PE.2010.0101
CDAP - PE.2010.0101 - 2010-07-05 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
5 juillet 2010Français15 min
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N° affaire:
PE.2010.0101
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.07.2010
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
ENFANT
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-3-2-b
LEI-19
LEI-30-1-b
LEI-42-1
OASA-31-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autorisation de séjour à une ressortissante mexicaine souhaitant vivre en Suisse auprès de sa mère, avec ses enfants mineurs binationaux, mexicains et espagnols. Conditions d'un regroupement familial ou d'une admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante manifestement pas remplies. Pas de cas d'extrême gravité dans les circonstances qui ont conduit la recourante à quitter son pays (rupture difficile d'avec le père de ses enfants, suivie d'une dépression). Ses enfants n'ont pas eux-mêmes un droit de séjour fondé sur l'ALCP, faute de moyens pour subvenir à leurs besoins et, si c'était le cas, la recourante ne pourrait pas en déduire un même droit pour elle-même.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet
2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ Y.________ et
ses enfants c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2010
refusant de leur délivrer des autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante
mexicaine née le 1er décembre 1972, est entrée en Suisse le 3
novembre 2009 pour y rejoindre sa mère, A. Z.________, ressortissante suisse
domiciliée à 1********. Ses enfants, B. C.________ X.________, né le 16 août
2000, et D. C.________ X.________, née le 21 avril 2003, l'avaient précédée de
quelques jours chez leur grand-mère.
Mme X.________ Y.________ a déposé
le 9 novembre 2009 une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa
mère, avec ses enfants. Dans une lettre au Contrôle des habitants datée du 6
novembre 2009, elle expose qu'elle a fait des études universitaires en art
visuel, que depuis 1999 elle poursuit une carrière d'artiste et qu'elle a
réalisé des expositions tant dans son pays qu'à l'étranger. Elle explique
qu'elle a décidé de s'établir en Suisse après avoir mis fin à une relation de
plus de 14 ans avec le père de ses enfants, rupture difficile qui l'avait
beaucoup affectée tant sur le plan psychologique que financier. Elle avait
ainsi besoin du soutien affectif et matériel de sa mère et elle espérait offrir
à ses enfants comme à elle-même une meilleure qualité de vie. Elle précisait
que son ex-compagnon lui enverrait un montant de CHF 1'000 par mois et que son
beau-père - F. Z.________, qui vit séparé de sa femme - s'était également
engagé à les aider financièrement. F. Z.________ et A. Z.________ ont signé le
11 novembre 2009 une "Attestation de prise en charge financière"
aux termes de laquelle ils s'engagent à assumer à concurrence de 2'100 fr. par
mois pendant cinq ans "tous les frais de subsistance, ainsi que les
frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance, encourus par"
Mme X.________ Y.________ et ses enfants.
B.
Par lettre du 23 décembre 2009, le Service de la
population (SPOP) a averti Mme X.________ Y.________ qu'elle ne remplissait pas
les conditions d'un regroupement familial auprès d'un parent suisse au sens de
l'art. 42 de la loi sur les étrangers et que, faute d'une situation personnelle
d'extrême gravité qui permettrait de déroger aux conditions d'admission prévues
par l'art. 30 LEtr, il avait l'intention de refuser la délivrance
d'autorisations de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
Par lettre du 13 janvier 2010, Mme X.________
Y.________ a complété sa demande en exposant que sa rupture était consécutive à
des violences physiques qu'elle avait subies, qu'il en était résulté un état
dépressif dont elle était en train de sortir depuis qu'elle s'était éloignée de
son pays, que si elle était restée, elle aurait renoué avec son ex-compagnon,
ce qui aurait été néfaste, spécialement pour ses enfants, vu la dépression
qu'elle traversait. Elle ajoutait que ses enfants avaient réussi à s'adapter
très rapidement à l'école et que s'ils devaient rentrer, non seulement ils
perdraient une année scolaire, mais devraient faire face à de nouveaux
changements, au détriment de la stabilité émotionnelle qu'ils avaient atteinte.
Elle précisait encore que ses enfants bénéficiaient de la nationalité espagnole
de leur père.
