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Décision

PE.2010.0095

CDAP - PE.2010.0095 - 2010-03-22 - X c/Service de la population (SPOP)

22 mars 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant mauricien né en 1956,

a épousé, le 17 mai 2002, B.________, Suissesse née en 1942. A raison de ce

mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 29 octobre 2002,

octroyé à A.________ une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, la

dernière fois jusqu’au 29 juin 2007. Le couple, qui n’a pas eu d’enfant, s’est

séparé une première fois en 2003, avant de reprendre la vie commune. En juillet

2003, les époux se sont à nouveau séparés. Entendue par la police municipale de

Lausanne le 26 avril 2004, B.________ a indiqué que ne disposant pas d’un

logement assez grand, ni de ressources suffisantes pour vivre ensemble, ils

avaient convenus que A.________ prendrait un logement séparé plus proche de son

lieu de travail. Entendu à nouveau le 13 décembre 2006 par la police de 1.********,

A.________ a déclaré que la vie commune n’avait pas repris depuis juillet 2003;

qu’il souhaitait divorcer et retourner dans son pays, mais ne disposait pas des

moyens pour le faire. Entendue séparément le même jour, B.________ a confirmé

ces déclarations et indiqué qu’une reprise de la vie commune n’était pas

envisageable. Le 31 octobre 2008, le SPOP a averti A.________ de son intention

de ne pas renouveler son autorisation de séjour et l’a invité à se déterminer à

ce sujet, ce que A.________ a fait, le 11 novembre 2008. Le 15 décembre 2008,

le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour et imparti à A.________

un délai d’un mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 19 juin 2009, le

Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre cette

décision, qu’il a confirmée (cause PE.2009.0015). Il a retenu que le recourant

ne pouvait se prévaloir de son mariage pour obtenir la prolongation de

l’autorisation de séjour, la condition du ménage commun n’étant pas remplie;

pour le surplus, des motifs de déroger à cette règle, n’étaient ni allégués, ni

discernables.

B.

Le SPOP a imparti à A.________ un délai au 12

octobre 2009 pour quitter le territoire. Ce délai a été prolongé au 30 novembre

2009. Le 27 novembre 2009, A.________ a requis le SPOP de lui octroyer une

autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour. Il a fait valoir son

âge, la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration, ainsi que l’absence

de toute perspective s’il devait retourner dans son pays d’origine. Le 26

janvier 2010, le SPOP, traitant la requête du 27 novembre 2009 comme une

demande de réexamen, l’a déclarée irrecevable, subsidiairement l’a rejetée; il

a ordonné à A.________ de quitter immédiatement le territoire.

C.

A.________ a recouru, en concluant

principalement à l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement

de séjour, et plus subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et

renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant

Considérants

1.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une

demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des

faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200

consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Si elle estime que les conditions d'un

réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l'autorité peut refuser d'entrer

en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas

courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors

uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l'autorité aurait

commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de

recevabilité de la requête n'étaient pas remplies; les demandes de réexamen ne

sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en discussion des

décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts

cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0016 du 4

mars 2010, consid. 3).

b) Le recourant allègue souffrir de

troubles psychiques et n’avoir aucune famille au pays; il fait

valoir la longue durée de son séjour en Suisse, sa maîtrise du français et son

intégration professionnelle, ainsi que son droit à l’autorisation

d’établissement et le caractère inexigible de son retour à l’Ile Maurice. On peut se demander, avec le

recourant, si ces arguments ont

été discutés dans la procédure précédente, de même que l’on peut, à l’inverse, s’interroger sur la

recevabilité de moyens distillés au compte-gouttes, au point de se trouver en

présence d’un comportement dilatoire du recourant, contraire au principe de la

bonne foi. Peu importe, au demeurant. Le SPOP ne s’est pas borné à déclarer

irrecevable la demande de réexamen, mais l’a rejetée au fond. Il convient dès

lors de vérifier si les arguments du recourant, qu’ils

soient nouveaux ou pas, sont de nature à reconnaître son droit à l’autorisation

de séjour. Tel qu’il est formulé, le grief tiré du droit d’être entendu se

confond avec les moyens soulevés au fond.

