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Décision

PE.2010.0112

CDAP - PE.2010.0112 - 2012-11-15 - A. X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP)

15 novembre 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante pakistanaise née en 1992, A.

X.________ a déposé le 21 février 2008 une demande de visa pour la Suisse à son

ambassade à Islamabad (Pakistan). Elle a indiqué dans sa demande que le but de

son séjour était de rejoindre son père, B. X.________ Y.________, marié à une

ressortissante suisse et qui vit en Suisse au bénéfice d’un permis

d’établissement. Le 14 avril 2008, B. X.________ Y.________ a déposé auprès du

SPOP une demande de regroupement familial concernant sa fille.

Le 31 juillet 2008, le Service

cantonal de la population (ci-après: SPOP) a refusé de faire droit à la demande

d’entrée, respectivement d’octroyer l’autorisation de séjour requise pour

regroupement familial de l’intéressée. En substance, le SPOP a opposé à la

demande de A. X.________ le fait qu’elle était âgée de quinze ans et qu’elle

avait toujours vécu dans son pays d’origine; en outre, B. X.________ Y.________

aurait tardé à faire valoir son droit au regroupement familial dans la mesure

où il vivait en Suisse depuis 2002. Par arrêt PE.2008.0325 du 14 avril 2009,

auquel il est renvoyé s’agissant des faits, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A. X.________ et B.

X.________ Y.________ contre la décision du SPOP.

Par arrêt 2C_325/2009 du 8 mars 2010, auquel il est fait référence tant en fait qu’en

droit, le Tribunal fédéral a admis le recours des intéressés et a annulé

l’arrêt du 14 avril 2009. La cause a été renvoyée au Tribunal cantonal afin

qu’il instruise sur le point de savoir si B. X.________ Y.________ disposait ou

non, au regard du droit civil, d'un droit lui permettant de faire venir sa

fille en Suisse, afin qu'elle vive à ses côtés (consid. 4.4) et pour nouvelle

décision, au regard des autres conditions dont la nouvelle jurisprudence du

Tribunal fédéral fait dépendre le regroupement familial partiel (consid. 3.2).

B.

Le 10 mars 2010, le Tribunal cantonal a

enregistré la cause sous n° PE.2010.0112 et a repris l’instruction du recours.

Le 15 avril 2010, le juge

instructeur a requis de B. X.________ Y.________ la production d’un document officiel authentifié par l'Ambassade suisse au Pakistan

attestant du fait qu'il dispose, au vu du droit civil pakistanais, d'un droit

lui permettant de faire venir sa fille en Suisse (autorité parentale, garde)

afin qu'elle vive à ses côtés. Initialement, un délai au 30 juin 2010 lui a été

imparti à cet effet; ce délai a été prolongé, à sa demande, à huit reprises, la

dernière fois au 30 septembre 2011.

Le 2 novembre 2011, B. X.________

Y.________ a été invité à informer la cour des démarches entreprises en vue de

l’obtention du document officiel authentifié par l’Ambassade suisse au Pakistan

attestant qu’il dispose d’un droit lui permettant de faire venir sa fille en

Suisse (autorité parentale, garde). En outre, il a été requis d’indiquer la possibilité ou non d’obtenir cette pièce au vu des

nombreux délais octroyés et, s’il est encore possible de l’obtenir, d'indiquer

dans quel délai raisonnable. Le 16 novembre 2011, il a précisé, par la plume de

son avocat Me Jean-Pierre Moser, s’être rendu au Pakistan et avoir rencontré

des difficultés pour obtenir une attestation officielle, dont il a cependant

annoncé la production dans un délai de deux à trois mois. Un délai au 31 mars 2012

lui a été imparti pour procéder.

Le 1er mars 2012, B. X.________ Y.________ a prié le juge instructeur, par la plume de Me

Moser, qu’il interpelle l’Ambassade de Suisse au Pakistan aux fins d’obtenir le

document officiel requis. Le 5 mars 2012, le juge instructeur a rappelé à B.

X.________ Y.________ que le rôle de l'Ambassade de Suisse au Pakistan n'était

que d'authentifier le document que lui-même devait au préalable obtenir des

autorités judiciaires pakistanaises. Il lui a indiqué qu’au surplus, si cette

authentification posait problème, le SPOP ou la cour serait en mesure d’envoyer

le document produit à l'Ambassade de Suisse au Pakistan pour authentification.

Un délai au 31 mai 2012 a été imparti à l’intéressé pour informer le Tribunal

de ses démarches. A la réquisition de B. X.________ Y.________, ce délai a été

prolongé une première fois au 31 août 2012, puis une ultime fois au 1er

octobre 2012.

Le 1er octobre 2012, Me

Moser a informé la cour de ce que les démarches entreprises auprès de B.

X.________ Y.________ n’avaient provoqué aucune réaction de la famille,

ajoutant qu’il se considérait comme n’étant plus consulté. Le 5 octobre 2012,

un «ultissime» délai au 19 octobre 2012 a été imparti à B. X.________

Y.________ et à A. X.________ pour produire le document officiel dont la

production a été requise la première fois le 15 avril 2010 ou pour retirer le

recours. Aucune suite n’a été donnée à cette correspondance. Le 25 octobre

2012, le Tribunal a informé les intéressés de ce qu’il gardait la cause à juger

et leur a annoncé la composition de la cour.

C.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à ce

qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement

familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à

séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du

statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010

consid. 2.1;2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Le recourant

étant titulaire d’une autorisation d’établissement, le regroupement familial

doit être envisagé sous l’angle de l’art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

(LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l’autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi qu’à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans, à condition de vivre en ménage

commun avec lui.

