PE.2010.0112
CDAP - PE.2010.0112 - 2012-11-15 - A. X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP)
15 novembre 2012Français14 min
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N° affaire:
PE.2010.0112
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.11.2012
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORITÉ PARENTALE
DROIT DE GARDE
PREUVE
ENFANT
INTÉGRATION SOCIALE
PROLONGATION DU DÉLAI
CEDH-8
LEI-43-1
LEI-47-1
Résumé contenant:
Refus du regroupement familial partiel confirmé. L'instruction a été reprise afin que le recourant établisse qu'il était titulaire d'un droit quelconque sur sa fille lui permettant, selon les règles du droit civil pakistanais, de vivre avec celle-ci; or, malgré les nombreuses prolongations de délai, il s'est avéré dans l'incapacité de produire le moindre document officiel établissant ce droit et l'on ignore même s'il a sérieusement entrepris des démarches administratives ou judiciaires à cet égard. En outre, sa fille, qui avait quinze ans au moment de la demande et a toujours vécu au Pakistan, est âgée aujourd'hui de vingt ans; de réelles difficultés d'intégration de l'intéressée en Suisse sont à craindre.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 novembre
2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Jacques Haymoz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourants
1.
A. X.________, à 1******** (Pakistan), représentée par B. X.________ Y.________,
à 2********,
2.
B. X.________
Y.________, à 2********.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Recours A. X.________ et B. X.________
Y.________ c/ décision du Service de la population du 31 juillet 2008
refusant l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour
pour regroupement familial en faveur de A. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante pakistanaise née en 1992, A.
X.________ a déposé le 21 février 2008 une demande de visa pour la Suisse à son
ambassade à Islamabad (Pakistan). Elle a indiqué dans sa demande que le but de
son séjour était de rejoindre son père, B. X.________ Y.________, marié à une
ressortissante suisse et qui vit en Suisse au bénéfice d’un permis
d’établissement. Le 14 avril 2008, B. X.________ Y.________ a déposé auprès du
SPOP une demande de regroupement familial concernant sa fille.
Le 31 juillet 2008, le Service
cantonal de la population (ci-après: SPOP) a refusé de faire droit à la demande
d’entrée, respectivement d’octroyer l’autorisation de séjour requise pour
regroupement familial de l’intéressée. En substance, le SPOP a opposé à la
demande de A. X.________ le fait qu’elle était âgée de quinze ans et qu’elle
avait toujours vécu dans son pays d’origine; en outre, B. X.________ Y.________
aurait tardé à faire valoir son droit au regroupement familial dans la mesure
où il vivait en Suisse depuis 2002. Par arrêt PE.2008.0325 du 14 avril 2009,
auquel il est renvoyé s’agissant des faits, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A. X.________ et B.
X.________ Y.________ contre la décision du SPOP.
Par arrêt 2C_325/2009 du 8 mars 2010, auquel il est fait référence tant en fait qu’en
droit, le Tribunal fédéral a admis le recours des intéressés et a annulé
l’arrêt du 14 avril 2009. La cause a été renvoyée au Tribunal cantonal afin
qu’il instruise sur le point de savoir si B. X.________ Y.________ disposait ou
non, au regard du droit civil, d'un droit lui permettant de faire venir sa
fille en Suisse, afin qu'elle vive à ses côtés (consid. 4.4) et pour nouvelle
décision, au regard des autres conditions dont la nouvelle jurisprudence du
Tribunal fédéral fait dépendre le regroupement familial partiel (consid. 3.2).
B.
Le 10 mars 2010, le Tribunal cantonal a
enregistré la cause sous n° PE.2010.0112 et a repris l’instruction du recours.
Le 15 avril 2010, le juge
instructeur a requis de B. X.________ Y.________ la production d’un document officiel authentifié par l'Ambassade suisse au Pakistan
attestant du fait qu'il dispose, au vu du droit civil pakistanais, d'un droit
lui permettant de faire venir sa fille en Suisse (autorité parentale, garde)
afin qu'elle vive à ses côtés. Initialement, un délai au 30 juin 2010 lui a été
imparti à cet effet; ce délai a été prolongé, à sa demande, à huit reprises, la
dernière fois au 30 septembre 2011.
