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Décision

PE.2010.0103

CDAP - PE.2010.0103 - 2010-11-04 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

4 novembre 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant kosovar né le ********,

est entré en Suisse sans visa le 15 octobre 2008, après de précédents séjours

sans autorisation. Il s'est annoncé le 14 mai 2009 auprès du Bureau des étrangers

de la commune de 1******** et a sollicité une autorisation de séjour en vue de

préparer son mariage avec Y.________, ressortissante portugaise au bénéfice

d'une autorisation de séjour. Il a exposé dans sa demande avoir rencontré sa

fiancée le 30 décembre 2007 à 1******** grâce à des amis communs. Ils avaient célébré

ensuite le nouvel an ensemble et s'étaient revus par la suite chez elle à

plusieurs reprises. S'étant trouvés de nombreux points communs, ils

souhaitaient se marier.

Le 6 juillet 2009, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressé qu'il envisageait de

refuser de lui délivrer une autorisation de séjour, au motif qu'il avait

enfreint les prescriptions légales en matière de police des étrangers en

séjournant et en travaillant sans autorisation en Suisse et qu'il n'avait

fourni aucun avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage; il l'a

invité à faire valoir ses éventuelles observations.

X.________ s'est déterminé le 31

juillet 2009, en indiquant qu'en raison de problèmes de santé de sa fiancée,

ils avaient pris du retard pour réunir les documents nécessaires pour le

mariage.

B.

Constatant que X.________ n'avait fourni aucun

document attestant de l'avancement de la procédure de mariage, le SPOP, par

décision du 1er septembre 2009, a refusé de lui délivrer

l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai d'un mois pour

quitter le territoire suisse. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 1er

février 2010.

C.

Par acte du 3 mars 2010, X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en

prenant les conclusions suivantes:

"Principalement:

II. La décision du Service de la population

du 1er septembre 2009 (...) est réformée en ce sens qu'une

autorisation de séjour est accordée à M. X.________ (Permis B – CE/AELE,

regroupement familial avec activité lucrative).

Subsidiairement:

III. La décision du Service de la population

du 1er septembre 2009 (...) est réformée en ce sens qu'une

autorisation de séjour limitée au sens de l'art. 31 OASA est accordée à M. X.________.

Plus subsidiairement:

IV. La décision du 1er septembre

2009 est annulée et l'affaire renvoyée au Service de la population du canton de

Vaud pour nouvelle décision."

Dans sa réponse du 9 mars 2010, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 11 juin 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le

15 juin 2010.

D.

Parmi les pièces produites par le recourant

figurent en particulier les suivantes:

- lettre de l'Office de l'état

civil du Nord vaudois du 15 février 2010 (pièce 13):

"[...]

En référence à votre correspondance reçue ce

jour, je vous transmets le document de demande d’ouverture d’un dossier de

mariage.

Ce même document a été transmis une nouvelle

fois à Mme Y.________, selon sa demande téléphonique du 04 février 2010.

Une demande d’ouverture de dossier de

mariage avait été déposée le 09 juin 2009, par vos clients. Cette demande a été

classée, les fiancés n’ayant pas jugé nécessaire de faire parvenir les

documents demandés.

La procédure de préparation de mariage ne

pourra être ouverte que lorsque les intéressés auront produit la totalité des

documents demandés.

[...]"

- lettre de l'Office de l'état

civil du Nord vaudois du 3 mai 2010 (pièce 15):

"[...]

Le 19 avril 2010, vos clients m’ont fait

parvenir une partie des documents demandés dans mon courrier du 10 mars 2010.

En résumé, pour votre cliente, Mme Y.________,

tous les documents sont réunis. Par contre, pour votre client, M. X.________,

il manque toujours les documents originaux suivants, datés de moins de 6 mois:

- certificat d’état civil établi par les

autorités du Kosovo

- certificat de nationalité établi par les

autorités du Kosovo

- attestation de dépôt de la demande

d’asile.

Pour information, les documents kosovars

peuvent être établis par la représentation du Kosovo en Suisse, à Berne.

[...]"

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD.

2.

Le recourant reproche à l'autorité intimée

d'avoir refusé de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Il

invoque une violation de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

ainsi que de l'art. 30 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) En principe, un étranger n’a pas

de droit à une autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une

disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité accordant le droit à

la délivrance d’une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1).

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective (ATF 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.

1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les

concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger

fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en

principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent (ATF 2C_706/2008 du 13 octobre 2008, consid. 2.2;2C_90/2007

du 27 août 2007, consid. 4.1;2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2 et

2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b).

Parmi les indices concrets d'un

mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la

publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être

évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000

(voir modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en

revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure

préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte

notamment la demande en exécution de la procédure préparatoire présentée par

les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la production des documents

nécessaires et la comparution personnelle des fiancés (arrêts PE.2010.0187 du

29.

septembre 2010 consid. 2a; PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en

relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission

(art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême

gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation

de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui

précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des migrations [ODM]

intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er

juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir

lieu dans un délai "raisonnable").

b) En l'espèce, le recourant et sa

fiancée ont entrepris le 9 juin 2009 déjà les démarches en vue de leur mariage

auprès de l'Office de l'état civil (pièce 13 recours). Or, le 3 mai 2010, tous

les documents requis n'avaient pas encore été produits; manquaient le

certificat d'état civil, le certificat de nationalité et l'attestation de dépôt

de la demande d'asile du recourant (pièce 15 recours). Le recourant évoque

certes les problèmes de santé de sa fiancée qui auraient retardé la procédure.

Il n'en demeure pas moins qu'en l'état, la procédure préparatoire n'est

toujours pas close. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le

mariage aura lieu dans un délai "raisonnable". Les exigences pour

qu'une autorisation de séjour en vue de mariage puisse être délivrée ne sont dès

lors pas remplies.

c) Il convient encore d’examiner si

le recourant ne pourrait pas, toujours en vertu des art. 8 CEDH, art. 30 al. 1

let. b LEtr et 31 OASA, se prévaloir de sa relation avec Y.________ pour

obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour.

Le recourant expose avoir fait la

connaissance de sa fiancée le 30 décembre 2007 et vivre avec elle depuis le 15

octobre 2008. Ce laps de temps n'est pas suffisant pour retenir l'existence

d'une relation stable au point de justifier la délivrance d'une autorisation de

séjour. En effet, la jurisprudence est très stricte pour définir le caractère

stable d'une relation entre concubins. Ainsi, la Cour de céans a jugé qu'une

cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2008.0420 du 9

septembre 2009 consid. 4c; PE.2008.0455 du 30 décembre 2009 consid. 1 cc). Le

Tribunal fédéral a, quant à lui, estimé qu’une vie commune d’une année et demie

n’avait pas non plus duré suffisamment longtemps pour qualifier une relation entre

concubins de sérieuse et de suffisamment stable (ATF 2C_300/2008 du 17 juin

2008, consid. 4.2, qui confirme l'arrêt PE.2007.0578 du 18 mars 2008). Dans ces

conditions, le recourant ne saurait se prévaloir de la durée de sa relation

avec Y.________ pour obtenir une autorisation de séjour.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du

litige, le recourant supportera les frais de justice. Il n'a par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 1er

septembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 4 novembre 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.