Lexipedia

Décision

PE.2010.0091

CDAP - PE.2010.0091 - 2010-09-28 - X. c/Service de la population (SPOP)

28 septembre 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** en

Serbie-et-Monténégro (Kosovo), est arrivé en Suisse en 1991 avec ses parents et

ses frères; il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial.

B.

L’intéressé a fait l’objet des condamnations

suivantes :

·

Par jugement du 1er novembre 2002, le

Tribunal des mineurs de Lausanne l’a condamné pour lésions corporelles simples,

vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et

utilisation d’un cycle ou cyclomoteur sans droit à une peine de 12 jours de

détention avec sursis.

·

Par jugement du 4 juillet 2003, le même Tribunal

l’a condamné pour abus de confiance à une peine de 2 jours de détention avec

sursis et a révoqué le sursis accordé le 1er novembre 2002.

·

Par ordonnance du 3 novembre 2005, le Juge

d’instruction de l’Est vaudois l’a condamné pour vol, dommages à la propriété,

violation de domicile, contravention et délit contre la loi fédérale du 3

octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS.812.121)

à une peine d’emprisonnement d’un mois.

·

Par jugement du 30 mai 2006, le Tribunal

correctionnel de l’Est vaudois l’a condamné pour lésions corporelles simples,

vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile,

faux dans les certificats, contravention et délit contre la LStup, vol d’usage,

circulation sans permis de conduire et délit contre la loi fédérale sur les

armes à une peine de 12 mois d’emprisonnement et a révoqué le sursis accordé le

4 juillet 2003 (date des infractions: 2001 à 2005, consistant pour l’essentiel

en de nombreux vols, commis après le mois de juillet 2003).

·

Par jugement du 19 août 2008, le Tribunal

correctionnel de l’Est vaudois l’a condamné pour avoir conduit alors qu’il se

trouvait dans l’incapacité de conduire, contravention et délit contre la LStup

à 720 heures de travail d’intérêt général (date des infractions: 2006 à mai

2007).

·

Par jugement du 21 juillet 2009, le Tribunal de

police de l’Est vaudois l’a condamné pour dommages à la propriété, injure,

contravention et délit contre la LStup à une peine privative de liberté de 8

mois et à une amende de 200 fr (date des infractions: 3 juillet 2008 au 15

février 2009).

C.

Le 8 octobre 2009, X.________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour. Par lettre du 17 novembre 2009, le SPOP

a avisé X.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son

permis de séjour eu égard au fait qu'il avait été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée et lui a imparti un délai pour se

déterminer. X.________ s’est déterminé le 16 décembre 2009. Il a produit à

l’appui de ses déterminations des lettres de soutien, de la part de son amie

actuelle Y.________, de nationalité suisse, avec laquelle il entretient une

relation depuis plusieurs années et de celle des parents de Y.________.

D.

Par décision du 25 janvier 2010, le SPOP a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ au motif que

l’intérêt public à la sécurité l’emportait sur l’intérêt privé de l’intéressé à

rester en Suisse.

E.

Le 26 février 2010, X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP)

contre la décision du SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée), concluant à l’annulation

de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé au SPOP pour nouvelle

décision positive. Il invoque essentiellement une violation du principe de

proportionnalité.

Le 13 avril 2010, le SPOP s'est

déterminé en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 17 mai 2010. Le 20 mai 2010, l’autorité intimée a estimé que

le courrier du recourant du 17 mai 2010 n’apportait pas d’élément lui

permettant de reconsidérer sa décision et a conclu au maintien de sa décision.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les

30.

jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a

été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de

l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par

ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant

bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 132 II 485

consid. 3.2 p. 494; 127 III 576

consid. 2c p.578; 127 V 431

consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence

citée). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne

pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1

p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.).

Dans son recours, l’intéressé a sollicité

la fixation de débats pour pouvoir établir de son intégration par le biais de

témoignages. Le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à deux reprises par

écrit dans le cadre de la procédure de recours. Il a déposé des écritures dans

lesquelles il a largement exposé ses motifs. Le tribunal ne voit pas quels

éléments supplémentaires, qui n’auraient pu être exposés par écrit, le

recourant pourrait apporter à l’affaire par le biais de la fixation d’une

audience. On renoncera donc à ordonner cette mesure d’instruction

complémentaire, dont l’utilité n’est pas démontrée.

3.

a) Aux termes de l’art. 62 de la loi fédérale

sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception d’une autorisation

d’établissement, notamment lorsque l’étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée (let. b) ou s’il attente de manière grave

ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de

la Suisse (let. c). Ces motifs pouvant donner lieu à la révocation d’une

autorisation existante, ils peuvent également être invoqués pour refuser le

renouvellement d’une autorisation de séjour.

