PE.2010.0099
CDAP - PE.2010.0099 - 2010-06-11 - X., Y. , Z. et A. c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
11 juin 2010Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0099
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.06.2010
Juge:
FK
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X., Y. , Z. et A. c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-17
LEI-32
OASA-6
Résumé contenant:
C'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré, en application de l'art. 17 LEtr, qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur la demande présentée par le nouvel employeur du recourant tant que ce dernier, cuisinier pakistanais, n'avait pas quitté la Suisse en application d'une décision de renvoi entrée en force. Il n'y a pas lieu au surplus d'examiner si, sur le fond, le recourant remplit les conditions pour être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en application des art. 18 et suivants LEtr, notamment les art. 21 à 24 LEtr, puisque cette question ne fait pas l'objet de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin
2010
Composition
M. François Kart, président; MM. Raymond
Durussel et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Mélanie Pasche, greffière.
Recourants
1.
SNC X.______________
Y.______________, Z.______________ & A.______________ (désormais Y.______________
Sàrl), à 1.***********, représentée par Me Jean-Pierre
MOSER, avocat à Lausanne,
2.
B._______________, à 1.***********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours SNC X.______________ Y.______________,
Z.______________ & A.______________ (désormais Y.______________ Sàrl) et
consorts c/ décision du Service de l'emploi du 25 janvier 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
B._______________, ressortissant pakistanais né
le 1er mai 1974, est entré en Suisse le 4 août 2006 en vue d’un
séjour limité à 12 mois en qualité de cuisinier auprès de 2.************* Sàrl
à 3.*************. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de
courte durée (permis L) valable jusqu’au 2 août 2007.
Le 2 août 2007, 2.*************
Sàrl a sollicité la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée de
B._______________, laquelle a été prolongée jusqu’au 2 août 2008. Le but
du séjour figurant sur le permis L du prénommé était le suivant :
« Séjour limité à 12 mois
Cuisinier
Restaurant 2.*************
Rue **************
3.************* »
Le 25 août 2008, la société en nom
collectif X.______________ Y.______________, Z.______________ & A.______________,
nouvel employeur de B._______________, a déposé une demande de permis de séjour
avec activité lucrative en faveur de ce dernier.
Par décision du 17 septembre 2008,
le Service de l’emploi (SDE) a refusé la demande sollicitée, pour le motif
suivant :
« L’intéressé a obtenu une autorisation
de courte durée, strictement limitée, à l’employeur figurant sur son permis.
Dès lors, le but du séjour doit être considéré comme atteint. En effet, selon
les disposition (sic) de l’art. 38, al. 1 LEtr, les bénéficiaires
d’autorisations de courte durée ne sont pas autorisés à changer d’employeur ».
Par acte du 24 octobre 2008, la
société en nom collectif X.______________ Y.______________, Z.______________
& A.______________ et B._______________ ont saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre
le refus du SDE, concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour avec
activité lucrative en faveur de B._______________. L’effet suspensif a été
accordé au recours par décision incidente du 5 novembre 2008. Le recours a été déclaré
irrecevable par décision du 12 décembre 2008, l’avance de frais de 500 fr.
n’ayant pas été effectuée dans le délai imparti.
B.
Le 26 février 2009, la société en nom collectif X.______________
Y.______________, Z.______________ & A.______________ et B._______________ ont
déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande de « règlement
des conditions de résidence » de B._______________, faisant valoir que ce
dernier était un spécialiste, qu’il était logé chez son employeur Z.______________,
qu’il était rémunéré conformément aux usages et que la pénurie de cuisiniers
spécialistes de cuisine indienne était démontrée par le cas de B._______________
lui-même, qui n’avait jamais eu la moindre peine à trouver un emploi dans sa
spécialité.
Par décision du 2 mars 2009, le
SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de B._______________
et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse, au motif
suivant :
« Le Service cantonal de l’Emploi a
refusé en date du 17 septembre 2008, la prise d’emploi en faveur de l’intéressé
auprès du restaurant « X.______________ », à 1.***********.
Notre Service est lié par cette décision en
application de l’article 40, alinéa 2, de la LEtr ainsi que de l’article 83
OASA ».
C.
