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Décision

PE.2010.0074

CDAP - PE.2010.0074 - 2010-03-16 - X. c/Service de la population (SPOP)

16 mars 2010Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissante éthiopienne née

X._______________ le 21 décembre 1980, est entrée en Suisse le 5 décembre

2000 et y a déposé une demande d'asile. Elle a été attribuée au canton du

Valais. Le 3 août 2001, elle s'est mariée avec un ressortissant de Guinée, Y._______________,

né en 1953 et titulaire d'un permis d'établissement. Par décision du 23 juillet

2002, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour valable, renouvelée

jusqu'au 2 août 2004.

B.

Par requête du 21 février 2004, Y._______________

a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d'une

requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par prononcé notifié le

27 avril 2004, cette autorité a autorisé les époux à vivre séparés pour une

durée de six mois, soit jusqu'au 31 octobre 2004. Les époux s’étant

réconciliés, l’autorisation de séjour de la recourante a été renouvelée

jusqu'au 16 mars 2005. Par requête du 24 décembre 2004, la recourante a à

nouveau saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d'une

requête de mesures protectrices de l'union conjugale et a conclu à ce que les

époux soient d'autorisés à vivre séparés pendant une période de six mois.

C.

Par décision du 30 mai 2005, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante. Cette décision

était motivée comme suit :

« "(...)Compte

tenu que Mme X._______________ a obtenu l'autorisation de séjour en Suisse

suite à son mariage du 3 août 2001 avec un ressortissant de la Guinée au

bénéfice d'une autorisation d'établissement et que les époux sont séparés, le

motif initial de l'autorisation n'existe plus et le but du séjour doit être

considéré comme atteint (Directives fédérales n° 653 et 654).

On relève en

outre :

- que suite à son

mariage, elle n'a fait ménage commun avec son époux que partiellement;

- que ce couple

n'a pas repris la vie commune;

- qu'aucun enfant

n'est issu de cette relation;

- qu'elle n'a aucune

attache proche dans notre pays;

- qu'elle ne fait

pas état de qualifications professionnelles particulières.

En conséquence,

la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée

en application des art. 4, 9 al. 2 lettre b et 16 de la loi fédérale du 26 mars

1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers."

D.

Le 23 juin 2005, la recourante, agissant par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a saisi le Tribunal administratif

(dès le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal) d'un recours en concluant au renouvellement de son

autorisation de séjour. Elle invoquait notamment le fait que son mari lui avait

rendu la vie commune difficile en abusant des boissons alcooliques, qu’il

s’était montré violent à son égard et avait commis des escroqueries à son

préjudice. Ce recours a été rejeté par arrêt du 31 août 2006, dont les

considérants sont notamment les suivants :

« (…)

a) En

l'occurrence, la recourante est entrée dans notre pays le 5 décembre 2000 et y

résidait dès lors depuis quatre ans et demi à la date de la décision

entreprise, soit le 30 mai 2005. Comme le mariage des époux a été célébré en

août 2001, leur union aura duré moins de quatre ans avant que soit prise la

décision querellée, tout en précisant qu'une première séparation était déjà

intervenue pendant cette durée. Ainsi, si une période de trente-quatre mois

n'est certes pas négligeable, elle ne saurait toutefois être tenue pour

suffisante au regard de la pratique restrictive du Tribunal de céans en la

matière (voir notamment arrêt PE 2004.0450, PE 2000.0231 et références citées).

b) La

recourante n'a pas eu d'enfant avec son conjoint et aucun des époux n'est

astreint au paiement d'une pension en faveur de l'autre. Mis à part son mari,

aucun autre membre de la famille de la recourante ne réside en Suisse. Celle-ci

a certes invoqué l'existence d'un frère requérant d'asile, mais celui-ci serait

tragiquement décédé au mois de juin 2003. Dans ces conditions, l'existence

d'attaches particulièrement étroites entre la recourante et notre pays n'est à

l'évidence pas démontrée.

c) Il

convient encore d'examiner la question de la stabilité professionnelle de la

recourante. A cet égard, les seuls éléments du dossier concernent son emploi

auprès de l'Hôtel 1.*************, qui n'a été que de courte durée puisque la

recourante a donné son congé le 30 mai 2003 avec effet au 30 juin suivant. Dès

lors, cet engagement a duré au plus onze mois. Depuis, elle n'a pas démontré

avoir exercé une autre activité professionnelle. Quand bien même elle a allégué

qu'elle suivait des cours auprès de la Croix-Rouge, ce fait n'a pas été

démontré à satisfaction de droit.

