PE.2010.0084
CDAP - PE.2010.0084 - 2010-08-02 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
2 août 2010Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0084
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.08.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8
Résumé contenant:
Admission d'un recours interjeté par un ressortissant angolais dont l'admission provisoire a été levée en 2002, mais dont l'exécution du renvoi a été suspendue. En effet, le recourant vit en Suisse depuis seize ans et est marié à une compatriote qui réside en Suisse depuis quinze ans et qui a été mise au bénéfice d'un permis de séjour en application de l'art. 13 let. f aOLE en 2004 dont la validité a été régulièrement prolongée. Le couple a eu trois enfants aujourd'hui âgés respectivement de quatorze, onze et deux ans, tous nés en Suisse et titulaires d'une autorisation de séjour. S'il est vrai que la famille émarge à l'aide sociale, il sied de relever que le recourant se trouve à l'heure actuelle dépourvu de tout titre de séjour suite à la décision de l'ODR de lever son admission provisoire. Ainsi, sa femme seule doit pourvoir à l'entretien d'une famille composée de cinq personnes. Par ailleurs, les condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet ne sont pas d'une gravité suffisante pour empêcher l'octroi d'une autorisation de séjour. Par conséquent, il convient de reconnaître, en application de l'art. 8 CEDH, l'intérêt prépondérant du recourant à pouvoir séjourner et travailler en Suisse avec son épouse et leurs trois enfants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 août 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; MM: Raymond Durussel et Jean-Claude Favre, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer,
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population du 29 janvier 2010 lui refusant une
autorisation de séjour par regroupement familial.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant angolais né le 9 octobre
1969, A. X.________ est entré en Suisse le 10 avril 1994 aux fins d'y
requérir l'asile.
Par décision du 7 juillet
1994, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'ODR - depuis le 1er janvier
2005: l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM) a rejeté cette demande
d'asile et renvoyé A. X.________ de Suisse. L'exécution du renvoi n'étant alors
par raisonnablement exigible, l'ODR a prononcé l'admission provisoire de A. X.________.
B.
Le 21 juin 1996, A. X.________ a épousé B. Y.________,
une requérante d'asile angolaise née le 27 décembre 1973 et entrée en
Suisse le 4 mai 1995.
Le 9 février 1996, B. X.________
a donné naissance à un fils, C. A.
Par décision du 18 septembre
1996, l'ODR a nié la qualité de réfugié à B. et C. X.________ qu'il a toutefois
admis provisoirement en Suisse, leur renvoi n'étant alors pas exigible.
Le 22 novembre 1998, B. X.________
a donné naissance à un second fils, D.
Par lettre du 16 décembre
1998, l'ODR a informé les époux X.________ que la décision de renvoi et
d'admission provisoire concernait également leur enfant D.
C.
Par ordonnance du 30 mars 1999, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de
200 fr. avec délai d'épreuve et de radiation de même durée pour faux dans
les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, sans permis de
circulation, non couvert par une assurance responsabilité civile et usage
abusif de plaques de contrôle.
Par ordonnance du 22 juin
2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________
à une peine de 40 jours d'emprisonnement et a révoqué le sursis
assortissant la condamnation du 30 mars 2009 pour faux dans les titres,
usage abusif de permis et de plaques, conduite sans permis, conduite d'un
véhicule automobile dépourvu de couverture responsabilité civile, violation
simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident.
Par ordonnance du 14 mars
2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________
à 25 jours d'arrêts ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour violation
des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule automobile sans permis
de conduire.
D.
Par décision du 22 mai 2002, l'ODR a levé l'admission
provisoire prononcée le 7 juillet 1994 et imparti à A. X.________ un délai
au 22 août 2002 pour quitter le territoire suisse. Dans sa décision, l'ODR
a considéré que A. X.________ avait gravement porté atteinte à la sécurité.
S'agissant de la licéité et de la possibilité technique de l'exécution du
renvoi, il a retenu que dans la mesure où la situation en Angola ne s'était pas
dégradée de manière significative depuis le prononcé de la décision du
7 juillet 1994, un nouvel examen de ces critères ne se justifiait pas.
Le 3 septembre 2002, A. X.________
a signé une "attestation de collaboration" établie par le SPOP
par laquelle il s'est engagé à collaborer dans le cadre des démarches
entreprises en vue de l'exécution de son renvoi.