Le 2 novembre 2011, B. X.________
Y.________ a été invité à informer la cour des démarches entreprises en vue de
l’obtention du document officiel authentifié par l’Ambassade suisse au Pakistan
attestant qu’il dispose d’un droit lui permettant de faire venir sa fille en
Suisse (autorité parentale, garde). En outre, il a été requis d’indiquer la possibilité ou non d’obtenir cette pièce au vu des
nombreux délais octroyés et, s’il est encore possible de l’obtenir, d'indiquer
dans quel délai raisonnable. Le 16 novembre 2011, il a précisé, par la plume de
son avocat Me Jean-Pierre Moser, s’être rendu au Pakistan et avoir rencontré
des difficultés pour obtenir une attestation officielle, dont il a cependant
annoncé la production dans un délai de deux à trois mois. Un délai au 31 mars 2012
lui a été imparti pour procéder.
Le 1er mars 2012, B. X.________ Y.________ a prié le juge instructeur, par la plume de Me
Moser, qu’il interpelle l’Ambassade de Suisse au Pakistan aux fins d’obtenir le
document officiel requis. Le 5 mars 2012, le juge instructeur a rappelé à B.
X.________ Y.________ que le rôle de l'Ambassade de Suisse au Pakistan n'était
que d'authentifier le document que lui-même devait au préalable obtenir des
autorités judiciaires pakistanaises. Il lui a indiqué qu’au surplus, si cette
authentification posait problème, le SPOP ou la cour serait en mesure d’envoyer
le document produit à l'Ambassade de Suisse au Pakistan pour authentification.
Un délai au 31 mai 2012 a été imparti à l’intéressé pour informer le Tribunal
de ses démarches. A la réquisition de B. X.________ Y.________, ce délai a été
prolongé une première fois au 31 août 2012, puis une ultime fois au 1er
octobre 2012.
Le 1er octobre 2012, Me
Moser a informé la cour de ce que les démarches entreprises auprès de B.
X.________ Y.________ n’avaient provoqué aucune réaction de la famille,
ajoutant qu’il se considérait comme n’étant plus consulté. Le 5 octobre 2012,
un «ultissime» délai au 19 octobre 2012 a été imparti à B. X.________
Y.________ et à A. X.________ pour produire le document officiel dont la
production a été requise la première fois le 15 avril 2010 ou pour retirer le
recours. Aucune suite n’a été donnée à cette correspondance. Le 25 octobre
2012, le Tribunal a informé les intéressés de ce qu’il gardait la cause à juger
et leur a annoncé la composition de la cour.
C.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à ce
qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement
familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à
séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du
statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.1;2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Le recourant
étant titulaire d’une autorisation d’établissement, le regroupement familial
doit être envisagé sous l’angle de l’art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
(LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l’autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi qu’à ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans, à condition de vivre en ménage
commun avec lui.
2.
a) La LEtr a introduit des délais pour requérir
le regroupement familial sur la base des art. 42 et 43 LEtr. Pour les enfants
de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze
mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr). Selon l'art. 126 al. 3
LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée
en vigueur de ladite loi, le 1er janvier 2008, dans la mesure où
l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette
date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour
des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze
ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr).
b) En l’occurrence, l’autorité
intimée a été saisie par les recourants dans le délai de l’art. 47 al. 1 LEtr.
3.
a) Examinant les conditions applicables au
regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit
ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives
posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci
était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78). Un seul
des parents peut donc se prévaloir des art. 42 al. 1 et 43 LEtr pour obtenir
l’octroi d’un titre de séjour pour son ou ses enfants de moins de 18 ans (ATF
136.
II 78 consid. 4.7 p. 85). L'abandon de l'ancienne
jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les
dispositions précitées de manière automatique en cas de regroupement familial
partiel. Cette forme de regroupement familial peut en effet poser des problèmes
spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en
Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille (ATF
136.
