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Décision

PE.2010.0075

CDAP - PE.2010.0075 - 2011-08-04 - X._________, Y._________/Service de la population (SPOP)

4 août 2011Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est né le ******** au Venezuela, pays

dont il a de ce chef acquis la nationalité, des œuvres d'Y.________,

ressortissant dominicain, et de Z.________, ressortissante colombienne. La mère

de l'enfant s'est annoncée en tant que telle aux autorités le 18 novembre 1999;

son père l'a reconnu par acte notarial du 22 février 2000.

Y.________ est arrivé en Suisse en

octobre 2003. A la suite de son mariage avec A.________, ressortissante

helvétique, célébré le 16 juillet 2004, il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour puis, dès le mois d'août 2007, d'une autorisation

d'établissement. L'intéressé s'est installé à 1******** dans un appartement de

3.5 pièces, avec son épouse et la fille de celle-ci.

B.

X.________ a rejoint son père en Suisse le 26

août 2009. Ce dernier a déposé une demande d'autorisation de séjour en sa

faveur le 27 août 2009, invoquant un regroupement familial. Il a en substance

indiqué, par courrier du 30 août 2009, que la mère de l'enfant avait

"refusé toute responsabilité" à son égard quelques mois après sa naissance,

et qu'il s'en était ainsi occupé depuis lors; il en avait confié la garde à sa

propre mère lors de son départ pour la Suisse, continuant à l'entretenir

financièrement. Cela étant, la grand-mère de l'enfant, dont l'état de santé

s'était détérioré "depuis une année", n'avait plus la force de s'en occuper,

de sorte qu'il avait décidé de l'accueillir, d'entente avec son épouse. Dans le

cadre de cette demande, ont été produits notamment différents décomptes de

salaire d'Y.________, dont il résulte que celui-ci réalisait en moyenne un

revenu mensuel brut de l'ordre de 6'000 fr., copie du bail à loyer des époux,

ainsi qu'une attestation établie le 27 août 2009 par l'Etablissement primaire

et secondaire de 1********, confirmant l'inscription de l'enfant en classe d'accueil

à compter du 31 août 2009.

Par courrier du 16 octobre 2009, le

Service de la population (SPOP) a informé Y.________ qu'il envisageait de

refuser l'octroi de l'autorisation de séjour requise, relevant en substance que

les conditions pour un regroupement familial n'apparaissaient pas réunies

compte tenu de la tardiveté de la demande.

Invité à se déterminer, l'intéressé

a indiqué notamment ce qui suit par courrier du 2 novembre 2009:

"Messieurs,

en 2002, lors que j'ai décidé venir du Venezuela en Europe, Z.________, mère de

mon fils X.________ […], m'a fait savoir qu'elle ne pourrait pas assurer l'éducation de

notre enfant et que je devrais en prendre la responsabilité de l'amener avec

moi.

Mais à l'époque

je n'avais pas un lieu fixe pour résider moi-même ni pour accueillir l'enfant…

J'ai promis à la mère que dès que j'aurais un domicile j'amènerai notre enfant

avec moi.

Mais peu après

que j'ai quitté le pays, la mère a abandonné l'enfant à l'âge de 6 ans. Des

amis à moi l'ont pris en charge jusqu'en 2004, où j'ai pu l'amener en

République Dominicaine, où il resta un an et demi avec ma mère qui sortait

d'une grave maladie…

Entre temps j'ai

refait ma vie en Suisse. En 2005 j'ai amené mon fils ici pendant les vacances

de Noël afin qu'il fasse connaissance de mon épouse. J'ai travaillé toujours et

je me suis occupé de l'éducation de mon fils. Mais, comme je n'avais pas

l'intention d'amener en Suisse, je méconnaissais les normes sur l'introduction

des enfants…

En quittant la

Suisse le 01. 01. 2006, X.________ n'a indiqué qu'il ne voulait pas rentrer avec

sa grand-mère en République Dominicaine, qu'il souhaitait rester en Suisse

auprès de moi… Mais à ce temps-là la santé délicate de mon épouse ne nous

permettait pas d'assumer les soins de l'enfant. Il est donc rentré en

République Dominicaine.

