PE.2010.0098
CDAP - PE.2010.0098 - 2010-12-17 - X._____, Y.__, Z.__, A._____ c/Service de la population (SPOP)
17 décembre 2010Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0098
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.12.2010
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________, Z.________, A.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
DÉLAI
MAJORITÉ{ÂGE}
PERSONNE DIVORCÉE
BIGAMIE
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
FARDEAU DE LA PREUVE
CEDH-8
LEI-126-1
LSEE-17-2
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial différé partiel (LSEE). Procédure prolongée en raison de la découverte de la bigamie du requérant par le SPOP et de la perte de nationalité suisse subséquente. Le recourant - à présent divorcé de la mère de ses enfants - n'a pas exploité la possibilité qui s'offrait à lui de faire venir ses enfants à un âge auquel ils pouvaient encore s'intégrer en Suisse dans le cadre de l'école. Les aînés étaient âgés de 16,5 et 14,5 ans au moment de la demande. Le cadet l'était moins (13,5 ans); il était néanmoins déjà entré dans l'adolescence. En outre, il n'a jamais vécu avec son père; un déplacement en Suisse de ce seul enfant constituerait un véritable déracinement et n'est pour cette raison pas envisageable. De plus, force est de constater que le recourant n'établit pas l'existence d'un changement important des circonstances en 2005 justifiant un regroupement familial partiel différé (maladie de la grand-mère paternelle des enfants pas établie). Il n'est de plus pas démontré que la mère ne pourrait pas assurer la prise en charge des enfants, cela d'autant plus que l'aîné des enfants était, en 2005 déjà, en âge de contribuer aux frais de leur prise en charge et que le recourant pourrait lui-même apporter un soutien financie. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17
décembre 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1.***********,
2.
Y.________
3.
Z._______,
4.
A._______,
tous quatre représentés
par Stefan Graf, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 26 janvier 2010 refusant de
délivrer à Y.________, Z.________ et A._______ des autorisations d'entrée,
respectivement de séjour pour regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au mois de juin 1992, X.________ a déposé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse dans le but de venir faire un séjour
touristique de quelques mois dans notre pays. Le 8 avril 1993, l'Office fédéral
des étrangers a refusé l'autorisation sollicitée.
Le 5 juillet 1993, l'intéressé
s'est marié avec une ressortissante suisse, B.________. Il a obtenu sur cette
base une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 30 avril 1998
pour lui permettre de vivre auprès de son épouse.
Le 5 décembre 1997, le Tribunal
correctionnel du district de Lausanne a condamné X.________ à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (sous déduction de 15 jours de
détention préventive) pour instigation au vol et infraction à la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE,
aujourd’hui abrogée). S'agissant de cette dernière infraction, le Tribunal
relève que celle-ci a porté sur une certaine durée et qu'il n'y a été mis fin que
par un mariage "bidon". Dans ses considérants, le Tribunal constate
par ailleurs que le mariage des époux X.________-B.________ est purement fictif
dans la mesure où B.________ est l'amie du frère de X.________ et que ce
dernier n'a par conséquent jamais vécu avec elle.
Par décision du 13 mars 1998, l'Office
cantonal des étrangers a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui
a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. Cette décision
a été confirmée sur recours par arrêt du Tribunal administratif du 18 novembre
1998 (PE.1998.0154).
B.
Le 22 janvier 1999, X.________ a épousé C.________.
Le 21 mai 2003, il a obtenu la naturalisation facilitée.
C.
Le 28 janvier 2005, trois des quatre enfants de X.________,
à savoir Y.________, né le 28 décembre 1988, Z._______, né le 6 novembre 1990,
et A._______, né 6 février 1992, sont entrés en Suisse au bénéfice de visas de
visite valables 30 jours. Le 6 juin 2005, X.________ a sollicité l’octroi
d’autorisations de séjour au titre du regroupement familial pour ses trois
enfants précités.
