PE.2010.0109
CDAP - PE.2010.0109 - 2011-01-27 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
27 janvier 2011Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0109
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.01.2011
Juge:
AZ
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
UNION CONJUGALE
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
INTÉGRATION SOCIALE
CAS DE RIGUEUR
UKRAINE
REGROUPEMENT FAMILIAL
LEI-42-1
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-31-1
OASA-77-1
OASA-77-5
OASA-77-6
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour d'une ressortissante ukrainienne de 38 ans, qui ne fait plus ménage commun avec son époux suisse depuis plus de cinq ans. La vie conjugale a duré moins de trois ans et la poursuite du séjour ne se justifie pas pour des raisons majeures, malgré que l'intéressée soit bien intégrée en Suisse, y séjourne depuis plus de 7 ans et y ait un emploi stable. Elle est en bonne santé, n'a aucune famille en Suisse, n'a pas d'enfant, parle la langue de son pays et doit pouvoir s'y réintégrer sans rencontrer d'insurmontables difficultés.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me Yves HOFSTETTER,
avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population du 23 février 2010.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante ukrainienne née le
17 novembre 1972, est entrée en Suisse le 1er juillet 1998 en qualité
de danseuse, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, valable
du 1er au 31 juillet 1998. Elle a ensuite bénéficié d'autorisations
de séjour de courte durée successivement du 1er au 30 juin 1999, du
1er au 31 août 1999, du 1er au 30 avril 2000, du 1er
au 31 octobre 2000, du 1er au 30 avril 2001, du 1er au 31
mai 2001, du 1er au 30 novembre 2001, du 1er au 31
décembre 2001, du 1er au 31 janvier 2002 et du 1er au 28 février
2002, toujours en qualité de danseuse, à l'exception d'un séjour du 1er
au 31 décembre 2001 en tant que touriste.
B.
Le 19 février 2002, A. X.________ a déposé une
demande d'autorisation de séjour pour études, afin de se consacrer entièrement
aux cours intensifs de français entrepris auprès de l'école Wessex Academy
depuis le 26 novembre 2001.
Par décision du 4 mars 2002, le
Service de la population (ci-après: SPOP) a rejeté cette demande, retenant à
l'appui de sa décision que A. X.________ aurait pu entreprendre des études de
Considérants
français durant sa présence sur le territoire suisse et que, de manière
générale, il considérait à l'examen de son dossier que la nécessité d'entreprendre
les études envisagées n'était pas démontrée; un délai d'un mois dès la
notification a été imparti à A. X.________ pour quitter la Suisse.
C.
Par acte du 4 avril 2002, A. X.________ a saisi le
Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008 (ci-après: le tribunal),
d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Le 23 septembre 2001, le tribunal
a admis le recours de A. X.________, qui a obtenu une autorisation de séjour
pour études du 1er mars 2002 au 31 mars 2003 (cf. arrêt
PE.2002.0190). L'autorisation de séjour a été renouvelée du 1er
avril 2003 au 31 mars 2004, A. X.________ ayant précisé avoir changé
d'établissement scolaire depuis le 14 janvier 2003 pour suivre les cours
dispensés par l'école Athéna afin d'y obtenir un diplôme de gestionnaire en
voyages et tourisme. Peu avant l'échéance de l'autorisation, A. X.________ en a
demandé la prolongation et a demandé une autorisation de séjour en vue de
mariage avec B. Z.________, alors en instance de divorce.
D.
Le 23 avril 2004, A. X.________ a épousé C. Y.________,
ressortissant suisse. A. X.________ Y.________ a obtenu une autorisation de
séjour par regroupement familial dès le 23 avril 2004, prolongée une première fois
jusqu'au 22 avril 2007, puis jusqu'au 22 avril 2009 avec exercice d'une
activité lucrative dès mai 2006.
Il ressort du procès-verbal de
l'audition de A. X.________ Y.________ par la police cantonale le 1er
Dispositif
octobre 2008 que le "tribunal civil de Vevey" a prononcé la séparation légale du couple lors
d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 16 février 2006. Aucun enfant n'est issu de cette
union.
E.
Sur réquisition du SPOP, A. X.________ Y.________
a été entendue par la police de Lausanne le 1er octobre 2008 sur la
situation du couple, les éventuels enfants issus de cette union et divers
points relatifs à sa situation financière, sa stabilité professionnelle, son
intégration en Suisse et ses attaches en Suisse et à l'étranger. C. Y.________
a été entendu par la police cantonale le 19 novembre 2009.
