PE.2010.0119
CDAP - PE.2010.0119 - 2010-07-20 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
20 juillet 2010Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0119
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.07.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
KOSOVO
DROIT DES ÉTRANGERS
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
VIE SÉPARÉE
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE
MARIAGE
MÉNAGE COMMUN
LEI-43-1
LEI-49
LEI-50-1-a
OASA-76
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, qui ne fait plus ménage commun avec son épouse sans qu'une raison majeure justifie l'existence de domiciles séparés. L'existence de mesures protectrices de l'union conjugale ne traduit pas forcément une volonté de réconciliation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet
2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 février 2010 refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 30
septembre 1979, ressortissant kosovar, a épousé le 26 septembre 2005, au
Kosovo, B. Y.________, née le 12 septembre 1980, également de nationalité
kosovare, et titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C).
Le recourant est entré en Suisse le
2 septembre 2006 et s'est vu octroyer une autorisation de séjour (permis B) le
8 septembre 2006. Cette autorisation a été par la suite plusieurs fois
prolongée, la dernière fois jusqu'au 1er septembre 2009.
Selon un rapport de renseignements
de la Police municipale de 1******** établi le 2 juin 2008, B. X.________
s'est rendue au poste de police et a déclaré qu'elle avait contracté un mariage
blanc; sa famille désirait qu'elle trouve un mari et le recourant cherchait une
épouse bénéficiaire d'un permis C afin de pouvoir rester en Suisse. B. X.________
a encore affirmé, en substance, que la situation du couple avait dégénéré,
qu'elle ne souhaitait pas s'établir en suisse romande comme le voulait son
mari, qu'elle avait fait l'objet de menaces et d'agressions verbales de sa
part, enfin qu'elle avait décidé de déposer une plainte pénale auprès du Juge
d'instruction en raison de ces faits.
Selon un compte rendu d'entretien
téléphonique du 2 septembre 2008, l'autorité intimée a pris contact avec le
Juge d'instruction de la Côte et a été informée qu'aucune plainte n'avait été
déposée par B. X.________ contre son époux. Le document rapporte également que
l'épouse du recourant s'était présentée le matin même à ses guichets et qu'elle
avait notamment expliqué qu'elle avait eu un différend momentané avec son mari,
mais que tout était rentré dans l'ordre et qu'ils faisaient bien ménage commun.
Une lettre, qui porte la signature de l'épouse du recourant et qui a été
déposée le même jour au guichet du SPOP, atteste de la réconciliation des
époux.
Interpellé par le SPOP, Me Marc Häsler,
mandataire de B. X.________, a déclaré, dans une lettre du 7 juillet 2009, que
les époux vivaient séparés depuis le 1er avril 2009, la vie
conjugale étant devenue insupportable pour sa cliente. Il a affirmé qu'une
audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'était tenue le 15 mai
2009 et que les époux étaient convenus de vivre séparés, le domicile conjugal
étant attribué à A. X.________. Enfin, Me Häsler a exposé que sa cliente
souhaitait divorcer le plus rapidement possible, mais qu'elle devait attendre
deux ans avant d'en obtenir le prononcé, car son mari était opposé à cette
démarche.
B.
Le 18 août 2009, A. X.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour au moyen de la formule préimprimée
qui lui avait été envoyée.
A. X.________ a été entendu par la
Police municipale de 1******** le 3 septembre 2009, en présence d'un interprète
albanais-français. Selon le rapport de renseignements du 23 septembre 2009, A. X.________
a déclaré qu'il s'était séparé de son épouse aux environs du 15 mai 2009, juste
avant d'avoir été convoqué au tribunal; c'est son épouse qui avait demandé la
séparation. Il a affirmé qu'aucunes mesures protectrices de l'union conjugale
n'avaient été prononcées. Le recourant a rapporté l'existence de désaccords
fréquents au sein du couple qui amenaient des situations tendues et des
disputes, lesquelles n'avaient toutefois jamais donné lieu à des violences
conjugales. A. X.________ a affirmé qu'il s'était marié par amour et que la
question de sa venue en Suisse n'était pas prioritaire dans cette décision. Il
n'a pas manifesté l'intention de divorcer et a déclaré ignorer si son épouse
envisageait une telle procédure.
Questionné sur son intégration en
Suisse, le recourant a affirmé avoir suivi des cours de français pendant un
mois à plein temps, sans pouvoir toutefois le parler, ni aucune autre langue
nationale. Il a expliqué que dans ses différents emplois, il communiquait avec
ses collègues en albanais. Enfin, s'agissant de ses attaches en Suisse et à
l'étranger, le recourant a dit qu'il avait une sœur qui habitait Bâle et
quelques cousins ou neveux un peu partout en Suisse.
