PE.2010.0115
CDAP - PE.2010.0115 - 2010-06-07 - A.________ c/Service de la population (SPOP)
7 juin 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0115
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.06.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
DÉPART D'UN PAYS
MOLDOVA
ÉCOLE
LEI-27
OASA-23
OASA-24
Résumé contenant:
Refus de renouveler le permis d'études de la recourante, d'origine moldave née en 1984, ayant accompli en Suisse le MBA annoncé et autorisé. Il n'y avait pas lieu d'autoriser l'intéressée à poursuivre ses études à l'UNIL en suivant des modules ne correspondant pas à une formation à plein temps (formation quasi terminée au moment où la CDAP statue); en parallèle, elle suivait des cours de français dans une école non reconnue. Enfin, sa sortie de Suisse n'est actuellement plus garantie (elle a des projets de mariage en Suisse). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Cyril
Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourante
A.________, c/o B.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du SPOP du
29 janvier 2010 refusant la prolongation de son autorisation de séjour
temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante moldave née le 28
janvier 1984, est titulaire d'une licence en économie, économie des services,
tourisme et commerce délivrée en 2008 - après quatre ans d'études - dans son
pays d'origine (v. curriculum vitae). Elle est entrée en Suisse le 6 septembre
2008 au bénéfice d'un visa l'habilitant à y effectuer un séjour temporaire d'un
an pour études auprès de 2.******** d'une durée d'un an; il s'agissait d'effectuer
en 5ème année un master of business administration (MBA). Celui-ci
comprenait cinq mois de cours suivis d'un stage pratique de quatre à six mois
dans l'hôtellerie et la restauration comme partie intégrante des études (cf.
attestation de 2.******** du 8 septembre 2008), voire des cours tout au long de
l'année académique (cf. attestation de 3.******** du 16 juin 2009). A.________
a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 30
septembre 2009.
B.
Le 9 septembre 2009, soit après avoir obtenu le
MBA précité en juin 2009, A.________ a demandé la prolongation de son
autorisation de séjour. A l'appui, elle a produit une attestation de
l'Université de 1.********, selon laquelle elle avait été acceptée au cours
"DAS Marketing Management 2009-2010 " (diplôme
d'études avancées).
Constatant que la prénommée n'était
plus inscrite à plein temps dans une école reconnue, le Service de la
population (SPOP) l'a informée le 16 décembre 2009 qu'il envisageait de refuser
la prolongation de son titre de séjour. Le 13 janvier 2010, A.________ a fait
valoir qu'elle terminerait sa formation en novembre 2010 et qu'elle souhaitait la
compléter simultanément par un stage. Elle a indiqué qu'à l'issue de cette
formation et de ce stage, elle prévoyait de quitter la Suisse pour créer sa
propre entreprise dans son pays. Le 14 janvier 2010, le SPOP lui a encore donné
une deuxième fois la possibilité de se déterminer sur le refus projeté de
renouveler ses conditions de séjour compte tenu du fait qu'elle ne suivait pas
une formation à plein temps dans une école reconnue. A.________ n'y a pas donné
suite.
C.
Par décision du 29 janvier 2010, expédiée le 3
février 2010 et notifiée le 16 février suivant, le SPOP a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études de A.________
et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Cette décision lui
oppose le fait qu'elle suit des cours seulement à temps partiel sous forme de
modules auprès de l'UNIL, que la nécessité de suivre cette formation après
l'obtention d'un diplôme dans le domaine de l'hôtellerie n'est pas démontrée et
que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus suffisamment assurée.
D.
Par acte du 11 mars 2010, A.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre le refus du SPOP au terme duquel elle conclut implicitement à la
prolongation de son autorisation de séjour, expliquant que le titre obtenu
auprès de 2.******** était un MBA en management et marketing et qu'elle suivait
par ailleurs des cours de français à plein temps (v. attestation de l'école 4.********
à 1.******** du 11 mars 2010 indiquant un horaire de cours minimum de 20 heures
par semaine dès avril 2010, pour trois mois). Elle ajoutait qu'elle entendait
retourner en Moldavie pour y travailler dans le domaine du marketing, de sorte que
sa sortie de Suisse était suffisamment assurée.
Dans sa réponse du 12 avril 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, après avoir indiqué que
l'école 4.******** ne faisait pas partie de la liste des écoles privées
reconnues.
Interpellée sur l'échéance de sa
formation auprès de l'UNIL, la recourante a expliqué le 12 mai 2010 que les
cours se termineraient à fin juin et qu'elle devait rendre son mémoire pour fin
septembre 2010, étant précisé que le terme des études pourrait intervenir en
novembre 2010, compte tenu de la possibilité de contester les notes. Elle a déclaré
qu'elle cherchait intensivement un stage et qu'il y aurait une, voire deux
opportunités qui s'offriraient à elle. Enfin, elle a ajouté qu'elle souhaitait
nous "notifier que moi et mon compagnon vivant à 5.******** avons le
projet de nous marier".
Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Le 20 mai 2010, la recourante a
informé le tribunal, pièces à l'appui, qu'elle-même et son fiancé,
ressortissant français résidant à 5.******** au bénéfice d'un permis B, avaient
déposé à 5.******** une demande en vue de mariage. Selon le formulaire annexé,
les futurs époux entendaient vivre à 5.******** après le mariage.