Par courrier du 7 janvier 2009, le
SPOP a informé A. X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation
de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire, avec un délai
au 11 février 2009 pour lui faire part de ses remarques et observations
complémentaires.
Le 9 février 2009, A. X.________ Y.________
a fait valoir que la séparation était intervenue du fait de son époux, qu'elle s'était
remarquablement intégrée en Suisse et qu'elle avait suivi une ascension
spectaculaire sur le plan professionnel; elle a produit plusieurs attestations
de personnes privées confirmant son intégrité, sa connaissance de la langue
française, sa volonté de réussite professionnelle et sa capacité de travail.
Par courrier du 30 novembre 2009,
le SPOP a confirmé à A. X.________ Y.________ son intention de refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour
quitter le territoire, compte tenu du fait que son union conjugale avait duré
moins de trois ans.
Le 12 février 2010, A. X.________ Y.________
a rappelé les arguments exposés dans ses déterminations du 9 février 2009; elle
a produit une déclaration de son époux s'exprimant sur leur relation,
démontrant selon elle que leur mariage était un vrai mariage et que des
discussions existaient à ce moment encore sur l'éventuelle poursuite de leur
union.
Par décision du 23 février 2010, le
SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________,
retenant que le motif initial de l'autorisation de séjour n'existait plus et
que le but du séjour devait être considéré comme atteint, le couple s'étant
séparé en février 2006. Le SPOP a imparti à l'intéressée un délai de trois mois
dès la notification pour quitter la Suisse.
F.
Par acte du 8 mars 2010, A. X.________ Y.________
(ci-après: la recourante) a saisi le tribunal d'un recours dirigé contre la
décision du SPOP au terme duquel elle a conclu à son annulation et à la
transmission du dossier, avec un préavis favorable, à l'Office fédéral des
migrations (ci-après: ODM) en vue du renouvellement de l'autorisation de séjour.
Dans ses déterminations du 12 avril
2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Dans un second échange
d'écritures, tant la recourante que l'autorité intimée ont maintenu leurs
conclusions.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Dans ses conclusions du 8 mars 2010, la
recourante a requis une audience afin qu'il soit procédé à son audition
personnelle ainsi qu'à celle de ses éventuels témoins. Elle fait donc
implicitement valoir son droit d'être entendue.
a) Le droit d'être entendu tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le
droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;
126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid.3a p. 51 et les réf. cit.). En
particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).
L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162;
119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
b) En l'espèce, les diverses pièces
versées au dossier, dont notamment les auditions, attestations de témoins et
certificats de travail, suffisent à apprécier la situation. Il est ainsi
possible de trancher les questions qui se posent sur la base du dossier,
complet, et une audience publique n'est dès lors pas nécessaire.
3.
La recourante fait valoir un droit à obtenir une
autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Cet article dispose
qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint
et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50
al. 2 LEtr précise quant à lui que les raisons personnelles majeures sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
a) L'art.
50 al. 1 let. b et 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou
d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence
conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le
pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas
exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une
certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009,
consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise
dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents
dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons
personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois
qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise
dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. De même, la
réintégration dans le pays d'origine ne constitue une raison personnelle
majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. Toutefois, selon la lettre
de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise
dans le pays d'origine sont réunies, les raisons personnelles majeures qui
permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de
la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit bien là d'un cas
de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité,
violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune
constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, ces
conditions imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et
des enfants (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009, consid. 5.3).
b) L'art. 77 de ordonnance relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre
2007 (OASA; RS 142.201) prévoit que si la violence conjugale est invoquée, les
autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). Sont notamment
considérés comme indices de violence conjugale au sens de l'alinéa 6 de cette
disposition: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let.
b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28 b CC (let.
d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).
c) L'art. 31 OASA, qui énumère les
critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une
autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens de
l'art. 30 LEtr, mentionne notamment, dans son sous-titre, l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr. On peut se demander si les critères permettant d'admettre l'existence
de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se
recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en
Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité selon les critères
énumérés à l'art. 31 OASA. En l'état, le Tribunal fédéral considère que même
s'il existe des analogies, ce n'est pas évident, parce que l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr confère un droit à une autorisation de séjour (ATF 2C_663/2009 du 23
février 2010 consid. 4.1 qui renvoie à 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.