Le 5 octobre 2009, le SPOP,
accusant réception de la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour,
a relevé que le recourant avait obtenu une telle autorisation à la suite de son
mariage avec une personne titulaire d'une autorisation d'établissement, dont il
vivait séparé depuis le mois d'avril 2009, sans que la vie commune ait été
reprise. En conséquence de quoi l'autorité intimée considérait que les droits
du recourant découlant de l'art. 43 LEtr avaient pris fin. Par ailleurs,
constatant que l'union conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans,
l'autorité intimée exposait que les conditions de la poursuite du séjour après
dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas
remplies. Le SPOP a manifesté l'intention de refuser le renouvellement de
l'autorisation de séjour du recourant et de lui impartir un délai pour quitter
la Suisse. Cependant, avant de rendre une décision formelle, le SPOP a invité
le recourant à lui faire part de ses remarques et observations complémentaires.
Le recourant s'est déterminé par
lettres du 11 janvier et du 1er février 2010.
Dans une lettre du 4 février 2010
adressée au SPOP, Me Marc Häsler s'est exprimé en ces termes:
"Mme Y.________ m'informe qu'elle subit
actuellement des pressions et menaces insupportables exercées par son conjoint
pour qu'elle reprenne la vie commune et qu'il échappe ainsi à une mesure
d'expulsion du territoire.
Cette situation est extrêmement pénible à
vivre et Mme Y.________ souhaiterait savoir dans quelle mesure elle peut faire
accélérer la procédure et en connaître l'état actuel."
Le 8 février 2010, le SPOP a répondu
au conseil de l'épouse du recourant qu'une décision portant sur les conditions
de séjour du recourant allait être rendue, mais a refusé de donner de plus
amples renseignements.
C.
Par décision du 8 février 2010, expédiée sous
pli recommandé du 11 février 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de
l'autorisation de séjour de A. X.________. L'autorité intimée a retenu, à
l'appui de sa décision, que le recourant était entré en Suisse le 2 septembre
2006, qu'il avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour grâce à son
mariage, célébré le 26 septembre 2005 à l'étranger, avec une compatriote au
bénéfice d'une autorisation d'établissement, que les époux s'étaient séparés en
avril ou mai 2009 et que, dès lors, le motif initial de l'autorisation de
séjour n'existait plus et le but du séjour devait être considéré comme atteint.
En outre, le SPOP a relevé que la vie commune en Suisse, de deux ans et sept
mois, pouvait être considérée comme courte, qu'aucun enfant n'était issu de
l'union du requérant, enfin qu'aucune reprise effective de la vie commune
n'avait eu lieu.
D.
A. X.________ a recouru contre cette décision
par acte du 12 mars 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Le
recourant a conclu, avec suite de frais, à titre provisionnel à l'admission de
son recours et à l'octroi de l'effet suspensif, à titre principal à l'admission
de son recours et à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens que
la prolongation de l'autorisation de séjour est accordée, enfin, à titre
principal et subsidiaire, à l'admission de son recours et à l'annulation de la
décision querellée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 12 avril
2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du
31 mai 2010, le recourant a confirmé les conclusions de son recours du 12 mars
2010.
Le 3 juin 2010, le SPOP a déclaré
maintenir la décision querellée.
Il ressort du dossier que le
recourant a occupé différents emplois pendant son séjour en Suisse ("allroundmann" dans un hôtel, ferblantier-couvreur
non qualifié, manœuvre).
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir que la décision du SPOP
et ses déterminations se fondent sur des pièces qui ne ressortent pas du
dossier (cf. mémoire complémentaire, p. 4). Partant, il estime que son
droit d'être entendu a été violé.
a) En premier lieu, le recourant
évoque le chiffre 5 de la partie "en fait"
des déterminations du SPOP - ainsi rédigé : "Le 2 août 2008, elle [l'épouse du recourant] a déposé
une lettre aux guichets de notre Service mentionnant que pour l'instant les
conjoints n'avaient pas de problème, en précisant oralement qu'ils avaient eu
un différend momentané et que tout était rentré dans l'ordre" - et
fait valoir que ces éléments ressortent du dossier de son épouse.
Contrairement à ce qu'affirme le
recourant, les pièces qui établissent ces faits figurent bel et bien dans son
dossier. Il s'agit du compte rendu d'entretien téléphonique du 2 septembre 2008
et de la lettre déposée par l'épouse du recourant le même jour. L'autorité
intimée s'est simplement trompée de mois en indiquant la date du 2 août 2008 et
non celle du 2 septembre 2008.
