PE.2010.0105
CDAP - PE.2010.0105 - 2010-07-13 - X._____ et Y._____ c/Service de la population (SPOP)
13 juillet 2010Français9 min
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N° affaire:
PE.2010.0105
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.07.2010
Juge:
PL
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ et Y.________ c/Service de la population (SPOP)
DROIT DES ÉTRANGERS
SANCTION ADMINISTRATIVE
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
EMPLOYÉ DE MAISON
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
LEI-122-1
LEI-122-2
LEI-123-1
LEI-91
LEI-91-1
RE-Adm-5-1-23a
Résumé contenant:
Les recourants qui ont engagé comme employée de maison une personne étrangère dépourvue d'autorisation de séjour et de travail peuvent être sanctionnés en application de l'art. 91 al. 1 LEtr. En l'espèce, le fait que l'association intercommunale chargée de les aider à trouver une solution de placement pour leurs enfants, n'ait pas réussi à leur en fournir une qui soit satisfaisante, ne dispensait pas les recourants de sonder le marché indigène et, en cas de recherche infructueuse, de respecter la procédure de recrutement de travailleurs étrangers.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Raymond
Durussel, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier.
Recourants
1.
X.______________, à 1.***********,
2.
Y.______________, à 1.***********,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Menace de sanction administrative
Recours X.______________ et Y.______________
c/ décisions du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs du 17 février 2010 concernant Mme Z.______________
- Infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr),
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux Y.______________ et X.______________
vivent à 1.*********** avec leurs deux enfants nés respectivement en avril 2005
puis en novembre 2008.
Le 18 novembre 2009, Z.______________,
ressortissante bolivienne née le 17 février 1982, a été interpellée à la gare
de Nyon par la police municipale. Entendue sur sa situation de séjour, Z.______________
a indiqué qu’elle était entrée en Suisse illégalement dans le courant de
l’année 2003 et qu’elle était démunie de tout titre de séjour dans ce pays.
Elle a précisé qu’elle travaillait en tant que femme de ménage auprès de la
famille XY.______________ trois à quatre heures par semaine.
Le 26 novembre 2009, le Service de
l’emploi (ci-après le SDE), après avoir reçu un rapport de la police municipale
en relation avec ces faits, a fait remarquer aux époux XY.______________ qu’ils
avaient employé Z.______________ alors que cette dernière était dépourvue
d’autorisation de travail. Ledit Service a invité les employeurs à se
déterminer sur les faits reprochés.
Dans ses observations du 7 décembre
2009, Y.______________ a retracé l’historique des diverses personnes ayant
travaillé pour le ménage de sa famille et la garde de ses deux enfants. Il a
également souligné qu’à partir de juin 2009, le « réseau d’accueil 2.************ »,
l’association intercommunale d’accueil de jour des enfants avec laquelle Y.______________
et sa femme étaient en contact, n’avait plus trouvé de solution de garde pour leurs
deux enfants. En raison de cette impasse, le couple a fait publier de offres
d’emploi dans différents journaux, auxquelles seule Z.______________ a répondu.
Cette dernière a été engagée du 1er septembre 2009 au 19 novembre
2009. Y.______________ a précisé que le contrat de travail avec la
ressortissante bolivienne avait été conclu oralement et que celle-ci touchait
pour ses activités un salaire de 1'200 francs par mois.
B.
Par décision du 17 février 2010, le SDE a, par
voie de sommation, enjoint à X.______________ et Y.______________ de respecter
les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère, sous
menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour
une durée variant de un à douze mois. Un émolument de 250 francs leur a été mis
à charge.
C.
Le 4 mars 2010, X.______________ et Y.______________
ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
de droit public du Tribunal cantonal. Ils ont implicitement conclu à
l’annulation de la décision. Ils ont fait valoir que le SDE n’avait pas pris en
compte les circonstances décrites dans leurs observations du 7 décembre 2009
qui les avaient menés à employer une personne au noir.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 91 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), avant
d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer
une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se
renseignant auprès des autorités compétentes. L'art. 122 LEtr prévoit à ses al.
1.
et 2 ce qui suit:
"1 Si un employeur enfreint
la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter
entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs
étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.
2.