Dans ce cadre, la validité de son permis
"F" a régulièrement été prolongée jusqu'au 31 décembre 2007 avec
la mention "exécution du renvoi en suspens".
E.
Le 9 septembre 2002, A. X.________ a
demandé l'octroi d'un permis humanitaire.
Par lettre du 22 août 2003, le
SPOP a informé A. X.________ qu'il ne remplissait pas les exigences requises
par les autorités fédérales et que des démarches en vue de l'exécution de son
renvoi allaient être entreprises.
F.
Dans l'intervalle, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance du 27 novembre 2002,
condamné A. X.________ à 30 jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende
de 200 fr. pour circulation sans permis de conduire, circulation avec un
véhicule dépourvu de plaques de contrôle, non couvert par une assurance responsabilité
civile et pour s'être approprié sans droit des plaques de contrôle dans le
dessein de les utiliser.
Le 2 juin 2003, A. X.________
s'est vu une nouvelle fois condamné par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois à 40 jours d'emprisonnement ainsi qu'à
une amende de 400 fr. pour circulation sans permis de conduire,
circulation avec un véhicule dépourvu de plaques de contrôle et non couvert en
assurance responsabilité civile.
G.
Le 3 septembre 2003, B. X.________ a
informé le SPOP qu'elle vivait seule avec ses deux enfants; elle a sollicité la
délivrance d'un permis humanitaire.
H.
Le 15 janvier 2004, B. et A. X.________ ont
divorcé.
I.
Le 6 mai 2004, B. X.________ et ses deux enfants
ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers.
J.
Par prononcé du 29 septembre 2004, le
Préfet de 5******** a condamné A. X.________ à une amende de 450 fr. pour
avoir obtenu des prestations de l'aide sociale sans annoncer des revenus.
K.
Du 25 avril au 5 juillet 2005, A. X.________
a purgé une peine de prison.
L.
Le 10 novembre 2005, A. X.________ a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de sa demande, il a notamment
produit une attestation établie le 1er novembre 2005 par E.________,
psychologue assistante, et la Dre F.________, cheffe de clinique au service
de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, laquelle a la
teneur suivante:
"Je me permets de vous écrire pour appuyer
la demande de M. X.________ A. visant à rester en Suisse.
Nous suivons le fils de M. X.________
ainsi que la situation familiale depuis environ une année. Il nous semble
néfaste pour l'équilibre psychologique des deux garçons de M. X.________
qu'ils perdent les contacts réguliers qu'ils ont avec leur père si celui-ci
venait à être renvoyé dans son pays d'origine. En effet, les deux garçons investissent
beaucoup la relation qu'ils ont avec leur père et qui est très importante pour
leur développement."
ainsi qu'une lettre datée du
2 novembre 2005 dans laquelle le Service de protection de la jeunesse expose
au "Médiateur Eglises Réfugiés" ce qui suit:
"Nous vous confirmons que nous
connaissons la situation de la famille X.________ A. et de son ex-épouse Madame
X.________ née Y.________ B.. La situation nous a été signalée par la
logopédiste de 2******** et le père à son domicile précédant de 3********. Des
difficultés pour l'application du droit de visite des enfants au domicile de
leur père étaient au centre du signalement.
Comme M. X.________ A. voulait aussi
trouver des solutions pour pouvoir rencontrer régulièrement ses deux enfants,
il a accepté volontairement de renoncer à une application complète du droit de
visite avec des nuits vu que son studio était trop petit.
Dès lors il n'y avait pas d'autres raisons
de poursuivre une intervention du SPJ dans la mesure ou une solution de
compromis avait été trouvée. Nous pouvons donc confirmer que M. X.________
A. met tout en œuvre pour voir ses enfants régulièrement malgré les difficultés
administratives traversées."
Constatant qu'il n'était pas au
bénéfice d'une mesure de remplacement, telle qu'une admission provisoire, et
que le statut des ses enfants sur le plan du droit des étrangers ne fondait pas
un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, le SPOP a, par
lettre du 1er mars 2006, informé A. X.________ qu'il ne pouvait
entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour.
M.
Le 30 mai 2006, A. X.________ a déposé une
nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour, que le SPOP a refusée
par lettre du 4 juillet 2006.
N.
A. X.________ a réitéré sa demande le
13 septembre 2006, laquelle est restée sans suite.
