PE.2010.0110
CDAP - PE.2010.0110 - 2010-11-01 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
1 novembre 2010Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
novembre 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
Laurent Merz et M. Guy Dutoit, assesseurs.
recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne.
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 16 février 2010 rejetant sa demande de reconsidération
du 25 août 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant du Niger, né le 6 juin 1971, est entré en
Suisse le 20 mai 1996 et il a déposé une demande d’asile sous le nom d’emprunt
de B. Y.________ demande rejetée par décision de l’Office fédéral des réfugiés
(actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) du 18 novembre 1996.
L’Office fédéral des réfugiés a aussi rejeté le 26 février 1997 une demande de
réexamen. Le recours formé contre cette décision a été écarté le 10 février
1999 par l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile.
B.
a) Le 19 mars 1997, A. X.________ a été condamné par le président du
Tribunal 15 de l’arrondissement VIII de Berne-Laupen pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants (LStup) à une peine de 14 jours d’emprisonnement.
Il était reproché à l’accusé d’avoir vendu plusieurs boulettes de cocaïne à
divers toxicomanes.
b) Le 3 novembre 2000, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A. X.________ sous le nom de A.
Z.________ à une peine de 4 ans de réclusion pour infractions graves et
contravention à la LStup et pour blanchiment d’argent. La Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal a rejeté le 14 décembre 2000 le recours formé contre cette
décision.
c) En date du 22 janvier 2002, l’Office fédéral des
étrangers (actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé une
interdiction d’entrer en Suisse à l’encontre de l’intéressé d’une durée
indéterminée. Le 16 mai 2006, le Juge d’instruction de l'arrondissement de
l’Est vaudois à Vevey a condamné A. X.________ à 30 jours d’emprisonnement pour
rupture de ban et délits contre la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).
C.
a) En date du 5 janvier 2007, A. X.________ a épousé en Espagne C.
D.________, ressortissante anglaise titulaire d’une autorisation
d’établissement en Suisse CE/AELE. Un enfant, E. X.________, est né de cette
union à 2******** le 9 juillet 2007. Il a été mis au bénéfice d’une
autorisation d’établissement.
b) A. X.________ a déposé le 18 juin 2007 une
demande d’autorisation de séjour en raison de son mariage avec C. D.________.
Il indiquait en outre être le père de leur fille F., née le 6 juin 2006, soit
pendant le précédent mariage de C. D.________ avec G. H.________.
c) Par décision du 5 juillet 2007, le Service
vaudois de la population (SPOP) a refusé l’autorisation de séjour et le recours
formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er
janvier 2008: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a été
rejeté par arrêt du 2 octobre 2007 (arrêt PE.2007.0332) en raison
essentiellement du jugement du 3 novembre 2000 condamnant l’intéressé à 4 ans
de réclusion.
D.
Dans l’intervalle, A. X.________ a fait l’objet de mesures de contrainte
selon la LSEE dès le 23 février 2007, qui ont été prolongées le 16 mai 2007 et
le 8 août 2007; une demande de mise en liberté a été refusée le 21 novembre
2007. Le 3 décembre 2007, A. X.________ a été transféré de la maison de
détention à Vernier jusqu’à l’aéroport de Genève et il a été refoulé dans son
pays d’origine; il a pris le vol LH 3669 au départ de Genève à 18h20 avec
arrivée à Frankfort à 19h45 et un départ à 22h40 pour arriver à Adis Abebba le
4 décembre 2007 à 7h45, d’où il est parti à 9h15 pour arriver à Lagos.