L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions."
Cette disposition reprend les
principes découlant de l'art. 55 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre d’étrangers, désormais abrogée (Message du Conseil fédéral,
FF 2002 III 3469, spéc. p. 3588). On peut dès lors se référer à la
jurisprudence rendue sous l'ancien droit (arrêt GE.2008.0012 du 21 octobre 2008
consid. 5). Suivant cette jurisprudence, l'autorité devait, selon l'art. 55
OLE, adresser à l'employeur un avertissement écrit - intitulé sommation selon
la terminologie de l’ordonnance - sur les sanctions qu'il pouvait encourir,
surtout s'il s'agissait d'une première infraction ou d'une infraction mineure,
avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations. En l'absence de
sommation préalable, il y avait violation du principe de la proportionnalité.
Le tribunal a notamment jugé que l'emploi sans permis de travail d'une personne
autorisée à séjourner en Suisse sur la base d'un regroupement familial
constituait une infraction mineure qui devait néanmoins être sanctionnée d'une
sommation, ceci malgré la bonne foi de la société recourante (PE.2007.0473 du
27.
décembre 2007).
b) En l’occurrence, il est
manifeste que les recourants, en engageant une personne étrangère démunie de
titre de séjour et de travail en Suisse, sans examiner ce point au préalable,
voire en passant sciemment outre cette irrégularité, ont violé leur devoir de
diligence au sens de l’art. 91 al. 1 LEtr. Dès lors qu’il s’agit d’une première
infraction, celle-ci ne pouvait pas justifier le blocage des demandes
d’admission futures au sens de l’art. 122 al. 1 LEtr, mais uniquement la menace
de sanction administrative prévue par l’art. 122 al. 2 LEtr. La décision querellée
doit donc être confirmée.
2.
a) Les époux font certes valoir que
l’association intercommunale « 2.************ » chargée de l’accueil
de jour des enfants, n’a pas été en mesure de leur proposer des offres
d’accueil satisfaisantes pour leurs enfants, si bien qu’ils n’auraient pas eu
d’autres choix que d’embaucher une personne en situation irrégulière. N’ayant
pas à assumer la responsabilité de l’engagement irrégulier de leur personnel de
maison, ils n’auraient pas à être sanctionnés pour celui-ci.
b) Ces éléments de justification ne
sont d’aucun secours aux recourants. Le tribunal relève tout d’abord que la
mission des réseaux d’accueil est de favoriser le placement d’enfant, de le
coordonner, ainsi que de l’offrir aux habitants des communes associées, dans
les limites des disponibilités. En revanche, il n’existe pas d’obligations pour
les communes d’offrir une place d’accueil pour chaque enfant dont les parents
le souhaitent (cf. notamment art. 28 de la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur
l’accueil de jour des enfants, LAJE [RSV 211.22] qui souligne que l’offre
d’accueil des enfants est proposé selon les disponibilités).
Quoi qu’il en soit, cette question
n’est pas décisive dès lors que la LEtr, et en particulier son art. 91, ne
prévoit pas d’exception qui permettrait à l’employeur de passer outre son
devoir de diligence consistant à ce qu’il s’assure que le personnel qu’il
engage soit autorisé à travailler sur le plan du droit des étrangers. Ainsi,
même si l’on admettait la situation difficile alléguée par les recourants pour
trouver du personnel de maison, cela ne les aurait toutefois pas dispensé de
sonder le marché de travail indigène et, dans l’hypothèse où de telles
recherches n’auraient pas abouti, de respecter la procédure de recrutement des
travailleurs étrangers en formulant une demande d’autorisation de séjour avec
activité lucrative en faveur d’une personne étrangère auprès des autorités
compétentes.
3.
La menace de sanction décidée par le SDE étant
justifiée, les émoluments perçus par le SDE le sont également, tant dans leur
principe que dans leur quotité (art. 123 al. 1 LEtr en lecture avec l'art. 5
al. 1 ch. 23a du règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les
émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1).
La décision querellée étant
entièrement confirmée, le recours est rejeté. Vu l’issue de ce dernier, les
frais sont mis à la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de justice, s’élevant à 500 (cinq
cents) francs, est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 13 juillet 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.