Le 17 décembre 2009, la société en nom collectif
X.______________ Y.______________, Z.______________ & A.______________
(désormais Y.______________ Sàrl) et B._______________ ont déposé une nouvelle
demande de « règlement des conditions de résidence » de B._______________
auprès du SPOP, faisant valoir en substance des motifs analogues à ceux
développés à l’appui de leur demande du 26 février 2009. Ils se
prévalaient pour le surplus d’une annonce d’emploi pour un cuisinier indien
parue dans le journal 24 Heures, qui serait restée sans suite. Le 22 décembre
2009, le SPOP a transmis la demande et ses annexes au SDE comme objet de sa
compétence.
Le 25 janvier 2010, le SDE a
répondu comme suit à la demande du conseil des requérants :
« (…)
Votre courrier du 17 décembre écoulé relatif
à la personne citée en titre nous a été transmis par le Service de la
population comme objet de notre compétence.
Nous relevons que le Tribunal administratif
par sa décision du 12 décembre 2008 a considéré le recours de droit
administratif introduit par l’intéressé comme irrecevable. Par son courrier du
2 mars 2009 le Service de la population (SPOP) lui a imparti un délai d’un mois
pour quitter le territoire.
En l’absence de certitude sur le respect de
cette injonction, le Service de l’emploi (SDE) n’est pas en mesure d’examiner
votre requête sur le fond. Dans le cas où cette information nous aurait
échappé, nous vous remercions de nous confirmer le départ effectif de
l’intéressé, ainsi que le maintien formel de la demande déposée par le
Restaurant le X.______________ à 1.***********.
(…) ».
Par courrier du 15 février 2010, le
SDE a pris note du maintien de la demande de permis du 17 décembre 2009, en
expliquant qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur cette demande tant
que B._______________ n’aurait pas respecté le délai de départ fixé par le
SPOP.
D.
Par acte du 1er mars 2010, Y.______________
Sàrl et B._______________ ont recouru contre la lettre du SDE du 25 janvier
2010, qu’ils ont assimilée à une décision, en concluant à l’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de B._______________.
Le 1er mars 2010, B._______________
a été entendu par la police municipale de 1.***********. Il ressort notamment
ce qui suit du procès-verbal d’examen de situation du 1er mars
2010 :
« (…)
Monsieur B.______________ est employé au X.______________
à 1.***********.
Hormis le fait qu’il soit sur notre
territoire de façon illégitime, Monsieur B.______________ nous déclare n’avoir
commis aucun délit.
(…)
Je prends note qu’au vu de mon comportement
dans votre pays, l’Office des migrations (ODM) à Berne, pourrait prononcer à
mon endroit une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein.
(…)
Monsieur B.______________ est logé dans un
appartement de la société « Y.______________ Sàrl », société en
possession du restaurant où travaille également l’intéressé ».
Dans ses déterminations du 8 avril
2010, le SDE s’est référé à ses courriers des 25 janvier et 15 février 2010 par
lesquels il informait le conseil des recourants qu’il n’était pas en mesure de
se prononcer sur la demande de permis formulée en faveur de B._______________
tant que ce dernier n’aurait pas respecté le délai de départ fixé par le SPOP.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Se pose en premier lieu la question de savoir si
le courrier du 25 janvier 2010 du SDE est une décision susceptible d’un recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) définit à son art. 3 la
décision comme il suit:
« Art. 3 – Décision
1.
Est une décision toute mesure prise par
une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des
droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence
ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables
des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont également des décisions les décisions
incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en
matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre
b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne
peut pas l'être ».
La décision est un acte étatique
adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un
rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a
p. 477, et les références citées; arrêts GE. 2008.0209 du 9 décembre 2008
consid. 2a ; GE.2006.0065 du 23 juillet 2008, consid. 2a; FI.2006.0023 du
6.
novembre 2006, consid. 3a). N'y sont pas assimilables
l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la
recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou
l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de
l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le
citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005
du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid.
