PE.2010.0083
CDAP - PE.2010.0083 - 2010-04-22 - X c/Service de la population (SPOP)
22 avril 2010Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0083
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.04.2010
Juge:
PL
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CHINE
CAS DE RIGUEUR
CEDH-8
LEI-28
LEI-30-1-b
LEI-42-2
OASA-31
Résumé contenant:
Pas de droit à une autorisation de séjour pour un veuf chinois âgé de 78 ans, domicilié en Chine et désirant vivre en Suisse sans exercer d'activité lucrative auprès de sa fille, ressortissante américaine, mariée à un Suisse. Il ne peut pas séjourner dans notre pays en tant que rentier (art. 28 LEtr), faute de pouvoir subvenir seul à ses besoins et sa fortune étant insuffisante pour exclure le risque d'assistance publique. Il n'est au surplus pas titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes et ne peut invoquer l'art. 42 al. 2 let. b LEtr pour rejoindre sa fille. Il ne se trouve pas non plus dans un cas individuel d'une extrême gravité. Le recourant a des liens importants - plus forts qu'avec la Suisse - avec sa Chine natale, où il a vécu la quasi-totalité de sa vie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz,
assesseurs ;
Mme Mélanie Pasche, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Fabien MINGARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 11 janvier 2010 refusant de lui délivrer
une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant chinois domicilié à 1.********,
est né le 26 août 1931. Il est père d’une fille, B.X.________, domiciliée
à 2.********, ressortissante des Etats-Unis d’Amérique, entrée en Suisse le 14
août 2008 et au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B). Cette dernière
est l’épouse de C.Y.________, ressortissant suisse. Le couple a deux enfants.
B.
A.X.________ est venu en Suisse de mars à mai
2009 rendre visite à sa fille, à son beau-fils et à ses petits-enfants dans le
cadre d’un séjour touristique. Le 16 juin 2009, A.X.________ a déposé une
demande de visa Schengen pour une durée de 360 jours, indiquant que le but
de son voyage était une visite à sa famille.
La demande d’autorisation d’entrée
de l’intéressé a été transmise au Service de la population (SPOP) par
l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à 1.********.
Le 18 août 2009, le SPOP a fait
savoir à l’intéressé qu’il avait l’intention de lui refuser l’octroi d’une
autorisation d’entrée et de séjour et lui a imparti un délai au 6 octobre
2009 pour lui faire part de ses remarques et objections et lui fournir cas
échéant tous justificatifs utiles.
A.X.________ s’est déterminé par
courrier du 16 septembre 2009.
Par décision du 28 octobre 2009, le
SPOP a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse de A.X.________, en précisant
que l’intéressé conservait la faculté de présenter une nouvelle demande de
séjour pour tourisme ou visite pour une durée de trois mois au maximum.
Par courrier du 2 novembre 2009, le
conseil de A.X.________ a demandé au SPOP qu’il ne statue pas sur la demande
d’autorisation d’entrée de l’intéressé, dans la mesure où il devait encore
réunir des documents. Le 6 novembre 2009, A.X.________, par son conseil, a
produit un lot de pièces relatives à sa situation financière ainsi que les
fiches de salaire de sa fille et de son beau-fils pour les mois de février à
avril 2009.
C.
Le 12 novembre 2009, le SPOP a informé le
conseil du recourant avoir déjà statué sur la demande de visa pour séjour
touristique de l’intéressé le 28 octobre 2009. Compte tenu des nouvelles
informations transmises, le SPOP a indiqué qu’il se prononcerait prochainement
sur la requête de A.X.________.
D.
Par décision du 11 janvier 2010, le SPOP a
refusé d’octroyer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation
de séjour à A.X.________, pour le motif qu’il ne pouvait exclure tout risque de
recours à l’assistance publique de l’intéressé sur le long terme, notamment
dans le cas d’une éventuelle prise en charge en établissement médico-social. Il
a remarqué que le prénommé ne se trouvait pas dans une situation personnelle d’extrême
gravité.
E.