2.2). Il faut surtout relever que l'art. 50 al. 2 LEtr peut trouver à
s'appliquer alors que l'union conjugale (et cas échéant le séjour en Suisse)
aura duré moins de trois ans et ceci même en l'absence d'intégration réussie:
cette disposition met l'accent sur les éléments qui peuvent compromettre la
réintégration dans le pays d'origine. Sous l'angle de l'art. 31 OASA en
revanche, les possibilités de réintégration (art. 31 al. 1 let. g OASA) ne sont
qu'un des éléments à considérer et la durée de la présence en Suisse
(mentionnées à l'art. 31 al. 1 let. e OASA) ne prend véritablement de poids,
dans la pratique, qu'après de nombreuses années. Il est donc probable que celui
qui ne peut invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.
1 let. b LEtr ne remplit en tout cas pas les conditions pour la reconnaissance
d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
4.
a) En l'espèce, la vie commune du couple ayant
duré moins de trois ans (avril 2004 - février 2006, les époux n'ayant pas
repris de vie commune depuis), la recourante ne remplit à l'évidence pas la
première condition prévue aux art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA.
b) La recourante allègue avoir fait
l'objet de violence conjugale de nature psychologique sous forme de menaces et
de contrainte(s) matrimoniale(s), ce qui ressortirait de l'audition de son époux
par la police. Elle fait valoir que la contrainte matrimoniale est une forme de
violence reconnue par toutes les instances, notamment dans le cadre de
l'assistance portée aux victimes sur le plan pénal, et qu'elle a en l'espèce
été attestée par les déterminations de son époux. Elle n'a cependant pas
précisé quels éléments objectifs permettraient d'accréditer l'existence d'une
maltraitance psychologique et n'a en particulier pas produit de certificat
médical à l'appui de ses dires. Or, il ne suffit pas d’affirmer avoir subi une
violence psychique, encore faut-il qu’il soit établi qu’une telle violence
s’est déroulée sur une période d’une certaine durée et que l’on ne pouvait
exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement
familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette situation risquait
de la perturber gravement, dès lors que la violence conjugale revêtait une
certaine intensité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au contraire, il
ressort du procès-verbal d'audition de son époux et de ses divers courriers à
l'intention de l'autorité intimée que les rares épisodes d'agressivité,
physique, ont eu pour auteur la recourante, et non son époux; en outre, aucune
suite, notamment pénale, n'a été donnée à quelque épisode de maltraitance,
physique ou psychologique, que ce soit. L'époux estime que leur mariage était
"essentiellement un mariage d'amour"
et que le divorce, cas échéant, aurait lieu à l'amiable; il serait l'initiateur
de la séparation "suite à de nombreuses
difficultés liées à des incompatibilités d'humeur ainsi que de gros problèmes
de communication". La recourante a elle-même admis à l'occasion de
son audition par la police municipale de Lausanne que son couple n'a connu que
de "petites bagarres de couple"
et qu'il n'y a jamais eu de plainte pénale. Force est de constater qu'aucun
élément ne permet d'accréditer l'existence d'une maltraitance psychologique. Le
grief doit donc être rejeté.
c) S'agissant des possibilités de
réintégration dans le pays d'origine, le Tribunal fédéral a rappelé, dans
l'arrêt 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 que l'art. 50 al. 2 LEtr exige que la
réintégration semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de
sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (arrêts 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du
23 février 2010 consid. 3 in fine, avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger,
Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in
Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).
Dans cet arrêt récent, le Tribunal
fédéral a considéré que le fait que le recourant était très bien intégré en
Suisse, où il vivait depuis février 2002, qu'il y avait passé l'essentiel de sa
vie d'adulte, qu'il y comptait tous ses amis, qu'il était économiquement
indépendant, n'ayant connu aucune période de chômage et ne faisant pas non plus
l'objet de poursuites, n'étaient pas décisifs, car ces éléments tendaient tout
au plus à démontrer que les conditions de vie du recourant étaient plus aisées
et enviables en Suisse qu'en Turquie, mais n'établissaient nullement que sa
réintégration sociale dans son pays comporterait des obstacles à ce point
insurmontables ou pénibles qu'on ne saurait raisonnablement exiger un tel
effort de sa part. Le Tribunal fédéral a relevé qu'au contraire, arrivé en
Suisse à l'âge de dix-neuf ans, l'intéressé avait vécu la plus grande partie de
son existence en Turquie et que ses attaches culturelles se trouvaient donc
indéniablement là-bas. Par ailleurs, il était encore jeune et en bonne santé et
n'avait aucune charge de famille. Le Tribunal fédéral en a dès lors déduit
qu'on ne voyait pas quelle difficulté particulière le recourant pourrait avoir
à se réintégrer dans son pays d'origine et que même si aucun membre de sa
famille ne vivait là-bas, il n'avait pas non plus de famille en Suisse, si bien
que ce point n'était pas décisif dans l'appréciation de sa situation.