A cette époque-là

la mère de X.________ m'a fait savoir qu'elle m'accorderait l'autorité

parentale sur l'enfant en échange de quelques pesos, car elle ne voulait plus

de lui… Mon fils venait d'être abandonné une 2ème fois. J'ai accepté

la proposition de la mère, laquelle m'a fait parvenir le document pertinent.

Je procure aller

tous les 2 ans en vacances dans mon pays afin de rendre visite à mon fils et à

ma famille. En 2008, datte de mes dernières vacances, j'ai trouvé ma mère

malade et sans force pour élever l'enfant, qui a besoin d'attention, amour et

affection familiale…

De retour en

Suisse, j'ai parlé avec mon épouse… Elle m'a dit qu'elle était disposée à

m'aider dans les soins de X.________. C'est à ce temps-là qu'après avoir

cherché et recherché en vain la mère de X.________ afin de faire les démarches

pertinentes dès le Venezuela (X.________ a toujours la nationalité

vénézuélienne!), j'ai pris la décision de faire venir mon fils en Suisse. Dès

lors que je n'ai pas eu aucun rapport ni aucune nouvelle d'elle. En mon pays

les autorités ne peuvent rien à son sujet de mon fils, car il est

vénézuélien et pas dominicain.

[…]

Evidemment, je me

porte garant de tous les frais de mon fils […]"

Etait notamment annexée une

déclaration de l'Office des poursuites de l'arrondissement Lausanne-Ouest, dont

il résulte que l'intéressé ne faisait ni n'avait fait l'objet de poursuite, et

n'était pas sous le coup d'acte de défaut de biens.

Interpellé, Y.________ a notamment

produit une attestation de prise en charge en faveur de son fils, pour une

durée de cinq ans et à hauteur de 2'100 fr. par mois, signée le 16 décembre

2009 par son épouse. Il a également produit une déclaration signée par Z.________

(ainsi que sa traduction française), authentifiée par acte notarial en août

2006, laquelle l'autorisait à faire "toutes les démarches

nécessaires" "pour que [leur] fils puisse aller résider auprès de son

père en Suisse et y faire des études et continuer sa formation complète"

(selon une autre traduction de ce document, produite précédemment par

l'intéressé, ce dernier était autorisé à "amener [leur] fils pour qu'il y

poursuive des études, habitant dans [le] domicile de son père" auquel

était accordé "le pouvoir d'entreprendre toutes les démarches nécessaires

à cette fin").

Par décision du 22 janvier 2010, le

SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'enfant X.________

et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse, retenant en

substance les motifs suivants:

"Nous

constatons que le délai relatif au dépôt d'une demande de regroupement familial

est dépassé. En effet, l'enfant X.________ est âgé de 12 ans au moment du dépôt

de la demande et son père n'a jamais sollicité le regroupement familial en sa

faveur auparavant. En application de l'art. 47 alinéas 1 et 3 lettre b de la

LEtr, le délai a commencé à courir le 1er janvier 2008, date

d'entrée en vigueur de la LEtr, et s'est terminé le 31 décembre 2008 en

application de l'art. 126 alinéa 3 de la LEtr.

Par ailleurs

force est de constater il n'y a pas de raisons familiales majeures dans ce cas,

aucun acte de naissance officiel et légalisé n'a été versé au dossier et

l'accord écrit de la mère autorisant celui-ci à vivre auprès de son père

mentionne le temps de ses études uniquement.

De plus, l'enfant

X.________ a toujours vécu à l'étranger où il a accompli sa scolarité et

conserve ses attaches sociales, culturelles et familiales. Au vu de son âge,

son intégration en Suisse n'est pas assurée. Notre Service considère que cet

enfant conserve ses centres d'intérêt à l'étranger.

Par surabondance,

nous constatons que l'enfant est entré en Suisse sans être au bénéfice d'une

quelconque autorisation nécessaire pour ce faire.

Au vu de ce qui

précède, notre Service n'est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour

en application du regroupement familial en faveur de l'enfant X.________."

C.