Par décision du 29 janvier 2010, le
SPOP a refusé les autorisations de séjour requises au motif que Mme X.________ Y.________
et ses enfants ne se trouvaient pas dans une situation personnelle d'extrême
gravité et que les conditions d'un regroupement familial auprès d'un parent
suisse n'étaient pas réunies. Un délai d'un mois dès notification de la
décision a été imparti à l'intéressée pour quitter la Suisse.
C.
Mme X.________ Y.________ a recouru contre cette
décision le 2 mars 2010 concluant implicitement à l'octroi d'une autorisation
de séjour pour elle et ses enfants. Elle fait valoir que ceux-ci sont au
bénéfice de la double nationalité mexicaine et espagnole, qu'ils sont
scolarisés à 1******** depuis le début novembre 2009 et se sont admirablement
bien intégrés; elle exprime le souhait de rester en Suisse, "entre
autre raisons, parce que [elle est] en train de développer un projet lié
à [sa] carrière d'artiste visuelle, comme une exposition dans la galerie
"G.________", à 2******** où [elle a] été invitée à participer".
Le SPOP s'est déterminé sur le
recours le 30 mars 2010, concluant à son rejet.
La recourante a transmis au
tribunal le 6 avril 2010 une photocopie du passeport espagnol de ses enfants.
Elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures
d'instruction dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (AFT 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493
consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).
La recourante, ressortissante du Mexique, ne peut pas invoquer de traité en sa
faveur. On verra plus loin (consid. 3) ce qu'il en est de ses enfants, au
bénéfice de la double nationalité mexicaine et espagnole. En ce qui la
concerne, le recours s'examine uniquement au regard du droit interne, soit de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses
dispositions d'application.
a) Le SPOP a considéré à juste
titre que la recourante, qui demande une autorisation de séjour pour elle et
ses enfants afin de vivre auprès de sa propre mère, ne peut pas invoquer en sa
faveur les dispositions relatives au regroupement familial. Les enfants
célibataires d'un ressortissant suisse n'ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour qu'à la condition d'être âgés de moins de 18 ans et de
vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La recourante ne remplit
pas la première de ces conditions.
b) La recourante n'a pas formellement
sollicité l'autorisation d'exercer une activité lucrative, et son dossier n'a
par conséquent pas été soumis à l'examen du Service de l'emploi, comme
l'exigerait l'art. 40 al. 2 LEtr. Il ressort toutefois de ses explications
qu'elle entend poursuivre en Suisse l'activité d'artiste indépendante qu'elle
exerçait au Mexique.
Un étranger peut être admis en vue
de l'exercice d'une activité lucrative indépendante à la condition, notamment,
que son admission serve les intérêts économiques du pays (art. 19 let. a LEtr)
et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation
de l'entreprise soient remplies (let. b). La première condition est
généralement remplie lorsque l'activité lucrative indépendante génère une
prestation qui est fortement demandée et pour laquelle il n'existe pas une
offre excessive (Marc Spescha, Kommentar zum Migrationsrecht, n.1 ad art. 19
LEtr). Sans mettre en cause le talent de la recourante et l'originalité de ses
créations, on peut douter que tel soit le cas en l'espèce. Quant aux conditions
financières, elles seront remplies s'il est rendu vraisemblable que les revenus
et l'éventuelle fortune de l'entreprise permettront d'assurer ses charges
d'exploitation et son existence durant la durée prévue pour l'exercice de son
activité (Marc Spescha, op. cit., n. 2 ad art. 19 LEtr). Cette exigence n'est à
l'évidence pas satisfaite: dans sa demande d'autorisation la recourante a
exposé qu'après s'être séparée du père de ses enfants, sa situation financière
avait grandement souffert, ce qui l'avait empêchée de payer ses crédits
bancaires; ceci laisse présumer qu'à l'époque déjà elle n'était pas en mesure
d'assurer son entretien et celui de ses enfants en vivant de son art. C'est
d'ailleurs l'une des raisons qui l'a poussée à rejoindre sa mère, qui pouvait
lui procurer un certain appui financier.
2.
L'art. 30 LEtr énumère les buts dans lesquels il
est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29). Parmi
ceux-ci, un seul est en l'espèce susceptible d'entrer en considération: "tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité…" (al. 1 let. b).
a) L'art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, dispose:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration
du requérant;
b. du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation;
e. de la durée de
la présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut
dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral,
FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).
Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
b) En l'occurrence, la recourante
et ses enfants vivent en Suisse depuis moins d'un an. Les enfants, âgées
respectivement de 7 et 9 ans, sont scolarisés et, selon l'attestation de leurs
enseignantes, ils se sont très bien intégrés et ont fait d'énormes progrès en
français. Il est possible que leur retour au Mexique perturbe quelque peu leur
cursus scolaire, cependant, même s'ils devaient "perdre" une année,
comme le craint la recourante, on peut penser que leur bref séjour en Suisse ne
constituera pas une perte du point de vue de leur formation générale.
Les circonstances personnelles qui
ont conduit la recourante à quitter son pays ont sans doute été pour elle
difficiles à vivre. Il ne s'agit toutefois pas d'une situation exceptionnelle
qui justifierait durablement sa présence en Suisse. Il n'y a en outre aucun
élément permettant de supposer que la réintégration de la recourante et de ses
enfants dans leur pays d'origine, après une absence de quelques mois, se
heurterait à des difficultés sérieuses. La recourante avait du reste indiqué
que ses relations avec son ex-compagnon s'étaient apaisées après leur
séparation. Son retour au pays ne devrait pas l'empêcher de garder au besoin avec
lui la distance nécessaire au bon équilibre familial.
3.
La recourante invoque encore la nationalité
espagnole de ses enfants et fait ainsi implicitement valoir en leur faveur
l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne (CE) et ses Etat
membres, d'autre part (ALCP; RS 0.142.112.681).
Le Tribunal fédéral a jusqu'ici
laissée ouverte la question de savoir si un mineur peut lui-même invoquer l'art.
24.
par. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF non publié du 14 mars 2008,2C_33/2007
consid. 3). Quoi qu'il en soit, les enfants de la recourante ne satisfont pas
aux exigences de cette disposition, dont la teneur est la suivante:
"Art. 24
Réglementation du séjour
(1) Une personne ressortissante d’une partie
contractante n’exerçant pas d’activité
économique dans l’Etat de résidence et qui ne
bénéficie pas d’un droit de séjour en
vertu d’autres dispositions du présent accord
reçoit un titre de séjour d’une durée de
cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve
aux autorités nationales compétentes
qu’elle dispose pour elle-même et les membres
de sa famille:
a) de moyens
financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale
pendant leur
séjour;
b) d’une assurance-maladie
couvrant l’ensemble des risques
(…)"
Si l'on en croit les explications
données par la recourante, ses enfant n'ont ni revenu ni fortune, et elle-même
se trouve présentement à la charge de sa propre mère. Cette dernière et son
mari – qui vivent séparés – se sont certes engagés conjointement à subvenir aux
besoins de la recourante et de ses enfants à concurrence de 2'100 fr. par mois
durant cinq ans. Ce montant est toutefois insuffisant pour couvrir le minimum
vital d'un adulte et de deux enfants. Il n'est au demeurant pas sûr que les
intéressés puissent durablement honorer leur engagement: il résulte du dossier
que la mère de la recourante, âgée de 62 ans, était au chômage depuis une année
lorsqu'elle a accueilli sa fille, et l'on ignore si elle a retrouvé un emploi;
quant au beau-père de la recourante, le dossier n'atteste en sa faveur que
d'une rente vieillesse de 2'280 fr. par mois. A noter encore que la mère de la
recourante ne dispose que d'un appartement de deux pièces, ce qui ne lui permettra
pas d'héberger durablement sa fille et ses petits-enfants dans des conditions
convenables.
Par ailleurs, même si un droit de
séjour devait être reconnu aux enfants de la recourante, celle-ci ne pourrait
pas en déduire un même droit pour elle-même. Selon le paragraphe 2 let. b de
l'art. 3 de l'Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille d'une
personne ressortissant d'une partie contractante, quelle que soit leur
nationalité, "ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa
charge". En l'occurrence c'est la situation inverse qui se présenterait,
dans la mesure où ce serait les titulaires du droit de séjour (les enfants) qui
seraient à charge du ressortissant de l'Etat tiers (leur mère). Dans ces
conditions, la recourante ne pourrait se prévaloir de la qualité d'ascendante
"à charge" de ses enfants en vue d'obtenir une autorisation de séjour
en Suisse.
4.
Conformément aux art. 45, 49 al. 1, 55 al. 1, 91
et 99 LPA-VD, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui
n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29
janvier 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 5 juillet 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.