Lorsque le conseil du recourant a
reçu le dossier de l'autorité intimée en consultation - une lettre du 17
novembre 2009 signée de sa main atteste de la restitution du dossier au SPOP -,
les pièces mentionnées en faisaient partie intégrante. C'est donc à tort, à cet
égard, que le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être entendu.
b) Le recourant cite encore la
lettre du 4 février 2010 envoyée par le conseil de son épouse à l'autorité
intimée. Il soutient qu'elle ne figure pas au dossier ou qu'il n'en a pas eu
connaissance en temps utile.
Cette lettre fait partie du dossier
de l'autorité intimée. Mais c'est à juste titre que le recourant soutient qu'il
n'en a pas eu connaissance. En effet, elle a été envoyée au SPOP après que le
recourant s'est déterminé, les 11 janvier et 1er février 2010, sur
la lettre de l'autorité intimée annonçant son intention de ne pas renouveler
l'autorisation de séjour (5 octobre 2009), mais avant que soit rendue la
décision querellée (8 février 2010).
Cela étant, le fait que l'autorité
intimée n'ait pas recueilli les déterminations du recourant sur la lettre du 4
février 2010 avant de rendre sa décision ne viole aucunement le droit d'être
entendu. En effet, la décision querellée ne se fonde pas sur cet élément. Seule
la séparation des époux est évoquée, et non des pressions ou une attitude
menaçante du recourant à l'égard de son épouse. Certes, l'autorité intimée se
réfère à cette lettre dans ses déterminations (chiffre 10 de la partie "en fait"), mais cela ne signifie pas pour
autant que cette pièce a été prise en compte dans l'élaboration de la décision
querellée. Elle doit plutôt être vue comme un fait nouveau invoqué dans le
cadre de la procédure de recours seulement. Une copie de cette lettre a été
transmise au conseil du recourant le 3 juin 2010 par le tribunal de céans. Dès
lors que le recourant avait la possibilité de se déterminer sur cet élément
pendant la procédure au cours de laquelle il a été avancé, le grief de
violation du droit d'être entendu est mal fondé.
c) A titre de mesure d'instruction,
le recourant a requis, dans son mémoire complémentaire du 31 mai 2010, la
production du dossier du SPOP. Cette mesure a cependant été ordonnée d'office
le 15 mars 2010 déjà, à réception du recours. Informé le 3 juin 2010 qu'il
pouvait demander la transmission du dossier pour consultation, le conseil du
recourant n'a pas réagi. Ainsi, si la mesure d'instruction demandée consistait
effectivement en la production du dossier, elle était sans objet; si elle constituait
plutôt une demande de consultation du dossier, force est de constater que le
recourant y a renoncé.
Le recourant a également requis la
production du dossier de police des étrangers concernant son épouse, s'il
devait s'avérer que les pièces litigieuses ne figuraient pas dans le dossier le
concernant. Comme ces pièces s'y trouvent bel et bien, sa réquisition doit être
considérée comme non avenue.
3.
a) Le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans, ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à
44.
LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et
que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à
l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
b) En l'occurrence, il est établi
que les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2009 en tout cas; le
recourant ne prétend pas qu'ils auraient repris la vie commune. Le
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant n'est donc possible que
si l'exigence du ménage commun n'est pas applicable dans le cas présent.
Le recourant n'invoque aucune
obligation professionnelle au sens de l'art. 76 OASA. Il fait uniquement valoir
que la séparation des époux est provisoire. Le contenu de la lettre du 7
juillet 2009, adressée par le mandataire de la recourante au SPOP sur demande
de celui-ci, est sans équivoque. Il y est fait état d'une vie conjugale devenue
insupportable, mais surtout de la ferme volonté de divorcer de l'épouse du
recourant, qu'aucun élément ne tempère. Le recourant a tort lorsqu'il soutient que
le dossier est lacunaire parce qu'on ignore les intentions de son épouse
s'agissant de la reprise de la vie commune; la description donnée de la vie
conjugale et le souhait clair de dissolution du mariage font apparaître
illusoire tout espoir de réconciliation. Aucun élément subséquent ne permet de
considérer que l'épouse du recourant a changé d'avis.
Le recourant fait valoir que les époux
sont convenus de vivre séparés pour une durée de deux ans; à son sens, le but
des mesures protectrices de l'union conjugale est de faire bénéficier les époux
d'une phase de transition devant leur permettre d'évaluer si la vie commune
peut être reprise ou non. Autrement dit, la convention passée par les époux
ferait apparaître la décision du SPOP infondée, voire prématurée.