Y.________, agissant en son nom propre et au nom

de X.________, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 12 février 2010,

concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'enfant

était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vertu du regroupement

familial. Les recourants ont fait valoir, en substance, que la grand-mère paternelle

de l'enfant avait été victime d'une crise cardiaque en juin 2009, et que son

état de santé l'empêchait absolument de continuer à s'en occuper, raison pour

laquelle Y.________ l'avait amené en Suisse en août 2009; ils estimaient que cet

événement était constitutif d'une raison familiale majeure, dès lors que plus

personne à l'étranger n'était en mesure de s'occuper de l'enfant, justifiant

l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de leur recours,

les intéressés ont produit le 1er mars 2010 notamment les pièces

suivantes:

- un certificat médical (et sa

traduction française) établi le 5 juin 2009 par le

Dr A.________, médecin interniste-cardiologue, attestant que la grand-mère de

l'enfant, Mme B.________, souffrait de cardiopathie ischémique et insuffisance

cardiaque de degré II avec augmentation de la trame vasculaire accompagnée de

déficit visuel, pathologies la rendant incapable de continuer la garde et

tutelle de son petit-fils;

- une attestation signée par Z.________

(et sa traduction française), authentifiée par acte notarial en janvier 2009,

laquelle déclarait donner un "pouvoir spécial, large et suffisant" à Y.________

"afin qu'il [la] représente dans toutes les affaires judiciaires ou

extra-judiciaires et administratives concernant [son] fils",

respectivement qu'il puisse "exercer autant d'actes qu'il considère

nécessaires et […] faire autant qu'[elle-même] ferai[t] en défense des droits,

intérêts et actions de [s]on susdit fils" - étant précisé que son

intention était d'investir l'intéressé "de la plus large représentation

sans aucune entrave ou limitation";

- une attestation établie le 15

février 2010 par le maître de classe de X.________, lequel estimait qu'un

renvoi de ce dernier dans son pays d'origine lui serait "fortement

dommageable", relevant qu'il avait pris sa place dans la classe au prix de

beaucoup d'effort mais aussi de souffrance, et qu'il commençait aujourd'hui à

s'y épanouir;

- différents certificats de travail

en faveur d'Y.________, attestant de ses différentes périodes de travail,

principalement en tant qu'ouvrier de la voie ferrée, depuis le mois d'août 2004;

- diverses pièces attestant de

versements effectués par Y.________ depuis 2004;

- diverses attestations de tiers,

manifestant leur soutien aux recourants dans le cadre de leurs démarches en vue

d'un regroupement familial.

Invités à préciser différents

éléments en lien notamment avec la prise en charge de l'enfant avant son

arrivée en Suisse, les recourants ont précisé, par écriture du 20 avril 2010,

que X.________ avait vécu avec sa mère, au Venezuela, jusqu'au mois de juin

2004, avant d'être "recueilli par une amie", Mme D.________, à

St-Domingue (République dominicaine), puis confié à sa grand-mère paternelle dès

2007 et jusqu'à l'été 2009; pendant toute cette période, Y.________ avait

contribué à l'entretien de son fils par des versements en main des personnes

chez qui l'enfant était placé, ainsi qu'en attestait notamment une nouvelle

pièce produite.

Dans sa réponse du 26 avril 2010,

l'autorité intimée a maintenu sa décision, relevant qu'aucun accord écrit de la

mère de X.________ autorisant ce dernier à vivre auprès de son père n'avait été

produit, que les périodes auxquelles l'enfant aurait été confié à la garde de

sa grand-mère demeuraient confuses, qu'il n'avait pas été établi que l'état de

santé de celle-ci se serait gravement péjoré précisément avant son arrivée en

Suisse, respectivement qu'il n'avait pas été démontré que les autres proches

qui l'auraient successivement pris en charge seraient désormais inaptes à s'en

occuper.

Les recourants se sont déterminés

par écriture du 5 mai 2010, soutenant que les pièces produites attestaient bel

et bien que la mère de X.________ l'avait autorisé à vivre auprès de son père,

respectivement que l'état de santé de la grand-mère paternelle de l'enfant

s'était gravement péjoré avant l'arrivée de ce dernier en Suisse.