O.
Le 24 août 2007, le Contrôle des habitants
de la commune de 1******** a requis du SPOP le renouvellement du permis
"F" de A. X.________. Parallèlement, le 21 septembre 2007, A.
X.________ a informé le SPOP qu'il s'était remarié avec B. X.________ le
27 juin 2007 et sollicité une nouvelle fois la délivrance d'une autorisation
de séjour.
Il ressort d'une "fiche
d'analyse" établie par le SPOP le 3 juin 2008 que A. X.________ a
exercé des activités lucratives du 4 avril au 30 novembre 1997, du
15 septembre 1998 au 14 mars 1999, du 15 juillet au
24 septembre 1999, du 24 juillet au 1er septembre
2000, du 7 mai au 14 août 2001, du 2 mai 2001 au 21 février
2002, du 2 décembre 2002 au 9 décembre 200{?} et du 7 mars au 1er avril
2005.
Par lettre du 19 juin 2008, le
SPOP a répondu qu'il n'entendait pas faire application de l'art. 14 al. 2
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile, car il estimait que les
éléments constitutifs d'un cas de rigueur grave au sens de cette disposition
n'étaient pas réunis.
P.
Dans l'intervalle, les époux X.________ ont eu
un troisième enfant, G., né le 7 avril 2008. Cet enfant a également été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Q.
Le 2 mars 2009, le SPOP a interpellé le
Contrôle des habitants de la commune de 1******** afin qu'elle lui fournisse
des renseignements sur la situation de la famille X.________ dans la
perspective de la délivrance éventuelle d'une autorisation de séjour par
regroupement familial en faveur de A. X.________.
Le Contrôle des habitants de 1********
a ainsi requis l'ouverture d'une enquête au sujet de la situation de la famille
X.________. Dans son rapport daté du 14 avril 2009, la police de 1********
a notamment relevé ce qui suit:
"Conformément
à votre requête du 2 mars 2009, une enquête a été effectuée à l’endroit du
couple cité ci-dessus, Il ressort en substance que X.________ A. et X.________ B.
se marièrent en 1996. Installés tout d’abord à 4********, ils s’établirent dès
1997 à 5********. Deux ans plus tard ils se rapprochèrent de notre commune et
prirent domicile à 2********.
En 2003,
divergences d’opinions et querelles sonnèrent le glas de cette union. Le couple
divorça et Monsieur X.________ A. partit s’installer à 3********. Au mois de
décembre 2005 ce dernier emménagea à 1********. Les multiples séances de
conciliation, inhérentes à la procédure de divorce, eurent l’effet escompté. X.________
A. et X.________ B. décidèrent de renouer cette relation amoureuse. Dès lors,
Madame vint rejoindre X.________ A. à 1******** au mois de juillet 2006. Le 27
juin 2007, ils remirent l’ouvrage sur le métier et convolèrent une deuxième
fois en justes noces. Depuis lors, le couple fait ménage commun à l’adresse
susmentionnée.
Il faut souligner
que depuis le 31 décembre 2007, l’autorisation « F » de Monsieur X.________ A.
est parvenue à échéance. Depuis cette date, la personne qui nous occupe ne
travaille plus et ne perçoit aucune subvention sociale. Actuellement l’épouse
du personnage contribue exclusivement à son entretien. Ayant beaucoup de mal à
accepter cette situation, X.________ A. souhaite vivement l’obtention de son
permis d’établissement pour pouvoir assumer son rôle de chef de famille.
Établie depuis
près de trois ans dans notre commune, cette petite famille est discrète et son
comportement ne soulève aucune complainte. Ces ressortissants angolais sont
inconnus des services de la police municipale de 1********. Il faut tout de
même souligner que X.________ A. purgea une peine de quatre mois de prison en
2005 pour des infractions répétées à la Loi sur la Circulation Routière. Ce
couple a trois enfants, X.________ C.né le 9 février 1996 scolarisé en 6ème
année au collège 6********; X.________ D. né le 22 novembre 1998, scolarisé en
4ème année au collège 6******** et X.________ G. née le 7 avril
2008.