1a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et réf. citées; ég. GE.2008.0229 du 14
octobre 2009 consid. 2a).
b) En l'espèce, dans sa lettre du 25
janvier 2010, le SDE a indiqué que faute de savoir si B._______________ avait
ou non quitté le territoire, il n’était pas en mesure d’examiner la requête de
celui-ci et de son employeur tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le
SDE, s’il ne rejette pas formellement la demande de l'intéressé, fait savoir
qu’il ne rendra pas de décision tant que B._______________ sera en Suisse, ce
qui correspond implicitement à un refus, aucune autorisation n’étant accordée
aussi longtemps que l’intéressé n’aura pas démontré qu’il a quitté le
territoire suisse. On se trouve ainsi en présence d’une décision constatant
l’inexistence d’un droit et le recours doit donc être tenu pour recevable.
2.
Sur le fond, est litigieuse la question de
savoir si le SDE pouvait refuser d’entrer en matière sur la demande du
recourant tendant à l’octroi d’un permis de travail au motif que ce dernier se
trouve encore en Suisse.
a) aa) Le recourant a séjourné en
Suisse dès le 4 août 2006 au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte
durée délivrée en application de l’art. 32 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Aux termes de cette disposition,
l’autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée
d’une année au plus (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est
déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de
validité peut être prolongée jusqu’à une durée totale de deux ans. Un
changement d’emploi n’est accordé que pour des raisons majeures (al. 3). Une
nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu’après une
interruption du séjour en Suisse d’une durée appropriée (al. 4).
bb) Selon l'art. 17 LEtr,
l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose
ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la
décision à l'étranger (al. 1). Il peut être autorisé à séjourner en Suisse
durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies
(al. 2). Aux termes de l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à
l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque
les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du
droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour
de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de
l’art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée accepte de
collaborer au sens de l’art. 90 LEtr. Des démarches telles que
l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des
enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion
d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne
confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation
(art. 6 al. 2 OASA).
Le requérant ne peut ainsi
prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il
possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (ATF 2D_98/2008
du 12 décembre 2008 consid. 4.3 et 2C_35/2009 du 13 février 2009
consid. 6.5).
b) En l’occurrence, contrairement à
ce que soutiennent les recourants dans leur pourvoi, B._______________ n’a
jamais bénéficié d’une autorisation de séjour ordinaire (permis B). Ce dernier
est en effet entré en Suisse en 2006 au bénéfice d’une autorisation de courte
durée, qui a été renouvelée une fois et est arrivée à échéance le 2 août
2008, étant rappelé que la durée de validité d’une autorisation de courte durée
ne peut dépasser deux ans (art. 32 al. 3 LEtr). Le droit du recourant
d’attendre en Suisse une décision relative à sa nouvelle demande d’octroi d’un
permis de travail doit par conséquent être examinée au regard des art. 17 al. 2
LEtr et 6 al. 1 OASA.
Dans le cas d’espèce, on ne saurait
considérer que les conditions d'admission en Suisse du recourant sont
manifestement remplies au sens de l’art. 17 al. 2 LEtr. Une telle conclusion ne
saurait notamment être déduite du fait que, selon ce qu’allèguent les
recourants, il existerait une pénurie de cuisiniers spécialistes de la cuisine
indo-pakistanaise, ce qui impliquerait que la demande de permis de travail
devrait connaître une issue favorable. B._______________ ne dispose au surplus
manifestement pas d’un droit légal ou dun droit découlant du droit
international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de
courte durée. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a considéré, en
application de l’art. 17 LEtr, qu’elle ne pouvait pas entrer en matière sur la
demande présentée par le nouvel employeur du recourant tant que ce dernier
n’avait pas quitté la Suisse.
3.
Il n’y a pas lieu au surplus d’examiner si, sur le
fond, le recourant remplit les conditions pour être admis en vue de l’exercice
d’une activité lucrative en application des art. 18 et suivants LEtr, notamment
les art. 21 à 24 LEtr, puisque cette question ne fait pas l’objet de la
décision attaquée. On rappellera à cet égard que, en procédure contentieuse,
l'objet du litige ("Streitgegenstand") est défini par trois éléments
: l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"), les conclusions du
recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la
procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que
l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun cas l'objet du litige ne peut
s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF
117.
Ib 414 consid. 1d p. 417/418; GE.2004.0039 du 28 janvier 2005
consid. 2).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais des recourants qui n'ont pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 25 janvier
2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.