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Décision

PE.2010.0119

CDAP - PE.2010.0119 - 2010-07-20 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

20 juillet 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 30

septembre 1979, ressortissant kosovar, a épousé le 26 septembre 2005, au

Kosovo, B. Y.________, née le 12 septembre 1980, également de nationalité

kosovare, et titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C).

Le recourant est entré en Suisse le

2 septembre 2006 et s'est vu octroyer une autorisation de séjour (permis B) le

8 septembre 2006. Cette autorisation a été par la suite plusieurs fois

prolongée, la dernière fois jusqu'au 1er septembre 2009.

Selon un rapport de renseignements

de la Police municipale de 1******** établi le 2 juin 2008, B. X.________

s'est rendue au poste de police et a déclaré qu'elle avait contracté un mariage

blanc; sa famille désirait qu'elle trouve un mari et le recourant cherchait une

épouse bénéficiaire d'un permis C afin de pouvoir rester en Suisse. B. X.________

a encore affirmé, en substance, que la situation du couple avait dégénéré,

qu'elle ne souhaitait pas s'établir en suisse romande comme le voulait son

mari, qu'elle avait fait l'objet de menaces et d'agressions verbales de sa

part, enfin qu'elle avait décidé de déposer une plainte pénale auprès du Juge

d'instruction en raison de ces faits.

Selon un compte rendu d'entretien

téléphonique du 2 septembre 2008, l'autorité intimée a pris contact avec le

Juge d'instruction de la Côte et a été informée qu'aucune plainte n'avait été

déposée par B. X.________ contre son époux. Le document rapporte également que

l'épouse du recourant s'était présentée le matin même à ses guichets et qu'elle

avait notamment expliqué qu'elle avait eu un différend momentané avec son mari,

mais que tout était rentré dans l'ordre et qu'ils faisaient bien ménage commun.

Une lettre, qui porte la signature de l'épouse du recourant et qui a été

déposée le même jour au guichet du SPOP, atteste de la réconciliation des

époux.

Interpellé par le SPOP, Me Marc Häsler,

mandataire de B. X.________, a déclaré, dans une lettre du 7 juillet 2009, que

les époux vivaient séparés depuis le 1er avril 2009, la vie

conjugale étant devenue insupportable pour sa cliente. Il a affirmé qu'une

audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'était tenue le 15 mai

2009 et que les époux étaient convenus de vivre séparés, le domicile conjugal

étant attribué à A. X.________. Enfin, Me Häsler a exposé que sa cliente

souhaitait divorcer le plus rapidement possible, mais qu'elle devait attendre

deux ans avant d'en obtenir le prononcé, car son mari était opposé à cette

démarche.

B.

Le 18 août 2009, A. X.________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour au moyen de la formule préimprimée

qui lui avait été envoyée.

A. X.________ a été entendu par la

Police municipale de 1******** le 3 septembre 2009, en présence d'un interprète

albanais-français. Selon le rapport de renseignements du 23 septembre 2009, A. X.________

a déclaré qu'il s'était séparé de son épouse aux environs du 15 mai 2009, juste

avant d'avoir été convoqué au tribunal; c'est son épouse qui avait demandé la

séparation. Il a affirmé qu'aucunes mesures protectrices de l'union conjugale

n'avaient été prononcées. Le recourant a rapporté l'existence de désaccords

fréquents au sein du couple qui amenaient des situations tendues et des

disputes, lesquelles n'avaient toutefois jamais donné lieu à des violences

conjugales. A. X.________ a affirmé qu'il s'était marié par amour et que la

question de sa venue en Suisse n'était pas prioritaire dans cette décision. Il

n'a pas manifesté l'intention de divorcer et a déclaré ignorer si son épouse

envisageait une telle procédure.

Questionné sur son intégration en

Suisse, le recourant a affirmé avoir suivi des cours de français pendant un

mois à plein temps, sans pouvoir toutefois le parler, ni aucune autre langue

nationale. Il a expliqué que dans ses différents emplois, il communiquait avec

ses collègues en albanais. Enfin, s'agissant de ses attaches en Suisse et à

l'étranger, le recourant a dit qu'il avait une sœur qui habitait Bâle et

quelques cousins ou neveux un peu partout en Suisse.