d) Certes,

les directives préconisent de prendre également en considération les

circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien conjugal. Dans le cas

présent, il ressort du rapport établi par la Police municipale de la Commune

d'Aigle que le mari de la recourante s'adonnerait à la boisson, ce qui rendrait

la vie conjugale très difficile pour cette dernière. D'après ses affirmations,

rapportées par la police, son mari se serait également montré violent à son

encontre et l'aurait menacée avec une arme blanche. Dans ces circonstances, il

paraît clair que ce dernier est à l'origine de la séparation du couple.

Toutefois,

l'autorité doit procéder à une appréciation globale des circonstances. Ce

dernier critère (consid. 7 litt. d) est le seul qui plaide en faveur d'un

maintien en Suisse de la recourante et partant d'un renouvellement de son

autorisation de séjour. Dès lors, au regard de l'ensemble des circonstances,

c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de la recourante.

(…). »

Le recours de droit administratif

et le recours de droit public interjetés contre cet arrêt ont été déclarés

irrecevables par le Tribunal fédéral le 16 février 2007 (2A.580/2006 et

2P.246/2006).

E.

Par décision du 2 juillet 2007, l’Office fédéral

des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi du 30 mai 2005 à

tout le territoire de la Confédération et décidé que l’intéressée devait

quitter la Suisse immédiatement. Il a considéré que l’exécution d’un renvoi en Ethiopie

était licite, raisonnablement exigible et possible. X._______________ n’a pas

recouru contre cette décision

F.

Le divorce des époux Y._______________-X._______________

est définitif et exécutoire depuis le 4 juillet 2007.

G.

Le 9 octobre 2007, la recourante a informé le

SPOP qu’elle avait déposé en date du 10 septembre 2007 une demande

d’autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi auprès des autorités

valaisannes et qu’elle n’avait encore reçu aucune réponse. Le 12 octobre 2007,

le Service de l’état civil et des étrangers du canton du Valais a décliné sa

compétence pour examiner l’octroi éventuel d’une autorisation de séjour en

application de l’art. 13 OLE. Il précisait que l’intéressée ne séjournait plus

en Suisse dans le cadre de la loi sur l’asile depuis le 13 septembre 2001, date

du retrait de sa demande d’asile.

H.

Le 22 septembre 2009, la pétition de soutien qui

avait été déposée en faveur de X._______________ a été traitée par le Grand

Conseil et renvoyée au Conseil d’Etat. Par lettre du 2 décembre 2009 adressée

au président du Grand Conseil, le Conseil d’Etat s’est déterminé sur cette

pétition en relevant notamment que les violences alléguées n’avaient pas été

prouvées et que l’intégration professionnelle de X._______________ n’était pas

réussie, cette dernière ayant très souvent été assistée par les services

sociaux ; quant à l’exigibilité de son départ en Ethiopie, elle avait été

examinée par les instances fédérales compétentes qui avaient conclu à son

existence.

I.

Le 18 décembre 2009, X._______________ a

présenté au SPOP une demande de réexamen de sa situation sous l’angle de l’art.

50 LEtr. Elle a produit à l’appui de sa requête diverses pièces, dont un

certificat médical établi le 11 septembre 2009 par la Dresse J.

Gaillard-Wasser, psychiatre psychothérapeute FMH, et Sandra Mazaira,

psychologue diplômée, toutes deux consultantes auprès d’Appartenances, antenne

Riviera, à Vevey, dont sont extraits les passages suivants :

«(…)

Le frère

de la patiente est victime en juin 2003 d’une noyade. Endeuillée, madame

explique avoir également perdu son seul allié face aux maltraitances de son

mari. La patiente perd son emploi en partant un mois au pays d’origine pour les

funérailles, et dit essuyer les représailles de son mari face à la perte de

revenus.

(…)

En mai

2007, la patiente essuie un nouveau refus à son recours, ainsi qu’une

interdiction de travailler. Elle explique devoir quitter son emploi, relate les

nombreux ordres de renvoi, ainsi que la visite de policiers en uniforme lui

demandant de s’y soumettre “en uniforme, dans mon quartier, comme une voleuse,

alors qu'ils savent très bien ce que j’ai vécu avec mon mari, ils étaient déjà

venus”.

