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Décision

PE.2010.0109

CDAP - PE.2010.0109 - 2011-01-27 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

27 janvier 2011Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante ukrainienne née le

17 novembre 1972, est entrée en Suisse le 1er juillet 1998 en qualité

de danseuse, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, valable

du 1er au 31 juillet 1998. Elle a ensuite bénéficié d'autorisations

de séjour de courte durée successivement du 1er au 30 juin 1999, du

1er au 31 août 1999, du 1er au 30 avril 2000, du 1er

au 31 octobre 2000, du 1er au 30 avril 2001, du 1er au 31

mai 2001, du 1er au 30 novembre 2001, du 1er au 31

décembre 2001, du 1er au 31 janvier 2002 et du 1er au 28 février

2002, toujours en qualité de danseuse, à l'exception d'un séjour du 1er

au 31 décembre 2001 en tant que touriste.

B.

Le 19 février 2002, A. X.________ a déposé une

demande d'autorisation de séjour pour études, afin de se consacrer entièrement

aux cours intensifs de français entrepris auprès de l'école Wessex Academy

depuis le 26 novembre 2001.

Par décision du 4 mars 2002, le

Service de la population (ci-après: SPOP) a rejeté cette demande, retenant à

l'appui de sa décision que A. X.________ aurait pu entreprendre des études de

Considérants

français durant sa présence sur le territoire suisse et que, de manière

générale, il considérait à l'examen de son dossier que la nécessité d'entreprendre

les études envisagées n'était pas démontrée; un délai d'un mois dès la

notification a été imparti à A. X.________ pour quitter la Suisse.

C.

Par acte du 4 avril 2002, A. X.________ a saisi le

Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008 (ci-après: le tribunal),

d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Le 23 septembre 2001, le tribunal

a admis le recours de A. X.________, qui a obtenu une autorisation de séjour

pour études du 1er mars 2002 au 31 mars 2003 (cf. arrêt

PE.2002.0190). L'autorisation de séjour a été renouvelée du 1er

avril 2003 au 31 mars 2004, A. X.________ ayant précisé avoir changé

d'établissement scolaire depuis le 14 janvier 2003 pour suivre les cours

dispensés par l'école Athéna afin d'y obtenir un diplôme de gestionnaire en

voyages et tourisme. Peu avant l'échéance de l'autorisation, A. X.________ en a

demandé la prolongation et a demandé une autorisation de séjour en vue de

mariage avec B. Z.________, alors en instance de divorce.

D.

Le 23 avril 2004, A. X.________ a épousé C. Y.________,

ressortissant suisse. A. X.________ Y.________ a obtenu une autorisation de

séjour par regroupement familial dès le 23 avril 2004, prolongée une première fois

jusqu'au 22 avril 2007, puis jusqu'au 22 avril 2009 avec exercice d'une

activité lucrative dès mai 2006.

Il ressort du procès-verbal de

l'audition de A. X.________ Y.________ par la police cantonale le 1er

Dispositif

octobre 2008 que le "tribunal civil de Vevey" a prononcé la séparation légale du couple lors

d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 16 février 2006. Aucun enfant n'est issu de cette

union.

E.

Sur réquisition du SPOP, A. X.________ Y.________

a été entendue par la police de Lausanne le 1er octobre 2008 sur la

situation du couple, les éventuels enfants issus de cette union et divers

points relatifs à sa situation financière, sa stabilité professionnelle, son

intégration en Suisse et ses attaches en Suisse et à l'étranger. C. Y.________

a été entendu par la police cantonale le 19 novembre 2009.

Par courrier du 7 janvier 2009, le

SPOP a informé A. X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation

de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire, avec un délai

au 11 février 2009 pour lui faire part de ses remarques et observations

complémentaires.

Le 9 février 2009, A. X.________ Y.________

a fait valoir que la séparation était intervenue du fait de son époux, qu'elle s'était

remarquablement intégrée en Suisse et qu'elle avait suivi une ascension

spectaculaire sur le plan professionnel; elle a produit plusieurs attestations

de personnes privées confirmant son intégrité, sa connaissance de la langue

française, sa volonté de réussite professionnelle et sa capacité de travail.

Par courrier du 30 novembre 2009,

le SPOP a confirmé à A. X.________ Y.________ son intention de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour

quitter le territoire, compte tenu du fait que son union conjugale avait duré

moins de trois ans.

