PE.2010.0076
CDAP - PE.2010.0076 - 2010-11-26 - X. c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
26 novembre 2010Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0076
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.11.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RESSORTISSANT ÉTRANGER
PEINE
ALCP-annexe-I-2-1
CEDH-8-1
CEDH-8-2
Cst-13-1
LEI-62-b
LEI-63-2
Résumé contenant:
Ressortissant français, né en Suisse, qui a été condamné à onze ans de réclusion pour avoir, alors qu'il était âgé de dix-huit ans, après avoir consommé de l'alcool et diverses drogues, sauvagement assassiné une femme. Décision du Chef du DINT de révoquer son autorisation d'établissement.
Application de l'ALCP et de la jurisprudence de la Cour de justice (arrêt Bouchereau, selon lequel, selon les circonstances, il convient d'admettre que le seul fait du comportement passé d'une personne condamnée puisse réunir les condition d'une menace actuelle pour l'ordre public d'un Etat).
In casu, au vu de la gravité des faits pour lesquels le recourant a été condamné, il convient d'évaluer très attentivement la menace pour l'ordre public suisse que constituerait le maintien de son droit de séjourner en Suisse. Or, les éléments à disposition ne permettent pas d'assurer qu'il ne récidivera pas le jour où il ne sera plus sous la tutelle institutionnelle très stricte sous laquelle il évolue depuis son incarcération. En outre, compte tenu du risque résiduel de récidive qu'il présente, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse et la mesure d'éloignement ordonnée est conforme au principe de proportionnalité. Le recours déposé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par le TF le 2 novembre 2011 (2C_47/2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26
novembre 2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Robert
Zimmermann et Rémy Balli, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
X.______________, à 1.************, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de la population
(SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.______________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 8 janvier 2010 révoquant son autorisation
d'établissement
Vu les faits suivants
A.
X.______________, né à Lausanne le 2 mars 1983
d'une mère française et d'un père d'origine vietnamienne, est ressortissant
français. Cadet de quatre enfants, il a d'abord été élevé à ************ par
ses parents jusqu'à l'âge de onze ans. En effet, sa mère est décédée au début
de l'année 1994 et son père est reparti dans son pays d'origine en octobre
1994, date à partir de laquelle sa soeur aînée, alors âgée d'un peu plus de
19 ans, s'est occupée de lui et de ses deux frères.
L'intéressé est titulaire d'une
autorisation d'établissement depuis le 3 octobre 2001.
Par jugement du 8 septembre 2003,
le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.______________
pour assassinat, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à
une peine de onze ans de réclusion.
Il ressort de ce jugement notamment
les éléments suivants:
- X.______________ était un enfant
de nature très réservée, discret, très farouche et d'une approche très
difficile et qui s'est encore plus renfermé dans son silence après le décès de
sa mère. A la fin de sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage
de nettoyeur en bâtiment auprès de la Commune de *************, qui s'est bien
déroulé les deux premières années. Par la suite, un certain absentéisme s’est
installé, de même que des arrivées tardives. Peu à peu, la situation s’est
encore dégradée, du fait des occupations en soirée de l'intéressé, qui
l’empêchaient d’être présent le matin ou, s'il se rendait à son travail, d'être
apte à travailler;
- avant son arrestation, sa rente
d’orphelin s’élevait à 800 fr. par mois et son dernier salaire à
1'100 francs. Il n’a pas de dettes;
- X.______________ et Y.______________
étaient amis d'enfance. D’un caractère inverse de celui de X.______________, Y.______________
était exubérant, se mettait volontiers en avant et avait une capacité de
meneur. L'influence qu'il exerçait sur X.______________ est allée grandissante
au fil des années. L’un et l’autre faisaient partie d’une bande de sept ou huit
copains de *********** et ils passaient leurs week-ends tous ensemble surtout à
boire plus que de raison et à fumer des joints, et cela depuis deux ou trois
ans avant les faits. Dans cette bande de copains, X.______________ et Y.______________
entretenaient une relation privilégiée. Lorsque ces copains se sont rendus
compte que Y.______________ tombait dans les drogues dures et y entraînait X.______________,
ils ont tenté de s’y opposer, mais en vain. Tous les témoignages concordent
pour affirmer que c’est Y.______________ qui a entraîné X.______________ dans
la consommation de drogues dures, ce dernier suivant celui qu’il considérait
quasiment comme un frère et pour lequel il "se serait jeté à l’eau";
- le 15 décembre 2001, Y.______________
a demandé à X.______________ de l'aider à tuer sa tante, Z.______________, sous
prétexte qu'elle semait la discorde dans sa famille par sa médisance. Après
avoir consommé de l'alcool et diverses drogues et s'être munis de couteaux, ils
se sont rendus chez Z.______________, qu'ils ont tuée en lui assénant plus de
50 coups de couteaux, la plupart étant portés par Y.______________;
- le soir même, Y.______________
est parti dans son pays d’origine pour des vacances. Il n'est jamais revenu en
Suisse;
- X.______________ a été arrêté le
24 mars 2002;
- le diagnostic posé par les
médecins psychiatres qui ont procédé à son expertise, les Drs Gasser et
Lustenberger de l'Unité d'expertises du Département universitaire de
psychiatrie adulte, est celui de syndrome de dépendance à l'alcool,
actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé et de troubles
mentaux et trouble du comportement liés à l'utilisation de substances
psycho-actives multiples, utilisation nocive pour la santé.
