PE.2010.0103
CDAP - PE.2010.0103 - 2010-11-04 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
4 novembre 2010Français11 min
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N° affaire:
PE.2010.0103
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
DÉLAI RAISONNABLE
CEDH-8
LEI-30-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage au recourant. Plus d'une année après le début des démarches, tous les documents requis par l'état civil n'avaient pas encore été produits. On ne saurait dans ces conditions considérer que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de sa relation avec sa fiancée pour obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour. Une cohabitation de deux ans n'est en effet pas suffisante pour qualifier une relation entre concubins de sérieuse et de suffisamment stable. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4
novembre 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs;
M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocat Guy LONGCHAMP, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 1er septembre 2009 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour en vue de mariage
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant kosovar né le ********,
est entré en Suisse sans visa le 15 octobre 2008, après de précédents séjours
sans autorisation. Il s'est annoncé le 14 mai 2009 auprès du Bureau des étrangers
de la commune de 1******** et a sollicité une autorisation de séjour en vue de
préparer son mariage avec Y.________, ressortissante portugaise au bénéfice
d'une autorisation de séjour. Il a exposé dans sa demande avoir rencontré sa
fiancée le 30 décembre 2007 à 1******** grâce à des amis communs. Ils avaient célébré
ensuite le nouvel an ensemble et s'étaient revus par la suite chez elle à
plusieurs reprises. S'étant trouvés de nombreux points communs, ils
souhaitaient se marier.
Le 6 juillet 2009, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressé qu'il envisageait de
refuser de lui délivrer une autorisation de séjour, au motif qu'il avait
enfreint les prescriptions légales en matière de police des étrangers en
séjournant et en travaillant sans autorisation en Suisse et qu'il n'avait
fourni aucun avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage; il l'a
invité à faire valoir ses éventuelles observations.
X.________ s'est déterminé le 31
juillet 2009, en indiquant qu'en raison de problèmes de santé de sa fiancée,
ils avaient pris du retard pour réunir les documents nécessaires pour le
mariage.
B.
Constatant que X.________ n'avait fourni aucun
document attestant de l'avancement de la procédure de mariage, le SPOP, par
décision du 1er septembre 2009, a refusé de lui délivrer
l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai d'un mois pour
quitter le territoire suisse. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 1er
février 2010.
C.
Par acte du 3 mars 2010, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en
prenant les conclusions suivantes:
"Principalement:
II. La décision du Service de la population
du 1er septembre 2009 (...) est réformée en ce sens qu'une
autorisation de séjour est accordée à M. X.________ (Permis B – CE/AELE,
regroupement familial avec activité lucrative).
Subsidiairement:
III. La décision du Service de la population
du 1er septembre 2009 (...) est réformée en ce sens qu'une
autorisation de séjour limitée au sens de l'art. 31 OASA est accordée à M. X.________.
Plus subsidiairement:
IV. La décision du 1er septembre
2009 est annulée et l'affaire renvoyée au Service de la population du canton de
Vaud pour nouvelle décision."
Dans sa réponse du 9 mars 2010, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 11 juin 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le
15 juin 2010.
D.
Parmi les pièces produites par le recourant
figurent en particulier les suivantes:
- lettre de l'Office de l'état
civil du Nord vaudois du 15 février 2010 (pièce 13):
"[...]
En référence à votre correspondance reçue ce
jour, je vous transmets le document de demande d’ouverture d’un dossier de
mariage.
Ce même document a été transmis une nouvelle
fois à Mme Y.________, selon sa demande téléphonique du 04 février 2010.
Une demande d’ouverture de dossier de
mariage avait été déposée le 09 juin 2009, par vos clients. Cette demande a été
classée, les fiancés n’ayant pas jugé nécessaire de faire parvenir les
documents demandés.
La procédure de préparation de mariage ne
pourra être ouverte que lorsque les intéressés auront produit la totalité des
documents demandés.
[...]"
