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Décision

PE.2010.0110

CDAP - PE.2010.0110 - 2010-11-01 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

1 novembre 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant du Niger, né le 6 juin 1971, est entré en

Suisse le 20 mai 1996 et il a déposé une demande d’asile sous le nom d’emprunt

de B. Y.________ demande rejetée par décision de l’Office fédéral des réfugiés

(actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) du 18 novembre 1996.

L’Office fédéral des réfugiés a aussi rejeté le 26 février 1997 une demande de

réexamen. Le recours formé contre cette décision a été écarté le 10 février

1999 par l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile.

B.

a) Le 19 mars 1997, A. X.________ a été condamné par le président du

Tribunal 15 de l’arrondissement VIII de Berne-Laupen pour infraction à la loi

fédérale sur les stupéfiants (LStup) à une peine de 14 jours d’emprisonnement.

Il était reproché à l’accusé d’avoir vendu plusieurs boulettes de cocaïne à

divers toxicomanes.

b) Le 3 novembre 2000, le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A. X.________ sous le nom de A.

Z.________ à une peine de 4 ans de réclusion pour infractions graves et

contravention à la LStup et pour blanchiment d’argent. La Cour de cassation pénale

du Tribunal cantonal a rejeté le 14 décembre 2000 le recours formé contre cette

décision.

c) En date du 22 janvier 2002, l’Office fédéral des

étrangers (actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé une

interdiction d’entrer en Suisse à l’encontre de l’intéressé d’une durée

indéterminée. Le 16 mai 2006, le Juge d’instruction de l'arrondissement de

l’Est vaudois à Vevey a condamné A. X.________ à 30 jours d’emprisonnement pour

rupture de ban et délits contre la loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).

C.

a) En date du 5 janvier 2007, A. X.________ a épousé en Espagne C.

D.________, ressortissante anglaise titulaire d’une autorisation

d’établissement en Suisse CE/AELE. Un enfant, E. X.________, est né de cette

union à 2******** le 9 juillet 2007. Il a été mis au bénéfice d’une

autorisation d’établissement.

b) A. X.________ a déposé le 18 juin 2007 une

demande d’autorisation de séjour en raison de son mariage avec C. D.________.

Il indiquait en outre être le père de leur fille F., née le 6 juin 2006, soit

pendant le précédent mariage de C. D.________ avec G. H.________.

c) Par décision du 5 juillet 2007, le Service

vaudois de la population (SPOP) a refusé l’autorisation de séjour et le recours

formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er

janvier 2008: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a été

rejeté par arrêt du 2 octobre 2007 (arrêt PE.2007.0332) en raison

essentiellement du jugement du 3 novembre 2000 condamnant l’intéressé à 4 ans

de réclusion.

D.

Dans l’intervalle, A. X.________ a fait l’objet de mesures de contrainte

selon la LSEE dès le 23 février 2007, qui ont été prolongées le 16 mai 2007 et

le 8 août 2007; une demande de mise en liberté a été refusée le 21 novembre

2007. Le 3 décembre 2007, A. X.________ a été transféré de la maison de

détention à Vernier jusqu’à l’aéroport de Genève et il a été refoulé dans son

pays d’origine; il a pris le vol LH 3669 au départ de Genève à 18h20 avec

arrivée à Frankfort à 19h45 et un départ à 22h40 pour arriver à Adis Abebba le

4 décembre 2007 à 7h45, d’où il est parti à 9h15 pour arriver à Lagos.