On extrait du jugement également
les passages suivants:
"In casu, le mobile est
particulièrement futile, X.______________ a accepté de donner la mort sans
vraiment savoir la réelle raison si tant qu’il y en avait une, sans se
désolidariser de son ami, voire plus, pour se prouver à lui-même qu’il avait un
certain courage, comme il l’a dit lors des débats, ce qui est le mobile le plus
particulièrement odieux qui soit.
Le but, en ce qui concerne X.______________,
était inexistant, celui du coauteur étant simplement de tuer une femme qui vous
agace, but particulièrement odieux s’il en est.
En ce qui concerne la façon d’agir,
les deux comparses se sont attaqués à une personne sans défense qui les avait
accueillis chez elle et dont ils avaient acquis la confiance en lui assénant le
nombre de coups de couteaux que l’on connaît, sans se laisser une seconde
fléchir par les supplications de la victime qui disait “mais que fais-tu fiston
?“.
X.______________ et Y.______________
ont fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d’autrui. X.______________
a sacrifié un être humain dont il n’a pas eu à souffrir et cela avec froideur,
puisqu’il a eu précisément le sang-froid d’effacer les preuves de sa
participation.
C’est bien d’assassinat au sens de
l’art. 112 CP dont X.______________ s’est rendu coupable.
(...)
Pour fixer la peine, la Cour fera
application de l’art. 11 CP et tiendra compte d’une diminution de
responsabilité légère de X.______________, faisant siennes les conclusions des
experts judiciaires.
Etant donné que cette expertise ne
prend pas en considération la personne de l’auteur, soit sa situation
familiale, sa formation scolaire, sa sensibilité, en bref tous les éléments
dont il faut tenir compte dans l’application de l’art. 63 CP, la Cour
s’inspirera largement des considérations du Dr Caponi (réd.: médecin psychiatre
que X.______________ a consulté à dix reprises entre le 26 novembre 2001 et le
21 mars 2002) comme éléments à décharge, pour déterminer la quotité de la peine
à infliger, soit tout ce qui vient d’être décrit ci-dessus et qui comporte
également sa situation personnelle, tout comme son influençabilité et son amitié
à la vie et à la mort pour Y.______________.
A décharge, on tiendra encore compte
de son casier judiciaire vierge, de ses aveux au moment de son arrestation, de
ses remords exprimés au cours des débats. Quant à ceux qui semblent l’avoir
rongé déjà tout de suite après l’homicide, il faut leur mettre le bémol de sa
non-dénonciation. Seront également pris en considération sa coopération en
cours d’enquête et son bon comportement en détention et ses projets de
formation dans l’avenir.
Cet accusé possédait la faculté
d’apprécier le caractère illicite de son acte, cela ressort de l’expertise, de
sorte que bien qu’il n’était pas encore âgé de 20 ans au moment de la
commission de l’acte, il ne peut être fait application de l’art. 64 in fine CP.
En revanche, il sera tenu compte de son jeune âge dans le cadre de
l’application de l’art. 63 CP.
(...)