En mai

2008, alors qu’elle n’entrevoit aucune autre possibilité juridique, elle

accepte le soutien de réseaux sociaux pour femmes victimes de violences, et

accepte de témoigner publiquement de l’injustice de sa situation.

Juin 2009,

ne sachant plus comment subvenir à ses besoins, madame est contrainte de

recourir à l’aide d’urgence réservée aux demandeurs d’asile déboutés.

(…)

Diagnostics

(CIMIO)

F32. Dépressif,

épisode actuel moyen sans symptômes psychotiques

Z63 .8 Contexte

de violence conjugale psychologique et physique répétées

Y04

Agression par la force physique

Z65.3

Difficultés liées à la situation juridique

Z63.4

Décès d’un membre de la famille

Z60.5

Cible d’une discrimination et d’une persécution

(…). »

J.

Par décision du 11 janvier 2010, le SPOP a

rejeté la requête de l’intéressée et lui a fixé un nouveau délai de départ au

10 mars 2010 pour quitter la Suisse. Il estime en substance que les

répercussions psychologiques consécutives aux violences psychologiques dont elle

aurait été victime de la part de son ex-mari constituent un élément nouveau

justifiant d’entrer en matière sur la demande de réexamen, mais que cette

dernière doit être rejetée au fond, la réintégration de X._______________ dans

son pays d’origine ne pouvant être qualifiée de fortement compromise au sens de

l’art. 50 al. 2 LEtr.

K.

X._______________ a recouru contre cette

décision le 12 février 2010 en concluant principalement à sa réforme en ce sens

que son séjour est réglé conformément à l’art. 50 LEtr et, subsidiairement, à

son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et

nouvelle décision. Elle allègue en substance que le SPOP n’a pas suffisamment

motivé la décision entreprise et, qu’au vu de la récente jurisprudence du Tribunal

fédéral (2C_460/2009 du 4 novembre 2009), la violence qu’elle a subie atteint

très largement le niveau d’intensité et de gravité pour être considérée, en

elle-même, comme une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 2

LEtr. En outre, elle soutient que dans l’hypothèse d’un retour dans son pays

d’origine, elle serait particulièrement discriminée et stigmatisée en tant que

femme à la fois isolée socialement, divorcée et ayant dénoncé des violences

conjugales, sans omettre son origine érythréenne du côté de son père. Ces

éléments constituent également selon elle un cas de rigueur au sens de la

disposition susmentionnée. Elle a joint à ses écritures diverses pièces, dont

des déclarations de soutien en sa faveur, et s’est notamment référée au certificat

médical du 11 septembre 2009 produit à l’appui de sa demande de réexamen.

L.

L’autorité intimée a produit son dossier le 17

février 2010.

M.

L3 mars 2010, la recourante a déposé des

écritures, accompagnée d’une décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 1er

mars 2010. Elle a notamment renouvelé sa requête tendant à son audition

personnelle et à celle de témoins.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

O.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante a requis son audition personnelle et

celle de divers témoins, ainsi que celle des auteurs du certificat médical établi

le 11 septembre 2009.

Le droit d'être entendu tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;

126.

I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;

119.

Ib 492 consid. 5b/bb).

En l'espèce, le tribunal estime que

l’audition de la recourante n’est pas nécessaire. Cette dernière a eu

l’occasion d’exposer largement ses arguments (avec notamment production d’un

rapport médical détaillé et de témoignages de soutien par écrit) dans le cadre

de son recours et, comme on le verra ci-dessous, son pourvoi s’avère

manifestement mal fondé, ce qui justifie l’application de la procédure prévue à

l’art. 82 de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). Quant à

l’audition de témoins, elle ne se justifie pas non plus pour les mêmes raisons.

2.

La recourante invoque un défaut de motivation de

la décision attaquée. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art.

29.

al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un

jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie

tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du

prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance

supérieure. Elle tend aussi à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là,

à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir

dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas;

néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité n’est pas tenue de discuter

de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n’est

pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui

lui sont présentées. Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives

pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF

1P.306/2006 du 11 octobre 2006 et références citées;2A.362/2005 du 27

octobre 2005).