Ce jour, la recourante s'est
présentée au guichet du greffe afin de requérir une "autorisation de
sortie de Suisse", respectivement un "visa", pour se rendre en
Roumanie afin de participer, le 10 juin 2010, à la cérémonie de prestation du
serment d'allégeance envers ce pays, lequel avait approuvé sa demande pour
acquérir la nationalité roumaine.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Ressortissante moldave, la recourante ne peut se
prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour, notamment à des
fins d'études. Elle ne prétend du reste rien de tel.
a) L'art. 27 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit:
" Un
étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux
conditions suivantes :
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il
paraît assuré qu’il quittera la Suisse."
Les art. 23 et 24 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:
"Art. 23
Qualifications personnelles
(art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de
revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les
étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement;
b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant
d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de
formation suffisants.
2.
Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce
sens;
b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou
aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer
durablement en Suisse;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
3.
Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale
de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas
dûment motivés.
4.
L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40."
"Art. 24 Exigences envers les écoles
(art. 27 LEtr)
1.
Les écoles qui proposent des cours de formation ou de
perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et
respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent
limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de
perfectionnement.
2.
Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des
cours de perfectionnement doivent être fixés.
3.
La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le
niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la
formation envisagée.
4.
Dans des cas dûment motivés, les
autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit
effectué."
b) Selon la jurisprudence
(notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr
étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la
réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de
loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir
également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral
précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
Toujours selon la jurisprudence
(notamment arrêt du TAF précité du 19 octobre 2009), lors de l'admission
d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en
considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même que les effets de la
surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, RDAF I 1997 p. 287).
S'agissant des étudiants étrangers
admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne
saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et
cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans
ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et
afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la
possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur
le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de
rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité
sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux
qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant
un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF
C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril 2009
consid. 5.2 et jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé dans ce
but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de
séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés
de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du
24.
avril 2009 et réf. cit., arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971,
au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie],
entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études
approfondies [DEA] en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait
poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office
fédéral des migrations [ODM] à refuser son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).
c) D'après les directives "I.
Domaine des étrangers" de l'ODM dans leur version au 1er
juillet 2009 (ch. 5.1.2), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner
en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché
(diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée
au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit
confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Les dérogations à l'art. 23 al. 2
OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul
perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à
l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente
une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,
doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des
conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances
particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir
attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les
exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, loc. cit.,
renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
Toujours selon les directives
précitées (loc. cit.), seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une
formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de
cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une
formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par
école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont
l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine et débouche sur un
certificat de capacité professionnelle ou un diplôme. Les gymnases, les écoles
techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et
d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les
internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une
formation à temps complet. Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art.
24.
OASA sont applicables (cf. annexe 5/1 relative à la circulaire sur le
registre des écoles privées en Suisse). Les écoles dont le programme est limité
ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment
partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des
écoles délivrant une formation à temps complet.
Les offices cantonaux compétents en
matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en
Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens
intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs
obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de
séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation
ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être
autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM,
loc. cit.).
2.
En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en
septembre 2008 en vue de suivre une formation d'une année devant lui permettre
l'obtention d'un MBA. Elle a décroché ce titre en juin 2009, de sorte qu'elle
ne saurait en principe prétendre à prolonger son séjour en Suisse au-delà de la
durée initialement annoncée et autorisée. La recourante a néanmoins entrepris
une formation complémentaire auprès de l'UNIL comportant 9 modules en vue de
l'obtention d'un diplôme Marketing Management (diplôme d'études avancées).
La recourante étant sur le point
d'achever le volet "cours" (fin juin 2010) de la formation au
bénéfice de la présente procédure, le recours ne conserve d'objet qu'en ce qui
concerne le mémoire, dont la reddition est prévue pour fin septembre 2010.
A première vue, ces nouvelles études
ne pouvaient guère être autorisées pour un premier motif, à savoir le fait que
la recourante, âgée de 25 ans au moment de la demande, bénéficiait déjà d'une
solide formation, soit d'une licence universitaire moldave complétée par un
master obtenu en Suisse.
Quoi qu'il en soit, un second motif
conduit à refuser la prolongation de l'autorisation de séjour. En effet, les
modules ne correspondaient pas à une formation à plein temps, ce que la
recourante ne conteste pas. Certes, celle-ci s'est inscrite à un cours de
français de trois mois dès avril 2010. Toutefois, sans être contredit par la
recourante, le SPOP objecte que l'école dispensant ces cours de français n'est
pas reconnue, si bien que les conditions de l'art. 24 OASA ne sont toujours pas
remplies à cet égard.
A cela s'ajoute encore que la
sortie de Suisse de la recourante n'est plus assurée, vu les circonstances. Au
contraire, il résulte de son écriture du 12 mai 2010 qu'elle entend se marier
et s'établir à 5.********, contrairement à ce qu'elle affirmait encore le 11
mars 2010.
Il n'y a dès lors pas lieu
d'accorder à la recourante la prolongation de son autorisation de séjour pour
études. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral, ni ne procède
d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmée.
Enfin, la requête d' "autorisation
de sortie de Suisse", respectivement de "visa"
présentée ce jour par la recourante pour se rendre en Roumanie afin de
participer, le 10 juin 2010, à la cérémonie de prestation du serment
d'allégeance envers ce pays, qui lui aurait accordé la nationalité, ne conduit
pas à une autre conclusion en l'état.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est
chargé de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à
l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 janvier 2010 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 7 juin 2010/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.