Si la qualification d’assassinat
comporte déjà le mobile dérisoire, l’absence particulière de scrupules, la
manière odieuse d’agir, on pourra tout de même ajouter dans le plateau des
éléments à charge le comportement de X.______________ sitôt l’acte commis. Même
s’il était sous la coupe de Y.______________, le Tribunal considère que le fait
qu’il n’ait pas fait la moindre des tentatives pour essayer de dissuader son ami
d’aller tuer sa tante est aussi un élément à charge, de même que le concours
d’infractions.
La peine de réclusion prononcée
tiendra compte de tout ce qui précède. ElIe sera légèrement inférieure à celle
requise pour tenir compte dans une plus large mesure que le Ministère public ne
l’a fait des éléments apportés par le Dr Caponi, étant entendu que la Cour a
estimé que la manière d’agir particulièrement odieuse de X.______________,
l’absence particulière de scrupules et le mobile plaçaient sa culpabilité presque
au niveau supérieur de la peine qui peut être infligée pour un assassinat.
(...)
Il ressort du rapport d’expertise
psychiatrique que le risque de récidive dans un cas où X.______________ se
trouverait dans les mêmes circonstances que lors des faits, objet de la
présente affaire, à savoir consommation d’alcool, de substances psycho-actives
et incitation par un pair, serait très notablement atténué pour autant qu’il
suive un traitement psychothérapeutique ambulatoire centré sur la compréhension
de son acte. Dès lors, un tel traitement sera ordonné."
Incarcéré le 24 mars 2002 à la
prison du Bois Mermet à Lausanne, X.______________ a été transféré le 1er
décembre 2003 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, puis le
27 septembre 2009 à la prison du Tulipier à Morges, où il a obtenu le
régime de travail externe dans le cadre d'un emploi de cuisinier dans un
restaurant à Lausanne.
Par jugement du 28 octobre 2009, le
Collège des Juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération
conditionnelle à X.______________ (dont le terme de la peine est fixé au 23
mars 2013). Après avoir relevé que celui-ci avait atteint les deux tiers de sa
peine le 23 juillet 2009, que le rapport établi le 25 mai 2009 par la
direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) faisait état de bons
renseignements quant à son comportement en détention, que son attitude au
travail était qualifiée de positive et la qualité de ses prestations de très
bonne et qu’il avait mené à terme un apprentissage de cuisinier puis obtenu le
régime de travail externe en date du 24 septembre 2009, il a considéré que
l’intéressé n'était toutefois passé en régime de travail externe que très
récemment et qu’il y avait lieu, comme s’accordaient à le dire la direction des
EPO, l'Office d'exécution des peines, la Commission interdisciplinaire
consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge
psychiatrique et le Ministère public, de le laisser faire ses preuves dans le
cadre de ce régime avant de lui accorder la libération conditionnelle, qu’en
effet, il devait pouvoir se confronter progressivement à un élargissement de
régime et préparer son retour à la vie libre, à défaut de quoi il pourrait se
retrouver dans une situation déstabilisante susceptible de favoriser le risque
de récidive résiduel qu’il présentait.
B.
Par décision du 8 janvier 2010, le Chef du
Département de l'intérieur (ci-après: DINT) a révoqué l'autorisation
d'établissement de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, en lui
impartissant un délai immédiat pour quitter le territoire helvétique dès qu'il
aurait satisfait à la justice vaudoise. Se référant à la longue peine à
laquelle celui-ci avait été condamné, à la gravité des faits ayant motivé sa
condamnation et au refus du Collège des Juges d’application des peines de lui
accorder la libération conditionnelle, il a conclu que X.______________
présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier une
limitation de son droit de séjourner en Suisse en application de l'art. 5 de
l'annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et que l'intérêt public à
son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Enfin,
il a estimé qu'un renvoi en France était envisageable au vu des similitudes
culturelle et linguistique entre la Suisse et ce pays.
X.______________ a recouru contre
cette décision le 15 février 2010 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation au motif qu'elle violait le principe de proportionnalité. Il a fait
valoir en substance qu'il admettait avoir commis une infraction dont la gravité
était importante, mais que cet élément devait être mis en balance avec d'autres
éléments, tels que ses attaches familiales en Suisse, la longue durée de son
séjour dans ce pays et le succès de sa réinsertion professionnelle. Il a
également contesté représenter encore une menace actuelle pour l'ordre public
suisse. Enfin, il a requis la tenue d'une audience afin d'être entendu et faire
entendre des témoins.