E.
a) A. X.________ a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour
pour regroupement familial le 25 août 2009.
b) Le SPOP a instruit la demande en sollicitant
notamment le 21 décembre 2009 des documents et renseignements concernant le
casier judiciaire espagnol de l'intéressé, les moyens financiers actuels du
couple avec les preuves de recherches d’emploi, les déterminations quant à
l’entrée en Suisse malgré une décision d’interdiction d’entrer qui est en
force, la nature des contacts entretenus avec son épouse et ses enfants
lorsqu’il vivait à l’étranger et une attestation certifiant que le mariage est
reconnu par les représentations respectives du Nigéria et de l’Espagne.
c) Le conseil de A. X.________ a répondu le 20
janvier 2010 en ce sens que son mandant n’avait « jamais quitté la
Suisse à la suite de l’IES dont il a fait l’objet ». Il avait
régulièrement pu voir sa femme et son enfant. Il a en outre produit une
attestation de l’Ambassade du Nigéria à Berne certifiant son identité, son
origine et son domicile actuel à 1********; l’attestation précise que son
passeport nigérien No 3******** créé à Lagos le 11 décembre 2007 était
enregistré à l’ambassade. Il a encore produit une attestation du Consulat
général de Grande-Bretagne à Genève selon laquelle les mariages des citoyens
britanniques n’étaient pas enregistrés au consulat. Il a produit aussi une
promesse d’engagement de la société I.________ Sàrl du 14 octobre 2009. Le 12
février 2010, l'intéressé a demandé une autorisation provisoire pour
travailler.
F.
a) Par décision du 16 février 2010, le SPOP a refusé l’autorisation
requise. Une autorisation de séjour avait déjà été refusée le 5 juillet
2007, refus confirmé le 2 octobre 2007 par le Tribunal administratif, et il n’existait
pas de motif justifiant le réexamen de cette décision, en particulier la
reconnaissance de l’enfant E. X.________ le 29 janvier 2008; de plus, le
mariage n’avait toujours pas été reconnu par les autorités compétentes et des
motifs d’ordre public étaient toujours opposables au requérant. Enfin, l’épouse
du recourant était actuellement totalement assistée par les services sociaux de
la ville de 4********.
b) A. X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par
acte du 8 mars 2010. Il conclut à l’admission du recours et à ce que la
décision du SPOP du 16 février 2010 soit rapportée, le SPOP étant invité à lui
délivrer un permis de séjour B au titre du regroupement familial. Le SPOP s’est
déterminé sur le recours le 1er avril 2010 en concluant à son rejet.
Il relève notamment que l’épouse de A. X.________ a bénéficié de manière
régulière du revenu d’insertion dès le 1er février 2006 pour un
montant total de 144'452.60 fr. Le service estime qu’il n’existe pas d’élément
nouveau qui justifierait le réexamen de la décision du 5 juillet 2007.
c) Le recourant a indiqué le 16 avril 2010 qu’il
venait de retrouver un emploi à temps partiel au CHUV par l’intermédiaire de la
société I.________ Sàrl. Le SPOP s’est déterminé sur ce dernier document tout
en relevant que dans son rapport d’arrivée du 28 août 2009, A. X.________ avait
donné de fausses indications en précisant qu’il n’avait pas effectué de séjours
précédents en Suisse et qu’il n’avait pas fait l’objet de condamnations pénales
en Suisse et à l’étranger.
Considérants
1.
a) L’art. 64 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008.
(LPA-VD; RSV 173.36) prévoit qu’une partie peut demander à l’autorité de
réexaminer sa décision (al. 1). Selon l’alinéa 2 de l’art. 64 LPA-VD,
l’autorité entre en matière sur la demande si l’état de fait à la base de la
décision s’est modifié dans une mesure notable depuis lors (lettre a) ou si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque (lettre b), ou encore si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit (lettre c).
b) Le droit à obtenir le nouvel examen d’une
décision en force est un droit fondamental déduit directement de l’art. 4 aCst.
(voir ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251). Une autorité est tenue de se
saisir d’une demande de nouvel examen si les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque
des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de
la première décision, dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque (ATF 120 Ib 42 consid. 2b, p. 46).
