PE.2010.0095
CDAP - PE.2010.0095 - 2010-03-22 - X c/Service de la population (SPOP)
22 mars 2010Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0095
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.03.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
RECONSIDÉRATION
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
LEI-34-2
LEI-42-1
LEI-42-2
LEI-42-3
OASA-31
Résumé contenant:
Rejet de la demande de réexamen de la révocation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'une Suissesse: la vie commune, qui a duré dix mois, n'a pas repris; les époux vivent séparés depuis 2003; le droit à l'autorisation d'établissement n'est ouvert qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la condition du séjour total de dix ans n'étant de toute façon pas remplie; on ne se trouve pas dans un cas de rigueur, s'agissant d'un Mauricien de 54 ans, entré en Suisse en 2002.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars
2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
A.________, à 1.********, représenté par Dan BALLY, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP).
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 26 janvier 2010 rejetant sa demande de
reconsidération
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant mauricien né en 1956,
a épousé, le 17 mai 2002, B.________, Suissesse née en 1942. A raison de ce
mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 29 octobre 2002,
octroyé à A.________ une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, la
dernière fois jusqu’au 29 juin 2007. Le couple, qui n’a pas eu d’enfant, s’est
séparé une première fois en 2003, avant de reprendre la vie commune. En juillet
2003, les époux se sont à nouveau séparés. Entendue par la police municipale de
Lausanne le 26 avril 2004, B.________ a indiqué que ne disposant pas d’un
logement assez grand, ni de ressources suffisantes pour vivre ensemble, ils
avaient convenus que A.________ prendrait un logement séparé plus proche de son
lieu de travail. Entendu à nouveau le 13 décembre 2006 par la police de 1.********,
A.________ a déclaré que la vie commune n’avait pas repris depuis juillet 2003;
qu’il souhaitait divorcer et retourner dans son pays, mais ne disposait pas des
moyens pour le faire. Entendue séparément le même jour, B.________ a confirmé
ces déclarations et indiqué qu’une reprise de la vie commune n’était pas
envisageable. Le 31 octobre 2008, le SPOP a averti A.________ de son intention
de ne pas renouveler son autorisation de séjour et l’a invité à se déterminer à
ce sujet, ce que A.________ a fait, le 11 novembre 2008. Le 15 décembre 2008,
le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour et imparti à A.________
un délai d’un mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 19 juin 2009, le
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre cette
décision, qu’il a confirmée (cause PE.2009.0015). Il a retenu que le recourant
ne pouvait se prévaloir de son mariage pour obtenir la prolongation de
l’autorisation de séjour, la condition du ménage commun n’étant pas remplie;
pour le surplus, des motifs de déroger à cette règle, n’étaient ni allégués, ni
discernables.
B.
Le SPOP a imparti à A.________ un délai au 12
octobre 2009 pour quitter le territoire. Ce délai a été prolongé au 30 novembre
2009. Le 27 novembre 2009, A.________ a requis le SPOP de lui octroyer une
autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour. Il a fait valoir son
âge, la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration, ainsi que l’absence
de toute perspective s’il devait retourner dans son pays d’origine. Le 26
janvier 2010, le SPOP, traitant la requête du 27 novembre 2009 comme une
demande de réexamen, l’a déclarée irrecevable, subsidiairement l’a rejetée; il
a ordonné à A.________ de quitter immédiatement le territoire.
C.
A.________ a recouru, en concluant
principalement à l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement
de séjour, et plus subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et
renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant
Considérants
1.
a) L’autorité est tenue de se saisir d'une
demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des
faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200
consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Si elle estime que les conditions d'un
réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l'autorité peut refuser d'entrer
en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas
courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors
uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l'autorité aurait
commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de
recevabilité de la requête n'étaient pas remplies; les demandes de réexamen ne
sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en discussion des
décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts
cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0016 du 4
mars 2010, consid. 3).
b) Le recourant allègue souffrir de
troubles psychiques et n’avoir aucune famille au pays; il fait
valoir la longue durée de son séjour en Suisse, sa maîtrise du français et son
intégration professionnelle, ainsi que son droit à l’autorisation
d’établissement et le caractère inexigible de son retour à l’Ile Maurice. On peut se demander, avec le
recourant, si ces arguments ont
été discutés dans la procédure précédente, de même que l’on peut, à l’inverse, s’interroger sur la
recevabilité de moyens distillés au compte-gouttes, au point de se trouver en
présence d’un comportement dilatoire du recourant, contraire au principe de la
bonne foi. Peu importe, au demeurant. Le SPOP ne s’est pas borné à déclarer
irrecevable la demande de réexamen, mais l’a rejetée au fond. Il convient dès
lors de vérifier si les arguments du recourant, qu’ils
soient nouveaux ou pas, sont de nature à reconnaître son droit à l’autorisation
de séjour. Tel qu’il est formulé, le grief tiré du droit d’être entendu se
confond avec les moyens soulevés au fond.