E.

a) A. X.________ a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour

pour regroupement familial le 25 août 2009.

b) Le SPOP a instruit la demande en sollicitant

notamment le 21 décembre 2009 des documents et renseignements concernant le

casier judiciaire espagnol de l'intéressé, les moyens financiers actuels du

couple avec les preuves de recherches d’emploi, les déterminations quant à

l’entrée en Suisse malgré une décision d’interdiction d’entrer qui est en

force, la nature des contacts entretenus avec son épouse et ses enfants

lorsqu’il vivait à l’étranger et une attestation certifiant que le mariage est

reconnu par les représentations respectives du Nigéria et de l’Espagne.

c) Le conseil de A. X.________ a répondu le 20

janvier 2010 en ce sens que son mandant n’avait « jamais quitté la

Suisse à la suite de l’IES dont il a fait l’objet ». Il avait

régulièrement pu voir sa femme et son enfant. Il a en outre produit une

attestation de l’Ambassade du Nigéria à Berne certifiant son identité, son

origine et son domicile actuel à 1********; l’attestation précise que son

passeport nigérien No 3******** créé à Lagos le 11 décembre 2007 était

enregistré à l’ambassade. Il a encore produit une attestation du Consulat

général de Grande-Bretagne à Genève selon laquelle les mariages des citoyens

britanniques n’étaient pas enregistrés au consulat. Il a produit aussi une

promesse d’engagement de la société I.________ Sàrl du 14 octobre 2009. Le 12

février 2010, l'intéressé a demandé une autorisation provisoire pour

travailler.

F.

a) Par décision du 16 février 2010, le SPOP a refusé l’autorisation

requise. Une autorisation de séjour avait déjà été refusée le 5 juillet

2007, refus confirmé le 2 octobre 2007 par le Tribunal administratif, et il n’existait

pas de motif justifiant le réexamen de cette décision, en particulier la

reconnaissance de l’enfant E. X.________ le 29 janvier 2008; de plus, le

mariage n’avait toujours pas été reconnu par les autorités compétentes et des

motifs d’ordre public étaient toujours opposables au requérant. Enfin, l’épouse

du recourant était actuellement totalement assistée par les services sociaux de

la ville de 4********.

b) A. X.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par

acte du 8 mars 2010. Il conclut à l’admission du recours et à ce que la

décision du SPOP du 16 février 2010 soit rapportée, le SPOP étant invité à lui

délivrer un permis de séjour B au titre du regroupement familial. Le SPOP s’est

déterminé sur le recours le 1er avril 2010 en concluant à son rejet.

Il relève notamment que l’épouse de A. X.________ a bénéficié de manière

régulière du revenu d’insertion dès le 1er février 2006 pour un

montant total de 144'452.60 fr. Le service estime qu’il n’existe pas d’élément

nouveau qui justifierait le réexamen de la décision du 5 juillet 2007.

c) Le recourant a indiqué le 16 avril 2010 qu’il

venait de retrouver un emploi à temps partiel au CHUV par l’intermédiaire de la

société I.________ Sàrl. Le SPOP s’est déterminé sur ce dernier document tout

en relevant que dans son rapport d’arrivée du 28 août 2009, A. X.________ avait

donné de fausses indications en précisant qu’il n’avait pas effectué de séjours

précédents en Suisse et qu’il n’avait pas fait l’objet de condamnations pénales

en Suisse et à l’étranger.

Considérants

1.

a) L’art. 64 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre

2008.

(LPA-VD; RSV 173.36) prévoit qu’une partie peut demander à l’autorité de

réexaminer sa décision (al. 1). Selon l’alinéa 2 de l’art. 64 LPA-VD,

l’autorité entre en matière sur la demande si l’état de fait à la base de la

décision s’est modifié dans une mesure notable depuis lors (lettre a) ou si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque (lettre b), ou encore si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (lettre c).

b) Le droit à obtenir le nouvel examen d’une

décision en force est un droit fondamental déduit directement de l’art. 4 aCst.

(voir ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251). Une autorité est tenue de se

saisir d’une demande de nouvel examen si les circonstances se sont modifiées

dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque

des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de

la première décision, dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de

raison de se prévaloir à cette époque (ATF 120 Ib 42 consid. 2b, p. 46).