2.

a) Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit

à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci, à condition de

vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20). Dans son arrêt du 19

juin 2009, le Tribunal cantonal a exposé pourquoi cette dernière exigence n’est

pas respectée, s’agissant du recourant. Celui-ci ne prétend pas que la vie

commune avec son épouse aurait repris dans l’intervalle. De même, le Tribunal

cantonal a relevé qu’il n’existait pas de motifs de déroger à la règle fixée à

l’art. 42 LEtr, selon l’art. 49 de cette même loi, lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de

domiciles séparés, telles que notamment, des obligations professionnelles ou

une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76

de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). En l’occurrence,

la vie commune a duré dix mois, et les époux vivent séparément depuis 2003. Le

recourant n’apporte aucun élément de fait permettant de penser que cette

situation serait réversible. Les conditions de l’art. 42 al. 1 LEtr ne sont dès

lors pas davantage remplies avant la demande de réexamen qu’après celle-ci.

b) Après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger a droit à une autorisation

d’établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Dès 2003, comme on l’a vu, le recourant

ne remplissait plus les conditions du séjour au sens de l’art. 42 al. 2 LEtr;

il ne saurait dès lors revendiquer le droit à l’autorisation d’établissement,

laquelle présuppose un séjour légal ininterrompu, soit cinq ans de vie

commune au moins. En outre, la condition du séjour total de dix ans, au sens de

l’art. 34 al. 2 let. a LEtr, n’est pas davantage remplie.

3.

Le recourant se prévaut de l’art. 84 al. 5 LEtr,

à teneur duquel les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger

admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont

examinées de manière approfondie, en fonction de son niveau d’intégration, de

sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans le pays de

provenance. Cette disposition, régissant la fin de l’admission provisoire, ne

s’applique pas au recourant, qui a reçu une autorisation de séjour à la suite

de son mariage. Cela étant, il faut comprendre que le recourant soutient se

trouver dans un cas de rigueur.

a) Selon les art. 30 let. b LEtr et

31.

OASA, il est possible de délivrer une autorisation de séjour dans

l’hypothèse où un renvoi de Suisse exposerait un étranger à une détresse

personnelle grave, en raison d’une intégration particulièrement avancée en

Suisse. Les critères sont identiques à ceux qui résultaient de l’application de

l’ancien art. 13 f OLE. En particulier, il s’agit d’apprécier l’intégration

d’une personne en Suisse au regard de la durée de son séjour en Suisse, de son

âge, de son réseau familial et social, de son autonomie financière et de son

comportement en Suisse. Les séjours illégaux ne peuvent, en général, pas être

pris en considération dans le cadre de l’analyse d’un cas de rigueur, sinon,

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée

(ATF 130 II 39). Le fait qu’un étranger a séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient la délivrance d’un

permis humanitaire (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208, et les arrêts cités).

b) Le recourant, âgé de 54 ans, est

entré en Suisse en 2002; il avait 46 ans à cette époque. Malgré ses déboires

conjugaux, il a trouvé du travail et subvient à ses besoins. Ces éléments ne

suffisent pas pour admettre qu’il se trouverait dans une situation de détresse

justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour. Les troubles psychiques dont

il souffre ne l’empêchent pas de travailler. A supposer qu’il n’ait, comme il

l’affirme, plus aucune famille dans son pays d’origine, cela ne signifierait

pas qu’il serait empêché de se réinsérer dans une société qu’il connaît et un

pays où il a passé le plus clair de son existence. Evoquer son départ de Suisse

comme un «déracinement», comme il le fait, est pour le moins exagéré. Quant à

la situation économique et sociale qui prévaut à l’Ile Maurice, elle est sans

doute plus précaire qu’en Suisse; l’on comprend que le recourant, après huit

ans passés en Suisse, préfère rester ici que de retourner là-bas. Mais de ce

point de vue, sa situation ne se distingue pas de celle de ses compatriotes qui

se trouveraient dans une situation analogue. Les conditions de l’art. 31 OASA

ne sont dès lors pas remplies en l’espèce.

4.

Le recours est ainsi manifestement mal fondé. La

décision attaquée est confirmée, et les frais mis à la charge du recourant;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de cause (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 janvier 2010 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2010/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.