- lettre de l'Office de l'état
civil du Nord vaudois du 3 mai 2010 (pièce 15):
"[...]
Le 19 avril 2010, vos clients m’ont fait
parvenir une partie des documents demandés dans mon courrier du 10 mars 2010.
En résumé, pour votre cliente, Mme Y.________,
tous les documents sont réunis. Par contre, pour votre client, M. X.________,
il manque toujours les documents originaux suivants, datés de moins de 6 mois:
- certificat d’état civil établi par les
autorités du Kosovo
- certificat de nationalité établi par les
autorités du Kosovo
- attestation de dépôt de la demande
d’asile.
Pour information, les documents kosovars
peuvent être établis par la représentation du Kosovo en Suisse, à Berne.
[...]"
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD.
2.
Le recourant reproche à l'autorité intimée
d'avoir refusé de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Il
invoque une violation de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
ainsi que de l'art. 30 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) En principe, un étranger n’a pas
de droit à une autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une
disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité accordant le droit à
la délivrance d’une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1).
Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les
concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger
fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en
principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (ATF 2C_706/2008 du 13 octobre 2008, consid. 2.2;2C_90/2007
du 27 août 2007, consid. 4.1;2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2 et
2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b).
Parmi les indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la
publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être
évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000
(voir modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en
revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure
préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte
notamment la demande en exécution de la procédure préparatoire présentée par
les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la production des documents
nécessaires et la comparution personnelle des fiancés (arrêts PE.2010.0187 du
29.
septembre 2010 consid. 2a; PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en
relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême
gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation
de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui
précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des migrations [ODM]
intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er
juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir
lieu dans un délai "raisonnable").
b) En l'espèce, le recourant et sa
fiancée ont entrepris le 9 juin 2009 déjà les démarches en vue de leur mariage
auprès de l'Office de l'état civil (pièce 13 recours). Or, le 3 mai 2010, tous
les documents requis n'avaient pas encore été produits; manquaient le
certificat d'état civil, le certificat de nationalité et l'attestation de dépôt
de la demande d'asile du recourant (pièce 15 recours). Le recourant évoque
certes les problèmes de santé de sa fiancée qui auraient retardé la procédure.
Il n'en demeure pas moins qu'en l'état, la procédure préparatoire n'est
toujours pas close. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le
mariage aura lieu dans un délai "raisonnable". Les exigences pour
qu'une autorisation de séjour en vue de mariage puisse être délivrée ne sont dès
lors pas remplies.
c) Il convient encore d’examiner si
le recourant ne pourrait pas, toujours en vertu des art. 8 CEDH, art. 30 al. 1
let. b LEtr et 31 OASA, se prévaloir de sa relation avec Y.________ pour
obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour.
Le recourant expose avoir fait la
connaissance de sa fiancée le 30 décembre 2007 et vivre avec elle depuis le 15
octobre 2008. Ce laps de temps n'est pas suffisant pour retenir l'existence
d'une relation stable au point de justifier la délivrance d'une autorisation de
séjour. En effet, la jurisprudence est très stricte pour définir le caractère
stable d'une relation entre concubins. Ainsi, la Cour de céans a jugé qu'une
cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2008.0420 du 9
septembre 2009 consid. 4c; PE.2008.0455 du 30 décembre 2009 consid. 1 cc). Le
Tribunal fédéral a, quant à lui, estimé qu’une vie commune d’une année et demie
n’avait pas non plus duré suffisamment longtemps pour qualifier une relation entre
concubins de sérieuse et de suffisamment stable (ATF 2C_300/2008 du 17 juin
2008, consid. 4.2, qui confirme l'arrêt PE.2007.0578 du 18 mars 2008). Dans ces
conditions, le recourant ne saurait se prévaloir de la durée de sa relation
avec Y.________ pour obtenir une autorisation de séjour.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du
litige, le recourant supportera les frais de justice. Il n'a par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 1er
septembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 4 novembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.