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Décision

PE.2010.0115

CDAP - PE.2010.0115 - 2010-06-07 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

7 juin 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante moldave née le 28

janvier 1984, est titulaire d'une licence en économie, économie des services,

tourisme et commerce délivrée en 2008 - après quatre ans d'études - dans son

pays d'origine (v. curriculum vitae). Elle est entrée en Suisse le 6 septembre

2008 au bénéfice d'un visa l'habilitant à y effectuer un séjour temporaire d'un

an pour études auprès de 2.******** d'une durée d'un an; il s'agissait d'effectuer

en 5ème année un master of business administration (MBA). Celui-ci

comprenait cinq mois de cours suivis d'un stage pratique de quatre à six mois

dans l'hôtellerie et la restauration comme partie intégrante des études (cf.

attestation de 2.******** du 8 septembre 2008), voire des cours tout au long de

l'année académique (cf. attestation de 3.******** du 16 juin 2009). A.________

a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 30

septembre 2009.

B.

Le 9 septembre 2009, soit après avoir obtenu le

MBA précité en juin 2009, A.________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour. A l'appui, elle a produit une attestation de

l'Université de 1.********, selon laquelle elle avait été acceptée au cours

"DAS Marketing Management 2009-2010 " (diplôme

d'études avancées).

Constatant que la prénommée n'était

plus inscrite à plein temps dans une école reconnue, le Service de la

population (SPOP) l'a informée le 16 décembre 2009 qu'il envisageait de refuser

la prolongation de son titre de séjour. Le 13 janvier 2010, A.________ a fait

valoir qu'elle terminerait sa formation en novembre 2010 et qu'elle souhaitait la

compléter simultanément par un stage. Elle a indiqué qu'à l'issue de cette

formation et de ce stage, elle prévoyait de quitter la Suisse pour créer sa

propre entreprise dans son pays. Le 14 janvier 2010, le SPOP lui a encore donné

une deuxième fois la possibilité de se déterminer sur le refus projeté de

renouveler ses conditions de séjour compte tenu du fait qu'elle ne suivait pas

une formation à plein temps dans une école reconnue. A.________ n'y a pas donné

suite.

C.

Par décision du 29 janvier 2010, expédiée le 3

février 2010 et notifiée le 16 février suivant, le SPOP a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études de A.________

et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Cette décision lui

oppose le fait qu'elle suit des cours seulement à temps partiel sous forme de

modules auprès de l'UNIL, que la nécessité de suivre cette formation après

l'obtention d'un diplôme dans le domaine de l'hôtellerie n'est pas démontrée et

que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus suffisamment assurée.

D.

Par acte du 11 mars 2010, A.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre le refus du SPOP au terme duquel elle conclut implicitement à la

prolongation de son autorisation de séjour, expliquant que le titre obtenu

auprès de 2.******** était un MBA en management et marketing et qu'elle suivait

par ailleurs des cours de français à plein temps (v. attestation de l'école 4.********

à 1.******** du 11 mars 2010 indiquant un horaire de cours minimum de 20 heures

par semaine dès avril 2010, pour trois mois). Elle ajoutait qu'elle entendait

retourner en Moldavie pour y travailler dans le domaine du marketing, de sorte que

sa sortie de Suisse était suffisamment assurée.

Dans sa réponse du 12 avril 2010,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, après avoir indiqué que

l'école 4.******** ne faisait pas partie de la liste des écoles privées

reconnues.

Interpellée sur l'échéance de sa

formation auprès de l'UNIL, la recourante a expliqué le 12 mai 2010 que les

cours se termineraient à fin juin et qu'elle devait rendre son mémoire pour fin

septembre 2010, étant précisé que le terme des études pourrait intervenir en

novembre 2010, compte tenu de la possibilité de contester les notes. Elle a déclaré

qu'elle cherchait intensivement un stage et qu'il y aurait une, voire deux

opportunités qui s'offriraient à elle. Enfin, elle a ajouté qu'elle souhaitait

nous "notifier que moi et mon compagnon vivant à 5.******** avons le

projet de nous marier".

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Le 20 mai 2010, la recourante a

informé le tribunal, pièces à l'appui, qu'elle-même et son fiancé,

ressortissant français résidant à 5.******** au bénéfice d'un permis B, avaient

déposé à 5.******** une demande en vue de mariage. Selon le formulaire annexé,

les futurs époux entendaient vivre à 5.******** après le mariage.

Ce jour, la recourante s'est

présentée au guichet du greffe afin de requérir une "autorisation de

sortie de Suisse", respectivement un "visa", pour se rendre en

Roumanie afin de participer, le 10 juin 2010, à la cérémonie de prestation du

serment d'allégeance envers ce pays, lequel avait approuvé sa demande pour

acquérir la nationalité roumaine.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Ressortissante moldave, la recourante ne peut se

prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour, notamment à des

fins d'études. Elle ne prétend du reste rien de tel.

a) L'art. 27 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit:

" Un

étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux

conditions suivantes :

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la

formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il

paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

Les art. 23 et 24 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:

"Art. 23

Qualifications personnelles

(art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de

revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les

étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou

d’établissement;

b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant

d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de

formation suffisants.

2.

Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce

sens;

b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou

aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer

durablement en Suisse;

c. lorsque le programme de formation est respecté.

3.

Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale

de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas

dûment motivés.

4.