C.
Dans sa réponse du 5 mai 2010, le chef du DINT a
repris les motifs invoqués à l'appui de la décision du 8 janvier 2010 et a
conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 4 juin 2010, le
recourant a indiqué qu'il allait suivre un apprentissage complémentaire d'une
année en qualité de cuisinier diététique auprès du ************** à *************,
dans le canton de Fribourg.
A la suite de l'invitation du juge
instructeur à produire des témoignages écrits de ses frères et de sa soeur, le
recourant a adressé au greffe du Tribunal, le 19 août 2010, une lettre de
ceux-ci. Ils y expliquent qu'ils ont pu faire face aux difficultés auxquelles
ils ont été confrontés lors du décès de leur mère et du départ définitif de
Suisse de leur père grâce à la solidité de leur lien familial. Ils relèvent
qu'en France, ne demeurent que leurs grands-parents maternels et leur tante,
avec lesquels ils n'ont que peu de contacts. Ils exposent avoir toujours
soutenu leur frère et lui avoir rendu visite en prison aussi souvent qu'ils le
pouvaient, et relèvent que c'est chez l'un d'eux que le recourant était hébergé
lors de ses congés. II soulignent en outre l'évolution positive de leur frère
depuis son incarcération et l'importance pour eux de vivre proches les uns des
autres.
Dans une lettre également adressée
au greffe du Tribunal le 19 août 2010, A.______________, domiciliée à *************,
a expliqué qu'elle vivait en couple avec le recourant depuis huit mois et
qu'ils envisageaient d'emménager ensemble à 1.************ dès sa mise en
liberté conditionnelle, en septembre 2010.
D.
L'assistance judiciaire a été accordée au
recourant par décision du 13 avril 2010.
E.
Par jugement du 15 juin 2010 du Collège des
juges d'application des peines, le recourant a été libéré à titre conditionnel
dès le 31 août 2010.
Le Tribunal a statué par voie de
délibération.
1.
Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Chef du DINT.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que le Chef du DINT a révoqué l'autorisation d'établissement du
recourant et prononcé son renvoi de Suisse au vu de la condamnation à onze ans
de réclusion dont celui-ci a fait l'objet.
3.
Tout d'abord, il convient d'examiner la requête
du recourant d'être entendu lors d'une audience, ainsi que ses frères et sa
soeur.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 127 III 576
consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p.
436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb
p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;
119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) Dans le cas présent, de l’avis
de la Cour, l'audition du recourant ainsi que de ses frères et de sa soeur
n'est pas nécessaire, le recourant ayant pu faire valoir ses arguments lors de
deux échanges d'écritures et ses frères et sa soeur ayant pu s'exprimer par
écrit également.
4.
a) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans
interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les
motifs mentionnés, notamment, à l'art. 62 let. b LEtr. Aux termes de cette
dernière disposition, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour
lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code
pénal. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée
comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377
consid. 4.2 p. 379 ss).
b) En l’espèce, la peine privative de liberté infligée au
recourant a été de onze ans. La limite d'un an qu'indique la jurisprudence est
donc largement dépassée. Cette condamnation constitue donc, à elle seule, un
motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al.
2 LEtr.
c) Du fait de sa nationalité
française, le recourant peut cependant se prévaloir de
l’ALCP. En effet, selon l'art. 2 al. 1 de l'annexe I ALCP, les ressortissants
d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité
économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV. En vertu de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I ALCP,
le droit de séjour octroyé par une disposition de l'Accord ne peut être limité
que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité
publique et de santé publique. Selon la jurisprudence de la Cour de justice,
les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 p. 357; 130 II 176
consid. 3.4.1 p.182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la
CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77 Rec. 1977 p. 1999, points 33-35;
du 19 janvier 1999 Calfa C-348/96 Rec. 1999 I-11, points 23 et 25). La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut
automatiquement motiver de telles mesures. Selon les
circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du
comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de
pareille menace actuelle (ATF 131 II 352 consid.