Le 5 octobre 2009, le SPOP,

accusant réception de la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour,

a relevé que le recourant avait obtenu une telle autorisation à la suite de son

mariage avec une personne titulaire d'une autorisation d'établissement, dont il

vivait séparé depuis le mois d'avril 2009, sans que la vie commune ait été

reprise. En conséquence de quoi l'autorité intimée considérait que les droits

du recourant découlant de l'art. 43 LEtr avaient pris fin. Par ailleurs,

constatant que l'union conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans,

l'autorité intimée exposait que les conditions de la poursuite du séjour après

dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas

remplies. Le SPOP a manifesté l'intention de refuser le renouvellement de

l'autorisation de séjour du recourant et de lui impartir un délai pour quitter

la Suisse. Cependant, avant de rendre une décision formelle, le SPOP a invité

le recourant à lui faire part de ses remarques et observations complémentaires.

Le recourant s'est déterminé par

lettres du 11 janvier et du 1er février 2010.

Dans une lettre du 4 février 2010

adressée au SPOP, Me Marc Häsler s'est exprimé en ces termes:

"Mme Y.________ m'informe qu'elle subit

actuellement des pressions et menaces insupportables exercées par son conjoint

pour qu'elle reprenne la vie commune et qu'il échappe ainsi à une mesure

d'expulsion du territoire.

Cette situation est extrêmement pénible à

vivre et Mme Y.________ souhaiterait savoir dans quelle mesure elle peut faire

accélérer la procédure et en connaître l'état actuel."

Le 8 février 2010, le SPOP a répondu

au conseil de l'épouse du recourant qu'une décision portant sur les conditions

de séjour du recourant allait être rendue, mais a refusé de donner de plus

amples renseignements.

C.

Par décision du 8 février 2010, expédiée sous

pli recommandé du 11 février 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de

l'autorisation de séjour de A. X.________. L'autorité intimée a retenu, à

l'appui de sa décision, que le recourant était entré en Suisse le 2 septembre

2006, qu'il avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour grâce à son

mariage, célébré le 26 septembre 2005 à l'étranger, avec une compatriote au

bénéfice d'une autorisation d'établissement, que les époux s'étaient séparés en

avril ou mai 2009 et que, dès lors, le motif initial de l'autorisation de

séjour n'existait plus et le but du séjour devait être considéré comme atteint.

En outre, le SPOP a relevé que la vie commune en Suisse, de deux ans et sept

mois, pouvait être considérée comme courte, qu'aucun enfant n'était issu de

l'union du requérant, enfin qu'aucune reprise effective de la vie commune

n'avait eu lieu.

D.

A. X.________ a recouru contre cette décision

par acte du 12 mars 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Le

recourant a conclu, avec suite de frais, à titre provisionnel à l'admission de

son recours et à l'octroi de l'effet suspensif, à titre principal à l'admission

de son recours et à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens que

la prolongation de l'autorisation de séjour est accordée, enfin, à titre

principal et subsidiaire, à l'admission de son recours et à l'annulation de la

décision querellée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 12 avril

2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du

31 mai 2010, le recourant a confirmé les conclusions de son recours du 12 mars

2010.

Le 3 juin 2010, le SPOP a déclaré

maintenir la décision querellée.

Il ressort du dossier que le

recourant a occupé différents emplois pendant son séjour en Suisse ("allroundmann" dans un hôtel, ferblantier-couvreur

non qualifié, manœuvre).

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir que la décision du SPOP

et ses déterminations se fondent sur des pièces qui ne ressortent pas du

dossier (cf. mémoire complémentaire, p. 4). Partant, il estime que son

droit d'être entendu a été violé.

a) En premier lieu, le recourant

évoque le chiffre 5 de la partie "en fait"

des déterminations du SPOP - ainsi rédigé : "Le 2 août 2008, elle [l'épouse du recourant] a déposé

une lettre aux guichets de notre Service mentionnant que pour l'instant les

conjoints n'avaient pas de problème, en précisant oralement qu'ils avaient eu

un différend momentané et que tout était rentré dans l'ordre" - et

fait valoir que ces éléments ressortent du dossier de son épouse.

Contrairement à ce qu'affirme le

recourant, les pièces qui établissent ces faits figurent bel et bien dans son

dossier. Il s'agit du compte rendu d'entretien téléphonique du 2 septembre 2008

et de la lettre déposée par l'épouse du recourant le même jour. L'autorité

intimée s'est simplement trompée de mois en indiquant la date du 2 août 2008 et

non celle du 2 septembre 2008.

Lorsque le conseil du recourant a

reçu le dossier de l'autorité intimée en consultation - une lettre du 17

novembre 2009 signée de sa main atteste de la restitution du dossier au SPOP -,

les pièces mentionnées en faisaient partie intégrante. C'est donc à tort, à cet

égard, que le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être entendu.

b) Le recourant cite encore la

lettre du 4 février 2010 envoyée par le conseil de son épouse à l'autorité

intimée. Il soutient qu'elle ne figure pas au dossier ou qu'il n'en a pas eu

connaissance en temps utile.