L’autorité saisie d’une demande d’un nouvel examen doit tout d’abord contrôler

si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si tel est

le cas, elle doit entrer en matière sur le fond, au besoin compléter

l’instruction, et rendre une nouvelle décision au fond contre laquelle les

voies de droit habituelles sont ouvertes. Mais si elle estime que les

conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant

prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête

sans que sa décision fasse courir un nouveau délai de recours; le requérant

peut simplement recourir en alléguant que l’autorité inférieure a nié à tort

l’existence des conditions requises (ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251). Une

requête de nouvel examen est ainsi admissible en cas de modification notable

des circonstances depuis la première décision. L’autorité qui refuse d’entrer

en matière sur une requête de nouvel examen fondée sur de telles circonstances

commet une violation du droit (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD; ATF 109 Ib 246

consid. 4a p. 251).

c) En l’espèce, la première décision du SPOP du 5

juillet 2007 refusant l’autorisation de séjour pour regroupement familial tient

compte des condamnations pénales dont le recourant a fait l’objet le 3 novembre

2000.

par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ainsi

que le 16 mai 2006 par le Juge d’instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La décision prend aussi en considération le mariage célébré en Espagne avec C.

D.________ (ex-H.________), mais relève que l’enfant F. n’avait pas fait

l’objet d’une action en désaveu par le premier mari de l’épouse du recourant et

qu’elle n’avait pas encore été reconnue par ce dernier. La décision mentionne

aussi le fait que le couple serait actuellement dans l’attente de la naissance d’un

deuxième enfant. L’arrêt du Tribunal administratif du 2 octobre 2007 prend en

considération ces situations en relevant que l’épouse du recourant pouvait

quitter la Suisse pour rejoindre son mari et que les enfants en bas âge

pouvaient l’accompagner. Enfin, l’arrêt du 2 octobre 2007 relève que l’accord

du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une

part, et la Confédération suisse, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), entré

en vigueur le 1er juin 2002, n’était pas applicable dès lors que le

recourant n’avait pas séjourné légalement au bénéfice d’une autorisation de

séjour durable dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’AELE. Cette

dernière circonstance s’est toutefois modifiée.

aa) S'inspirant d'une jurisprudence de la Cour de

justice des Communautés européennes (Cour de justice; CJCE) postérieure au 21

juin 1999 dans une affaire concernant l'art. 10 du règlement (CEE) 1612/68

(arrêt du 23 septembre 2003, Akrich, C-109/01, Rec. 2003, p. I-9607, également

reproduit in EuGRZ 2003 p. 607 ss, voir aussi arrêt Jia C-1/05, Rec. p. I-1),

le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 annexe I ALCP n'était pas applicable

lorsqu'au moment où le droit au regroupement familial est exercé, le membre de

la famille visé par la demande n'a pas la nationalité d'un Etat membre et ne

réside pas déjà légalement dans un Etat membre; l'exercice du droit prévu par

l’art. 3 annexe 1 ALCP présupposait, pour les ressortissants non

communautaires, qu'ils puissent justifier d'un séjour légal préalable dans un

Etat partie contractante à l’accord (cf. ATF 130 II 1 consid.

3.

, p. 9 ss).

bb) Mais la Cour de justice a modifié la

jurisprudence Akrich. Elle est revenue sur l’exigence d’un séjour préalable

dans un Etat membre de l’UE ou de l'AELE dans les termes suivants:

« Il est

vrai que la Cour a jugé, aux points 50 et 51 de l’arrêt Akrich, précité, que,

pour pouvoir bénéficier des droits prévus à l’art. 10 du règlement n° 1612/68,

le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union, doit

légalement séjourner dans un Etat membre lorsque son déplacement a lieu vers un

autre Etat membre dans lequel le citoyen de l’Union migre ou a migré. Cette

conclusion doit cependant être reconsidérée. En effet, le bénéfice de tels

droits ne saurait dépendre d’un séjour légal préalable d’un tel conjoint dans

un autre Etat membre » (arrêt du 25 juillet 2008, Metock, C-127/08, point

58). »