Selon une déclaration établie le 20
juin 2005, D._______, mère de X.________, a déclaré ne pas s’opposer à ce que ses
petits-enfants rejoignent leur père en raison des « conditions dures
économiques et sanitaires ». Selon une déclaration du même jour, E._______,
épouse de X.________, a donné son accord au regroupement familial sollicité.
D.
Le 15 juillet 2005, le divorce de X.________ et E._______
a été prononcé et l’autorité parentale sur Y.________, Z.________ et A._______ a
été confiée à leur père.
E.
Le 13 septembre 2005, le SPOP a communiqué à X.________
qu’il constatait qu’il n’était divorcé d’E._______ que depuis le 15 juillet
2005 alors qu’il avait obtenu une autorisation de séjour grâce à son mariage
avec B.________, en 1993, puis grâce à son mariage avec C.________, en 1999. Le
SPOP considérait dès lors qu’il avait été bigame et avait dissimulé à
l’autorité une situation déterminante. Il envisageait de transmettre son
dossier au secteur des naturalisations et l’invitait à se déterminer. Il
l’informait du fait que, dans l’intervalle, le traitement du dossier de ses
enfants était suspendu.
Le 19 mai 2008, l’Office fédéral
des migrations (ODM) a annulé la naturalisation facilitée de X.________. Cette
décision a rejeté les explications de l’intéressé selon lesquelles le jugement
du 15 juillet 2005 était la seule solution pour réactiver un jugement de
divorce prononcé au Kosovo en février 1993, au vu de la destruction des
registres d’état civil durant la guerre. Aucun recours n’a été déposé contre
cette décision.
F.
Le 12 février 2009, le SPOP a informé X.________
de ce que l’obtention d’une autorisation de séjour puis de la naturalisation
facilité sur la base de fausses déclarations constituait un motif de révocation
au sens de l’art. 62 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20). Le SPOP indiquait son intention de refuser à X.________
une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
Suite aux explications de X.______________ relatives à sa situation personnelle
et professionnelle, le SPOP a décidé de lui octroyer un permis de séjour.
Le 29 août 2009, X.________ a été
mis au bénéfice d’une nouvelle autorisation de séjour.
G.
Il ressort d’un rapport de la Police municipale
de Morges établi le 7 décembre 2009 que Y.________ est entré en Suisse le 1er
mars 2009 sans autorisation et qu’il y a travaillé depuis ce moment.
H.
Invité le 23 novembre 2009 par le SPOP à se
déterminer avant qu’il ne statue sur sa demande de regroupement familial
concernant trois de ses enfants, l’intéressé a communiqué ses observations le
18 janvier 2010. ll relève qu’il doit être tenu compte de la date à laquelle la
demande a été déposée et qu’il ne saurait lui être fait grief de la suspension
du traitement du dossier. Il invoque le changement de circonstances (incapacité
de la mère des enfants de subvenir aux besoins de ceux-ci, attribution de
l’autorité parentale et de la garde à X.________, incapacité de la mère de X.________
de prendre plus longtemps en charge les enfants).
I.
Par décision du 26 janvier 2010, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de
séjour en faveur de Y.________, Z.________ et A._______. Il relève que X.________
a attendu 13 ans avant de solliciter le regroupement familial en faveur de ses
fils, que ceux-ci avaient 17, 15 et 14 au moment du dépôt de la demande et
qu’ils avaient toujours vécu et effectué leur scolarité dans leur pays, où ils
étaient bien intégré.
J.
Le 1er mars 2010, X.________ ainsi
que Y.________, Z.________ et A._______, représentés par leur père (ci-après:
les recourants), ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l’annulation de
la décision attaquée et à la délivrance d’une autorisation d’entrée
respectivement de séjour en faveur de Y.________, Z.________ et A._______. Subsidiairement
ils concluent à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au
SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision. X.________ conteste avoir
tardé à demander le regroupement familial, puisqu’il a déposé sa demande sitôt
le jugement de divorce rendu. L’autorité aurait ensuite tardé à rendre sa
décision. Il a de tout temps eu une relation prépondérante avec ses enfants et
un déplacement de leur centre de vie à l’âge 16, 14 et 13 n’était pas de nature
à représenter un véritable déracinement pour eux.