3.2 p. 357; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 ss et l'arrêt précité Bouchereau,
point 29). Celles-ci ne
supposent en tout cas pas qu'il soit établi avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop
loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à
une mesure d'ordre public. En réalité, ce risque doit s'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499
ss, 176 consid. 4.3.1 p. 185 ss; arrêt du 11 octobre 2010 2C 323/2010
consid. 4.2).
d) En
l'espèce, c’est pour assassinat, vol et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants que le recourant a été condamné le 8 septembre 2003 à onze ans de
réclusion. L'homicide dont il a été reconnu coupable, commis sous l'influence
de la drogue et de l'alcool, a été un véritable massacre: le recourant et son
comparse ont infligé à leur victime une cinquantaine de coups de couteau et se
sont acharné sur elle avec une extrême violence. Le recourant n'avait pourtant
rien à reprocher à la victime; il ne la connaissait même pas et l'a assassinée
uniquement parce que son ami le lui demandait.
Au vu du degré élevé de gravité des
faits pour lesquels le recourant a été condamné, il convient, conformément à la
jurisprudence citée ci-dessus, d'évaluer très attentivement la menace pour
l'ordre public suisse que constituerait le maintien de son droit de séjourner
dans notre pays.
On constate ce qui suit: les
experts psychiatres qui ont examiné le recourant en décembre 2002 ont
diagnostiqué un syndrome de dépendance à l’alcool ainsi que des troubles
mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psycho-actives
multiples et ont évalué que, dans l’hypothèse où l'intéressé se retrouverait
prochainement dans les mêmes circonstances que celles qui prévalaient au moment
de son passage à l’acte (consommation de substances psycho-actives, incitation
par un pair à agir de façon illicite), il serait dans une certaine mesure
susceptible de commettre à nouveau des actes punissables de même nature, mais
que ce risque pouvait être atténué par un suivi psychothérapeutique centré sur
la compréhension de son acte. Le recourant a, durant sa détention, entrepris un
tel traitement, dans lequel il s'est beaucoup investi, comme l'ont souligné les
chargés d'évaluation du plan d'exécution de la sanction (PES), relevant que
l'intéressé ne banalisait aucunement la gravité de son passage à l'acte et ne
s'était à aucun moment positionné en victime, assumant pleinement les
conséquences de ses actes et cherchant plutôt à les comprendre. La direction
des EPO, dans le "bilan de phase I et proposition de la suite du
PES" établi le 26 mars 2009, fait également état de l'investissement
important du recourant dans sa thérapie. Quant au médecin psychiatre qui a
examiné le recourant lors de sa détention, en 2009, le Professeur Stiefel, il
relève, dans son rapport établi le 5 février 2009, ce qui suit:
"Globalement, on constate que
certains éléments favorisant un éventuel risque de récidive de commettre des
actes similaires comme celui pour lequel M. X.______________ a été puni
persistent. Il s’agit notamment (i) du comportement évitant dans la vie de
groupe et de la difficulté de conflictualiser les relations, (ii) d’un certain
flou quant à l’appréciation de l’acte pour lequel il a été puni (rôle et
responsabilité de la mère de l’ami avec qui il a commis le crime, blocages
quant à une élaboration concernant ses côtés violents, difficulté à prioriser
les éléments ayant mené à l’acte) et (iii) d’un certain manque de stratégies
claires concernant ses objectifs professionnels et privés.
Cependant, on constate beaucoup plus
d’éléments qui diminuent le risque de récidive. Il s’agit notamment (i) de sa
bonne conduite tout au long de son incarcération, (ii) du suivi d’une
psychothérapie qui se montre clairement bénéfique, (iii) de son investissement
professionnel couronné jusqu’à présent de succès et source de satisfaction,
(iv) des différentes sorties sociales, professionnelles et familiales qui se
sont bien passées et du maintien des liens familiaux et de la rupture avec les
anciennes connaissances. S’y ajoutent (v) une coopération adéquate avec tous
les intervenants en charge du dossier et de leur affirmation que l’intéressé
évolue positivement, (vi) une plus grande capacité à accéder à son vécu
psychique et ses nouvelles possibilités d’analyser sa situation et de pallier
les influences négatives (plus grande force des fonctions du Moi), (vii) un
degré d’autonomie psychique et pratique plus grand (gestion des démarches
administratives et personnelles), (viii) le gain en endurance, concentration et
motivation ainsi (ix) qu’une prudence dans les relations avec les codétenus,
(x) l’initiative de structurer ses journées par le travail et le sport et (xi)
les regrets quant au fait pour lequel il est puni (pas de banalisation).