Dans le cas présent, le SPOP a exposé

dans un premier temps les raisons pour lesquelles il existait selon lui un

élément nouveau (soit, les répercussions psychologiques de la violence

conjugale subie par la recourante) justifiant d’entrer en matière sur la

demande de réexamen ; il a examiné ensuite si les conditions de l’art. 50

al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 28 octobre 2008, entrée en

vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr, RS 142.20) étaient réunies pour

arriver à la conclusion que tel n’était pas le cas, en se référant notamment à

la décision de l’ODM du 2 juillet 2007. Pour la recourante, cette appréciation

est erronée, essentiellement en raison d’une récente jurisprudence du Tribunal

fédéral relative à l’art. 50 al. 2 LEtr. Or cet argument ne suffit

manifestement pas pour considérer que la motivation de la décision entreprise

est insuffisante. A tout le moins, la recourante n’a-t-elle pas été privée de

la possibilité d’en apprécier la portée et de la contester en connaissance de

cause. Le grief doit dès lors être rejeté.

3.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision

ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision

(notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I

209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14

avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en

particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La

modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment

viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une

révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances

nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; Moor, Droit

administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des

Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n°

444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le

statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt du

tribunal administratif bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,

137.

let. b aOJ, ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de

l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC

60.38

consid. 5; Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne

sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité consid. 4a).

Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,

n° 3 ad art. 57, p. 396).

b) Cette possibilité donnée à un

administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est désormais

codifiée dans la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée

en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD, RS 173.36) qui, à ses articles

64.

et 65, prévoit ce qui suit:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision

a été influencée par un crime ou un délit.

Art. 65 Procédure

1.

Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à

l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les

nonante jours dès la découverte dudit moyen.

2.

Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de

demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la

décision.

3.

Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en

tout temps.

4.

La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision

contraire de l'autorité."

4.

Dans le cas présent, la demande de réexamen

concerne la décision du SPOP du 30 mai 2005 refusant de renouveler

l’autorisation de séjour de la recourante, décision confirmée par le Tribunal

administratif en août 2006. On relèvera que dans le cadre de la procédure de

recours devant cette dernière autorité, la recourante, pourtant assistée d’un

mandataire professionnel, avait déjà allégué la violence physique subie de la

part de son mari, mais sans faire état du comportement prétendument odieux que

ce dernier aurait eu à son égard (incitation à la prostitution notamment). On

ne peut dès lors que s’étonner que des griefs d’une telle importance n’aient

pas été invoqués, alors même qu’ils devaient forcément être présents dans

l’esprit de la recourante à ce moment là. Quoi qu’il en soit, les faits

nouveaux invoqués dans le cadre de la demande de réexamen ne concernent pas les

violences subies pendant le mariage mais leurs conséquences sur l’équilibre

psychique actuel de la recourante (état dépressif selon le rapport médical du

11.

septembre 2009). En tant que cet état de santé constitue une modification

des circonstances, il permettait une entrée en matière sur la demande de

réexamen, ce que l’autorité intimée a fait, à juste titre.

5.

Il convient d’examiner ensuite si cette

modification des circonstances est importante, en ce sens que, comme exposé

ci-dessus, elle est de nature à entraîner une décision plus favorable en faveur

de l’intéressée. Cependant, il y a lieu d’insister au préalable sur le fait que

cet examen ne peut intervenir qu’au regard du fait nouveau invoqué, à savoir

l’état dépressif actuel de la recourante. En aucun cas il ne saurait porter sur

des éléments déjà existants au moment de la procédure antérieure, soit en

l’occurrence sur les violences conjugales et la réintégration sociale dans le

pays de provenance. Ainsi, le tribunal n’entrera pas en matière sur les

violences prétendument subies par l’intéressée pendant son mariage ni sur les éventuelles

difficultés de réintégration en cas de retour de la recourante en Ethiopie. La

pertinence de ces allégations a déjà été appréciée à deux reprises successives,

respectivement par le Tribunal administratif lors de son arrêt d’août 2006 et

par l’ODM dans sa décision du 2 juillet 2007, dont on relève, s’agissant de

cette dernière, qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours de l’intéressée auprès

du Tribunal administratif fédéral ou d’autres instances.

6.