Le SPOP a produit sa réponse le 30
mars 2010 en concluant au rejet du recours. Les recourants se sont déterminés
le 27 mai 2010 et ont requis diverses mesures d’instruction. Le 5 juillet 2010,
la juge instructrice a écarté la requête des recourants
tendant à l'audition de témoins, le tribunal disposant de renseignements
suffisants pour statuer en l'état du dossier. Un délai leur a toutefois été
imparti pour déposer au tribunal une déclaration écrite des personnes qu'ils
auraient souhaité faire entendre en qualité de témoins. Des déclarations écrites
ont été déposées le 30 août 2010. Le SPOP s’est encore déterminé le 2 septembre
2010.
K.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; cf. art. 125 LEtr et l'annexe à
laquelle il est fait référence, RO 2007 5488). L'ancien droit reste toutefois
applicable aux demandes déposées avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).
Simultanément, l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé et remplacé notamment
l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes; cf. art. 91
OASA). Les dispositions transitoires de la LEtr, singulièrement l'art. 126 al.
1.
LEtr, sont applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l'espèce, la demande de
regroupement familial a été déposée le 6 juin 2005, soit avant l'entrée en
vigueur de la LEtr et de l'OASA. Le cas doit dès lors être examiné à l'aune de
l'ancien droit, soit en particulier de la LSEE et de l'OLE.
2.
a) Le recourant étant au bénéfice d'une
autorisation de séjour, les demandes de regroupement familial déposées par ses
enfants doivent être examinées au regard des art. 38 et 39 OLE, dispositions
qui ne fondent, contrairement à l'art. 17 LSEE, aucun droit à une autorisation
de séjour dans le cadre d'un regroupement familial (ATF 130 II 281 consid.
2.
). Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut
autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants
célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Aux termes de l'art.
39.
al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai
d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle
et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b), lorsqu'il dispose
de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (let. c) et si la garde
des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let.
d). Les différentes conditions prévues par les lettres a à d de cette
disposition doivent être remplies cumulativement (cf. arrêts PE.2008.0359 du 17 novembre 2010, PE.2008.0298
du 14 octobre 2009 consid. 4c et la référence).
S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est
de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire
obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou
d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,
elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,
le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa
famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un
tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec
ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la
famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes
(ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6;2C_325/2009 du 8 mars 2010
consid. 4.2; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).
b) Cela étant, dans le cadre de
l'examen de demandes de regroupement familial au regard des art. 38 et 39 OLE,
respectivement de l'art. 8 par. 1 CEDH, il convient de prendre en considération
les principes dégagés en application de l'art. 17 al. 2 LSEE - qui concerne les
ressortissants étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf.
arrêt PE.2009.0415 du 2 juillet 2010 consid. 4 et les références).
Selon la jurisprudence, le but de
l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une
communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs
encore mineurs (la famille nucléaire). Il n'existe dès lors pas un droit
inconditionnel de faire venir auprès d'un seul parent établi en Suisse des
enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de
proches (regroupement familial partiel). La reconnaissance d'un tel droit
suppose que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale
prépondérante en dépit de la séparation et de la distance, respectivement qu'un
changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit
produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par
exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à
l'étranger. Ces restrictions sont également valables lorsqu'il s'agit
d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement
familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (ATF 2C_723/2009 du
31.
mars 2010 consid. 4.2; ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références).
L'existence d'une relation
familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse peut
notamment être admise lorsque ce dernier a continué d'assumer de manière
effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale
de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler
leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de
l'autre parent à l'arrière-plan. Il convient cependant de réserver les
situations d'abus de droit, et de procéder, surtout lorsque la demande de
regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, à un
examen de l'ensemble des circonstances, portant en particulier sur la situation
personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances
de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement; pour en juger, il y a
notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses
connaissances linguistiques (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.1). Plusieurs
arrêts du Tribunal fédéral comportent la formule suivante: "d'après la
pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus
déterminant" (cf. notamment ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid.