Dans ses déterminations du 27 mai

2010, l'autorité intimée a estimé que les arguments invoqués par les recourants

n'étaient pas de nature à modifier ses déterminations du 26 avril 2010, et

conclu au rejet du recours.

Par écriture du 11 août 2010, les

recourants ont produit un courrier du Service de protection de la jeunesse

(SPJ) du 10 août 2010, confirmant qu'Y.________ s'était adressé à ce service

pour une "demande d'aide concernant son fils X.________ (difficultés

scolaires, prise en charge pour les devoirs, …)"; le SPJ indiquait qu'il

était en train d'apprécier s'il y avait lieu d'ouvrir une action socio-éducative

en faveur de l'enfant, relevant que, pour la stabilité de ce dernier et afin

d'éviter une nouvelle rupture avec une personne de sa famille, il paraissait

préjudiciable à ce stade qu'il soit séparé de son père.

Les recourants se sont encore

déterminés par écriture du 17 août 2010, invoquant la Convention relative aux

droits de l'enfant et requérant, dans ce cadre, l'audition de X.________.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Dans leur dernière écriture, les recourants ont

requis l'audition de l'enfant X.________, invoquant l'art. 12 de la Convention

du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

a) Selon l'art. 12 CDE, disposition

directement applicable (cf. ATF 124 III 90 consid. 3a), les Etats parties

garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer

librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de

l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré

de maturité (par. 1). A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la

possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative

l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou

d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de

la législation nationale (par. 2).

Lorsque, comme en l'espèce, la

procédure est essentiellement écrite

(cf. art. 27 al. 1 LPA-VD), la CDE n'impose pas obligatoirement que l'enfant

soit entendu personnellement et oralement, à condition toutefois que son point

de vue puisse s'exprimer de façon appropriée, c'est-à-dire soit par une

déclaration écrite de l'enfant lui-même, soit par l'intermédiaire d'un

représentant. Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers, la

représentation des enfants peut se faire par l'intermédiaire du ou des parents

partie(s) à la procédure, pour autant que celui-ci ou ceux-ci fasse(nt)

suffisamment valoir les intérêts propres à leurs enfants (ATF 2C_746/2009 du 16

juin 2010 consid. 4.1 et les références).

b) En l'espèce, le recours a été

déposé par Y.________, agissant en son nom propre et au nom de son fils, et ce

avec le concours d'un avocat; il apparaît ainsi que le point de vue de l'enfant

est directement exposé dans les différentes écritures des recourants, respectivement

que sa volonté coïncide avec celle de son père. Dans la mesure où les

recourants n'indiquent pas ce que l'audition de l'enfant pourrait révéler de

déterminant qui ne figurerait pas déjà au dossier et n'aurait pu être exposé

par écrit, il s'impose de constater qu'une telle audition ne se justifie pas

dans le cas d'espèce. Dans ces conditions, et dès lors que le droit d'être

entendu (tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD)

n'accorde pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d'être entendu oralement, respectivement

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 122 II 464 consid. 4c; ATF 2C_932/2010 du 24 mai

2011.

consid. 2.2 et les références), il n'y a pas lieu de faire droit à la

requête des recourants tendant à l'audition de l'enfant.

3.

Le litige porte sur le refus d'octroi d'une

autorisation de séjour en faveur de X.________ au titre d'un regroupement

familial.

a) Lorsque la demande tend à ce

qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement -

regroupement familial partiel - et que celui-ci est (re)marié, le droit de

l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné,

indépendamment du statut ou de la nationalité de son (nouveau) conjoint (ATF

2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1 et la référence).

En l'occurrence, c'est ainsi la

situation du recourant Y.________ - et non celle de son épouse, ressortissante

helvétique - qui est déterminante. L'intéressé étant titulaire d'une

autorisation d'établissement, le regroupement familial doit être envisagé sous

l'angle de l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont il résulte en particulier que le conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage

commun avec lui (al. 1).

b) La LEtr a introduit des délais

pour requérir le regroupement familial. A teneur de l'art. 47 LEtr, le

regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de

plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois

(al. 1). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à

courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors

de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Aux termes de

la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais

prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la

loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement

du lien familial sont antérieurs à cette date.