Les motifs de révocation de l’art.

62.

let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion

prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b de l’ancienne loi fédérale sur le séjour

et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu’au 31

décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002

p. 3469, sp. p. 3518; Directives et commentaires de l’Office fédéral des

migrations, I. Domaine des étrangers, ch. 8.2.1.5.1). La jurisprudence

développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis

à l’art. 62 LEtr (arrêt PE.2009.0258 du 1er décembre 2009).

b) Quand le refus d’octroyer ou de

prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée

des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée.

L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal,

de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en

considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid.

3.1

p. 216, traduit et résumé in RDAF 2004 I, p. 798;

120.

Ib 6 consid. 4c p. 15). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses

reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans

justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était

marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, , traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé

à cette jurisprudence et à la mesure des « deux ans ou plus » pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a

précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à

l’art. 62 let b LEtr (arrêt 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi

estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de

considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée,

étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la

proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt

précité, consid. 4). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale

doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en

Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger

s’est installé dans notre pays. Cependant, même si celui-ci y est né et y a

vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il

a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des

délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II

176.

consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, sp. p. 307

ss et les nombreuses références citées).

La jurisprudence se montre

particulièrement rigoureuse en matière de stupéfiants (ATF 122 II 433 consid.

2c p. 436; arrêt 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2), la protection de

la collectivité publique face au développement du marché de la drogue

constituant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant

l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la

loi sur les stupéfiants et les étrangers qui sont mêlés au commerce des

stupéfiants devant s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêts

2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.2, et 2A.557/2005 du 21 octobre 2005

consid. 3.2). Toutefois, lorsque les condamnations de l'étranger en question

sont toutes étroitement liées à sa propre toxicomanie et sanctionnent quasi

exclusivement sa consommation personnelle, que celui-ci n'a mis sur le marché

qu'une très faible quantité de stupéfiants, qu'il n'a pas fait usage de la

violence, que son activité délictuelle ne s'est pas aggravée ni intensifiée au

fil du temps, il n'est pas possible de soutenir que le comportement récidiviste

de l'étranger constitue une menace réelle propre à affecter un intérêt

fondamental de la société (arrêt 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.4).

4.

En l’espèce, le recourant a été condamné, entre

2002.

et 2009, à 21 mois d’emprisonnement et à 720 heures de travail d’intérêt

général. Force est ainsi de constater que l’ensemble des peines est nettement

supérieur à un an de sorte que l’on se trouve bien en présence d’une peine de

longue durée au sens de l’art. 62 let b LEtr selon la jurisprudence la plus

récente. L’ensemble des peines est en revanche inférieur à la limite de deux

ans précédemment appliquée. La majorité des infractions ont été commises alors

que le recourant était majeur et leur multiplicité et leur persistance sont

inquiétantes. Le recourant semble véritablement peiner à tirer les conséquences

de ses actes; ainsi par exemple, il a récidivé dans le mois qui a suivi son

avant-dernière sanction. Il n'a pas tenu compte des nombreux avertissements qui

lui ont été adressés à chaque fois qu’il était entendu par la police. Il existe

donc un intérêt public sérieux à ce que le recourant cesse définitivement

d'enfreindre l'ordre juridique; or la révocation de son autorisation de séjour

constitue un moyen permettant aux autorités suisses de mettre fin à son

activité délictueuse.

Cela étant, la nature et la gravité

des infractions commises par le recourant doivent être quelque peu

relativisées. Il n’a pas commis des infractions de violence, ni des infractions

d’ordre sexuel. Il n’a été condamné qu’une seule fois pour atteinte à

l'intégrité physique de personnes, après avoir frappé au visage un ami qui

avait ensuite de cela souffert d’une enflure modérée et de douleurs à la

palpation (lésions corporelles simples). Pour le reste, il s’est limité à de la

violence verbale, qui sans être anodine n’est pas aussi grave que la violence

physique (cf. pour la dernière fois condamnation pour injure le 21 juillet 2009

pour avoir traité un contrôleur CFF de « Sale Suisse »). Concernant

les infractions à la LStup, celles-ci sont étroitement liées à sa toxicomanie. Certes, on ne peut pas soutenir qu’il n'a mis sur

le marché qu'une très faible quantité de stupéfiants (cf.

par exemple audition par la police de sûreté le 16 août 2007, au sujet de ses

activités depuis mai 2005: « Pour chaque année depuis ma dernière

affaire, j’ai acheté environ 5’200 grammes d’herbe pour un investissement de

CHF 57’200.--. Sur cette quantité, j’en ai fumé environ la moitié, soit 2’600

grammes. Quant au reste, je l’ai revendu à des connaissances de la région en

dégageant un bénéfice de CHF 13’000.-- que je réinvestissais pour ma propre

consommation »). La mise sur le marché de

drogues qualifiées de douces telle que le cannabis et le chanvre est néanmoins

beaucoup moins grave que le commerce des drogues dites dures. En outre, le

recourant n'a pas fait usage de la violence dans ce cadre et son activité

délictuelle ne s'est pas aggravée ni intensifiée au fil du temps.