Finalement, (xii) l’évaluation criminologique effectuée et reportée dans le
document «PES» (ainsi que l’évaluation avec le questionnaire HCR-20), (xiii)
l’absence de prises de substances psychoactives (confirmée par des tests
d’urine négatifs) et (xiv) le regard relativement réaliste concernant les
obstacles sur le chemin professionnel après la détention (absence d’attentes
magiques), diminuent aussi le risque de récidive.
En résumé, on peut constater que le
fonctionnement psychique de M. X.______________ caractérisé par des traits
dépendants causés par une enfance carencée et mal structurée a pu s’améliorer
dans un milieu protégé et «nourrissant». Malgré cette évolution très favorable
diminuant de manière importante le risque de récidive, on ne peut pas conclure
que le fonctionnement dépendant de M. X.______________ a disparu mais que son
influence a diminué et que les facteurs protectifs qui pallient ce
fonctionnement ont augmenté.
Dans ce sens, il paraît très
important qu'un cadre thérapeutique (psychothérapie, contrôle d’abstinence,
ancrages professionnel et familial, soutien pour les démarches administratives)
soit maintenu après une éventuelle libération conditionnelle et qu’une personne
clairement identifiée surveille ce projet et accompagne l‘expertisé sur ce
chemin. A part sa fonction contenante et guidante, ce cadre devrait également
servir (i) à diminuer le clivage qui existe encore entre les «bonnes» et les
«mauvaises» parties qui existent en M. X.______________ et (ii) à continuer à
le confronter à son potentiel de violence qui semble encore peu accédé et
largement géré par l’évitement ou le défoulement dans le sport.
Je peux donc répondre aux questions
posées dans votre lettre du 2 juillet 2008 de la manière suivante:
1. Quel est le diagnostic
psychiatrique actuel ?
Syndrome de dépendance à l’alcool et
d’autres substances psychoactives, actuellement abstinent dans un environnement
protégé chez une personnalité à traits dépendants.
2. Quel est le risque de récidive
présenté par X.______________, notamment concernant la commission d’actes
violents ?
Le risque de récidive est faible à
condition que M. X.______________ soit accompagné par un projet thérapeutique
comme défini ci-dessus après une éventuelle libération conditionnelle et ceci
pendant plusieurs années.
3. Quelle est sa dangerosité pour
lui-même ou pour autrui ?
L'expertisé ne présente pas de
dangerosité pour lui-même. Il persiste une certaine dangerosité pour autrui qui
peut être qualifiée de faible-moyenne à condition que le cadre mentionné dans
le dernier paragraphe de la discussion soit maintenu (continuation de la
psychothérapie permettant, entre autres, de confronter M. X.______________ à
son propre potentiel de violence; contrôles réguliers d’abstinence; ancrage
professionnel et familial; soutien social). Le maintien de ce cadre permettra
par ailleurs que la dangerosité de l’expertisé continue à diminuer.
(...) "
Sur le plan socioprofessionnel, le
recourant, après avoir mené à terme une formation de cuisinier en détention, a
travaillé dans un restaurant, à Lausanne, dans le cadre d’un régime de travail
externe dès le 27 septembre 2009. Depuis le mois d'août 2010, il effectue
un apprentissage d'une année en diététique auprès de *************, dans le
canton de Fribourg.