Il se pose donc la question de savoir si les

dispositions de l’ALCP sont applicables à la procédure de regroupement familial

et s’il s’agit d’une circonstance nouvelle permettant d’entrer en matière sur

la demande de réexamen du recourant. En effet, l’épouse du recourant n’exerce

pas d'activité lucrative, que ce soit à titre dépendant ou indépendant (art 6

ss et 12 ss annexe I ALCP). Le recourant soutient que son épouse serait à la

recherche d’un travail en qualité de vendeuse, mais il n’a pas été en mesure de

produire un contrat de travail pendant l’instruction du recours. L’épouse du recourant

est actuellement sans ressources et à la charge de l’aide sociale de sorte

qu’elle ne peut non plus justifier un séjour en Suisse sur la base de l’art. 24

annexe I ALCP. Enfin, le contrat de travail à temps partiel produit par le

recourant (20 heures par semaine à raison de 21.03 fr. l’heure) ne permet pas

de répondre aux besoins du ménage. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner

de manière plus détaillée si l’épouse du recourant peut se prévaloir d’un titre

de séjour fondé sur l’ALCP, puisque le recours doit de toute manière être

rejeté même si les dispositions de l’ALCP étaient applicables.

cc) En effet, les droits octroyés par l'accord sur

la libre circulation des personnes peuvent être limités par des mesures d'ordre

ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre

et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence

pertinente y relative de la Cour de justice; cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en

relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des

arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid.

3.6

p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).

L'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE prévoit

que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement

sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. D'après l'art.

3.

par. 2 de ladite directive, la seule existence de condamnations pénales

(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Conformément à

la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la

libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive.

Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre

public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de

l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace

réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société

(cf. ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 182 et les arrêts cités de la CJCE, not. du 27 octobre 1977,

Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; arrêt de la CJCE du 29

avril 2004, Orfanopoulos, C-482/01, point 66; arrêt de la CJCE du 7 juin 2007,

Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, C-50/06,

point 43). Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure

d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale sans véritablement

tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni du danger

qu'il représente pour l'ordre public est proscrit (arrêt précité de la CJCE

Orfanopoulos, points 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de

procéder à une appréciation spécifique, portée sur l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement

avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,

ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances

les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour

l'ordre public (ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 183/184 et les arrêts cités de la CJCE, not. l'arrêt précité de la

CJCE Bouchereau, points 27 et 28; arrêt précité de la CJCE Commission contre

Royaume des Pays-Bas, point 41; cf. également ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 24 qui parle du "rôle déterminant" du risque de récidive);

selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du

comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de

pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 183/184 et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Dans ce

cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle

mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation

des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement.

Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du

cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique

menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être

portée (ATF 130 II 493 consid.

3.3

p. 499/500). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid.

4.3.1

p. 185/186). Ainsi, pour apprécier la menace à l’ordre public,

l’autorité doit en application de l’art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP procéder à une

appréciation d’une mise en danger réelle et concrète et ainsi du risque de

récidive. L'étranger qui a commis à plusieurs reprises des délits, et chez

lequel un risque de récidive a été précédemment constaté, doit rendre plausible

(glaubhaft machen) qu'il ne représente plus un risque sérieux (ATF 2C_36/2009

du 20.10.2009 consid. 3.2 et 3.3 in fine et 3.5;2A.103/2005 du 4.8.2005;

consid. 5).

