car en effet l’aide de mon mari

était insuffisante. De plus, je n’exerçais aucune activité professionnelle.

En 2001, B.________ et D.________ retournent

en Suisse pour essayer de récupérer leur permis de séjour et s’y établir.

Je reste dès lors dans la maison familiale

avec mon fils E.________, mais notre situation financière est très difficile et

je ne trouve pas de travail.

En 2005, mon mari me propose de vendre notre

maison pour arranger notre situation économique , ce que j’accepte de faire

sous contrat à l’amiable. Mais mon mari ne respectera pas les conditions et je

ne percevrai jamais la somme prévue.

Il aurait bien sûr été possible de faire des

démarches juridiques, mais celles-ci auraient été trop coûteuses.

C’est à ce moment-là que je pars vivre chez

mon fils E.________ qui avait quitté la maison en 2004 pour s’établir avec son

amie et leur bébé qui venait de naître.

E.________ ayant lui-même de grandes

difficultés pour faire vivre sa nouvelle famille, je décide de passer 3 mois

avec mes enfants en Suisse.

En rentrant au Chili je demande à mon mari

de m’aider financièrement, mais il doit déjà subvenir aux besoins de E.________,

qui n’a pas de travail fixe. Je continue donc à vivre avec eux, en essayant de

les aider avec l’argent qu’il me restait de la vente de notre maison.

C’est alors que mon fils, B.________, décide

de me prendre en charge en m’envoyant régulièrement de l’argent.

Finalement, en accord avec ma belle-fille, ils

me proposent de revenir en Suisse pour un regroupement familial.

Ce sont donc, mes difficultés à vivre

dignement au Chili qui me poussent à me tourner aujourd’hui vers mon fils aîné

et vers la Suisse."

Le 8 octobre 2009, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressée qu'il envisageait de

rejeter sa demande, au motif qu'elle ne remplissait ni les conditions du cas de

rigueur, ni celles des autorisations de séjour pour rentiers.

Le 2 novembre 2009, A.X.Y.________

s'est déterminée, en faisant valoir que, si elle ne pouvait pas vivre en Suisse

auprès de son fils B.________, elle se retrouverait sans domicile fixe. Elle a

indiqué qu'elle ne pouvait en effet compter au Chili ni sur son fils E.________,

ni sur son mari.

B.

Par décision du 22 décembre 2009, le SPOP a

refusé de délivrer à A.X.Y.________ une autorisation de séjour et lui a imparti

un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse, pour les motifs déjà

évoqués dans sa lettre du 8 octobre 2009.

C.

Par acte du 11 février 2010, A.X.Y.________, par

l'intermédiaire du Centre social protestant (ci-après: le CSP), a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à la délivrance de

l'autorisation de séjour sollicitée. Elle se prévaut de l'art. 3 par. 1 de

l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Invitée à transmettre tout document

relatif à sa prise en charge financière par son fils aîné durant les années

2007 et 2008, la recourante s'est expliquée par l'entremise de son mandataire

comme il suit:

"Notre mandante a été soutenue depuis

2005-2006 par son fils et sa belle-fille. Des documents vous ont été transmis

en ce sens, démontrant l’envoi d’argent. Pour les années 2007-2008, notre

mandante a pu vivre sur une somme provenant de la vente de sa maison. Vous

trouverez en annexe copie du retrait bancaire de ce montant. Dès que cet argent

a été épuisé, le soutien de son fils a repris, alors qu’elle était déjà en

Suisse. Ce soutien s’est donc fait en nature, par la prise en charge de tous

ses frais."

Dans sa réponse du 30 mars 2010, le

SPOP a conclu au rejet du recours, en relevant que la recourante ne remplissait

pas les conditions de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, au motif qu'elle

n'avait pas été financièrement assistée par sa famille pendant les deux années

qui ont précédé son entrée en Suisse.

La recourante s'est encore exprimée

le 13 avril 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 16 avril 2010.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par

un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2

LEtr).

b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de

l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge.

La Cour de justice des communautés

européennes (ci-après: la CJCE) entend par "être à charge" le

fait que le membre de la famille nécessite le soutien matériel du ressortissant

communautaire ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans

son Etat d'origine ou de provenance au moment où il demande à rejoindre ces

derniers. La qualité de membre de famille à charge ne suppose pas un droit à

des aliments. Les raisons du recours à ce soutien ne sont pas déterminantes non

plus. Il n'est enfin pas nécessaire de se demander si l'intéressé est en mesure

de subvenir à ses besoins par l'exercice d'une activité rémunérée. La preuve de

la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié.

Toutefois, le seul engagement du ressortissant communautaire ou de son conjoint

de prendre en charge le membre de la famille n'est pas suffisant pour établir

l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci (arrêt de la CJCE

C-1/05 Jia du 9 janvier 2007 par. 35 ss, ainsi que les références

citées; voir ég. ATF 135 II 369 consid. 3, qui concerne une prise en charge qui

n'a débuté qu'en Suisse).

c) En l'espèce, l'autorité intimée

considère que la recourante n'est pas "à charge" au sens de

l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, dès lors qu'elle n'a pas été assistée

financièrement par son fils aîné et sa belle-fille pendant les deux années qui

ont précédé son entrée en Suisse. Il est vrai que la recourante a pu vivre en

2007.

et 2008 grâce au produit de la vente de sa maison au Chili. Il n'en

demeure pas moins qu'elle dépend totalement de son fils aîné et de sa

belle-fille depuis près d'une année et demie. Cette situation perdurerait par

ailleurs en cas de renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine. Elle n'a en

effet aucun revenu et n'a plus de fortune, le produit de la vente de sa maison

au Chili étant épuisé. On relève du reste que la recourante a déjà été aidée

financièrement par son fils aîné et sa belle-fille en 2005 et 2006, comme le

montrent les pièces produites au dossier (pièce 7 du bordereau de la

recourante).

Au regard de ces éléments, le

tribunal considère que l'existence d'une situation de dépendance de la

recourante vis-à-vis de son fils aîné et de sa belle-fille est établie. C'est

dès lors à tort que l'autorité intimée a rejeté la demande de regroupement

familial de la recourante.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier de

la cause sera retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Au vu de ce résultat, les frais de la cause resteront à la

charge de l'Etat. En outre, la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire du

CSP, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont la quotité peut être fixée

à 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 22

décembre 2009 est annulée; le dossier de la cause est retourné à cette autorité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera la somme de 500 (cinq cents) francs à A.X.Y.________

à titre de dépens.

Lausanne, le 18 août 2010/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.