Le 12 février 2010, A. X.________ Y.________

a rappelé les arguments exposés dans ses déterminations du 9 février 2009; elle

a produit une déclaration de son époux s'exprimant sur leur relation,

démontrant selon elle que leur mariage était un vrai mariage et que des

discussions existaient à ce moment encore sur l'éventuelle poursuite de leur

union.

Par décision du 23 février 2010, le

SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________,

retenant que le motif initial de l'autorisation de séjour n'existait plus et

que le but du séjour devait être considéré comme atteint, le couple s'étant

séparé en février 2006. Le SPOP a imparti à l'intéressée un délai de trois mois

dès la notification pour quitter la Suisse.

F.

Par acte du 8 mars 2010, A. X.________ Y.________

(ci-après: la recourante) a saisi le tribunal d'un recours dirigé contre la

décision du SPOP au terme duquel elle a conclu à son annulation et à la

transmission du dossier, avec un préavis favorable, à l'Office fédéral des

migrations (ci-après: ODM) en vue du renouvellement de l'autorisation de séjour.

Dans ses déterminations du 12 avril

2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Dans un second échange

d'écritures, tant la recourante que l'autorité intimée ont maintenu leurs

conclusions.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Dans ses conclusions du 8 mars 2010, la

recourante a requis une audience afin qu'il soit procédé à son audition

personnelle ainsi qu'à celle de ses éventuels témoins. Elle fait donc

implicitement valoir son droit d'être entendue.

a) Le droit d'être entendu tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le

droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;

126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid.3a p. 51 et les réf. cit.). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).

L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130

II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162;

119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) En l'espèce, les diverses pièces

versées au dossier, dont notamment les auditions, attestations de témoins et

certificats de travail, suffisent à apprécier la situation. Il est ainsi

possible de trancher les questions qui se posent sur la base du dossier,

complet, et une audience publique n'est dès lors pas nécessaire.

3.

La recourante fait valoir un droit à obtenir une

autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale

sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Cet article dispose

qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint

et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de

sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50

al. 2 LEtr précise quant à lui que les raisons personnelles majeures sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

a) L'art.

50 al. 1 let. b et 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou

d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence

conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le

pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas

exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une

certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009,

consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise

dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents

dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons

personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois

qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise

dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale,

parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence

conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. De même, la

réintégration dans le pays d'origine ne constitue une raison personnelle

majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. Toutefois, selon la lettre

de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise

dans le pays d'origine sont réunies, les raisons personnelles majeures qui

permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de

la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit bien là d'un cas

de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité,

violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune

constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, ces

conditions imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et

des enfants (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009, consid. 5.3).

b) L'art. 77 de ordonnance relative

à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre

2007 (OASA; RS 142.201) prévoit que si la violence conjugale est invoquée, les

autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). Sont notamment

considérés comme indices de violence conjugale au sens de l'alinéa 6 de cette

disposition: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let.

b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28 b CC (let.

d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

c) L'art. 31 OASA, qui énumère les

critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une

autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens de

l'art. 30 LEtr, mentionne notamment, dans son sous-titre, l'art. 50 al. 1 let.

b LEtr. On peut se demander si les critères permettant d'admettre l'existence

de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se

recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en

Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité selon les critères

énumérés à l'art. 31 OASA. En l'état, le Tribunal fédéral considère que même

s'il existe des analogies, ce n'est pas évident, parce que l'art. 50 al. 1 let.

b LEtr confère un droit à une autorisation de séjour (ATF 2C_663/2009 du 23

février 2010 consid. 4.1 qui renvoie à 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.

2.2). Il faut surtout relever que l'art. 50 al. 2 LEtr peut trouver à

s'appliquer alors que l'union conjugale (et cas échéant le séjour en Suisse)

aura duré moins de trois ans et ceci même en l'absence d'intégration réussie:

cette disposition met l'accent sur les éléments qui peuvent compromettre la

réintégration dans le pays d'origine. Sous l'angle de l'art. 31 OASA en

revanche, les possibilités de réintégration (art. 31 al. 1 let. g OASA) ne sont

qu'un des éléments à considérer et la durée de la présence en Suisse

(mentionnées à l'art. 31 al. 1 let. e OASA) ne prend véritablement de poids,

dans la pratique, qu'après de nombreuses années. Il est donc probable que celui

qui ne peut invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.