En l'espèce, la demande de

regroupement familial a été déposée le 27 août 2009, alors que l'enfant avait

12.

ans révolus, de sorte que le délai d'un an (art. 47 al. 1 LEtr), qui a

commencé à courir le 1er janvier 2008 - date de l'entrée en vigueur

de la LEtr (art. 126 al. 3 LEtr) -, était échu. A cet égard, le fait que, selon

ses déclarations dans son courrier du 2 novembre 2010, le recourant Y.________ aurait

tenté en vain de reprendre contact avec la mère de l'enfant en 2008, afin

d'entreprendre les démarches utiles depuis le Venezuela, ne saurait remettre en

cause le caractère tardif de la demande - les recourants ne le soutiennent du

reste pas; outre le fait que l'intéressé n'a pas apporté la preuve de telles recherches

infructueuses, il lui était en effet loisible de déposer une demande à temps et

de solliciter l'octroi d'un délai pour la compléter en produisant toutes pièces

utiles (cf. arrêt PE.2010.0489 du 7 février 2011 consid. 1b).

c) Passé le délai prévu par l'art.

47.

al. 1 LEtr, le regroupement familial "différé" n'est autorisé que

pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase,

LEtr). Selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

), des raisons familiales majeures au sens de cette disposition peuvent

être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse.

Examinant les conditions

applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le

nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions

restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été

déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Dans cette hypothèse en effet,

l'autorité doit uniquement s'assurer que le droit au regroupement familial

n'est pas invoqué de façon abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr),

que le parent demandant une autorisation de séjour pour son enfant au titre du

regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas

d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait

donné son accord exprès, en conformité avec les règles de droit civil régissant

les rapports entre parents et enfants, enfin qu'un tel regroupement familial

tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 par. 1 CDE), étant

précisé à cet égard qu'il appartient en premier lieu aux parents de décider du

lieu de séjour de leur enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; ATF 2C_764/2009 du 31

mars 2010 consid. 4).

En revanche, le Tribunal fédéral a

précisé que les conditions restrictive posées par la jurisprudence pouvaient

jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au

sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille hypothèse,

les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 précité, consid.

4.

). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des

conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial

suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial,

se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de

l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation

familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid.

5.1

et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale

prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il

convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en

particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de

nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid.

3b et les références).

Lorsque le regroupement familial

est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger,

les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible,

être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver

certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont

clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit

de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où

l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant,

il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant

de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins

spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne

particulièrement les enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont

toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la

Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et

devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent

pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune

alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays

d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus

sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est

avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la

relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas

particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).

En matière de regroupement familial

différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu

longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en

Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on

doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche.

Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant,

peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son

autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de

droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances

particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une

demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification

de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31

mars 2010 précité consid. 4.3; ATF 133 II 6 précité consid. 3.2 et les

références).

La preuve des motifs visant à

justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou

divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des

exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu

longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa

scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu

avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être

octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation

sont sérieuses et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133

II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne

pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne

de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un

examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli.

L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et

tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens

familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.),

de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de

son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est

écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation

personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et

des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces

liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent

établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et

examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des

relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers

avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il

a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF

133.

II 6 précité consid. 5.5).

