PE.2010.0107
CDAP - PE.2010.0107 - 2010-10-29 - X. c/Service de la population (SPOP)
29 octobre 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0107
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.10.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
VIE SÉPARÉE
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Ressortissante de la République démocratique du Congo titulaire d'une autorisation de séjour suite à son mariage, le 28 janvier 2000, avec un ressortissant suisse. Son fils, né en 1986 d'une précédente union, est titulaire d'une autorisation de séjour. Du fait qu'elle vit séparée de son époux depuis janvier 2005, le SPOP refuse de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et de prolonger son autorisation de séjour.
Du fait que la séparation est survenue avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE, la recourante ne peut en effet prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement; en revanche, dans la mesure où, à part celui de sa situation professionnelle, elle remplit tous les critères du chiffre 654 des directives de l'ODM, le tribunal estime que la prolongation de son autorisation de séjour peut être ordonnée, mais soumise à la condition que la recourante assure désormais seule son autonomie financière et n'ait plus aucun recours à l'aide des services sociaux.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre
2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz,
assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
X.______________, à Lausanne, représentée par Me Michel Dupuis, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 février 2010 refusant de transformer son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement, ainsi que de
prolonger son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, née le 11 décembre 1965, est
ressortissante de la République démocratique du Congo. Entrée en Suisse le 20
novembre 2000, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial suite à son mariage célébré en France le 28
janvier 2000 avec Y.______________, ressortissant suisse né le 1er
mai 1948.
Son fils, Z.______________, né le 6
avril 1986 en République démocratique du Congo d'une précédente union, entré en
Suisse le 1er janvier 2001, est titulaire d'une autorisation de
séjour.
Le 7 septembre 2006, l'intéressée a
sollicité la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement. Le SPOP a alors appris que les époux XY.______________
vivaient séparés depuis janvier 2005.
B.
Par décision du 5 février 2010, le SPOP a refusé
de transformer l'autorisation de séjour de X.______________ en autorisation
d’établissement au motif que la vie commune avec son époux n'avait pas duré
cinq ans. Il a également refusé de prolonger son autorisation de séjour au
motif que le fondement de sa délivrance, soit le lien conjugal, avait désormais
disparu, qu'en outre l'intéressée n'avait pas fait l'objet d'une intégration
particulièrement réussie puisqu'en dépit de la relativement longue durée de son
séjour, elle avait bénéficié de manière sporadique de l'aide sociale et ne
disposait pas de qualifications professionnelles particulières, enfin, que le
retour dans son pays d'origine n'était pas sérieusement compromis. Le SPOP a
ajouté que X.______________ ne pouvait se prévaloir de la protection de la vie
familiale avec son fils Z.______________ vivant en Suisse au sens de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101), dès lors que celui-ci n’était titulaire que d'une
autorisation de séjour.
X.______________ a interjeté
recours contre cette décision le 6 mars 2010 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
lui soit accordée, subsidiairement que la prolongation de son autorisation de
séjour lui soit accordée. Elle a expliqué qu'elle et son mari s'étaient connus
et mariés en France, où elle résidait précédemment, qu'après le mariage, elle
était venue s'installer auprès de son époux, en Suisse, que leur mariage avait
¿é parfaitement heureux jusqu'en 2005, date à laquelle son mari avait
brusquement quitté le domicile conjugal pour aller habiter avec une
connaissance handicapée dont il s'était occupé jusqu'au décès de celle-ci en
2007. Elle a fait valoir qu'elle avait toujours régulièrement travaillé en
qualité de nettoyeuse et d'aide de cuisine, que si elle avait bénéficié
épisodiquement de l'aide sociale, c'était pour compléter son revenu lorsque son
époux l'avait quittée, celui-ci ne l'ayant pas aidée sur le plan financier.
Elle a indiqué qu'actuellement, elle travaillait à temps partiel comme nettoyeuse
pour un salaire mensuel net de 1'004 francs et percevait des indemnités de
l'assurance-chômage afin de compléter son revenu, mais qu'elle pourrait
certainement rapidement trouver un autre emploi à temps partiel et ne plus
dépendre de l'assurance-chômage. Elle a souligné qu'elle était bien intégrée en
Suisse, comme le prouvaient les déclarations écrites de plusieurs personnes de
son entourage qu'elle produisait ainsi que l'attestation établie par le pasteur
de l'Eglise du *********** relevant son engagement dans la paroisse. Enfin,
elle a requis la tenue d'une audience lors de laquelle elle développerait ses
moyens et ferait entendre des témoins sur sa situation personnelle et son
intégration en Suisse.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier
le 25 mars 2010. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du
28 mai 2010, la recourante n'a pas fait valoir d'éléments supplémentaires
déterminants.
Invitée à procéder de la sorte, la
recourante a produit le 8 juillet 2010 une attestation valant témoignage des
personnes dont elle avait requis l’audition.
D.
Le Tribunal a statué par voie de délibération.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), la Cour
de droit administratif et public connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle
est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2008,
sont régies par l’ancien droit.
En l'espèce, la procédure
concernant la transformation de l’autorisation de séjour de la recourante en
autorisation d'établissement ayant été ouverte par le SPOP en 2006, le litige
doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE et de ses dispositions
d'application.