Sensibilisé sur
le fait que le Service de la Population pourrait être amené à lui impartir un
délai pour quitter notre territoire, X.________ A. nous déclara en substance:
« je n’ai plus aucune attache dans mon pays, ma vie est ici. Je ne peux
pas quitter mes trois enfants et mon épouse ». Soulignons que dans
l’éventualité de l’obtention de son permis « B », l’intéressé a déjà une lettre
d’intention d’engagement de la part d’un employeur. Cette dernière est annexée
au présent rapport."
Par lettre du 26 mai 2009, le
SPOP a requis de A. X.________ la production de son contrat d'engagement auprès
de la société H.________ Sàrl ainsi que des fiches de salaire. A. X.________ a
répondu le 17 juin 2009 que cette société était disposée à l'engager quand
il serait en possession d'une autorisation de séjour. Il a de plus exposé avoir
entamé des discussions avec plusieurs employeurs aux fins de leur expliquer
qu'il avait besoin d'un contrat de travail pour obtenir un permis de séjour.
Enfin, il a relevé qu'il n'était pas en possession de fiche de salaire, puisque
précisément, il n'était pas au bénéfice d'une autorisation à cet effet.
Par ailleurs, dans un document
établi le 27 octobre 2009, le Centre social régional de 7********
(ci-après: CSR) a indiqué qu'un Revenu d'insertion (ci-après: RI) d'un montant
mensuel de 3'275 fr. était versé aux époux X.________. A ce jour, une
somme de 67'964 fr. 85 leur avait déjà été versée au titre de prestations
de l'aide sociale. Le CSR a encore précisé que les perspectives de réinsertion
étaient favorables au vu du suivi social et que seuls B. X.________ et ses
trois enfants étaient actuellement suivis, A. X.________ ayant été suivi
jusqu'en juin 2007 seulement.
Par décision du 29 janvier
2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement
familial à A. X.________.
R.
Parallèlement, par lettre du 26 février
2010, le SPOP a informé B. X.________ qu'il acceptait de renouveler son
autorisation de séjour en dépit de sa dépendance à l'aide sociale. Il l'a
cependant exhorté à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière, la
dépendance à l'aide sociale étant une cause de révocation de l'autorisation de
séjour.
S.
A. X.________ a recouru contre la décision du
SPOP du 29 janvier 2010 en concluant à sa réformation en ce sens qu'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui soit délivrée. Il
a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 mars
2010.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours, puis a produit une ordonnance rendue par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'est vaudois le 12 mars 2010 condamnant A. X.________
à 60 jours-amende avec sursis pendant quatre ans, un jour-amende valant
30 fr., ainsi qu'à une amende de 600 fr. pour conduite en état
d'ébriété, conduite sans permis et infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers.
A. X.________ a déposé un mémoire
complémentaire.
T.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
U.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
A teneur de l’art. 98 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
Aux termes de l’art. 96
al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
2.
L'autorité intimée a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour au recourant au motif qu'il ne remplissait pas les
conditions de l'art. 44 LEtr, car les ressources financières de son épouse
ne permettent pas d'assurer l'entretien de toute la famille et qu'il a fait
l'objet de nombreuses condamnations pénales. Le recourant soutient que c'est en
raison de son statut précaire qu'il est empêché d'exercer une activité
lucrative et qu'il pourra dès lors immédiatement trouver du travail dès qu'il
sera au bénéfice d'une autorisation de séjour. En outre, il relève n'avoir
commis que des infractions simples aux règles de la circulation routière et que
les infractions à la loi sur les étrangers découlent précisément de sa
situation actuelle.
a) Selon l'art. 44 LEtr, l’autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils
disposent d’un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de
l’aide sociale (let. c).
Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral
dans l'arrêt 2C_345/ 2009 du 22 octobre 2009, cet article est une disposition potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l'octroi de
l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente
(art. 44 et 96 LEtr; cf. Marc Spescha, in Kommentar Migrationsrecht, 2e
éd. 2009, n° 1 ad art. 44 LEtr; Niccolò Raselli et al., Ausländische
Kinder sowie andere Angehörige, in Ausländerrecht, 2009, p. 754
n° 16.16). Par conséquent, même si les trois
conditions susmentionnées étaient réalisées, le recourant n'aurait pas un droit
à se voir délivrer une autorisation de séjour. L'autorité doit en effet
également tenir compte des intérêts publics, de la
situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art.