A l’intérêt public au maintien de

la sécurité publique s'oppose celui du recourant, né en 1985, arrivé en Suisse

en 1991, à l’âge de six ans; il y séjourne donc depuis près de 20 ans. Ses

parents et ses frères vivent en Suisse; il expose dans son recours que son père

et l’un de ses frères sont naturalisés suisses. Le recourant a grandi dans

notre pays où il a suivi sa scolarité, passé son adolescence et vécu sa vie

d'adulte jusqu'à aujourd'hui. En l'absence de liens avec son pays d'origine, la

réintégration apparaît d'emblée très hypothétique. Certes, la présence de la

famille du recourant en Suisse n’a pas suffit à l’éloigner de son activité

délictueuse. Néanmoins, ses proches ont conservé des contacts avec lui et lui

fournissent un soutien dont il serait entièrement dépourvu dans son pays. En

outre, le recourant entretient depuis plusieurs années une relation

sentimentale sérieuse avec une jeune fille suisse. Celle-ci, de même que ses

parents, ont manifesté leur soutien au recourant par des lettres qui ne sont

pas de pure convenance mais font état d’un réel attachement. A nouveau, on

constatera que la présence de son amie de longue date n’a pas suffit à éloigner

le recourant de son activité délictueuse et qu’elle ne garantit ainsi pas un

comportement futur irréprochable de sa part. Il n’en demeure pas moins qu’il

s’agit d’un lien véritable dont il y a lieu de tenir compte. Pour le reste, le

recourant ne paraît pas particulièrement intégré en Suisse ni par ses activités

de loisir ni sur le plan socioprofessionnel. Il n’a pas été capable d’entreprendre

et de mener à chef une formation. Il ne dispose pas d'un travail stable et n'a

jamais été intégré sur ce plan. A certaines périodes, il a néanmoins démontré

qu'il était capable d'exercer une activité lucrative et de subvenir à ses

besoins. Avec son recours il a produit une copie d’un contrat de travail daté

du 15 décembre 2009. De plus, tout en étant endetté (28'000 fr.), il n'a jamais

perçu d'aide sociale, selon l'attestation du Centre social régional (CSR) de 2********

du 8 septembre 2009.

On relèvera aussi en faveur du

recourant le pronostic plutôt favorable formulé par Z.________, de l’Office de

probation, en connaissance du lourd passé multirécidiviste du recourant (courriel

du 18 janvier 2010 adressé au SPOP).

Comme on l'a vu, la nature et la

gravité des infractions commises par le recourant doivent être quelque peu

relativisées. De plus, ce dernier a des liens très importants en Suisse compte

tenu de la durée de son séjour, ce d'autant plus que sa famille proche et son

amie depuis plusieurs années y vivent; à l'inverse, il n'a plus aucun lien

véritable avec son pays. L'intensité de ces liens permet tout juste de faire

passer l'intérêt public au second plan, vu les chefs d'accusation retenus à son

encontre. Les circonstances de la présente affaire font de celle-ci un cas

véritablement limite. En définitive, la décision attaquée paraît excessivement

rigoureuse. Violant le principe de la proportionnalité, elle doit dès lors être

annulée.

5.

L’art. 96 al. 2 LEtr prévoit que lorsqu’une

mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente

peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un

avis comminatoire. Le permis de séjour sollicité par le recourant doit ainsi

être délivré pour une année et être assorti d’un avertissement. A l’échéance de

cette nouvelle autorisation de séjour, le SPOP examinera attentivement la

situation du recourant. Il s'agit donc pour celui-ci de

la dernière chance de vivre en Suisse. En cas de nouvelle condamnation pénale, même

de peu d’importance, l'intérêt public au renvoi du recourant dans son pays

d'origine devrait alors, selon toute vraisemblance, l'emporter.

6.

En conclusion, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour

qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu

de l'issue de la procédure, les frais de recours sont laissés à la charge de

l'état (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause en ayant

procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des

dépens, (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 25 janvier 2010 par le Service

de la population est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il rende une

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais de la présente décision sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Service de la population,

versera au recourant un montant de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.