3.
Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la Cour de
droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est à dire
qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4.
a) Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation
de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du
règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS
142.
]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe
d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf
s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un
traité international (ATF 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1 a; 124 II
361.
consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE,
le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la
prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit
s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L'alinéa 2 de cette disposition
prévoit que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le
but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
c) Si les droits conférés par
l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent
également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 127 II 49;
123.
II 49 consid. 5 c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus
de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but
pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger
(ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit
lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le
seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II
104; 123 II 49; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence
d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et
avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF
2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier
pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la
vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a
renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à
l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation
de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b; 121 II 97
précité; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un
conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse
obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non
plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce
soit entamée; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de
séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les
droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une
telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit
lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement
dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas
lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus
d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se
fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne
veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu
que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne
pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement
grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
d) En l'espèce, il est établi, non
que le mariage de la recourante aurait été fictif ou de complaisance, mais que
cette union est définitivement rompue, de sorte qu'il serait abusif de s'en
prévaloir. En effet, la recourante et son mari vivent séparés depuis janvier
2005.
La recourante ne le conteste au demeurant pas, mais fait uniquement
valoir qu'elle n'est pas responsable de leur séparation. Or, il ne peut être
tenu compte des motifs de la désunion. En outre, il convient de constater que
la vie commune entre les conjoints ne reprendra plus. Dès lors, les liens du
mariage n'étant plus que formels, la recourante ne peut plus les invoquer, sous
peine de commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son
autorisation de séjour acquise exclusivement en raison de son union avec un
ressortissant suisse. Cette situation étant survenue avant l’échéance du délai
de cinq ans de l’art. 7 al. 1 LSEE, la recourante ne peut pas non plus
prétendre à l’octroi d’une autorisation d'établissement.
5.
Il reste à déterminer si la recourante peut être
maintenue au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation
conjugale.
a) A cet
égard, les directives de l’Office fédéral des migrations prévoient ce qui suit
(ch. 654):
«(…).
Dans certains cas, notamment pour éviter des
situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée
après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la
communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il
importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations
de rigueur.
(…)»
b) Dans le cas particulier, la
durée du séjour en Suisse de la recourante est relativement longue, puisqu’elle
est de bientôt dix ans. En outre, son fils, majeur, vit en Suisse. Elle parle
le français et il ressort d'attestations établies par des connaissances qu'elle
fait preuve d'une excellente intégration, s’impliquant notamment dans les
activités de sa paroisse, ainsi qu’en atteste le pasteur ************ dans sa
déclaration du 3 novembre 2009. Enfin, elle n’a jamais donné lieu à des
plaintes ou remarques défavorables.
S'agissant de sa situation
professionnelle, si la recourante a toujours, dans une certaine mesure,
travaillé en qualité d'aide de cuisine et de nettoyeuse, elle n'a cependant
occupé que des missions temporaires dont le caractère irrégulier l'a amenée à requérir
à plusieurs reprises l'aide sociale pour compléter des revenus insuffisants.
Ainsi, il ressort de son dossier qu'elle a perçu irrégulièrement des
prestations d’assistance pendant vingt-huit mois durant la période comprise
entre septembre 2004 et août 2009 pour un montant total de l’ordre de 31'000 fr.
Par ailleurs, il ressort du relevé établi par l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest le 3 octobre 2008 qu’elle faisait l’objet de poursuites pour
un montant de 14'720 fr. en chiffres ronds et que des actes de défaut de biens avaient
été délivrés à ses créanciers à concurrence d’un montant total de 10'342 fr.
50.
La recourante invoque le fait que son mari ne lui apporte plus aucune aide
depuis qu'il l'a quittée. Or, si ce motif peut justifier l’aide requise pendant
un certain temps, il ne saurait être admis que cette situation dure plus
longtemps si la recourante entend continuer à séjourner en Suisse. D'un autre
côté, dans la mesure où cette situation financière constitue le seul point
négatif dans l'examen des critères à prendre en considération en application du
ch. 654 des directives de l'ODM et que les autres critères sont entièrement
favorables à la recourante, le tribunal estime que la prolongation de son
autorisation de séjour peut être ordonnée, mais soumise à la condition que la
recourante assure désormais seule son autonomie financière et n’ait plus aucun
recours à l'aide des services sociaux. Le SPOP, qui est invité à renouveler
l’autorisation de séjour de la recourante, devra vérifier, à chaque échéance de
cette autorisation, si la recourante respecte cette condition. Dans la
négative, il pourra refuser la prolongation de l’autorisation de séjour de la
recourante.
6.
Il ressort du considérant qui précède que le
recours doit être admis dans le sens du renouvellement de l’autorisation de
séjour de la recourante et la décision du SPOP du 5 février 2010 annulée.
Vu le sort du recours, le présent
arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la
recourante a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans le sens des
considérants.
II.
La décision du 5 février 2010 du Service de la
population est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
La recourante a droit à 1'200 (mille deux cents)
francs à titre de dépens, à charge du Service de la population.
Lausanne, le 29 octobre 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.