L’autorité saisie d’une demande d’un nouvel examen doit tout d’abord contrôler
si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si tel est
le cas, elle doit entrer en matière sur le fond, au besoin compléter
l’instruction, et rendre une nouvelle décision au fond contre laquelle les
voies de droit habituelles sont ouvertes. Mais si elle estime que les
conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant
prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête
sans que sa décision fasse courir un nouveau délai de recours; le requérant
peut simplement recourir en alléguant que l’autorité inférieure a nié à tort
l’existence des conditions requises (ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251). Une
requête de nouvel examen est ainsi admissible en cas de modification notable
des circonstances depuis la première décision. L’autorité qui refuse d’entrer
en matière sur une requête de nouvel examen fondée sur de telles circonstances
commet une violation du droit (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD; ATF 109 Ib 246
consid. 4a p. 251).
c) En l’espèce, la première décision du SPOP du 5
juillet 2007 refusant l’autorisation de séjour pour regroupement familial tient
compte des condamnations pénales dont le recourant a fait l’objet le 3 novembre
2000.
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ainsi
que le 16 mai 2006 par le Juge d’instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La décision prend aussi en considération le mariage célébré en Espagne avec C.
D.________ (ex-H.________), mais relève que l’enfant F. n’avait pas fait
l’objet d’une action en désaveu par le premier mari de l’épouse du recourant et
qu’elle n’avait pas encore été reconnue par ce dernier. La décision mentionne
aussi le fait que le couple serait actuellement dans l’attente de la naissance d’un
deuxième enfant. L’arrêt du Tribunal administratif du 2 octobre 2007 prend en
considération ces situations en relevant que l’épouse du recourant pouvait
quitter la Suisse pour rejoindre son mari et que les enfants en bas âge
pouvaient l’accompagner. Enfin, l’arrêt du 2 octobre 2007 relève que l’accord
du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une
part, et la Confédération suisse, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681), entré
en vigueur le 1er juin 2002, n’était pas applicable dès lors que le
recourant n’avait pas séjourné légalement au bénéfice d’une autorisation de
séjour durable dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’AELE. Cette
dernière circonstance s’est toutefois modifiée.
aa) S'inspirant d'une jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes (Cour de justice; CJCE) postérieure au 21
juin 1999 dans une affaire concernant l'art. 10 du règlement (CEE) 1612/68
(arrêt du 23 septembre 2003, Akrich, C-109/01, Rec. 2003, p. I-9607, également
reproduit in EuGRZ 2003 p. 607 ss, voir aussi arrêt Jia C-1/05, Rec. p. I-1),
le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 annexe I ALCP n'était pas applicable
lorsqu'au moment où le droit au regroupement familial est exercé, le membre de
la famille visé par la demande n'a pas la nationalité d'un Etat membre et ne
réside pas déjà légalement dans un Etat membre; l'exercice du droit prévu par
l’art. 3 annexe 1 ALCP présupposait, pour les ressortissants non
communautaires, qu'ils puissent justifier d'un séjour légal préalable dans un
Etat partie contractante à l’accord (cf. ATF 130 II 1 consid.
3.
, p. 9 ss).