d) En l'occurrence, il convient de

relever d'emblée que, quoi qu'en dise l'autorité intimée, la "copie,

fidèle à l'original" établie le 23 février 2000 par le "Chef

civil" de la Paroisse de Sucre, prenant en substance acte de ce que

l'enfant X.________ était le fils de Z.________, selon déclaration de cette

dernière du 18 novembre 1999, et avait été reconnu par son père auprès d'un

notaire public en février 2000, peut être considérée comme l'équivalent d'un

acte de naissance, s'agissant d'un document officiel; aucun élément au dossier

ne permet au demeurant d'en remettre en cause la teneur - l'autorité intimée ne

soutient pas, en particulier, qu'il s'agirait d'un faux. Dans le même sens, on

ne saurait soutenir que la mère de l'enfant n'aurait donné son consentement à

sa venue en Suisse que pour la période de ses études ou pour des vacances; si

la première attestation produite, authentifiée par acte notarial en août 2006,

était à cet égard quelque peu ambiguë (selon l'une des traductions au dossier à

tout le moins), il apparaît que, par la déclaration produite en cours

d'instance, Z.________ a clairement manifesté son intention d'investir

l'intéressé "de la plus large représentation sans aucun[e] entrave ni

limitation", l'autorisant à "exercer autant d'actes qu'il considère

nécessaires et de faire autant que moi-même [Z.________] je ferais en défense

des droits, intérêts et actions de mon susdit fils". Une telle

autorisation, également authentifiée par acte notarial, comprend à l'évidence,

implicitement, le droit pour Y.________ de faire venir son fils en Suisse et de

vivre avec lui, indépendamment de la seule période des études. La condition

générale posée par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel,

selon laquelle il convient que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son

accord exprès à un tel regroupement

(cf. consid. 3c supra), apparaît ainsi remplie dans le cas d'espèce.

Cela étant, l'autorité intimée

conteste l'existence d'un changement important des circonstances en lien avec

la prise en charge de l'enfant à l'étranger, de nature à justifier un

regroupement familial en Suisse; elle relève que les conditions de cette prise

en charge demeurent confuses. Invités à apporter des précisions sur ce point,

les recourants ont indiqué, dans leur écriture du 20 avril 2010, que l'enfant

avait vécu auprès de sa mère, au Venezuela, jusqu'au mois de juin 2004, avant

d'être recueilli par Mme D.________ (une "amie"), à St-Domingue

(République dominicaine), jusqu'à la fin de l'année 2006, puis confié à sa

grand-mère paternelle, également en République dominicaine, dès 2007 et jusqu'à

son arrivée en Suisse, en août 2009. Si les déclarations antérieures d'Y.________

à cet égard étaient quelque peu confuses, voire contradictoires, cette dernière

version des faits apparaît vraisemblable, compte tenu notamment des décomptes

des versements réalisés par l'intéressé tels que produits en cours d'instance.

Il en résulte en effet que ce dernier a effectué des versements réguliers en

faveur de Mme D.________ dès le mois de juin 2004 et jusqu'au mois de novembre

2006.

(25 versements, pour un montant total de l'ordre de 6'300 fr.) - les

quelques versements réalisés en faveur de tiers durant la même période

n'apparaissant pas déterminants, dès lors qu'ils portent principalement sur des

montants de moindre importance (5 versements, pour un montant total de l'ordre

de 400 fr.), et que des versements ont également été réalisés en faveur de Mme D.________

les mois en cause, à une seule exception près -, puis en faveur de la

grand-mère paternelle de l'enfant dès le mois de février 2007 et jusqu'en 2009

(24 versements, pour un montant total de l'ordre de 6'250 fr.); on relèvera

également que les décomptes en cause ne font état que d'un seul versement en

faveur de la mère de l'enfant, au Venezuela, en décembre 2005, et qu'il s'agit

au surplus d'une somme modique (32 fr. 64).

Concernant le changement des

circonstances invoqué, les recourants ont indiqué que l'état de santé de la

grand-mère paternelle de l'enfant - dont on peut tenir pour établi qu'elle en

assurait la prise en charge depuis le début de l'année 2007, compte tenu de ce

qui précède -, s'était dégradé dès 2008; selon leurs déclarations, elle aurait

été victime d'une crise cardiaque en juin 2009, et serait depuis lors

absolument incapable de continuer à s'en occuper. Le certificat médical produit

à cet égard, établi le 5 juin 2009 par un médecin interniste-cardiologue, atteste

que l'intéressée présente une cardiopathie ischémique et insuffisance cardiaque

de degré II, avec augmentation de la trame vasculaire accompagnée de déficit

visuel. Si ce certificat ne mentionne pas expressément la date à partir de

laquelle son état de santé s'est péjoré, il n'en est pas moins de nature à

confirmer les allégations des recourants, dès lors qu'il a précisément été

établi au mois de juin 2009, et qu'il en résulte expressément que les

pathologies diagnostiquées rendent l'intéressée incapable de

"continuer" la garde et tutelle de son petit-fils. En l'absence

d'éléments de nature à remettre en cause cette appréciation, dont il convient

de souligner qu'elle émane d'un spécialiste en cardiologie, il n'y a pas lieu

de s'en écarter; on retiendra ainsi que, depuis le mois de juin 2009, la

grand-mère paternelle de l'enfant n'est plus en mesure de s'en occuper.