5.
, ATF 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2, et ATF 2C_482/2008 du 13
octobre 2008 consid. 4). La cour de céans comprend la formule en cause en ce
sens que le critère de la relation familiale prépondérante est désormais
relativisé, conformément aux motifs développés à l'ATF 133 II 6 consid. 3.1.1
précité; ainsi, même lorsqu'une relation familiale prépondérante est maintenue,
il convient de réserver les situations d'abus de droit et, en particulier
lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses
années de séparation, de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances
(cf. arrêts PE.2010.0004 du 28 juillet 2010 consid. 3b, PE.2009.0102 du 16
novembre 2009 consid. 4b, et PE.2009.0014 du 6 octobre 2009 consid. 3b).
Lorsque le regroupement familial en
Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des
circonstances, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la
mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois
réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales
sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du
droit de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et
ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas
échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des
alternatives, s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent
mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel
examen concerne particulièrement les enfants proches ou entrés dans
l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels
une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement
difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela
étant, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne
doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où
aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays
d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus
sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est
avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la
relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement
étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).
c) En matière de regroupement
familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable,
attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants
en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus
l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette
démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de
droit. Ce point doit faire l'objet d'un examen particulier en cas de
regroupement familial partiel, car l'expérience enseigne que le risque d'abus
est alors plus élevé que si la demande émane de parents vivant ensemble. Ainsi,
le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu
avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son
autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de
droit au regroupement familial. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les
circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt
tardif d'une demande de regroupement familial, comme par exemple une subite et
importante modification de la situation familiale et des besoins de l'enfant,
telle qu'elle peut notamment se produire, ainsi qu'on l'a vu, après le décès du
parent vivant à l'étranger (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 précité consid.
4.
; ATF 133 II 6 précité consid. 3.2 et les références).
La preuve des motifs visant à
justifier le regroupement familial ultérieur d'enfants de parents séparés ou
divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des
exigences d'autant plus élevées que l'enfant sera avancé en âge, qu'il aura
vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il aura suivi toute
sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement
peu avant la majorité, une autorisation d'établissement ne pourra
exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les raisons expliquant la
durée de la séparation sont sérieuses et résultent clairement des circonstances
de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le
reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite
au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de
l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de
tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de
l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation
personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux et possibilité de prise en
charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse
(compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses
connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation
d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci
(notamment aux plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent
l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment
prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a
vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle
mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la
distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de
visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main
sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité
consid. 5.5).
3.
a) Dans le cas présent, les recourants insistent
sur le fait que l’autorité intimée aurait tardé à rendre sa décision et qu’il
faut se baser sur l’âge des enfants au moment auquel la demande a été déposée
(juin 2005) et non au moment de la décision (janvier 2010). L’argument des
recourants est en principe justifié. En l’occurrence, il faut toutefois relever
que le retard n’est pas imputable au SPOP et que c’est bien plutôt par la faute
du recourant X.________ que la procédure a été prolongée. Ce dernier a en effet
caché à l’autorité intimée les particularités de son état civil. Il n’est
toutefois pas nécessaire de trancher cette question dans la mesure où même si
l’on se base sur l’âge des enfants au moment du dépôt de la demande de
regroupement familial, la décision attaquée doit être confirmée pour les motifs
exposés ci-dessous.
En effet, le recourant n’a pas
exploité la possibilité qui s'offrait à lui de faire venir ses enfants à un âge
auquel ils pouvaient encore s'intégrer en Suisse dans le cadre de l'école.
