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Décision

PE.2010.0083

CDAP - PE.2010.0083 - 2010-04-22 - X c/Service de la population (SPOP)

22 avril 2010Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant chinois domicilié à 1.********,

est né le 26 août 1931. Il est père d’une fille, B.X.________, domiciliée

à 2.********, ressortissante des Etats-Unis d’Amérique, entrée en Suisse le 14

août 2008 et au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B). Cette dernière

est l’épouse de C.Y.________, ressortissant suisse. Le couple a deux enfants.

B.

A.X.________ est venu en Suisse de mars à mai

2009 rendre visite à sa fille, à son beau-fils et à ses petits-enfants dans le

cadre d’un séjour touristique. Le 16 juin 2009, A.X.________ a déposé une

demande de visa Schengen pour une durée de 360 jours, indiquant que le but

de son voyage était une visite à sa famille.

La demande d’autorisation d’entrée

de l’intéressé a été transmise au Service de la population (SPOP) par

l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à 1.********.

Le 18 août 2009, le SPOP a fait

savoir à l’intéressé qu’il avait l’intention de lui refuser l’octroi d’une

autorisation d’entrée et de séjour et lui a imparti un délai au 6 octobre

2009 pour lui faire part de ses remarques et objections et lui fournir cas

échéant tous justificatifs utiles.

A.X.________ s’est déterminé par

courrier du 16 septembre 2009.

Par décision du 28 octobre 2009, le

SPOP a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse de A.X.________, en précisant

que l’intéressé conservait la faculté de présenter une nouvelle demande de

séjour pour tourisme ou visite pour une durée de trois mois au maximum.

Par courrier du 2 novembre 2009, le

conseil de A.X.________ a demandé au SPOP qu’il ne statue pas sur la demande

d’autorisation d’entrée de l’intéressé, dans la mesure où il devait encore

réunir des documents. Le 6 novembre 2009, A.X.________, par son conseil, a

produit un lot de pièces relatives à sa situation financière ainsi que les

fiches de salaire de sa fille et de son beau-fils pour les mois de février à

avril 2009.

C.

Le 12 novembre 2009, le SPOP a informé le

conseil du recourant avoir déjà statué sur la demande de visa pour séjour

touristique de l’intéressé le 28 octobre 2009. Compte tenu des nouvelles

informations transmises, le SPOP a indiqué qu’il se prononcerait prochainement

sur la requête de A.X.________.

D.

Par décision du 11 janvier 2010, le SPOP a

refusé d’octroyer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation

de séjour à A.X.________, pour le motif qu’il ne pouvait exclure tout risque de

recours à l’assistance publique de l’intéressé sur le long terme, notamment

dans le cas d’une éventuelle prise en charge en établissement médico-social. Il

a remarqué que le prénommé ne se trouvait pas dans une situation personnelle d’extrême

gravité.

E.

A.X.________ a recouru contre cette décision le 22

février 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Contestant la décision de l’autorité intimée, il invoque en

particulier que l’appréciation du SPOP selon laquelle ce dernier ne peut

exclure tout risque de recours à l’assistance publique sur le long terme est

arbitraire. Le recourant perçoit deux rentes, l’une des Etats-Unis et l’autre

de 2.********, totalisant 670 fr. par mois. Il est en outre titulaire de cinq

comptes bancaires faisant état d’une fortune de l’ordre de 54'500 francs. Il

est également propriétaire de deux appartements à 1.******** estimés à 285'000

francs. Le recourant a encore rappelé qu’il logerait chez sa fille et son

beau-fils et n’aurait aucun loyer à payer, les revenus de ces derniers,

disposés à signer une garantie de prise en charge, se montant respectivement à

14'000 fr. et 15'600 francs. Le recourant invoque une violation de la loi

fédérale sur les étrangers, compte tenu de ses moyens financiers propres et des

moyens financiers de sa fille et de son beau-fils.

A l’appui de son recours, le

recourant a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles un certificat de

propriété concernant l’appartement à son nom, ainsi qu’un certificat de

propriété concernant l’appartement au nom de feue son épouse, décédée en

janvier 2009.

F.

Le 23 février 2010, le juge instructeur a

informé A.X.________ que l’effet suspensif légal ne permettait pas au recourant

à l’étranger d’entrer en Suisse.

G.

Le SPOP a adressé le 24 février 2010 le dossier

de l’intéressé à la CDAP.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488).

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de

la présente loi sont régies par l’ancien droit. La nouvelle ordonnance relative

à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE; art. 91 OASA; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être

appliquées par analogie à cette ordonnance.

b) Dans le cas présent, la demande

d'autorisation de séjour ayant été déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr,

la décision attaquée doit être examinée à l'aune du nouveau droit.

2.