L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40."

"Art. 24 Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1.

Les écoles qui proposent des cours de formation ou de

perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et

respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent

limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de

perfectionnement.

2.

Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des

cours de perfectionnement doivent être fixés.

3.

La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le

niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la

formation envisagée.

4.

Dans des cas dûment motivés, les

autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit

effectué."

b) Selon la jurisprudence

(notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral

C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr

étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une

formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à

chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la

réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la

loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de

loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où

toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a

pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une

autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.

ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir

également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral

précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).

Toujours selon la jurisprudence

(notamment arrêt du TAF précité du 19 octobre 2009), lors de l'admission

d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en

considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même que les effets de la

surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les

étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de

courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une

politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, RDAF I 1997 p. 287).

S'agissant des étudiants étrangers

admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne

saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et

cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans

ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter

de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et

afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des

établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la

possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur

le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de

rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité

sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première

formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une

première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux

qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant

un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF

C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril 2009

consid. 5.2 et jurisprudence citée).

La jurisprudence a précisé dans ce

but que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de

séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés

de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1444/2008 du

24.

avril 2009 et réf. cit., arrêt concernant un étudiant étranger, né en 1971,

au bénéfice d'un diplôme d'architecte obtenu dans son pays d'origine [Algérie],

entré en Suisse en 2001, ayant décroché en Suisse en 2006 un diplôme d'études

approfondies [DEA] en urbanisme et aménagement du territoire et qui désirait

poursuivre ses études à plus de 35 ans par un doctorat, ce qui amené l'Office

fédéral des migrations [ODM] à refuser son approbation à l'octroi d'une

autorisation de séjour, refus confirmé par le TAF).

c) D'après les directives "I.

Domaine des étrangers" de l'ODM dans leur version au 1er

juillet 2009 (ch. 5.1.2), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner

en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché

(diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée

au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit

confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Les dérogations à l'art. 23 al. 2

OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul

perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à

l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente

une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,

doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des

conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances

particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir

attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les

exceptions doivent être suffisamment motivées (directives ODM, loc. cit.,

renvoyant à la décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

Toujours selon les directives

précitées (loc. cit.), seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une

formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de

cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une

formation ou d’un perfectionnement au titre de l’art. 27 LEtr. On entend par

école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont

l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine et débouche sur un

certificat de capacité professionnelle ou un diplôme. Les gymnases, les écoles

techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et

d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les

internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une

formation à temps complet. Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art.

24.

OASA sont applicables (cf. annexe 5/1 relative à la circulaire sur le

registre des écoles privées en Suisse). Les écoles dont le programme est limité

ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment

partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des

écoles délivrant une formation à temps complet.

Les offices cantonaux compétents en

matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en

Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens

intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs

obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de

séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation

ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être

autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (directives ODM,

loc. cit.).

2.

En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en

septembre 2008 en vue de suivre une formation d'une année devant lui permettre

l'obtention d'un MBA. Elle a décroché ce titre en juin 2009, de sorte qu'elle

ne saurait en principe prétendre à prolonger son séjour en Suisse au-delà de la

durée initialement annoncée et autorisée. La recourante a néanmoins entrepris

une formation complémentaire auprès de l'UNIL comportant 9 modules en vue de

l'obtention d'un diplôme Marketing Management (diplôme d'études avancées).

La recourante étant sur le point

d'achever le volet "cours" (fin juin 2010) de la formation au

bénéfice de la présente procédure, le recours ne conserve d'objet qu'en ce qui

concerne le mémoire, dont la reddition est prévue pour fin septembre 2010.

A première vue, ces nouvelles études

ne pouvaient guère être autorisées pour un premier motif, à savoir le fait que

la recourante, âgée de 25 ans au moment de la demande, bénéficiait déjà d'une

solide formation, soit d'une licence universitaire moldave complétée par un

master obtenu en Suisse.

Quoi qu'il en soit, un second motif

conduit à refuser la prolongation de l'autorisation de séjour. En effet, les

modules ne correspondaient pas à une formation à plein temps, ce que la

recourante ne conteste pas. Certes, celle-ci s'est inscrite à un cours de

français de trois mois dès avril 2010. Toutefois, sans être contredit par la

recourante, le SPOP objecte que l'école dispensant ces cours de français n'est

pas reconnue, si bien que les conditions de l'art. 24 OASA ne sont toujours pas

remplies à cet égard.

A cela s'ajoute encore que la

sortie de Suisse de la recourante n'est plus assurée, vu les circonstances. Au

contraire, il résulte de son écriture du 12 mai 2010 qu'elle entend se marier

et s'établir à 5.********, contrairement à ce qu'elle affirmait encore le 11

mars 2010.

Il n'y a dès lors pas lieu

d'accorder à la recourante la prolongation de son autorisation de séjour pour

études. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral, ni ne procède

d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmée.

Enfin, la requête d' "autorisation

de sortie de Suisse", respectivement de "visa"

présentée ce jour par la recourante pour se rendre en Roumanie afin de

participer, le 10 juin 2010, à la cérémonie de prestation du serment

d'allégeance envers ce pays, qui lui aurait accordé la nationalité, ne conduit

pas à une autre conclusion en l'état.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est

chargé de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à

l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 janvier 2010 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 7 juin 2010/dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.