bb) Mais la Cour de justice a modifié la
jurisprudence Akrich. Elle est revenue sur l’exigence d’un séjour préalable
dans un Etat membre de l’UE ou de l'AELE dans les termes suivants:
« Il est
vrai que la Cour a jugé, aux points 50 et 51 de l’arrêt Akrich, précité, que,
pour pouvoir bénéficier des droits prévus à l’art. 10 du règlement n° 1612/68,
le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union, doit
légalement séjourner dans un Etat membre lorsque son déplacement a lieu vers un
autre Etat membre dans lequel le citoyen de l’Union migre ou a migré. Cette
conclusion doit cependant être reconsidérée. En effet, le bénéfice de tels
droits ne saurait dépendre d’un séjour légal préalable d’un tel conjoint dans
un autre Etat membre » (arrêt du 25 juillet 2008, Metock, C-127/08, point
58). »
Il se pose donc la question de savoir si les
dispositions de l’ALCP sont applicables à la procédure de regroupement familial
et s’il s’agit d’une circonstance nouvelle permettant d’entrer en matière sur
la demande de réexamen du recourant. En effet, l’épouse du recourant n’exerce
pas d'activité lucrative, que ce soit à titre dépendant ou indépendant (art 6
ss et 12 ss annexe I ALCP). Le recourant soutient que son épouse serait à la
recherche d’un travail en qualité de vendeuse, mais il n’a pas été en mesure de
produire un contrat de travail pendant l’instruction du recours. L’épouse du recourant
est actuellement sans ressources et à la charge de l’aide sociale de sorte
qu’elle ne peut non plus justifier un séjour en Suisse sur la base de l’art. 24
annexe I ALCP. Enfin, le contrat de travail à temps partiel produit par le
recourant (20 heures par semaine à raison de 21.03 fr. l’heure) ne permet pas
de répondre aux besoins du ménage. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner
de manière plus détaillée si l’épouse du recourant peut se prévaloir d’un titre
de séjour fondé sur l’ALCP, puisque le recours doit de toute manière être
rejeté même si les dispositions de l’ALCP étaient applicables.
cc) En effet, les droits octroyés par l'accord sur
la libre circulation des personnes peuvent être limités par des mesures d'ordre
ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre
et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence
pertinente y relative de la Cour de justice; cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en
relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des
arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid.
3.6
p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).
L'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE prévoit
que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement
sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. D'après l'art.
3.
par. 2 de ladite directive, la seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Conformément à
la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la
libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive.
Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre
public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de
l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace
réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société
(cf. ATF 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 182 et les arrêts cités de la CJCE, not. du 27 octobre 1977,
Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; arrêt de la CJCE du 29
avril 2004, Orfanopoulos, C-482/01, point 66; arrêt de la CJCE du 7 juin 2007,
Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, C-50/06,
point 43). Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure
d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale sans véritablement
tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni du danger
qu'il représente pour l'ordre public est proscrit (arrêt précité de la CJCE
Orfanopoulos, points 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de
procéder à une appréciation spécifique, portée sur l'angle des intérêts
inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement
avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,
ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances
les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour
l'ordre public (ATF 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 183/184 et les arrêts cités de la CJCE, not. l'arrêt précité de la
CJCE Bouchereau, points 27 et 28; arrêt précité de la CJCE Commission contre
Royaume des Pays-Bas, point 41; cf. également ATF 134 II 10 consid.
4.3
p. 24 qui parle du "rôle déterminant" du risque de récidive);
selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du
comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de
pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 183/184 et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Dans ce
cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation
des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement.
Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du
cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être
portée (ATF 130 II 493 consid.
3.3
p. 499/500). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus
rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.3.1
p. 185/186). Ainsi, pour apprécier la menace à l’ordre public,
l’autorité doit en application de l’art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP procéder à une
appréciation d’une mise en danger réelle et concrète et ainsi du risque de
récidive. L'étranger qui a commis à plusieurs reprises des délits, et chez
lequel un risque de récidive a été précédemment constaté, doit rendre plausible
(glaubhaft machen) qu'il ne représente plus un risque sérieux (ATF 2C_36/2009
du 20.10.2009 consid. 3.2 et 3.3 in fine et 3.5;2A.103/2005 du 4.8.2005;
consid. 5).