1 let. b LEtr ne remplit en tout cas pas les conditions pour la reconnaissance

d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

4.

a) En l'espèce, la vie commune du couple ayant

duré moins de trois ans (avril 2004 - février 2006, les époux n'ayant pas

repris de vie commune depuis), la recourante ne remplit à l'évidence pas la

première condition prévue aux art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA.

b) La recourante allègue avoir fait

l'objet de violence conjugale de nature psychologique sous forme de menaces et

de contrainte(s) matrimoniale(s), ce qui ressortirait de l'audition de son époux

par la police. Elle fait valoir que la contrainte matrimoniale est une forme de

violence reconnue par toutes les instances, notamment dans le cadre de

l'assistance portée aux victimes sur le plan pénal, et qu'elle a en l'espèce

été attestée par les déterminations de son époux. Elle n'a cependant pas

précisé quels éléments objectifs permettraient d'accréditer l'existence d'une

maltraitance psychologique et n'a en particulier pas produit de certificat

médical à l'appui de ses dires. Or, il ne suffit pas d’affirmer avoir subi une

violence psychique, encore faut-il qu’il soit établi qu’une telle violence

s’est déroulée sur une période d’une certaine durée et que l’on ne pouvait

exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement

familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette situation risquait

de la perturber gravement, dès lors que la violence conjugale revêtait une

certaine intensité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au contraire, il

ressort du procès-verbal d'audition de son époux et de ses divers courriers à

l'intention de l'autorité intimée que les rares épisodes d'agressivité,

physique, ont eu pour auteur la recourante, et non son époux; en outre, aucune

suite, notamment pénale, n'a été donnée à quelque épisode de maltraitance,

physique ou psychologique, que ce soit. L'époux estime que leur mariage était

"essentiellement un mariage d'amour"

et que le divorce, cas échéant, aurait lieu à l'amiable; il serait l'initiateur

de la séparation "suite à de nombreuses

difficultés liées à des incompatibilités d'humeur ainsi que de gros problèmes

de communication". La recourante a elle-même admis à l'occasion de

son audition par la police municipale de Lausanne que son couple n'a connu que

de "petites bagarres de couple"

et qu'il n'y a jamais eu de plainte pénale. Force est de constater qu'aucun

élément ne permet d'accréditer l'existence d'une maltraitance psychologique. Le

grief doit donc être rejeté.

c) S'agissant des possibilités de

réintégration dans le pays d'origine, le Tribunal fédéral a rappelé, dans

l'arrêt 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 que l'art. 50 al. 2 LEtr exige que la

réintégration semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de

sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (arrêts 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du

23 février 2010 consid. 3 in fine, avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger,

Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in

Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

Dans cet arrêt récent, le Tribunal

fédéral a considéré que le fait que le recourant était très bien intégré en

Suisse, où il vivait depuis février 2002, qu'il y avait passé l'essentiel de sa

vie d'adulte, qu'il y comptait tous ses amis, qu'il était économiquement

indépendant, n'ayant connu aucune période de chômage et ne faisant pas non plus

l'objet de poursuites, n'étaient pas décisifs, car ces éléments tendaient tout

au plus à démontrer que les conditions de vie du recourant étaient plus aisées

et enviables en Suisse qu'en Turquie, mais n'établissaient nullement que sa

réintégration sociale dans son pays comporterait des obstacles à ce point

insurmontables ou pénibles qu'on ne saurait raisonnablement exiger un tel

effort de sa part. Le Tribunal fédéral a relevé qu'au contraire, arrivé en

Suisse à l'âge de dix-neuf ans, l'intéressé avait vécu la plus grande partie de

son existence en Turquie et que ses attaches culturelles se trouvaient donc

indéniablement là-bas. Par ailleurs, il était encore jeune et en bonne santé et

n'avait aucune charge de famille. Le Tribunal fédéral en a dès lors déduit

qu'on ne voyait pas quelle difficulté particulière le recourant pourrait avoir

à se réintégrer dans son pays d'origine et que même si aucun membre de sa

famille ne vivait là-bas, il n'avait pas non plus de famille en Suisse, si bien

que ce point n'était pas décisif dans l'appréciation de sa situation.