Aux termes l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution

de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste

lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est

réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures (let. b). Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons

personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d'origine

semble fortement compromise.

a) S’agissant de l’art. 50 al. 1

let b LEtr, le Tribunal fédéral a retenu, dans des arrêts relativement récents,

que l’étranger ne pouvait se fonder, dans le cadre d’une demande de réexamen,

sur l’art. 50 LEtr si le mariage duquel il déduit son droit avait été dissout

avant l’entrée en vigueur de la LEtr et si les autorités avaient décidé (avec

autorité de la chose jugée) sous l’ancien droit qu’il n’y avait plus de droit

au séjour en vertu du mariage (arrêts 2C_168/2009 du 30 septembre 2009 consid.

4.

,2C_492/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.4 et 2C_114/2009 du 4 août 2009

consid. 2.2 et 2.3). En l’occurrence, le divorce des époux est définitif et

exécutoire depuis l’été 2007, soit depuis une date antérieure à l’entrée en

vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008, de sorte que la recourante

ne saurait tenter d’obtenir le réexamen de sa situation au regard de la

disposition susmentionnée.

b) Dans un arrêt du 4 novembre 2009

(2C_460/2009), le Tribunal fédéral a précisé, s’agissant de l’art. 50 al. 1 let

b et al. 2 LEtr, que l’existence du terme « notamment »

démontrait que la disposition précitée n’était pas exhaustive et laissait aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. L'art. 77 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201)

précise l'art. 50 al. 1 LEtr. Il reprend le texte de cette disposition à ses

alinéas 1 à 3, définit la notion d'intégration réussie au sens de l'art. 50 al.

1.

let. a LEtr (al. 4), indique les preuves et indices de violence conjugale au

sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (al. 5 et 6) et étend son application aux

partenaires enregistrés (al. 7). Hormis l'énumération des indices de violence conjugale,

l'art. 77 OASA ne donne aucune indication sur la notion de "raisons

personnelles majeures" de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. La formulation

est ainsi suffisamment large pour laisser à l'autorité un pouvoir

d'appréciation lui permettant de tenir compte de chaque cas particulier (Marc

Spescha, op. cit., n. 7 ad art. 50 p. 112 ; arrêt

2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1). En résumé, selon les

circonstances et au regard de leur gravité, décès du conjoint, violence

conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une

raison personnelle majeure, mais sans que ces éléments constituent les seules

hypothèses permettant d’admettre l’existence de raisons personnelles majeures.

En l’espèce, la recourante est

confrontée à un état dépressif, sans symptômes psychotiques (cf. certificat

médical du 11 septembre 2009). Cette symptomatologie anxio-dépressive n’est à

l’évidence pas suffisante pour constituer une raison personnelle majeure au

sens décrit ci-dessus. Si la maltraitance conjugale dont la recourante a

apparemment souffert durant son mariage n’est certes pas étrangère à l’atteinte

à son équilibre psychique, elle ne saurait en revanche être tenue pour le seul

facteur en cause, d’autant plus que ces épisodes remontent aujourd’hui à près

de six ans. Il y a lieu de tenir également compte des conséquences du statut illégal

dans lequel elle se trouve - depuis plus de deux ans et demi à ce jour à

compter du délai de départ immédiat imparti par l’ODM en juillet 2007 - à

l’égard des prescriptions en matière de police des étrangers, conséquences confirmées

d’ailleurs par le diagnostic complémentaire de « difficultés liées à la

situation juridique » (cf. certificat médical du 11 septembre 2009). La

recourante ne peut dès lors se prévaloir valablement d’une dépression résultant

principalement d’une situation dans laquelle elle s’est mise en ne respectant

pas les décisions des autorités de police des étrangers. On relèvera par

surabondance que les autres éléments du diagnostic médical, à savoir les « contexte

de violences conjugales psychologique et physiques répétées, agression par la

force physique, décès d’un membre de la famille et cible d’une discrimination

et d’une persécution », ne représentent pas des éléments nouveaux – la

recourante ne le soutient d’ailleurs pas - puisque les violences remontent à

l’époque du mariage (vie commune de 2001 à 2005). Le décès du frère de la recourante

a quant à lui eu lieu en 2003 et la question de l’éventuelle discrimination et

persécution a déjà été examinée en été 2007. De même, l’intéressée ne saurait

invoquer valablement l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1

let b LEtr.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Manifestement mal

fondé, le présent arrêt est rendu en application de l’art. 82 LPA-VD, qui

permet de renoncer à l’échange d’écritures lorsque le recours paraît notamment

manifestement mal fondé.

Les frais seront mis à la charge de

la recourante déboutée, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 11 janvier 2010 est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.