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Décision

PE.2010.0101

CDAP - PE.2010.0101 - 2010-07-05 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

5 juillet 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante

mexicaine née le 1er décembre 1972, est entrée en Suisse le 3

novembre 2009 pour y rejoindre sa mère, A. Z.________, ressortissante suisse

domiciliée à 1********. Ses enfants, B. C.________ X.________, né le 16 août

2000, et D. C.________ X.________, née le 21 avril 2003, l'avaient précédée de

quelques jours chez leur grand-mère.

Mme X.________ Y.________ a déposé

le 9 novembre 2009 une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa

mère, avec ses enfants. Dans une lettre au Contrôle des habitants datée du 6

novembre 2009, elle expose qu'elle a fait des études universitaires en art

visuel, que depuis 1999 elle poursuit une carrière d'artiste et qu'elle a

réalisé des expositions tant dans son pays qu'à l'étranger. Elle explique

qu'elle a décidé de s'établir en Suisse après avoir mis fin à une relation de

plus de 14 ans avec le père de ses enfants, rupture difficile qui l'avait

beaucoup affectée tant sur le plan psychologique que financier. Elle avait

ainsi besoin du soutien affectif et matériel de sa mère et elle espérait offrir

à ses enfants comme à elle-même une meilleure qualité de vie. Elle précisait

que son ex-compagnon lui enverrait un montant de CHF 1'000 par mois et que son

beau-père - F. Z.________, qui vit séparé de sa femme - s'était également

engagé à les aider financièrement. F. Z.________ et A. Z.________ ont signé le

11 novembre 2009 une "Attestation de prise en charge financière"

aux termes de laquelle ils s'engagent à assumer à concurrence de 2'100 fr. par

mois pendant cinq ans "tous les frais de subsistance, ainsi que les

frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance, encourus par"

Mme X.________ Y.________ et ses enfants.

B.

Par lettre du 23 décembre 2009, le Service de la

population (SPOP) a averti Mme X.________ Y.________ qu'elle ne remplissait pas

les conditions d'un regroupement familial auprès d'un parent suisse au sens de

l'art. 42 de la loi sur les étrangers et que, faute d'une situation personnelle

d'extrême gravité qui permettrait de déroger aux conditions d'admission prévues

par l'art. 30 LEtr, il avait l'intention de refuser la délivrance

d'autorisations de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

Par lettre du 13 janvier 2010, Mme X.________

Y.________ a complété sa demande en exposant que sa rupture était consécutive à

des violences physiques qu'elle avait subies, qu'il en était résulté un état

dépressif dont elle était en train de sortir depuis qu'elle s'était éloignée de

son pays, que si elle était restée, elle aurait renoué avec son ex-compagnon,

ce qui aurait été néfaste, spécialement pour ses enfants, vu la dépression

qu'elle traversait. Elle ajoutait que ses enfants avaient réussi à s'adapter

très rapidement à l'école et que s'ils devaient rentrer, non seulement ils

perdraient une année scolaire, mais devraient faire face à de nouveaux

changements, au détriment de la stabilité émotionnelle qu'ils avaient atteinte.

Elle précisait encore que ses enfants bénéficiaient de la nationalité espagnole

de leur père.

Par décision du 29 janvier 2010, le

SPOP a refusé les autorisations de séjour requises au motif que Mme X.________ Y.________

et ses enfants ne se trouvaient pas dans une situation personnelle d'extrême

gravité et que les conditions d'un regroupement familial auprès d'un parent

suisse n'étaient pas réunies. Un délai d'un mois dès notification de la

décision a été imparti à l'intéressée pour quitter la Suisse.

C.

Mme X.________ Y.________ a recouru contre cette

décision le 2 mars 2010 concluant implicitement à l'octroi d'une autorisation

de séjour pour elle et ses enfants. Elle fait valoir que ceux-ci sont au

bénéfice de la double nationalité mexicaine et espagnole, qu'ils sont

scolarisés à 1******** depuis le début novembre 2009 et se sont admirablement

bien intégrés; elle exprime le souhait de rester en Suisse, "entre

autre raisons, parce que [elle est] en train de développer un projet lié

à [sa] carrière d'artiste visuelle, comme une exposition dans la galerie

"G.________", à 2******** où [elle a] été invitée à participer".

