PE.2010.0102
CDAP - PE.2010.0102 - 2010-06-17 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP), TUTEUR GENERAL
17 juin 2010Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0102
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.06.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Service de la population (SPOP), TUTEUR GENERAL
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
DÉLAI RAISONNABLE
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
Résumé contenant:
Le délai de départ d'un mois imparti à l'adolescente arrivée en Suisse sans autorisation pour être confiée à un oncle, de nationalité suisse et à une tante au bénéfice d'une autorisation de séjour dans notre pays, n'est pas raisonnable. Il convient de reporter ce délai à la fin de l'année scolaire, pour permettre à l'enfant de terminer l'année scolaire en cours. Par ailleurs, cette date correspond à celle prévue par l'oncle et la tante de la jeune fille pour se rendre avec cette dernière au Brésil en vue de son adoption.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Favre et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Estelle
Sonnay, greffière
recourants
1.
A. X.________, à 1********, représentée par B. X.________, à Lausanne,
2.
B. X.________, à 1********
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
tiers intéressé
TUTEUR GENERAL, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et B. X.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2010 refusant une
autorisation de séjour à C. Y.________ Z.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________, de nationalité suisse et son
épouse A. X.________, ressortissante brésilienne titulaire d'une autorisation
de séjour, résident à 1********, où ils se sont mariés le 5 septembre 2008. Ils
ont accueilli C. Y.________ Z.________, ressortissante brésilienne née le 6
avril 1996, dès son arrivée en Suisse en janvier 2009. L'enfant est arrivée en
Suisse sans visa, mais au bénéfice d'un passeport, d'un acte de naissance et
d'une procuration établie par sa mère, D. Y.________ Z.________, qui donnait à A.
X.________ le pouvoir de représenter et d'assister sa fille et à cette dernière
l'autorisation de voyager à l'étranger. L'enfant a été scolarisée à 1********,
au Collège 2******** en niveau 7ème VSO.
B.
Le 20 février 2009, les époux X.________ ont
annoncé l'arrivée de C. Y.________ Z.________ au bureau des étrangers de la
Commune de 1******** et déposé une demande d'autorisation de séjour en faveur de
celle-ci. Dans une lettre adressée le 14 février 2009 au Service de la
population (SPOP), les époux X.________ expliquent les raisons qui fondent leur
demande. Il en ressort que le père de l'enfant est le frère de A. X.________,
qu'il n'a pas reconnu C. Y.________ Z.________, qu'il vit maritalement avec sa
nouvelle compagne, a cinq enfants à charge et n'a pas d'emploi fixe. La mère de
l'enfant, en situation financière précaire et sans emploi fixe doit assumer
deux autres enfants. A. X.________ dit avoir élevé C. Y.________ Z.________
comme sa propre fille, la prenant en charge financièrement depuis ses 12 mois
jusqu'en 2007, date à laquelle A. X.________ est venue en Suisse. Etant
célibataire, A. X.________ n'avait pas pu à l'époque entreprendre de démarches
en vue d'adopter la jeune fille. Le départ en Suisse de la tante a provoqué une
séparation douloureuse et l'enfant est retournée vivre chez sa mère biologique.
A. X.________ expose que sa vie a changé depuis son mariage en Suisse et
qu'elle souhaite continuer à endosser son rôle de mère de substitution, la mère
biologique de l'enfant ne parvenant toujours pas à s'occuper de sa fille et à
l'assumer financièrement sur un plus long terme. C. Y.________ Z.________ a
fait le voyage en Suisse en compagnie de membres de la famille de A. X.________.
C.
A la demande du SPOP, A. X.________ a précisé qu'elle
ne disposait pas d'un droit de garde sur l'enfant C. Y.________ Z.________.
S'agissant des contacts entre l'enfant et ses parents, A. X.________ relevait
que, ne vivant pas dans la même ville que sa mère, C. Y.________ Z.________
n'avait eu que quelques contacts téléphoniques avec elle jusqu'à l'âge de 7 ans
environ, la mère et la fille se rencontrant par la suite à quelques reprises et
maintenant un contact téléphonique à raison environ d'une fois par mois, y
compris depuis l'arrivée de l'enfant en Suisse. La jeune fille n'entretiendrait
en revanche aucun contact avec son père. Entre 2007 et 2009, C. Y.________ Z.________
est retournée vivre auprès de sa mère, sans que cette dernière puisse
réellement s'en occuper, n'assurant que le gîte et le couvert. A. X.________
dit avoir gardé pendant cette période un contact téléphonique très régulier
avec l'enfant et avoir assumé son entretien financier. Enfin, A. X.________ relevait
qu'aucun document ne pouvait attester de son lien de parenté avec l'enfant,
mais que son frère pouvait entreprendre des démarches pour reconnaître cette
jeune fille. A. X.________ indiquait encore que, dans un proche avenir,
l'enfant entendait poursuivre ses études en Suisse et y effectuer un
apprentissage ou des études supérieures. Outre sa mère et son père, ses
demi-frères et demi-sœurs, C. Y.________ Z.________ a encore au Brésil un oncle
et son grand-père maternel.