S'agissant en revanche de solutions

alternatives de prise en charge de l'enfant à l'étranger, il s'impose de

constater que les recourants n'ont pas établi que de telles solutions

n'existaient pas, se contentant de l'affirmer. On ignore ainsi, en particulier,

si Y.________ conserve de la famille (autre que sa mère) en République

dominicaine, ou encore si et dans quelle mesure une nouvelle prise en charge

par

Mme D.________ serait envisageable. Comme relevé ci-dessus (consid. 3c), la

possibilité d'une solution alternative à l'étranger doit être prise en compte

et examinée, mais ne saurait conduire dans tous les cas à refuser le

regroupement familial pour ce seul motif; il convient bien plutôt d'apprécier

l'opportunité d'une telle solution, au vu de l'ensemble des circonstances.

Dans le cadre d'un tel examen, on

relèvera en premier lieu que la possibilité d'une nouvelle prise en charge de

l'enfant par sa mère apparaît peu vraisemblable. Z.________ a en effet renoncé

à s'en occuper dès le mois de juin 2004, avant d'en confier officiellement la

garde à Y.________ en août 2006; il résulte en outre des déclarations de ce

dernier, telles que rapportées par le SPJ, que l'enfant aimerait actuellement

pouvoir la contacter, mais qu'elle serait "injoignable"

respectivement que les contacts seraient "inexistants" - en 2008

déjà, l'intéressé aurait tenté en vain de reprendre contact avec elle, afin que

les démarches en vue du regroupement familial soient effectuées depuis le

Venezuela.

Cela étant, concernant les

relations entretenues entre l'enfant et son père, il résulte des pièces versées

au dossier qu'Y.________ a reconnu son fils le 22 février 2000. Lors de son

départ pour l'Europe, en 2002, l'intéressé a dans un premier temps envisagé,

selon ses déclarations, de faire venir l'enfant auprès de lui, mais n'en avait

pas les moyens matériels; il a par la suite renoncé à ce projet, ayant

"refait sa vie" en Suisse avec son épouse, mais n'en a pas moins conservé

des contacts avec l'enfant. Ainsi résulte-t-il de ses déclarations, lesquelles

ne sont pas contestées sur ce point, qu'il lui a rendu visite, ainsi qu'à sa

famille en République dominicaine, tous les deux ans, et qu'il l'aurait par

ailleurs accueilli en Suisse dans le cadre de vacances à la fin de l'année

2005, afin de lui présenter son épouse; comme déjà relevé, il a par ailleurs

régulièrement contribué à son entretien, depuis le mois de juin 2004 à tout le

moins. Dans cette mesure, nonobstant l'absence d'indications quant à

d'éventuels autres contacts - par courrier ou par téléphone, notamment -, il

convient dans tous les cas de retenir que des liens entre les intéressés ont

toujours été maintenus.

L'enfant est entré en Suisse le 26

août 2009, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. Comme le relève

à juste titre le service intimé, un tel procédé, consistant à mettre l'autorité

devant le fait accompli, doit être envisagé d'une manière plutôt défavorable

dans la pesée des intérêts, afin de ne pas le favoriser ou l'encourager (cf.

ATF 2A.485/2006 du 22 février 2007 consid. 3.2); l'arrivée de l'enfant a

toutefois été annoncée dès le lendemain aux autorités compétentes, en même

temps qu'était déposée une demande d'autorisation de séjour en sa faveur, ce

qui atteste la volonté des recourants de régulariser au plus vite sa situation.