dd) A cet égard, le tribunal observe que le temps
écoulé depuis l’exécution du jugement du 3 novembre 2000 a permis de constater
que le recourant n’a plus eu de condamnations en ce qui concerne les
infractions à la LStup depuis plus de 10 ans et le risque de récidive, qui avait
été admis par l’arrêt du 2 octobre 2007 (arrêt PE.2007.0332 consid. 5b p. 6),
s’est atténué dans la mesure où le tribunal n’a pas connaissance d’infractions en
relation avec le trafic de stupéfiants commises par le recourant depuis la
notification de l’arrêt. Toutefois, d’un autre côté, le recourant ne s’est pas
conformé à la décision d’interdiction d’entrer en Suisse, car il est à nouveau
entré en Suisse après son expulsion; de plus, il a donné de fausses indications
sur le rapport d’arrivée en taisant ses condamnations antérieures. Aussi, le
recourant soutient être demeuré en Suisse depuis la date de son expulsion, mais
il n’est toutefois pas en mesure d’expliquer de quelle manière il a pu subvenir
à ses besoins pendant cette période. En ne respectant pas l’interdiction d’entrer
en Suisse, et en donnant de fausses informations sur le rapport d’arrivée
déposé en 2009, le recourant ne s’est pas conformé à l’ordre public suisse. Or,
un risque de récidive avait déjà été admis dans l’arrêt du Tribunal administratif
du 2 octobre 2007 entré en force. Par son comportement depuis lors, le
recourant n’a pas démontré que le risque de récidive pouvait être écarté.
En définitive, il apparaît que le recourant présente
toujours une menace ou un danger pour l’ordre public suisse. D’une part, il a
fait l’objet d’une lourde condamnation de 4 ans de réclusion pour trafic de
stupéfiants, et d’autre part, même si la condamnation est intervenue il y a
plus de 10 ans, le recourant n’a pas démontré qu’il entendait se conformer à
l’ordre public en Suisse, en violant les règles et décisions le concernant en
matière de police des étrangers. Il est vrai que le recourant indique être
marié et père de deux enfants qu’il a eus avec son épouse, mais il n’a pas été
en mesure de produire un acte officiel prouvant que son mariage était bien
enregistré en Grande-Bretagne et dans son pays d’origine; de ce fait, le
mariage n’est pas encore reconnu par l’état civil en Suisse. Le recourant
n’apporte en outre pas d’éléments démontrant qu’il entretiendrait une relation
étroite et suivie avec ses enfants, ce qui ne serait d’ailleurs pas déterminant
compte tenu du risque de récidive et des menaces qu’il représente pour l’ordre
public suisse. Dès lors, le droit au regroupement familial s'éteint selon
l'art. 51 al. 1 LEtr - pris en compte à la place de l'art. 51 al. 2 LEtr en
application de l'ALCP afin d'éviter une discrimination selon l'art. 2 ALCP - et
l'art. 63 al. let. a et b LEtr, d'autant plus que l'épouse devait connaître le
statut précaire du recourant. Ainsi, le refus/révocation de l'autorisation de
séjour s'avère proportionné.
ee) Dans la mesure où l’ALCP ne serait
pas applicable, l'art. 62 let. a LEtr prévoit également la révocation d'une
autorisation de séjour lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de
fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation. Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une
manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous
l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers
(arrêt 2C_793/2008 du 27 mars 2009, consid. 2.1). A cet égard, sont importants
non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des
précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient
déterminants pour l'octroi du permis (arrêt 2C_60/2008 du 9 juin 2008, consid.
2.2.1
et les arrêts cités). Le silence ou l'information erronée doivent avoir
été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir
l'autorisation de séjour ou d'établissement (arrêts 2C_60/2008 du 9 juin 2008, consid.
2.2
;2A.33/2007 du 9 juillet 2007, consid. 4.1). L'étranger est tenu
d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les
faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que
l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait
preuve de diligence (ATF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008;2C_60/2008 du 9 juin
2008, consid. 2.2.1;2A.432/2002 du 5 février 2003, consid. 3.5). En l'espèce,
le recourant a tu des faits extrêmement importants pour apprécier son droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour, à savoir les condamnations pénales dont
il avait précédemment fait l'objet en Suisse sous un pseudonyme ainsi que la
mesure d'interdiction d'entrer en Suisse.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de ce résultat, il y a
lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant à raison de 500
fr. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16 février 2010 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.