2.

a) La LEtr a introduit des délais pour requérir

le regroupement familial sur la base des art. 42 et 43 LEtr. Pour les enfants

de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze

mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr). Selon l'art. 126 al. 3

LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée

en vigueur de ladite loi, le 1er janvier 2008, dans la mesure où

l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette

date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour

des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze

ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr).

b) En l’occurrence, l’autorité

intimée a été saisie par les recourants dans le délai de l’art. 47 al. 1 LEtr.

3.

a) Examinant les conditions applicables au

regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit

ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives

posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci

était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78). Un seul

des parents peut donc se prévaloir des art. 42 al. 1 et 43 LEtr pour obtenir

l’octroi d’un titre de séjour pour son ou ses enfants de moins de 18 ans (ATF

136.

II 78 consid. 4.7 p. 85). L'abandon de l'ancienne

jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les

dispositions précitées de manière automatique en cas de regroupement familial

partiel. Cette forme de regroupement familial peut en effet poser des problèmes

spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en

Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille (ATF

136.

II 78 consid. 4.8 p. 86).

b) Selon la jurisprudence, les

autorités compétentes doivent ainsi s’assurer que trois conditions soient

remplies. Il faut en premier lieu que le droit au

regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1

let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient à cet égard

aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel

ne soit pas le cas (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86). Il n'y a pas cependant abus

de droit à invoquer le regroupement familial du seul fait que, lors du dépôt de

la demande de regroupement, l'enfant était proche de la limite de dix-huit ans

(ATF 136 II 497 consid. 4.3 p. 507). Seul importe à cet égard le point de

savoir si les relations unissant l’enfant à ses parents qui invoquent le droit

au regroupement sont encore vécues (ibid.).

Deuxièmement, le parent qui demande

une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial

partiel doit disposer (seul) de l’autorité parentale (ou au moins du droit de

garde); en cas d’autorité parentale conjointe, il doit obtenir l’accord exprès

de l’autre parent vivant à l’étranger, en conformité avec les règles du droit

civil régissant les rapports entre parents et enfants (ATF 136 II 78 consid. 4

p. 86;2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4 et la réf. cit.). En d’autres

termes, le parent qui considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de venir

le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit

de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (ATF 125 II 585

consid. 2a p. 587;2C_132/2011 précité consid. 4). Il

doit collaborer à la remise des documents permettant d'établir un tel droit (ATF 2C_325/2009, déjà cité, consid. 4.4).

En troisième lieu, l’intérêt

supérieur de l’enfant doit être pris en considération, conformément aux

exigences de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant

(CDE; RS 0.107 – ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 87;2C_325/2009 du 8 mars 2010

consid. 3.2). Cela étant, dès lors

qu'il appartient en premier lieu aux parents de décider du lieu de séjour de

leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités

compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard; elles ne peuvent

et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est

manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010

consid. 9.1;2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 3.2). L'art.

8.

CEDH n'octroie cependant pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner

durablement dans ce pays (ressortissant suisse ou étranger établi). La

protection accordée par cette disposition suppose que la relation avec l'enfant

- qui doit être étroite et effective - ait préexisté (ATF 2C_537/2009 du 31

mars 2010, consid. 3). En particulier, le parent qui a librement décidé de

venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années

ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants

restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que

l'autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut

maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 10 et les

arrêts cités).

c) Suite à l’ATF 2C_325/2009, l’instruction

a été reprise en l’occurrence afin que B. X.________

Y.________ établisse qu’il était titulaire d’un droit quelconque sur sa fille (autorité

parentale ou droit de garde) lui permettant, selon les règles du droit civil

pakistanais, de vivre avec celle-ci. Au bénéfice des nombreuses prolongations

de délai qui lui ont été, à sa demande, octroyées, il a disposé au total de

deux ans et demi pour fournir cette preuve. Or, B. X.________ Y.________ s’est

avéré dans l’incapacité de produire le moindre document officiel établissant ce

droit. L’on ignore même si, en dépit des prolongations de délai qui lui ont été

octroyées, il a sérieusement entrepris des démarches administratives ou judiciaires

à cet égard. De la correspondance de Me Moser du 1er octobre 2012,

il ressort que la collaboration de l’intéressé et celle de sa famille à

l’apport de la preuve s’est avérée plutôt aléatoire. Force est ainsi de retenir

que, contrairement à ce qu’il a allégué, B. X.________ Y.________ n’a, depuis

au moins quinze ans, plus aucun droit quelconque sur sa fille. Pour ce seul

motif, un refus doit être opposé à la demande de regroupement familial et

partant, à la demande d’entrée de A. X.________ en Suisse.

A cela s’ajoute qu’une autre

condition n’est pas réalisée en l’espèce. A. X.________,

qui était âgée de quinze ans au moment de la demande, est entrée depuis lors

dans sa vingtième année. Or, elle a toujours vécu au Pakistan aux côtés de sa

famille. Il est dès lors sérieusement à craindre qu’un éloignement

soudain ne génère un déracinement traumatisant et, partant, conduise à de

réelles difficultés d’intégration de l’intéressée en Suisse. Le regroupement

familial s’avérant contraire à l’intérêt de A. X.________, c’est à juste titre

que, pour ce motif également, la demande n’a pas été accueillie.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours ne peut

qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera

mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 48, 49 al. 1 et 91 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al.

1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 31

juillet 2008, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.