Le dossier du recourant présente
donc un certain nombre d'éléments positifs. Il convient cependant de relever
qu'il a été incarcéré pendant plus de huit ans et que c'est essentiellement dans
ce cadre - c'est-à-dire alors qu'il ne pouvait pas faire autrement - qu'il a
présenté une abstinence de toute consommation d'alcool et de drogue; qu'en
outre, malgré les traitements et suivis psychiatriques dont il a bénéficié, il
présente actuellement toujours un risque de récidive selon le médecin
psychiatre qui l'a examiné en 2009. Ce risque est qualifié de faible, certes,
mais il convient néanmoins d'émettre deux remarques à ce sujet: la première est
que cette qualification de "risque faible" est subordonnée à la
condition que le recourant soit suivi pendant encore plusieurs années; le fait
qu'il faille mettre en place un tel traitement sur une longue durée, alors que
le recourant a déjà été suivi sur le plan psychique pendant toute sa détention,
confirme que le recourant présente encore une certaine dangerosité. La seconde
est qu'avant qu'il ne soit pris de l'accès de folie meurtrière tel que celui
dont il a été soudainement pris le 15 décembre 2001, le recourant n'avait
pas présenté de signes avant-coureurs qu'il commettrait de tels actes de
violence. Il vivait en effet dans un cadre familial, sinon conventionnel -
puisqu'il a été élevé depuis l'âge de onze ans par sa soeur aînée -, en tout
cas aimant et, dans une certaine mesure, équilibré. Et mis à part le fait qu'à
l'occasion de sorties avec ses copains, il consommait des produits stupéfiants
et de l'alcool de façon excessive et les quelques problèmes que cette
consommation commençait à poser pour son apprentissage, il menait une vie
normale, qui ne laissait à tout le moins pas présager l'extrême violence dont
il a fait montre le 15 décembre 2001. La protection de l'ordre public
impose donc d'éviter le risque, même s'il est faible, que le recourant se
trouve à nouveau, sans signe annonciateur particulier, en situation de
récidiver.
Ainsi, dans la mesure où, comme
relevé ci-dessus, il convient, conformément à la jurisprudence, d'examiner avec
sévérité le risque de récidive que présente le recourant, et où tous les
éléments à disposition ne permettent pas d'assurer qu'il ne récidivera pas le
jour où il ne sera plus sous la tutelle institutionnelle très stricte sous
laquelle il évolue depuis plus de huit ans, on ne peut, à l'instar de
l'appréciation de l'autorité intimée, l'autoriser à continuer de séjourner en
Suisse.
e) Le
renvoi – envisagé selon l'art. 63 LEtr ou selon l'ALCP – ne peut être exigé que
pour autant que les critères de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) soient
respectés. Le recourant peut en effet s'opposer à la révocation de son
autorisation d’établissement en se prévalant du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH, respectivement par l'art.
13 al. 1 de la Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst; RS 101), qui garantit avec la même portée que la disposition
conventionnelle le droit au respect de la vie privée et familiale pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II 377 consid.7). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art.
8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon
l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Dans le cas de ressortissants
étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient
commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une
violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens
matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire
n°54273/00, §46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du
18 octobre 2006, affaire n°46410/99, §57), soit étaient de jeunes hommes ayant
des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai
2008, affaire n°42034/04; arrêt Bousarra c. France du 23 septembre 2010,
affaire n°25672/07). Dans l'arrêt Emre (§69 et 70), la Cour européenne
des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire
de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à
prendre en considération réside dans la supposition que plus longtemps une
personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce
pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convient
donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la
majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil,
où ils y ont reçu leur éducation, y ont noué la plupart de leurs attaches
sociales et y ont par conséquent développé leur identité propre.
f) Toute mesure d'éloignement doit
respecter le principe de proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au
regard de la CEDH et de l'ALCP (ATF 130 II 176 consid. .4.2 p. 184, 129 II 215
consid. 6.2 p. 220/221 et les références). En effet, même lorsqu'un motif de
révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se
justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait
apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des
intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par
l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en
Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en
raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p.
381).
g) En l'espèce, le fait que le
recourant soit né et ait grandi en Suisse ne suffit pas à compenser la gravité
des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu du risque résiduel de récidive
qu’il présente, l’intérêt public à son éloignement l’emporte sur son intérêt
privé à demeurer en Suisse. En outre, une telle mesure
d'éloignement est conforme au principe de proportionnalité. En effet, du fait
de sa nationalité française, le recourant peut s'installer et travailler en
France voisine, où il pourra continuer à entretenir des contacts réguliers avec
ses frères et sa soeur qui séjournent en Suisse. Quant à son amie, suisse, elle
dispose d'un droit de séjour en France au regard de l'ALCP.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de
la situation matérielle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 8 janvier 2010 du chef du
Département de l'intérieur est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.