II 78 consid. 4.8 p. 86).
b) Selon la jurisprudence, les
autorités compétentes doivent ainsi s’assurer que trois conditions soient
remplies. Il faut en premier lieu que le droit au
regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1
let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient à cet égard
aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel
ne soit pas le cas (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86). Il n'y a pas cependant abus
de droit à invoquer le regroupement familial du seul fait que, lors du dépôt de
la demande de regroupement, l'enfant était proche de la limite de dix-huit ans
(ATF 136 II 497 consid. 4.3 p. 507). Seul importe à cet égard le point de
savoir si les relations unissant l’enfant à ses parents qui invoquent le droit
au regroupement sont encore vécues (ibid.).
Deuxièmement, le parent qui demande
une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
partiel doit disposer (seul) de l’autorité parentale (ou au moins du droit de
garde); en cas d’autorité parentale conjointe, il doit obtenir l’accord exprès
de l’autre parent vivant à l’étranger, en conformité avec les règles du droit
civil régissant les rapports entre parents et enfants (ATF 136 II 78 consid. 4
p. 86;2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4 et la réf. cit.). En d’autres
termes, le parent qui considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de venir
le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit
de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (ATF 125 II 585
consid. 2a p. 587;2C_132/2011 précité consid. 4). Il
doit collaborer à la remise des documents permettant d'établir un tel droit (ATF 2C_325/2009, déjà cité, consid. 4.4).
En troisième lieu, l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être pris en considération, conformément aux
exigences de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant
(CDE; RS 0.107 – ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 87;2C_325/2009 du 8 mars 2010
consid. 3.2). Cela étant, dès lors
qu'il appartient en premier lieu aux parents de décider du lieu de séjour de
leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités
compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard; elles ne peuvent
et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est
manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010
consid. 9.1;2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 3.2). L'art.
8.
CEDH n'octroie cependant pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner
durablement dans ce pays (ressortissant suisse ou étranger établi). La
protection accordée par cette disposition suppose que la relation avec l'enfant
- qui doit être étroite et effective - ait préexisté (ATF 2C_537/2009 du 31
mars 2010, consid. 3). En particulier, le parent qui a librement décidé de
venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années
ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants
restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que
l'autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut
maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 10 et les
arrêts cités).
c) Suite à l’ATF 2C_325/2009, l’instruction
a été reprise en l’occurrence afin que B. X.________
Y.________ établisse qu’il était titulaire d’un droit quelconque sur sa fille (autorité
parentale ou droit de garde) lui permettant, selon les règles du droit civil
pakistanais, de vivre avec celle-ci. Au bénéfice des nombreuses prolongations
de délai qui lui ont été, à sa demande, octroyées, il a disposé au total de
deux ans et demi pour fournir cette preuve. Or, B. X.________ Y.________ s’est
avéré dans l’incapacité de produire le moindre document officiel établissant ce
droit. L’on ignore même si, en dépit des prolongations de délai qui lui ont été
octroyées, il a sérieusement entrepris des démarches administratives ou judiciaires
à cet égard. De la correspondance de Me Moser du 1er octobre 2012,
il ressort que la collaboration de l’intéressé et celle de sa famille à
l’apport de la preuve s’est avérée plutôt aléatoire. Force est ainsi de retenir
que, contrairement à ce qu’il a allégué, B. X.________ Y.________ n’a, depuis
au moins quinze ans, plus aucun droit quelconque sur sa fille. Pour ce seul
motif, un refus doit être opposé à la demande de regroupement familial et
partant, à la demande d’entrée de A. X.________ en Suisse.
A cela s’ajoute qu’une autre
condition n’est pas réalisée en l’espèce. A. X.________,
qui était âgée de quinze ans au moment de la demande, est entrée depuis lors
dans sa vingtième année. Or, elle a toujours vécu au Pakistan aux côtés de sa
famille. Il est dès lors sérieusement à craindre qu’un éloignement
soudain ne génère un déracinement traumatisant et, partant, conduise à de
réelles difficultés d’intégration de l’intéressée en Suisse. Le regroupement
familial s’avérant contraire à l’intérêt de A. X.________, c’est à juste titre
que, pour ce motif également, la demande n’a pas été accueillie.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours ne peut
qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera
mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 48, 49 al. 1 et 91 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al.
1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 31
juillet 2008, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.