Le SPOP s'est déterminé sur le

recours le 30 mars 2010, concluant à son rejet.

La recourante a transmis au

tribunal le 6 avril 2010 une photocopie du passeport espagnol de ses enfants.

Elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures

d'instruction dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (AFT 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493

consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).

La recourante, ressortissante du Mexique, ne peut pas invoquer de traité en sa

faveur. On verra plus loin (consid. 3) ce qu'il en est de ses enfants, au

bénéfice de la double nationalité mexicaine et espagnole. En ce qui la

concerne, le recours s'examine uniquement au regard du droit interne, soit de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses

dispositions d'application.

a) Le SPOP a considéré à juste

titre que la recourante, qui demande une autorisation de séjour pour elle et

ses enfants afin de vivre auprès de sa propre mère, ne peut pas invoquer en sa

faveur les dispositions relatives au regroupement familial. Les enfants

célibataires d'un ressortissant suisse n'ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour qu'à la condition d'être âgés de moins de 18 ans et de

vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La recourante ne remplit

pas la première de ces conditions.

b) La recourante n'a pas formellement

sollicité l'autorisation d'exercer une activité lucrative, et son dossier n'a

par conséquent pas été soumis à l'examen du Service de l'emploi, comme

l'exigerait l'art. 40 al. 2 LEtr. Il ressort toutefois de ses explications

qu'elle entend poursuivre en Suisse l'activité d'artiste indépendante qu'elle

exerçait au Mexique.

Un étranger peut être admis en vue

de l'exercice d'une activité lucrative indépendante à la condition, notamment,

que son admission serve les intérêts économiques du pays (art. 19 let. a LEtr)

et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation

de l'entreprise soient remplies (let. b). La première condition est

généralement remplie lorsque l'activité lucrative indépendante génère une

prestation qui est fortement demandée et pour laquelle il n'existe pas une

offre excessive (Marc Spescha, Kommentar zum Migrationsrecht, n.1 ad art. 19

LEtr). Sans mettre en cause le talent de la recourante et l'originalité de ses

créations, on peut douter que tel soit le cas en l'espèce. Quant aux conditions

financières, elles seront remplies s'il est rendu vraisemblable que les revenus

et l'éventuelle fortune de l'entreprise permettront d'assurer ses charges

d'exploitation et son existence durant la durée prévue pour l'exercice de son

activité (Marc Spescha, op. cit., n. 2 ad art. 19 LEtr). Cette exigence n'est à

l'évidence pas satisfaite: dans sa demande d'autorisation la recourante a

exposé qu'après s'être séparée du père de ses enfants, sa situation financière

avait grandement souffert, ce qui l'avait empêchée de payer ses crédits

bancaires; ceci laisse présumer qu'à l'époque déjà elle n'était pas en mesure

d'assurer son entretien et celui de ses enfants en vivant de son art. C'est

d'ailleurs l'une des raisons qui l'a poussée à rejoindre sa mère, qui pouvait

lui procurer un certain appui financier.

2.

L'art. 30 LEtr énumère les buts dans lesquels il

est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29). Parmi

ceux-ci, un seul est en l'espèce susceptible d'entrer en considération: "tenir

compte des cas individuels d'une extrême gravité…" (al. 1 let. b).

a) L'art. 31 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30

al. 1 let. b LEtr, dispose:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration

du requérant;

b. du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation;

e. de la durée de

la présence en Suisse;

f. de l'état de

santé;

g. des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance.

(…)"

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend

les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er

janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums

les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut

dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral,

FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).