A.X.________ a recouru contre cette décision le 22
février 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Contestant la décision de l’autorité intimée, il invoque en
particulier que l’appréciation du SPOP selon laquelle ce dernier ne peut
exclure tout risque de recours à l’assistance publique sur le long terme est
arbitraire. Le recourant perçoit deux rentes, l’une des Etats-Unis et l’autre
de 2.********, totalisant 670 fr. par mois. Il est en outre titulaire de cinq
comptes bancaires faisant état d’une fortune de l’ordre de 54'500 francs. Il
est également propriétaire de deux appartements à 1.******** estimés à 285'000
francs. Le recourant a encore rappelé qu’il logerait chez sa fille et son
beau-fils et n’aurait aucun loyer à payer, les revenus de ces derniers,
disposés à signer une garantie de prise en charge, se montant respectivement à
14'000 fr. et 15'600 francs. Le recourant invoque une violation de la loi
fédérale sur les étrangers, compte tenu de ses moyens financiers propres et des
moyens financiers de sa fille et de son beau-fils.
A l’appui de son recours, le
recourant a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles un certificat de
propriété concernant l’appartement à son nom, ainsi qu’un certificat de
propriété concernant l’appartement au nom de feue son épouse, décédée en
janvier 2009.
F.
Le 23 février 2010, le juge instructeur a
informé A.X.________ que l’effet suspensif légal ne permettait pas au recourant
à l’étranger d’entrer en Suisse.
G.
Le SPOP a adressé le 24 février 2010 le dossier
de l’intéressé à la CDAP.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de
la présente loi sont régies par l’ancien droit. La nouvelle ordonnance relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE; art. 91 OASA; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être
appliquées par analogie à cette ordonnance.
b) Dans le cas présent, la demande
d'autorisation de séjour ayant été déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr,
la décision attaquée doit être examinée à l'aune du nouveau droit.
2.
Il convient en premier
lieu d’examiner si le recourant peut se prévaloir de l’art. 42 al. 2 LEtr.
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le
conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. L'art. 42 al. 2 LEtr prévoit que les membres de la famille d’un
ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée
par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation
des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille le
conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est
garanti (let. a) et les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint
dont l’entretien est garanti (let. b).
b) Le recourant, de nationalité
chinoise, domicilié en 2.********, n’est pas titulaire d’une autorisation de
séjour délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la
libre circulation des personnes. Il ne peut donc pas invoquer l’art. 42 al. 2
let. b LEtr pour rejoindre sa fille, mariée à un Suisse. En effet, en l'état de
la législation et de la jurisprudence actuelles, un ressortissant d'un Etat
partie à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) autre que la Suisse
qui réside en Suisse en vertu des dispositions sur la libre circulation peut
requérir un titre de séjour pour un ascendant, même si celui-ci ressortit d'un
Etat dit "tiers" et n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour
durable délivrée par un Etat membre de l'ALCP, alors que le membre de la
famille d'un ressortissant suisse qui est originaire d'un Etat dit
"tiers" ne peut prétendre à un droit de séjour en Suisse au titre du
regroupement familial s'il n'est pas déjà titulaire d'une autorisation de
séjour durable délivrée par un Etat membre de l'ALCP. Le virement de jurisprudence
adopté récemment par le Tribunal fédéral à la suite de l'arrêt Metock (cf. ATF 2C_196/2009
du 29 septembre 2009) entraîne donc une nouvelle discrimination entre les
ressortissants suisses et ceux des Etats parties à l'ALCP (cf. AJP 1/2010 pp. 102
ss, p. 105).
Il découle des considérations qui
précèdent que, au vu des prescriptions légales suisses en vigueur, le recourant
ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP, ce qui entraîne, en l'état de
la jurisprudence actuelle, une discrimination vis-à-vis des ressortissants des
autres Etats parties à l'ALCP qui résident en Suisse analogue à celle existant
sous l'empire de l'ancienne LSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Cela
étant, en application de l'art. 190 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), la Cour de céans est tenue
d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Elle ne saurait dès
lors s'écarter du texte clair de l'art. 42 al. 2 LEtr qui subordonne l'octroi
d'un titre de séjour à un membre de la famille d'un ressortissant suisse à la
titularité d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec
lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (cf.