Cette lettre fait partie du dossier

de l'autorité intimée. Mais c'est à juste titre que le recourant soutient qu'il

n'en a pas eu connaissance. En effet, elle a été envoyée au SPOP après que le

recourant s'est déterminé, les 11 janvier et 1er février 2010, sur

la lettre de l'autorité intimée annonçant son intention de ne pas renouveler

l'autorisation de séjour (5 octobre 2009), mais avant que soit rendue la

décision querellée (8 février 2010).

Cela étant, le fait que l'autorité

intimée n'ait pas recueilli les déterminations du recourant sur la lettre du 4

février 2010 avant de rendre sa décision ne viole aucunement le droit d'être

entendu. En effet, la décision querellée ne se fonde pas sur cet élément. Seule

la séparation des époux est évoquée, et non des pressions ou une attitude

menaçante du recourant à l'égard de son épouse. Certes, l'autorité intimée se

réfère à cette lettre dans ses déterminations (chiffre 10 de la partie "en fait"), mais cela ne signifie pas pour

autant que cette pièce a été prise en compte dans l'élaboration de la décision

querellée. Elle doit plutôt être vue comme un fait nouveau invoqué dans le

cadre de la procédure de recours seulement. Une copie de cette lettre a été

transmise au conseil du recourant le 3 juin 2010 par le tribunal de céans. Dès

lors que le recourant avait la possibilité de se déterminer sur cet élément

pendant la procédure au cours de laquelle il a été avancé, le grief de

violation du droit d'être entendu est mal fondé.

c) A titre de mesure d'instruction,

le recourant a requis, dans son mémoire complémentaire du 31 mai 2010, la

production du dossier du SPOP. Cette mesure a cependant été ordonnée d'office

le 15 mars 2010 déjà, à réception du recours. Informé le 3 juin 2010 qu'il

pouvait demander la transmission du dossier pour consultation, le conseil du

recourant n'a pas réagi. Ainsi, si la mesure d'instruction demandée consistait

effectivement en la production du dossier, elle était sans objet; si elle constituait

plutôt une demande de consultation du dossier, force est de constater que le

recourant y a renoncé.

Le recourant a également requis la

production du dossier de police des étrangers concernant son épouse, s'il

devait s'avérer que les pièces litigieuses ne figuraient pas dans le dossier le

concernant. Comme ces pièces s'y trouvent bel et bien, sa réquisition doit être

considérée comme non avenue.

3.

a) Le conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires étrangers de

moins de 18 ans, ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à

44.

LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et

que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent

être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à

l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,

à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

b) En l'occurrence, il est établi

que les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2009 en tout cas; le

recourant ne prétend pas qu'ils auraient repris la vie commune. Le

renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant n'est donc possible que

si l'exigence du ménage commun n'est pas applicable dans le cas présent.

Le recourant n'invoque aucune

obligation professionnelle au sens de l'art. 76 OASA. Il fait uniquement valoir

que la séparation des époux est provisoire. Le contenu de la lettre du 7

juillet 2009, adressée par le mandataire de la recourante au SPOP sur demande

de celui-ci, est sans équivoque. Il y est fait état d'une vie conjugale devenue

insupportable, mais surtout de la ferme volonté de divorcer de l'épouse du

recourant, qu'aucun élément ne tempère. Le recourant a tort lorsqu'il soutient que

le dossier est lacunaire parce qu'on ignore les intentions de son épouse

s'agissant de la reprise de la vie commune; la description donnée de la vie

conjugale et le souhait clair de dissolution du mariage font apparaître

illusoire tout espoir de réconciliation. Aucun élément subséquent ne permet de

considérer que l'épouse du recourant a changé d'avis.

Le recourant fait valoir que les époux

sont convenus de vivre séparés pour une durée de deux ans; à son sens, le but

des mesures protectrices de l'union conjugale est de faire bénéficier les époux

d'une phase de transition devant leur permettre d'évaluer si la vie commune

peut être reprise ou non. Autrement dit, la convention passée par les époux

ferait apparaître la décision du SPOP infondée, voire prématurée.