Le dossier de la cause ne contient pas
de copie de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale dont se
prévaut le recourant. Peu importe. En effet, cet
élément n'est pas pertinent dans le cadre du présent litige. La notion de
ménage commun des art. 42 à 44 LEtr est essentiellement une notion de fait et
ne dépend pas de la situation légale des époux, notamment de l'existence ou non
d'une convention ou d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
D'ailleurs, quand bien même la convention ou le prononcé prévoit une durée de
séparation déterminée, cela ne contraint pas les époux à reprendre la vie
commune à son échéance (le mariage n'a pas d'effet sur la faculté de chacun des
époux de choisir librement son domicile) ou ne les oblige pas à vivre séparés
jusqu'à ce moment (l'art. 179 al. 2 CC envisage précisément l'hypothèse d'une
reprise de la vie commune malgré l'existence de mesures protectrices de l'union
conjugale). La durée de séparation indiquée dans les conventions ou mesures
protectrices de l'union conjugale ne sert, pour l'essentiel, qu'à déterminer la
durée des différentes mesures stipulées ou ordonnées, notamment celle de la
contribution d'entretien ou de l'attribution de la jouissance du logement de la
famille (cf. PE.2009.0272 du 9 février 2010 consid. 2b). De plus, en pratique, les
mesures protectrices de l'union conjugale sont souvent l'unique moyen de régler
les relations entre époux en attendant le prononcé du divorce. Certes, il est
possible de demander au juge des mesures provisoires (art. 137 CC) à cette fin,
mais elles supposent que l'action en divorce soit pendante (art. 137 CC; ATF
129.
III 60, traduit in JdT 2003 I 45 consid. 3; Franz Werro, Concubinage,
mariage et démariage, Staempfli Editions SA Berne, 2000, p. 283 § 843). Comme c'est le début de la litispendance qui
fixe le dies ad quem du délai de deux ans qui permet de demander le divorce après
suspension de la vie commune (art. 114 CC), les époux qui ne peuvent se
prévaloir d'une rupture du lien conjugal (art. 115 CC) préfèrent attendre que
soit acquis le délai de l'art. 114 CC avant d'introduire une action en divorce.
Qui introduirait une action prématurée pour requérir des mesures provisoires au
sens de l'art. 137 CC risquerait fort de voir celle-ci rejetée au fond. D'où le
recours, à défaut d'autre possibilité, aux mesures protectrices de l'union conjugale,
lesquelles ne traduisent donc pas forcément une volonté de réconciliation.
Le fait que le recourant, qui a
déclaré s'être marié par amour (cf. audition du 3 septembre 2009), ne souhaite
pas divorcer, ne modifie rien à cette appréciation. Peu importe en effet la
seule volonté unilatérale alléguée par le recourant de reprendre la vie commune
(PE.2008.0460 du 23 janvier 2009 consid. 2b).
Enfin, il est sans pertinence que
l'épouse du recourant ait subi ou subisse des pressions de la part de sa famille.
Même sous l'influence de son entourage, elle n'en reste pas moins libre de ses
actions. Si la famille de l'épouse du recourant est hostile à celui-ci, comme
il le prétend, son épouse garde la possibilité de se distancier de l'avis de
ses proches. Si, au contraire, elle préfère suivre leurs conseils, elle n'agit
que selon sa propre volonté. A moins, éventuellement, d'un cas de contrainte,
ce qui n'est nullement allégué, les éventuelles pressions exercées par la
famille sont un élément sans pertinence.
C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du
recourant sur la base de l'art. 43 al. 1 LEtr.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté
conjugale effectivement vécue (cf. directive ODM "I. Domaine des
étrangers", ch. 6.15.1; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b). Le délai
commence au mariage formel, et dure jusqu'à la fin de la vie commune
(PE.2009.0072 du 16 juin 2009 consid. 2; PE.2008.0445 du 29 janvier 2010
consid. 3a). Le Tribunal fédéral a précisé que la communauté conjugale de trois
ans exigée par l'art. 50 al. 1 LEtr doit avoir été vécue en Suisse (ATF
2C_304/2009 du 9 décembre 2009, destiné à la publication au recueil officiel
des ATF).
b) En l'occurrence, les époux ont
vécu ensemble en Suisse depuis le mois de septembre 2006 jusqu'au mois de mai
2009.
tout au plus, soit moins de trois ans. C'est à tort que le recourant se
prévaut de la vie commune à l'étranger, puisque cette durée n'est pas comptée dans
le délai de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 2C_304/2009 du 9 décembre 2009
précité). Il est donc indifférent que le dossier ne contienne aucune indication
à ce sujet.
La première condition cumulative de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il est inutile d'aborder la
question de l'intégration du recourant.
5.
Le recourant n'invoque aucune raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et ne prétend pas qu'il faille
déroger aux conditions d'admission de la LEtr pour tenir compte de la gravité
de son cas (art. 30 al. 1 let. b LEtr). L'examen de ces aspects de la décision
est donc superflu.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
(TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du
recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8
février 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.