ATF 2C_135/2009 du 22 janvier 2010;2C_624/2009 du 5 février 2010 ;
PE.2009.0682 du 17 mars 2010).
3.
L'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) prévoit que toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Selon la jurisprudence, la protection se limite à la famille au sens étroit, à
savoir aux conjoints et aux enfants mineurs, pour autant qu'une relation
effective et intacte existe. Les autres membres de la famille ne peuvent faire
valoir cette disposition, à moins de se trouver dans un rapport de dépendance
particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de
gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p.
261; ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007). De plus, le principe de protection de
la vie familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une
autorisation de séjour. Tel est notamment le cas lorsque l'étranger a lui-même
décidé de vivre dans un autre pays, séparé de sa famille, lorsqu'aucun intérêt
familial prépondérant ni de justes motifs ne sont susceptibles de justifier le
regroupement familial, et lorsque l'autorité n'entrave pas le maintien des
contacts entretenus jusque-là (ATF 125 II 585; 122 II 385 ss; ATF 119 Ib 91
ss). Or, en l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il se trouvait dans un
rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires avec
sa fille et ses petits-enfants, faisant uniquement valoir son isolement en 2.********
et son désir d'être auprès d'eux. Il n’est par ailleurs fait aucune mention de
quelconques problèmes de santé qui seraient graves au point que le recourant se
trouve dans un rapport de dépendance particulier avec sa fille. Pour le
surplus, le recourant n’allègue aucun motif qui serait propre à démontrer
l’existence d’une situation exceptionnelle justifiant une dérogation aux
conditions susmentionnées.
4.
L’autorité intimée a
refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise par le recourant car ce
dernier ne satisfaisait pas aux conditions d’admission des rentiers au sens de
l’art. 28 LEtr.
a) L’art. 28 LEtr pose les
conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse
sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui
n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il
a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens
personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose de moyens financiers
nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives. D’après l’art. 25 OASA,
l’âge minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al. 1). Les rentiers
ont des attaches personnelles avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent
prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse,
notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans le cadre d’une activité
lucrative (al. 2, let. a), lorsqu’ils ont des relations étroites avec des
parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants, ou frères et
sœurs) (al.2, let. b).
A ce sujet, les Directives sur le
domaine des étrangers édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM),
relatives au séjour sans activité lucrative dans leur version du 1er
juillet 2009, précisent, au n° 5.3 que le rentier dispose de moyens financiers
nécessaires s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort, au point que l'on
peut pratiquement exclure le risque d'assistance publique. Les promesses ou les
garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans notre
pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans
la mesure où leur mise en exécution reste en pratique controversée. Le rentier
doit donc disposer, pour subvenir à ses besoins, cas échéant à ceux des membres
de sa famille, de moyens financiers propres (rente, fortune).
Par ailleurs, selon la genèse de la
loi, sont considérés comme des liens particuliers et personnels avec la Suisse,
les séjours prolongés et répétés avérés, le séjour en Suisse de proches parents
et la nationalité suisse d’ancêtres. La propriété de biens fonciers ou
l’entretien de relations économiques avec la Suisse ne suffisent pas, et le
rentier devra faire de la Suisse le centre de ses intérêts (FF 2002 p. 3542).
b) En l’espèce, le recourant explique
pouvoir survivre avec un montant de 670 fr. par mois. Il admet pourtant
lui-même dans ses écritures que le minimum vital en Suisse est de 1'200 fr.
par mois. Il ne peut donc subvenir seul à ses besoins comme l’exigent les
règles précitées. A cet égard, peu importe que sa fille et son beau-fils se
déclarent prêts à signer une déclaration de garantie, une telle déclaration
étant insuffisante au regard des directives de l’ODM. La fortune du recourant
est par ailleurs également insuffisante pour exclure le risque d’assistance
publique. En dernier lieu, la propriété de deux appartements du recourant en
2.
******** n’offre pas plus de garantie, dès lors qu’il s’agit d’une fortune
très difficilement mobilisable. Ainsi, les conditions énumérées ci-dessus étant
cumulatives, l’intéressé ne peut être autorisé à séjourner dans notre pays en
tant que rentier, faute pour lui de disposer des moyens financiers nécessaires (art.