Le dossier de la cause ne contient pas

de copie de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale dont se

prévaut le recourant. Peu importe. En effet, cet

élément n'est pas pertinent dans le cadre du présent litige. La notion de

ménage commun des art. 42 à 44 LEtr est essentiellement une notion de fait et

ne dépend pas de la situation légale des époux, notamment de l'existence ou non

d'une convention ou d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

D'ailleurs, quand bien même la convention ou le prononcé prévoit une durée de

séparation déterminée, cela ne contraint pas les époux à reprendre la vie

commune à son échéance (le mariage n'a pas d'effet sur la faculté de chacun des

époux de choisir librement son domicile) ou ne les oblige pas à vivre séparés

jusqu'à ce moment (l'art. 179 al. 2 CC envisage précisément l'hypothèse d'une

reprise de la vie commune malgré l'existence de mesures protectrices de l'union

conjugale). La durée de séparation indiquée dans les conventions ou mesures

protectrices de l'union conjugale ne sert, pour l'essentiel, qu'à déterminer la

durée des différentes mesures stipulées ou ordonnées, notamment celle de la

contribution d'entretien ou de l'attribution de la jouissance du logement de la

famille (cf. PE.2009.0272 du 9 février 2010 consid. 2b). De plus, en pratique, les

mesures protectrices de l'union conjugale sont souvent l'unique moyen de régler

les relations entre époux en attendant le prononcé du divorce. Certes, il est

possible de demander au juge des mesures provisoires (art. 137 CC) à cette fin,

mais elles supposent que l'action en divorce soit pendante (art. 137 CC; ATF

129.

III 60, traduit in JdT 2003 I 45 consid. 3; Franz Werro, Concubinage,

mariage et démariage, Staempfli Editions SA Berne, 2000, p. 283 § 843). Comme c'est le début de la litispendance qui

fixe le dies ad quem du délai de deux ans qui permet de demander le divorce après

suspension de la vie commune (art. 114 CC), les époux qui ne peuvent se

prévaloir d'une rupture du lien conjugal (art. 115 CC) préfèrent attendre que

soit acquis le délai de l'art. 114 CC avant d'introduire une action en divorce.

Qui introduirait une action prématurée pour requérir des mesures provisoires au

sens de l'art. 137 CC risquerait fort de voir celle-ci rejetée au fond. D'où le

recours, à défaut d'autre possibilité, aux mesures protectrices de l'union conjugale,

lesquelles ne traduisent donc pas forcément une volonté de réconciliation.

Le fait que le recourant, qui a

déclaré s'être marié par amour (cf. audition du 3 septembre 2009), ne souhaite

pas divorcer, ne modifie rien à cette appréciation. Peu importe en effet la

seule volonté unilatérale alléguée par le recourant de reprendre la vie commune

(PE.2008.0460 du 23 janvier 2009 consid. 2b).

Enfin, il est sans pertinence que

l'épouse du recourant ait subi ou subisse des pressions de la part de sa famille.

Même sous l'influence de son entourage, elle n'en reste pas moins libre de ses

actions. Si la famille de l'épouse du recourant est hostile à celui-ci, comme

il le prétend, son épouse garde la possibilité de se distancier de l'avis de

ses proches. Si, au contraire, elle préfère suivre leurs conseils, elle n'agit

que selon sa propre volonté. A moins, éventuellement, d'un cas de contrainte,

ce qui n'est nullement allégué, les éventuelles pressions exercées par la

famille sont un élément sans pertinence.

C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du

recourant sur la base de l'art. 43 al. 1 LEtr.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté

conjugale effectivement vécue (cf. directive ODM "I. Domaine des

étrangers", ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b). Le délai

commence au mariage formel, et dure jusqu'à la fin de la vie commune

(PE.2009.0072 du 16 juin 2009 consid. 2; PE.2008.0445 du 29 janvier 2010

consid. 3a). Le Tribunal fédéral a précisé que la communauté conjugale de trois

ans exigée par l'art. 50 al. 1 LEtr doit avoir été vécue en Suisse (ATF

2C_304/2009 du 9 décembre 2009, destiné à la publication au recueil officiel

des ATF).

b) En l'occurrence, les époux ont

vécu ensemble en Suisse depuis le mois de septembre 2006 jusqu'au mois de mai

2009.

tout au plus, soit moins de trois ans. C'est à tort que le recourant se

prévaut de la vie commune à l'étranger, puisque cette durée n'est pas comptée dans

le délai de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 2C_304/2009 du 9 décembre 2009

précité). Il est donc indifférent que le dossier ne contienne aucune indication

à ce sujet.

La première condition cumulative de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il est inutile d'aborder la

question de l'intégration du recourant.

5.

Le recourant n'invoque aucune raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et ne prétend pas qu'il faille

déroger aux conditions d'admission de la LEtr pour tenir compte de la gravité

de son cas (art. 30 al. 1 let. b LEtr). L'examen de ces aspects de la décision

est donc superflu.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public

(TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du

recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8

février 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.