En l'espèce, il est indéniable que
la recourante est bien intégrée en Suisse. Elle n'a
fait l'objet d'aucune condamnation pénale, et les deux poursuites dont elle a
fait l'objet ont été payées en 2007. Elle exerce une activité lucrative
régulière depuis octobre 2007 dans le secteur bancaire privé en tant
qu'assistante de gestion à 100%, à la grande satisfaction de ses employeurs
successifs, après avoir occupé divers postes administratifs depuis août 2004 et
avoir exercé l'activité d'artiste de cabaret durant ses séjours temporaires entre
juillet 1998 et novembre 2001; on peut ainsi considérer qu'elle a connu une
ascension socioprofessionnelle particulière en Suisse (cf. arrêt PE.2007.0385
du 22 février 2008 a contrario). Son employeur actuel, soit une société de
gestion de fortune, loue ses très bonnes connaissances des langues française et
anglaise et sa maîtrise du russe très appréciée de la clientèle au sein de la
cellule russe qui l'emploie; il relève également sa parfaite intégration au
sein de l'équipe ainsi que ses excellentes relations tant avec ses supérieurs
qu'avec ses collègues. La recourante a également obtenu plusieurs diplômes en
formation continue, dont un Master of Business Administration auprès de la
European University à Genève en décembre 2009; à l'heure où l'autorité intimée
a adopté la décision querellée, la recourante suivait les cours préparatoires
pour l'examen de Chartered Financial Analyst Level I (CFA Level I). Son salaire
annuel brut actuel est de 105'000 fr., ce qui la rend largement en mesure de
subvenir à ses besoins, ce qui a du reste été le cas durant tout son séjour en
Suisse, à l'exception d'un peu plus de deux mois de décembre 2006 à février
2007 durant lesquels elle a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. En
revanche, la recourante ne fait pas valoir de liens familiaux en Suisse.
Quant à la durée et la continuité du
séjour de la recourante, il résulte du dossier que celle-ci est entrée en
Suisse pour la première fois en juillet 1998 et y a effectué sept séjours d'une
durée d'un mois jusqu'en novembre 2001; depuis lors, elle a séjourné en Suisse de
façon ininterrompue, ce qui constituait une durée de plus de sept ans à
l'échéance de sa dernière autorisation. Il s'agit d'une durée importante dont
il faut tenir compte (cf. arrêts PE.2008.0458 du 8 mai 2009 dans lequel le
tribunal de céans a considéré qu'une durée de plus de huit ans n'est pas
négligeable et PE.2007.0385 du 22 février 2008 s'agissant d'une durée de sept
ans et demi). Cela dit, l'obligation de quitter la Suisse, même après un long séjour,
ne constitue pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière, même si
la durée du séjour est susceptible d'atténuer les exigences liées à la
situation de détresse (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). La recourante
réside de manière continue en Suisse depuis l'âge de 29 ans. Elle a donc passé la majeure partie de sa vie à l'étranger et devrait pouvoir se réintégrer en Ukraine sans rencontrer
d'insurmontables difficultés, ce d'autant que par son parcours en Suisse, elle
a démontré bénéficier d'importantes capacités d'adaptation. Elle ne se prévaut
pas de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de
retour en Ukraine. Certes, la recourante affirme ne plus avoir de liens avec ce
pays, notamment du fait que sa mère habite en Sibérie du nord et que les
contacts avec son père ont cessé en 1986, lors du divorce de ses parents; elle
affirme également n'avoir vécu à Kiev que de 16 à 26 ans, pour y effectuer des
études, logée chez une tante de sa mère; elle fait valoir que depuis sa
naissance en Ukraine, elle a principalement vécu en Sibérie, du fait que son
père était militaire, déplacé dans toute l'Union soviétique; enfin, elle affirme
n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle en Ukraine, mais avoir
commencé sa carrière professionnelle en Suisse. On ne peut toutefois pas
conclure de ces circonstances que la réintégration sociale dans le pays de
provenance serait fortement compromise.
d) Il ressort de ces différents
éléments que la situation de la recourante ne peut pas être qualifiée de cas
d'extrême gravité. Il est au contraire supportable pour la recourante, qui
n'est pas dans une situation de détresse, de retourner dans son pays. Aucune
autorisation de séjour ou prolongation de celle-ci ne peut en conséquence lui être
accordée sur la base de l'art. 50 LEtr.
5.
Il en résulte que le recours doit être rejeté et
la décision de l'autorité intimée confirmée. La recourante, qui succombe,
supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
février 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.