2.
a) Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit
à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci, à condition de
vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20). Dans son arrêt du 19
juin 2009, le Tribunal cantonal a exposé pourquoi cette dernière exigence n’est
pas respectée, s’agissant du recourant. Celui-ci ne prétend pas que la vie
commune avec son épouse aurait repris dans l’intervalle. De même, le Tribunal
cantonal a relevé qu’il n’existait pas de motifs de déroger à la règle fixée à
l’art. 42 LEtr, selon l’art. 49 de cette même loi, lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de
domiciles séparés, telles que notamment, des obligations professionnelles ou
une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76
de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). En l’occurrence,
la vie commune a duré dix mois, et les époux vivent séparément depuis 2003. Le
recourant n’apporte aucun élément de fait permettant de penser que cette
situation serait réversible. Les conditions de l’art. 42 al. 1 LEtr ne sont dès
lors pas davantage remplies avant la demande de réexamen qu’après celle-ci.
b) Après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger a droit à une autorisation
d’établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Dès 2003, comme on l’a vu, le recourant
ne remplissait plus les conditions du séjour au sens de l’art. 42 al. 2 LEtr;
il ne saurait dès lors revendiquer le droit à l’autorisation d’établissement,
laquelle présuppose un séjour légal ininterrompu, soit cinq ans de vie
commune au moins. En outre, la condition du séjour total de dix ans, au sens de
l’art. 34 al. 2 let. a LEtr, n’est pas davantage remplie.
3.
Le recourant se prévaut de l’art. 84 al. 5 LEtr,
à teneur duquel les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger
admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont
examinées de manière approfondie, en fonction de son niveau d’intégration, de
sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans le pays de
provenance. Cette disposition, régissant la fin de l’admission provisoire, ne
s’applique pas au recourant, qui a reçu une autorisation de séjour à la suite
de son mariage. Cela étant, il faut comprendre que le recourant soutient se
trouver dans un cas de rigueur.
a) Selon les art. 30 let. b LEtr et
31.
OASA, il est possible de délivrer une autorisation de séjour dans
l’hypothèse où un renvoi de Suisse exposerait un étranger à une détresse
personnelle grave, en raison d’une intégration particulièrement avancée en
Suisse. Les critères sont identiques à ceux qui résultaient de l’application de
l’ancien art. 13 f OLE. En particulier, il s’agit d’apprécier l’intégration
d’une personne en Suisse au regard de la durée de son séjour en Suisse, de son
âge, de son réseau familial et social, de son autonomie financière et de son
comportement en Suisse. Les séjours illégaux ne peuvent, en général, pas être
pris en considération dans le cadre de l’analyse d’un cas de rigueur, sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée
(ATF 130 II 39). Le fait qu’un étranger a séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient la délivrance d’un
permis humanitaire (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208, et les arrêts cités).
b) Le recourant, âgé de 54 ans, est
entré en Suisse en 2002; il avait 46 ans à cette époque. Malgré ses déboires
conjugaux, il a trouvé du travail et subvient à ses besoins. Ces éléments ne
suffisent pas pour admettre qu’il se trouverait dans une situation de détresse
justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour. Les troubles psychiques dont
il souffre ne l’empêchent pas de travailler. A supposer qu’il n’ait, comme il
l’affirme, plus aucune famille dans son pays d’origine, cela ne signifierait
pas qu’il serait empêché de se réinsérer dans une société qu’il connaît et un
pays où il a passé le plus clair de son existence. Evoquer son départ de Suisse
comme un «déracinement», comme il le fait, est pour le moins exagéré. Quant à
la situation économique et sociale qui prévaut à l’Ile Maurice, elle est sans
doute plus précaire qu’en Suisse; l’on comprend que le recourant, après huit
ans passés en Suisse, préfère rester ici que de retourner là-bas. Mais de ce
point de vue, sa situation ne se distingue pas de celle de ses compatriotes qui
se trouveraient dans une situation analogue. Les conditions de l’art. 31 OASA
ne sont dès lors pas remplies en l’espèce.
4.
Le recours est ainsi manifestement mal fondé. La
décision attaquée est confirmée, et les frais mis à la charge du recourant;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de cause (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 janvier 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2010/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.