96.
al. 1 LEtr).
b) En l'espèce, les trois conditions
cumulatives posées par l'art. 44 ne sont pas remplies, la famille du
recourant émargeant durablement à l'aide sociale. C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour sur la base
de cette disposition.
3.
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir
invoquer cette disposition, non seulement que l'étranger puisse justifier d'une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que
celle-ci dispose du droit de résider durablement en Suisse. Tel est le cas
lorsqu'elle a la nationalité suisse, qu'elle est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement ou qu'elle dispose d'un droit certain à une autorisation de
séjour (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
Ainsi, le Tribunal fédéral admet
exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un
droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de
l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et
professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. p. 286
ss; arrêts 2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4 et 2A.2/2005 du 4 mai 2005
consid. 2.3, non publiés). Il peut également arriver, à titre exceptionnel, que
l'étranger au bénéfice d'une autorisation délivrée sur la base de l'art. 13
let. f aOLE en raison d'un cas personnel d'extrême gravité soit dans un état
dont on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu'il
apparaît d'emblée que l'autorisation de séjour sera renouvelée pendant une
longue période. Dans un tel cas, il faut admettre de facto l'existence
d'un droit de présence durable en Suisse (cf. arrêt 2A.2/2005 du 4 mai 2005
consid. 2.4.1, arrêts PE.2008.0496 du 26 août 2009 consid. 3
pp. 7 ss; PE.2010.0111 du 23 juin 2010 consid. 3 pp. 4 ss).
b) En l'espèce, le recourant vit en
Suisse depuis seize ans. Il est marié à une compatriote qui réside en Suisse
depuis quinze ans et qui a été mise en mai 2004 au bénéfice d'un permis de
séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) dont la
validité a été régulièrement prolongée. Le couple a eu trois enfants
aujourd'hui âgés respectivement de quatorze, onze et deux ans, tous nés en
Suisse et titulaires d'une autorisation de séjour, les deux aînés étant
régulièrement scolarisés dans le canton de Vaud. S'il est vrai que la famille
émarge à l'aide sociale, l'on relèvera toutefois que le recourant se trouve à
l'heure actuelle dépourvu de tout titre de séjour suite à la décision de l'ODR
de lever son admission provisoire. Cette décision est entrée en force en 2002,
mais l'exécution du renvoi du recourant a été suspendue et son permis
"F" régulièrement renouvelé jusqu'en 2007. Depuis lors, ce dernier
n'est pas en droit d'exercer une activité lucrative. Ainsi, sa femme seule doit
pourvoir à l'entretien d'une famille composée de cinq personnes. Or, avec
l'approbation de l'autorité fédérale, l'autorité cantonale a reconnu qu'elle se
trouvait dans un cas personnel d'extrême gravité et lui a délivré une
autorisation de séjour pour ce motif. Sous réserve de la question de la
dépendance à l'aide sociale, cette autorisation devrait être régulièrement
prolongée. Or, cette problématique devrait pouvoir être réglée par l'exercice
par le recourant d'une activité rémunérée. A cet égard, il ressort du dossier
qu'il a entrepris des démarches à cette fin et qu'il devrait être en mesure d'entamer
un travail dès qu'il en aura l'autorisation. Par ailleurs, l'on relèvera que
les condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet ne sont pas d'une
gravité suffisante pour faire obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour.
La décision de l'autorité intimée lui refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour apparaît par conséquent disproportionnée au regard des intérêts en
présence, en particulier au vu de la durée du séjour en Suisse et du niveau
d'intégration de la famille du recourant. L'autorité conserve pour le surplus
la possibilité d'engager une procédure de révocation aux conditions posées par
l'art. 62 LEtr si celles-ci devaient se réaliser. Partant, il convient
dans le cas présent de reconnaître, en application de l'art. 8 CEDH,
l'intérêt prépondérant du recourant à pouvoir séjourner et travailler en Suisse
avec son épouse et leurs trois enfants.
4.
Il découle des considérations qui précèdent que
l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
délivrer une autorisation de séjour aux recourants. Partant, le recours doit
être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'une autorisation de
séjour est accordée au recourant. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Vu l'issue du recours, le recourant, qui a agi par l'entremise d'un mandataire,
a droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du
29 janvier 2010 est réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour est
accordée à A. X.________.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Le Service de la population versera à A. X.________
un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
ld/Lausanne,
le 2 août 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.