Par ailleurs, l'intéressé a aussitôt été scolarisé en classe d'accueil. Il

apparaît que son intégration scolaire n'a pas été sans difficulté, au vu

notamment des attestations du SPJ et de son maître de classe. Une demande de

soutien scolaire a ainsi été adressée au SPJ, en vue d'une éventuelle action

socio-éducative; cela étant, son maître de classe laisse entendre qu'il

commencerait à trouver ses marques dans sa classe d'accueil, soit à s'y

"épanouir", et la démarche auprès du SPJ ne saurait être considérée

comme un élément particulièrement défavorable, attestant bien plutôt une

volonté d'intégration. Dans cette mesure, on ne saurait considérer, au vu

notamment de son âge - douze ans et huit mois lors de son arrivée en Suisse,

respectivement du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en sa faveur

(ATF 136 II 497 consid. 3), soit un âge que l'on ne saurait considérer comme

étant proche de la majorité au sens de la jurisprudence en lien avec un

éventuel abus de droit

(consid. 3c supra) - et de ce qui précède, que le pronostic

d'intégration serait d'emblée défavorable. Au demeurant, on peut sérieusement

douter, avec son maître de classe et le SPJ, qu'un renvoi de l'enfant à

l'étranger, avec la perspective d'une nouvelle adaptation dans le cadre d'une

prise en charge par un tiers autre que sa mère et que sa grand-mère paternelle,

respectivement d'une nouvelle séparation avec un membre de sa famille,

répondrait de façon plus adéquate à son intérêt supérieur (au sens de l'art. 3

par. 1 CDE). A cet égard, la remarque de l'autorité intimée, selon laquelle l'intéressé

a toujours vécu "à l'étranger", où il conserverait de ce chef le

centre de ses intérêts, laisse quelque peu perplexe; il convient bien plutôt de

retenir que l'enfant a d'ores et déjà subi une forme de déracinement dans le

courant de sa septième année, en 2004, lors de son déplacement du Venezuela en

République dominicaine, ce d'autant plus qu'en même temps qu'il changeait de

pays de résidence, il était séparé de sa mère.

Pour le reste, il n'est pas

contesté que le père de l'enfant est parfaitement intégré en Suisse, soit en

particulier qu'il y a toujours travaillé, n'a jamais eu recours à l'aide

sociale, n'a pas de dette et est inconnu des services de police. Atteste de

cette intégration notamment le fait que, arrivé en Suisse en octobre 2003, Y.________

a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dès le mois d'août

2007.

Par ailleurs, il apparaît manifestement que l'intéressé et son épouse disposent

de moyens financiers suffisants pour entretenir l'enfant, ainsi que d'un

logement convenable pour l'accueillir.

Dans ces conditions, et bien qu'il

s'agisse d'un cas limite, il convient de retenir que le regroupement familial

de l'enfant auprès de son père en Suisse est justifié par des raisons

familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, raisons qui tiennent en

substance au fait que sa grand-mère paternelle, qui en assurait la prise en

charge depuis le début de l'année 2007, n'est plus en mesure de s'en occuper,

qu'il n'apparaît pas qu'une nouvelle prise en charge par sa mère serait

envisageable, que l'intéressé est encore relativement jeune et qu'il a d'ores

et déjà été confronté à des modifications conséquentes dans le cadre de sa

prise en charge - changeant en particulier de pays de résidence dans le courant

de sa septième année, en même temps qu'il était séparé de sa mère -, enfin qu'Y.________

et son épouse remplissent par ailleurs toutes les conditions pour l'accueillir.

Il ne se justifie dès lors pas de compléter l'instruction du cas s'agissant

d'une éventuelle solution de prise en charge alternative à l'étranger par un

tiers, dont on peut sérieusement douter qu'elle répondrait à l'intérêt

supérieur de l'enfant.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause

étant renvoyé à l'autorité intimée afin quelle délivre une autorisation de

séjour par regroupement familial à l'enfant X.________.

Compte tenu de l'issue du litige, le

présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (art. 49 al. 1 et 52 al. 1

LPA-VD).

Les recourants, qui obtiennent gain

de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500

fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 22 janvier 2010 par le Service

de la population est annulée, le dossier de la cause étant retourné à ce

service afin qu'il délivre une autorisation de séjour par regroupement familial

à X.________.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Service de la population versera aux recourants

la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 août 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.