Il convient en premier

lieu d’examiner si le recourant peut se prévaloir de l’art. 42 al. 2 LEtr.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le

conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. L'art. 42 al. 2 LEtr prévoit que les membres de la famille d’un

ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée

par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation

des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille le

conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est

garanti (let. a) et les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint

dont l’entretien est garanti (let. b).

b) Le recourant, de nationalité

chinoise, domicilié en 2.********, n’est pas titulaire d’une autorisation de

séjour délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la

libre circulation des personnes. Il ne peut donc pas invoquer l’art. 42 al. 2

let. b LEtr pour rejoindre sa fille, mariée à un Suisse. En effet, en l'état de

la législation et de la jurisprudence actuelles, un ressortissant d'un Etat

partie à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) autre que la Suisse

qui réside en Suisse en vertu des dispositions sur la libre circulation peut

requérir un titre de séjour pour un ascendant, même si celui-ci ressortit d'un

Etat dit "tiers" et n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour

durable délivrée par un Etat membre de l'ALCP, alors que le membre de la

famille d'un ressortissant suisse qui est originaire d'un Etat dit

"tiers" ne peut prétendre à un droit de séjour en Suisse au titre du

regroupement familial s'il n'est pas déjà titulaire d'une autorisation de

séjour durable délivrée par un Etat membre de l'ALCP. Le virement de jurisprudence

adopté récemment par le Tribunal fédéral à la suite de l'arrêt Metock (cf. ATF 2C_196/2009

du 29 septembre 2009) entraîne donc une nouvelle discrimination entre les

ressortissants suisses et ceux des Etats parties à l'ALCP (cf. AJP 1/2010 pp. 102

ss, p. 105).

Il découle des considérations qui

précèdent que, au vu des prescriptions légales suisses en vigueur, le recourant

ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP, ce qui entraîne, en l'état de

la jurisprudence actuelle, une discrimination vis-à-vis des ressortissants des

autres Etats parties à l'ALCP qui résident en Suisse analogue à celle existant

sous l'empire de l'ancienne LSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Cela

étant, en application de l'art. 190 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), la Cour de céans est tenue

d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Elle ne saurait dès

lors s'écarter du texte clair de l'art. 42 al. 2 LEtr qui subordonne l'octroi

d'un titre de séjour à un membre de la famille d'un ressortissant suisse à la

titularité d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec

lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (cf.

ATF 2C_135/2009 du 22 janvier 2010;2C_624/2009 du 5 février 2010 ;

PE.2009.0682 du 17 mars 2010).

3.

L'art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) prévoit que toute personne a droit au

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Selon la jurisprudence, la protection se limite à la famille au sens étroit, à

savoir aux conjoints et aux enfants mineurs, pour autant qu'une relation

effective et intacte existe. Les autres membres de la famille ne peuvent faire

valoir cette disposition, à moins de se trouver dans un rapport de dépendance

particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de

gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p.

261; ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007). De plus, le principe de protection de

la vie familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une

autorisation de séjour. Tel est notamment le cas lorsque l'étranger a lui-même

décidé de vivre dans un autre pays, séparé de sa famille, lorsqu'aucun intérêt

familial prépondérant ni de justes motifs ne sont susceptibles de justifier le

regroupement familial, et lorsque l'autorité n'entrave pas le maintien des

contacts entretenus jusque-là (ATF 125 II 585; 122 II 385 ss; ATF 119 Ib 91

ss). Or, en l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il se trouvait dans un

rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires avec

sa fille et ses petits-enfants, faisant uniquement valoir son isolement en 2.********

et son désir d'être auprès d'eux. Il n’est par ailleurs fait aucune mention de

quelconques problèmes de santé qui seraient graves au point que le recourant se

trouve dans un rapport de dépendance particulier avec sa fille. Pour le

surplus, le recourant n’allègue aucun motif qui serait propre à démontrer

l’existence d’une situation exceptionnelle justifiant une dérogation aux

conditions susmentionnées.

4.

L’autorité intimée a

refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise par le recourant car ce

dernier ne satisfaisait pas aux conditions d’admission des rentiers au sens de

l’art. 28 LEtr.

a) L’art. 28 LEtr pose les

conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse

sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui

n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il

a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens

personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose de moyens financiers

nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives. D’après l’art. 25 OASA,

l’âge minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al. 1). Les rentiers

ont des attaches personnelles avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent

prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse,

notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans le cadre d’une activité

lucrative (al. 2, let. a), lorsqu’ils ont des relations étroites avec des

parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants, ou frères et

sœurs) (al.2, let. b).

A ce sujet, les Directives sur le

domaine des étrangers édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM),

relatives au séjour sans activité lucrative dans leur version du 1er

juillet 2009, précisent, au n° 5.3 que le rentier dispose de moyens financiers

nécessaires s'il est certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort, au point que l'on

peut pratiquement exclure le risque d'assistance publique. Les promesses ou les

garanties écrites faites par des membres de la famille résidant dans notre

pays, visant à garantir la prise en charge du rentier, ne suffisent pas, dans

la mesure où leur mise en exécution reste en pratique controversée. Le rentier

doit donc disposer, pour subvenir à ses besoins, cas échéant à ceux des membres

de sa famille, de moyens financiers propres (rente, fortune).