D.
Le 28 mai 2009, la Justice de paix du district
de Lausanne a institué une curatelle de représentation, au sens de l'art. 392
ch. 3 CC, en faveur de C. Y.________ Z.________ et nommé la Tutrice générale
comme curatrice, aux fins notamment de représenter la pupille dans les
démarches administratives relatives à la procédure d'autorisation de séjour.
E.
Le 31 août 2009, le SPOP a fait savoir à A.
X.________ qu'il envisageait de rejeter la demande présentée pour C. Y.________
Z.________ et lui a imparti un délai pour se déterminer. Le 24 septembre 2009,
les époux X.________ ont demandé la prolongation de ce délai, indiquant en
particulier qu'ils avaient décidé d'adopter l'enfant et avaient pris contact
avec le Service de protection de la jeunesse (SPJ) en ce sens. Le 16 novembre
2009, les époux X.________ ont confirmé qu'ils entreprenaient des démarches en
vue d'adopter C. Y.________ Z.________, au bénéfice de l'accord de cette
dernière et de celui de sa mère.
F.
Le 23 décembre 2009, le Chef du SPJ a rendu une
décision de non-entrée en matière sur la demande d'autorisation de placement en
vue d'adoption déposée par les époux X.________. Il a retenu en particulier,
sur le plan procédural, que l'enfant n'aurait pas dû quitter son pays d'origine
avant que les autorités brésiliennes n'aient prononcé son adoption et qu'un
visa sur cette base ait été délivré et, sur le plan des conditions matérielles,
qu'aucun document n'attestait que les parents biologiques aient donné leur
consentement à l'adoption envisagée.
G.
Le 29 janvier 2010, le SPOP a rejeté la demande
d'autorisation de séjour formée pour C. Y.________ Z.________ et a fixé à
l'enfant un délai de départ d'un mois dès la notification de la décision.
H.
Le 3 mars 2010, les époux X.________ ont recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en ces termes :
"Suite au refus de l'autorisation de
séjour en faveur de C. Y.________ Z.________, nous désirons faire recours
contre cette décision concernant la date de son renvoi.
En effet, nous vous demandons qu'elle puisse
finir son année scolaire, soit jusqu'au 2 juillet 2010. A cette date, nous
partons au Brésil pour poursuivre les démarches en vue d'une adoption conjointe
de C., sa mère et son père (qui va la reconnaître) étant d'accord de
l'abandonnée (sic) devant la justice du Brésil, et C. est d'accord d'être
adoptée par nous.
Nous avons mandaté un avocat au Brésil pour
nous aider & avancer dans les démarches à entreprendre.
La marche à suivre pour l'adoption de C.
nous a été expliquée par le SPJ."
Le recours ayant effet suspensif
(art. 80 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 99 LPA), le délai de départ
imparti par la décision attaquée a été provisoirement suspendu.
Le juge instructeur a invité le
curateur de l'enfant à se déterminer au sujet du recours déposé par les époux X.________.
En réponse, la Tutrice générale a fait savoir, le 31 mars 2010, qu'en tant que
curatrice de C. Y.________ Z.________, elle soutenait le recours des époux X.________,
trouvant totalement contreproductif et déstabilisant que l'enfant, dont elle
relève l'investissement consciencieux en vue de son intégration en Suisse et
dans l'apprentissage du français, soit renvoyée en cours d'année scolaire. La
Tutrice générale a conclu à la délivrance, à titre exceptionnel, d'une
autorisation de séjour en vue de sa future adoption en Suisse par ses oncle et
tante au vu des liens affectifs très forts qui les unissent.
Dans ses déterminations du 12 avril
2010, le SPOP a conclu au rejet du recours, confirmant son refus d'autorisation
sans rien préciser cependant au sujet du report du délai de départ demandé dans
le recours.
I.
Le 11 mai 2010, les recourants ont indiqué que le
frère de A. X.________ avait reconnu l'enfant C. Y.________ Z.________ à l'Etat
civil de Manaus, au Brésil, pour qu'ils puissent continuer les démarches
d'adoption.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments des parties seront repris ci-après,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
En application de l'art. 95 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RS 173.36), le recours au
Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
ou du jugement attaqués.
En l'espèce, la décision est datée
du 29 janvier 2010. La copie de la décision figurant au dossier comporte les
signatures des recourants, mais non la date de sa réception. Dans ces
conditions, il n'est pas possible de savoir à quelle date exacte les recourants
ont eu connaissance de la décision litigieuse.
Les recourants ont posté leur
recours le 3 mars 2010. Cela implique qu'ils ont pris connaissance de la
décision attaquée au plus tôt le lundi 1er février 2010, ce qui
paraît tout à fait possible, car la décision est datée du 29 janvier 2010, ce
qui correspondait au vendredi précédent. Dans ces conditions, le recours doit
être considéré comme déposé en temps utile, les pièces au dossier du SPOP ne
démontrant pas le contraire.
2.
En vertu de l'art. 75 LPA (applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA), a qualité pour former recours : toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir (let. b).