Les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un

autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

b) En l'occurrence, la recourante

et ses enfants vivent en Suisse depuis moins d'un an. Les enfants, âgées

respectivement de 7 et 9 ans, sont scolarisés et, selon l'attestation de leurs

enseignantes, ils se sont très bien intégrés et ont fait d'énormes progrès en

français. Il est possible que leur retour au Mexique perturbe quelque peu leur

cursus scolaire, cependant, même s'ils devaient "perdre" une année,

comme le craint la recourante, on peut penser que leur bref séjour en Suisse ne

constituera pas une perte du point de vue de leur formation générale.

Les circonstances personnelles qui

ont conduit la recourante à quitter son pays ont sans doute été pour elle

difficiles à vivre. Il ne s'agit toutefois pas d'une situation exceptionnelle

qui justifierait durablement sa présence en Suisse. Il n'y a en outre aucun

élément permettant de supposer que la réintégration de la recourante et de ses

enfants dans leur pays d'origine, après une absence de quelques mois, se

heurterait à des difficultés sérieuses. La recourante avait du reste indiqué

que ses relations avec son ex-compagnon s'étaient apaisées après leur

séparation. Son retour au pays ne devrait pas l'empêcher de garder au besoin avec

lui la distance nécessaire au bon équilibre familial.

3.

La recourante invoque encore la nationalité

espagnole de ses enfants et fait ainsi implicitement valoir en leur faveur

l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne (CE) et ses Etat

membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681).

Le Tribunal fédéral a jusqu'ici

laissée ouverte la question de savoir si un mineur peut lui-même invoquer l'art.

24.

par. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF non publié du 14 mars 2008,2C_33/2007

consid. 3). Quoi qu'il en soit, les enfants de la recourante ne satisfont pas

aux exigences de cette disposition, dont la teneur est la suivante:

"Art. 24

Réglementation du séjour

(1) Une personne ressortissante d’une partie

contractante n’exerçant pas d’activité

économique dans l’Etat de résidence et qui ne

bénéficie pas d’un droit de séjour en

vertu d’autres dispositions du présent accord

reçoit un titre de séjour d’une durée de

cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve

aux autorités nationales compétentes

qu’elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille:

a) de moyens

financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale

pendant leur

séjour;

b) d’une assurance-maladie

couvrant l’ensemble des risques

(…)"

Si l'on en croit les explications

données par la recourante, ses enfant n'ont ni revenu ni fortune, et elle-même

se trouve présentement à la charge de sa propre mère. Cette dernière et son

mari – qui vivent séparés – se sont certes engagés conjointement à subvenir aux

besoins de la recourante et de ses enfants à concurrence de 2'100 fr. par mois

durant cinq ans. Ce montant est toutefois insuffisant pour couvrir le minimum

vital d'un adulte et de deux enfants. Il n'est au demeurant pas sûr que les

intéressés puissent durablement honorer leur engagement: il résulte du dossier

que la mère de la recourante, âgée de 62 ans, était au chômage depuis une année

lorsqu'elle a accueilli sa fille, et l'on ignore si elle a retrouvé un emploi;

quant au beau-père de la recourante, le dossier n'atteste en sa faveur que

d'une rente vieillesse de 2'280 fr. par mois. A noter encore que la mère de la

recourante ne dispose que d'un appartement de deux pièces, ce qui ne lui permettra

pas d'héberger durablement sa fille et ses petits-enfants dans des conditions

convenables.

Par ailleurs, même si un droit de

séjour devait être reconnu aux enfants de la recourante, celle-ci ne pourrait

pas en déduire un même droit pour elle-même. Selon le paragraphe 2 let. b de

l'art. 3 de l'Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille d'une

personne ressortissant d'une partie contractante, quelle que soit leur

nationalité, "ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa

charge". En l'occurrence c'est la situation inverse qui se présenterait,

dans la mesure où ce serait les titulaires du droit de séjour (les enfants) qui

seraient à charge du ressortissant de l'Etat tiers (leur mère). Dans ces

conditions, la recourante ne pourrait se prévaloir de la qualité d'ascendante

"à charge" de ses enfants en vue d'obtenir une autorisation de séjour

en Suisse.

4.

Conformément aux art. 45, 49 al. 1, 55 al. 1, 91

et 99 LPA-VD, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui

n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29

janvier 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 5 juillet 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.