Par ailleurs, selon la genèse de la

loi, sont considérés comme des liens particuliers et personnels avec la Suisse,

les séjours prolongés et répétés avérés, le séjour en Suisse de proches parents

et la nationalité suisse d’ancêtres. La propriété de biens fonciers ou

l’entretien de relations économiques avec la Suisse ne suffisent pas, et le

rentier devra faire de la Suisse le centre de ses intérêts (FF 2002 p. 3542).

b) En l’espèce, le recourant explique

pouvoir survivre avec un montant de 670 fr. par mois. Il admet pourtant

lui-même dans ses écritures que le minimum vital en Suisse est de 1'200 fr.

par mois. Il ne peut donc subvenir seul à ses besoins comme l’exigent les

règles précitées. A cet égard, peu importe que sa fille et son beau-fils se

déclarent prêts à signer une déclaration de garantie, une telle déclaration

étant insuffisante au regard des directives de l’ODM. La fortune du recourant

est par ailleurs également insuffisante pour exclure le risque d’assistance

publique. En dernier lieu, la propriété de deux appartements du recourant en

2.

******** n’offre pas plus de garantie, dès lors qu’il s’agit d’une fortune

très difficilement mobilisable. Ainsi, les conditions énumérées ci-dessus étant

cumulatives, l’intéressé ne peut être autorisé à séjourner dans notre pays en

tant que rentier, faute pour lui de disposer des moyens financiers nécessaires (art.

28.

LEtr).

5.

Il faut enfin examiner

s’il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir

compte d’un cas individuel d’extrême gravité (art. 30 LEtr al. 1 let. b ).

a) A teneur de l’art. 31 al. 1

OASA, ces cas doivent être appréciés en tenant compte de l’intégration du

requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let. b),

de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et

de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière,

ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une

formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. f), de son état

de santé (let. g), et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance (let. h). Ces conditions sont cumulatives et les dérogations

possibles aux conditions d’admission sont énumérées de manière exhaustive.

b) Les Directives sur le domaine

des étrangers édictées par l’ODM relatives au séjour sans activité lucrative

dans leur version du 1er juillet 2009 précisent au n° 5.6.2.2

que dans les cas où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une

situation personnelle d’une extrême gravité, une autorisation de séjour peut

lui être octroyée conformément à l’art. 31 al.1 LEtr en relation avec l’art. 31

OASA, même si aucune activité lucrative n’est envisagée en Suisse. Tel est le

cas, par exemple, pour des membres de la famille nécessitant aide et

assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse (ATF 120

Ib 257).

Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr,

il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des

cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette

disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f OLE, abrogée dès le 1er

janvier 2008 (arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a p. 5).

L'art. 13 let. f OLE, comme disposition dérogatoire, présente un

caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.; 128

II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss, et les arrêts cités;

ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; arrêts

PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et PE.2009.0030 du 8 mai 2009).

c) A l'évidence, la situation du

recourant n'est pas constitutive d'un cas d'extrême rigueur qui justifierait

une dérogation aux conditions d'admission. Le recourant explique avoir effectué

un séjour touristique en Suisse de mars à mai 2009. La durée de ce séjour n’est

pas suffisante pour créer une attache importante avec la Suisse. Le recourant,

qui est bientôt âgé de 79 ans, a vécu toute sa vie dans son pays d’origine,

sous réserve d’un séjour auprès de sa fille et de son beau-fils aux Etats-Unis,

alors que son séjour en Suisse n’a duré que trois mois. Le recourant ne prétend

pas ne plus avoir d’attache avec son pays, ni que la situation y serait

difficile. Il est donc patent que le recourant a des liens importants avec sa 2.********

natale, où il a vécu la quasi-totalité de sa vie. De tels liens apparaissent

plus forts que ceux entretenus avec la Suisse, où il n’a effectué qu’un court

séjour touristique, et dont il ne parle pas la langue. A cet égard, peu importe

que sa fille et ses petits-enfants séjournent de manière durable dans notre

pays. Il apparaît que l’éloignement du recourant de sa fille, de son beau-fils

et de ses petits-enfants ne constitue pas une situation différente de celle

d’autres grands-pères qui vivent dans un pays éloigné de celui de leurs enfants

et petits-enfants et qui ne peuvent, faute de moyens financiers ou en raison

d’obstacles administratifs, partager leur quotidien comme ils le désireraient.

Cet élément ne rend pas sa situation si difficile que sa venue en Suisse

s'impose comme la seule solution possible.

Le recourant pourra du reste

maintenir des liens avec sa famille en Suisse, notamment par des visites

touristiques relativement longues. L’autorité intimée a expressément rappelé

que le recourant conservait la possibilité de venir en Suisse sous le couvert

de séjours touristiques autorisés de deux fois trois mois par année au maximum.

Aucun acte du dossier ne démontre à satisfaction de droit l’existence d’une

situation de détresse personnelle, voire d’un cas dans lequel le refus

d’autorisation de séjour aurait des conséquences graves. Le recourant ne se

trouve donc pas dans un cas d’extrême gravité au sens de la réglementation

expliquée ci-dessus.

6.

En définitive, le

recourant ne peut valablement invoquer aucune disposition aux fins d'en déduire

un droit à une autorisation de séjour.

7.

Manifestement mal fondé

au sens de l'art. 82 LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans échange

d'écritures ni mesure d'instruction complémentaire. Conformément à l'art. 49

LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument

de justice sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11

janvier 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.