L'expérience de la vie démontre pourtant que l'école représente à cet égard un
facteur d'intégration très important. Les enfants concernés ont atteint un âge
où le but premier n'est plus de vivre auprès de son parent, mais où il faut
acquérir une formation professionnelle et/ou gagner sa vie de manière à assurer
son indépendance. Ce point est décisif. Le recourant n'a pas besoin
d'accueillir ses enfants pour poursuivre cet objectif qui peut et doit être
réalisé dans le pays d'origine où s'offrent les meilleures chances de réussite
en fin de compte. Le recourant, qui n’est pas sans revenu, peut fournir à ses
fils une aide financière substantielle de manière à ce qu'ils acquièrent sur
place une formation professionnelle en adéquation avec leur bagage et avec
l'univers dans lequel ils ont grandi et ont forgé leur personnalité. On l’a vu
ci-dessus, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un
enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément
chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice
d'abus de droit au regroupement familial. Tel est précisément le cas dans
lequel se trouvent Y.________, né le 28 décembre 1988, et Z.________, né le 6
novembre 1990, âgés donc respectivement de 16,5 et 14,5 ans au moment de la
demande. L’âge d’A._______ était moins avancé au moment de la demande (13,5
ans); il était néanmoins déjà entré dans l’adolescence. Or la scolarité
correspondant à la période de l'adolescence contribue de manière décisive à l'intégration
de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Il faut en
outre relever à l’égard d’A._______ qu’il n’a jamais vécu avec son père (celui-ci
ayant quitté le Kosovo quelques mois après sa naissance) et qu’un déplacement en
Suisse de ce seul enfant - sans ses frères - constituerait un véritable
déracinement et n’est pour cette raison pas envisageable.
De plus, force est de constater que
le recourant X.________ n'établit pas, compte tenu des exigences de preuve en
la matière, l'existence d'un changement important des circonstances en 2005 justifiant
un regroupement familial partiel différé. En 2005 la grand-mère paternelle des
enfants - qui était, selon les dires du recourant, responsable de ceux-ci, mais
aurait eu des soucis de santé l’empêchant de continuer à les prendre en charge -
invoque uniquement comme raison du départ de ses petits- enfants l’existence de
« conditions dures économiques et sanitaires ». Ce n’est qu’en 2010
qu’est fourni pour la première fois un certificat médical, daté de 2010
également, dont la force probante n’est pas suffisante pour attester de la
situation prévalant en 2005. En outre, le fait que la mère des enfants ne
serait pas capable de s’en occuper ne repose que sur les seules déclarations du
recourant, alors que le jugement de divorce lui accorde un droit de visite
relativement large (dont on peut en déduire que l'intéressée n'a pas abandonné
ses enfants). En outre, même à admettre que les enfants ont bel et bien vécu
chez leur grand-mère paternelle déjà avant le divorce, il n'en demeure pas
moins que l'on ignore tout de la date à partir de laquelle a eu lieu cette
prise en charge; on ignore de même dans quelle mesure leur mère aurait conservé
des contacts avec eux à la suite de ce changement de domicile. Il n’est ainsi
pas établi, au degré d'exigence requis, que la mère ne pourrait en aucun cas
assurer la prise en charge des enfants, cela d'autant moins que l’aîné des
enfants était, en 2005 déjà, en âge de contribuer, en partie à tout le moins,
aux frais de leur prise en charge et que le recourant pourrait lui-même
apporter, le cas échéant, un soutien financier.
Au vu de la jurisprudence
restrictive en matière de regroupement familial différé sous l’empire de la
LSEE, il s'ensuit que l'on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir abusé
de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner suite à la demande
d'autorisation de séjour en faveur des fils du recourant.
b) L'examen du cas d'espèce sous
l'angle de l'art. 8 CEDH ne conduit pas à un autre résultat. En effet, le
recourant a librement décidé de venir en Suisse et de laisser ses fils au
Kosovo, puis d'ajourner les démarches en vue d'un regroupement familial. Le
recourant et ses fils vivent séparés depuis plusieurs années et ne peuvent dès
lors se prévaloir de la protection de leur vie familiale.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté aux frais des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26
janvier 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________, Y.________, Z._______ et A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.