28.
LEtr).
5.
Il faut enfin examiner
s’il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir
compte d’un cas individuel d’extrême gravité (art. 30 LEtr al. 1 let. b ).
a) A teneur de l’art. 31 al. 1
OASA, ces cas doivent être appréciés en tenant compte de l’intégration du
requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let. b),
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière,
ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une
formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. f), de son état
de santé (let. g), et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance (let. h). Ces conditions sont cumulatives et les dérogations
possibles aux conditions d’admission sont énumérées de manière exhaustive.
b) Les Directives sur le domaine
des étrangers édictées par l’ODM relatives au séjour sans activité lucrative
dans leur version du 1er juillet 2009 précisent au n° 5.6.2.2
que dans les cas où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une
situation personnelle d’une extrême gravité, une autorisation de séjour peut
lui être octroyée conformément à l’art. 31 al.1 LEtr en relation avec l’art. 31
OASA, même si aucune activité lucrative n’est envisagée en Suisse. Tel est le
cas, par exemple, pour des membres de la famille nécessitant aide et
assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse (ATF 120
Ib 257).
Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr,
il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des
cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette
disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f OLE, abrogée dès le 1er
janvier 2008 (arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a p. 5).
L'art. 13 let. f OLE, comme disposition dérogatoire, présente un
caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.; 128
II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss, et les arrêts cités;
ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; arrêts
PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et PE.2009.0030 du 8 mai 2009).
c) A l'évidence, la situation du
recourant n'est pas constitutive d'un cas d'extrême rigueur qui justifierait
une dérogation aux conditions d'admission. Le recourant explique avoir effectué
un séjour touristique en Suisse de mars à mai 2009. La durée de ce séjour n’est
pas suffisante pour créer une attache importante avec la Suisse. Le recourant,
qui est bientôt âgé de 79 ans, a vécu toute sa vie dans son pays d’origine,
sous réserve d’un séjour auprès de sa fille et de son beau-fils aux Etats-Unis,
alors que son séjour en Suisse n’a duré que trois mois. Le recourant ne prétend
pas ne plus avoir d’attache avec son pays, ni que la situation y serait
difficile. Il est donc patent que le recourant a des liens importants avec sa 2.********
natale, où il a vécu la quasi-totalité de sa vie. De tels liens apparaissent
plus forts que ceux entretenus avec la Suisse, où il n’a effectué qu’un court
séjour touristique, et dont il ne parle pas la langue. A cet égard, peu importe
que sa fille et ses petits-enfants séjournent de manière durable dans notre
pays. Il apparaît que l’éloignement du recourant de sa fille, de son beau-fils
et de ses petits-enfants ne constitue pas une situation différente de celle
d’autres grands-pères qui vivent dans un pays éloigné de celui de leurs enfants
et petits-enfants et qui ne peuvent, faute de moyens financiers ou en raison
d’obstacles administratifs, partager leur quotidien comme ils le désireraient.
Cet élément ne rend pas sa situation si difficile que sa venue en Suisse
s'impose comme la seule solution possible.
Le recourant pourra du reste
maintenir des liens avec sa famille en Suisse, notamment par des visites
touristiques relativement longues. L’autorité intimée a expressément rappelé
que le recourant conservait la possibilité de venir en Suisse sous le couvert
de séjours touristiques autorisés de deux fois trois mois par année au maximum.
Aucun acte du dossier ne démontre à satisfaction de droit l’existence d’une
situation de détresse personnelle, voire d’un cas dans lequel le refus
d’autorisation de séjour aurait des conséquences graves. Le recourant ne se
trouve donc pas dans un cas d’extrême gravité au sens de la réglementation
expliquée ci-dessus.
6.
En définitive, le
recourant ne peut valablement invoquer aucune disposition aux fins d'en déduire
un droit à une autorisation de séjour.
7.
Manifestement mal fondé
au sens de l'art. 82 LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans échange
d'écritures ni mesure d'instruction complémentaire. Conformément à l'art. 49
LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en
matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument
de justice sera mis à la charge du recourant, qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11
janvier 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.