dd) A cet égard, le tribunal observe que le temps

écoulé depuis l’exécution du jugement du 3 novembre 2000 a permis de constater

que le recourant n’a plus eu de condamnations en ce qui concerne les

infractions à la LStup depuis plus de 10 ans et le risque de récidive, qui avait

été admis par l’arrêt du 2 octobre 2007 (arrêt PE.2007.0332 consid. 5b p. 6),

s’est atténué dans la mesure où le tribunal n’a pas connaissance d’infractions en

relation avec le trafic de stupéfiants commises par le recourant depuis la

notification de l’arrêt. Toutefois, d’un autre côté, le recourant ne s’est pas

conformé à la décision d’interdiction d’entrer en Suisse, car il est à nouveau

entré en Suisse après son expulsion; de plus, il a donné de fausses indications

sur le rapport d’arrivée en taisant ses condamnations antérieures. Aussi, le

recourant soutient être demeuré en Suisse depuis la date de son expulsion, mais

il n’est toutefois pas en mesure d’expliquer de quelle manière il a pu subvenir

à ses besoins pendant cette période. En ne respectant pas l’interdiction d’entrer

en Suisse, et en donnant de fausses informations sur le rapport d’arrivée

déposé en 2009, le recourant ne s’est pas conformé à l’ordre public suisse. Or,

un risque de récidive avait déjà été admis dans l’arrêt du Tribunal administratif

du 2 octobre 2007 entré en force. Par son comportement depuis lors, le

recourant n’a pas démontré que le risque de récidive pouvait être écarté.

En définitive, il apparaît que le recourant présente

toujours une menace ou un danger pour l’ordre public suisse. D’une part, il a

fait l’objet d’une lourde condamnation de 4 ans de réclusion pour trafic de

stupéfiants, et d’autre part, même si la condamnation est intervenue il y a

plus de 10 ans, le recourant n’a pas démontré qu’il entendait se conformer à

l’ordre public en Suisse, en violant les règles et décisions le concernant en

matière de police des étrangers. Il est vrai que le recourant indique être

marié et père de deux enfants qu’il a eus avec son épouse, mais il n’a pas été

en mesure de produire un acte officiel prouvant que son mariage était bien

enregistré en Grande-Bretagne et dans son pays d’origine; de ce fait, le

mariage n’est pas encore reconnu par l’état civil en Suisse. Le recourant

n’apporte en outre pas d’éléments démontrant qu’il entretiendrait une relation

étroite et suivie avec ses enfants, ce qui ne serait d’ailleurs pas déterminant

compte tenu du risque de récidive et des menaces qu’il représente pour l’ordre

public suisse. Dès lors, le droit au regroupement familial s'éteint selon

l'art. 51 al. 1 LEtr - pris en compte à la place de l'art. 51 al. 2 LEtr en

application de l'ALCP afin d'éviter une discrimination selon l'art. 2 ALCP - et

l'art. 63 al. let. a et b LEtr, d'autant plus que l'épouse devait connaître le

statut précaire du recourant. Ainsi, le refus/révocation de l'autorisation de

séjour s'avère proportionné.

ee) Dans la mesure où l’ALCP ne serait

pas applicable, l'art. 62 let. a LEtr prévoit également la révocation d'une

autorisation de séjour lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de

fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation. Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une

manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous

l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers

(arrêt 2C_793/2008 du 27 mars 2009, consid. 2.1). A cet égard, sont importants

non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des

précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient

déterminants pour l'octroi du permis (arrêt 2C_60/2008 du 9 juin 2008, consid.

2.2.1

et les arrêts cités). Le silence ou l'information erronée doivent avoir

été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir

l'autorisation de séjour ou d'établissement (arrêts 2C_60/2008 du 9 juin 2008, consid.

2.2

;2A.33/2007 du 9 juillet 2007, consid. 4.1). L'étranger est tenu

d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les

faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que

l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait

preuve de diligence (ATF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008;2C_60/2008 du 9 juin

2008, consid. 2.2.1;2A.432/2002 du 5 février 2003, consid. 3.5). En l'espèce,

le recourant a tu des faits extrêmement importants pour apprécier son droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour, à savoir les condamnations pénales dont

il avait précédemment fait l'objet en Suisse sous un pseudonyme ainsi que la

mesure d'interdiction d'entrer en Suisse.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de ce résultat, il y a

lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant à raison de 500

fr. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16 février 2010 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Jc/Lausanne, le

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.