En l'espèce, il est indéniable que

la recourante est bien intégrée en Suisse. Elle n'a

fait l'objet d'aucune condamnation pénale, et les deux poursuites dont elle a

fait l'objet ont été payées en 2007. Elle exerce une activité lucrative

régulière depuis octobre 2007 dans le secteur bancaire privé en tant

qu'assistante de gestion à 100%, à la grande satisfaction de ses employeurs

successifs, après avoir occupé divers postes administratifs depuis août 2004 et

avoir exercé l'activité d'artiste de cabaret durant ses séjours temporaires entre

juillet 1998 et novembre 2001; on peut ainsi considérer qu'elle a connu une

ascension socioprofessionnelle particulière en Suisse (cf. arrêt PE.2007.0385

du 22 février 2008 a contrario). Son employeur actuel, soit une société de

gestion de fortune, loue ses très bonnes connaissances des langues française et

anglaise et sa maîtrise du russe très appréciée de la clientèle au sein de la

cellule russe qui l'emploie; il relève également sa parfaite intégration au

sein de l'équipe ainsi que ses excellentes relations tant avec ses supérieurs

qu'avec ses collègues. La recourante a également obtenu plusieurs diplômes en

formation continue, dont un Master of Business Administration auprès de la

European University à Genève en décembre 2009; à l'heure où l'autorité intimée

a adopté la décision querellée, la recourante suivait les cours préparatoires

pour l'examen de Chartered Financial Analyst Level I (CFA Level I). Son salaire

annuel brut actuel est de 105'000 fr., ce qui la rend largement en mesure de

subvenir à ses besoins, ce qui a du reste été le cas durant tout son séjour en

Suisse, à l'exception d'un peu plus de deux mois de décembre 2006 à février

2007 durant lesquels elle a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. En

revanche, la recourante ne fait pas valoir de liens familiaux en Suisse.

Quant à la durée et la continuité du

séjour de la recourante, il résulte du dossier que celle-ci est entrée en

Suisse pour la première fois en juillet 1998 et y a effectué sept séjours d'une

durée d'un mois jusqu'en novembre 2001; depuis lors, elle a séjourné en Suisse de

façon ininterrompue, ce qui constituait une durée de plus de sept ans à

l'échéance de sa dernière autorisation. Il s'agit d'une durée importante dont

il faut tenir compte (cf. arrêts PE.2008.0458 du 8 mai 2009 dans lequel le

tribunal de céans a considéré qu'une durée de plus de huit ans n'est pas

négligeable et PE.2007.0385 du 22 février 2008 s'agissant d'une durée de sept

ans et demi). Cela dit, l'obligation de quitter la Suisse, même après un long séjour,

ne constitue pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière, même si

la durée du séjour est susceptible d'atténuer les exigences liées à la

situation de détresse (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). La recourante

réside de manière continue en Suisse depuis l'âge de 29 ans. Elle a donc passé la majeure partie de sa vie à l'étranger et devrait pouvoir se réintégrer en Ukraine sans rencontrer

d'insurmontables difficultés, ce d'autant que par son parcours en Suisse, elle

a démontré bénéficier d'importantes capacités d'adaptation. Elle ne se prévaut

pas de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de

retour en Ukraine. Certes, la recourante affirme ne plus avoir de liens avec ce

pays, notamment du fait que sa mère habite en Sibérie du nord et que les

contacts avec son père ont cessé en 1986, lors du divorce de ses parents; elle

affirme également n'avoir vécu à Kiev que de 16 à 26 ans, pour y effectuer des

études, logée chez une tante de sa mère; elle fait valoir que depuis sa

naissance en Ukraine, elle a principalement vécu en Sibérie, du fait que son

père était militaire, déplacé dans toute l'Union soviétique; enfin, elle affirme

n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle en Ukraine, mais avoir

commencé sa carrière professionnelle en Suisse. On ne peut toutefois pas

conclure de ces circonstances que la réintégration sociale dans le pays de

provenance serait fortement compromise.

d) Il ressort de ces différents

éléments que la situation de la recourante ne peut pas être qualifiée de cas

d'extrême gravité. Il est au contraire supportable pour la recourante, qui

n'est pas dans une situation de détresse, de retourner dans son pays. Aucune

autorisation de séjour ou prolongation de celle-ci ne peut en conséquence lui être

accordée sur la base de l'art. 50 LEtr.

5.

Il en résulte que le recours doit être rejeté et

la décision de l'autorité intimée confirmée. La recourante, qui succombe,

supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23

février 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.