En l'espèce, les recourants sont
l'oncle et la tante de la jeune fille qu'ils envisagent d'adopter et pour
laquelle ils ont déposé une demande d'autorisation de séjour. Dans ces
conditions, ils ont pris part à la procédure devant l'autorité intimée et sont
atteints par la décision attaquée en tant qu'elle refuse l'autorisation de
séjour demandée et impartit à leur nièce un délai de départ. Ils ont en outre
un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit modifiée. Partant,
ils disposent de la qualité pour recours. Le recours est donc recevable.
3.
L'art. 90 LPA (applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA) dispose que si le recours est recevable, l'autorité peut réformer la
décision attaquée ou l'annuler. Dans ce dernier cas, elle peut renvoyer la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. L'étendue du pouvoir de
décision du juge est ainsi limitée par le dispositif de la décision attaquée
tel qu'il a été fixé ou tel qu'il aurait dû être fixé. Le juge ne peut pas non
plus sortir du cadre de l'objet du litige tel qu'il est délimité par les
conclusions et par la nature et l'objet de celles-ci (Arrêt du Tribunal fédéral
1C_233/2009 du 30 septembre 2009, consid. 2.3 et les réf. citées).
En l'espèce, la décision attaquée
refuse d'octroyer à l'enfant que les recourants souhaitent adopter l'autorisation
de séjour demandée et impartit à cet enfant un délai d'un mois à compter de la
notification de la décision attaquée pour quitter la Suisse. L'acte de recours
indique clairement que les recourants ne contestent pas le refus du SPOP de
délivrer l'autorisation de séjour demandée mais s'en prennent au délai de
départ qu'elle contient. En effet, ils indiquent sans ambiguïté qu'ils
recourent contre la décision "concernant la date de (son) renvoi". La
motivation du recours a trait exclusivement à la question du délai de départ.
Ainsi, les recourants demandent que ce délai soit reporté après la fin de
l'année scolaire, au 2 juillet 2010, date à laquelle un voyage au Brésil est
programmé en vue de poursuivre les démarches d'adoption de cette jeune fille.
A l'appui de ses déterminations, la
Tutrice générale appuie la démarche des recourants et conclut également, en
substance à l'annulation de la décision entreprise et à la réforme de la
décision en ce sens qu'une autorisation de séjour soit délivrée sa pupille. Or,
ces déterminations, déposées après l'échéance du délai de recours, ne sauraient
étendre l'objet du recours à l'examen de la décision relative au rejet de la
demande d'autorisation de séjour. Il appartenait au curateur de l'enfant de
recourir séparément s'il entendait ne pas se contenter des conclusions prises
par les oncle et tante de son pupille.
En définitive, la seule question
litigieuse a trait au délai de départ fixé dans la décision du 29 janvier 2010.
4.
L'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les autorités compétentes
renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou
n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi est assorti d'un délai de départ
raisonnable (al. 2).
Dans sa décision du 29 janvier
2010, l'autorité intimée a imparti à la nièce des recourants un délai de départ
d'un mois dès la notification de la décision attaquée. Les recourants et la
Tutrice générale en demandent le report à la fin de l'année scolaire.
La nièce des recourants est arrivée
en Suisse au mois de janvier 2009, à l'âge de 13 ans et demi. Elle a été tout
de suite scolarisée au Collège 2********, à 1********, en 7ème année
VSO. C'est dire qu'au jour où la décision était rendue, elle avait accompli à
peu près une année d'école dans notre pays. La jeune fille est décrite par la
Tutrice générale comme une élève assidue qui s'investit consciencieusement en
vue de son intégration dans notre pays et dans l'apprentissage du français. A
n'en pas douter, la scolarisation de cette enfant est un facteur d'intégration
d'autant plus important que les recourants ont le projet d'adopter cette
enfant, à laquelle ils sont très attachés et qu'ils assument financièrement.
Après avoir déposé une première demande qui a été écartée par le SPJ, les
recourants indiquent qu'ils ont pris des dispositions au Brésil en vue
d'accomplir les démarches d'adoption et qu'ils se déplaceront en été 2010 dans
ce pays pour tenter de faire aboutir cette procédure. A supposer que les
démarches d'adoption aboutissent dans le pays d'origine et que les conditions
d'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pour l'enfant soient
ultérieurement remplies, les recourants pourraient être amenés à rentrer en
Suisse accompagnés de leur nièce, qui reprendrait alors son cursus scolaire. Les
circonstances du cas particulier commandent ainsi le report du délai de départ
de cet enfant, à la fin de l'année scolaire comme demandé dans le recours.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
le délai de départ imparti à C. Y.________ Z.________ est reporté à la fin de
l'année scolaire. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat. Les recourants, qui n'ont pas recouru aux services d'un mandataire
professionnel, n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis et la décision du Service
de la population du 29 janvier 2010 réformée en ce sens que le délai de départ
imparti à C.Y.________ Z.________ est reporté à la fin de l'année scolaire
2009-2010.
II.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
III.
Le présent arrêt est rendu sans dépens.
Lausanne, le 17 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.