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Décision

PE.2010.0121

CDAP - PE.2010.0121 - 2011-11-03 - X._____ Y.__, Z._____/Service de la population (SPOP)

3 novembre 2011Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est une ressortissante marocaine,

titulaire du permis d’établissement dans le canton de Vaud. Elle est mariée à Y.________,

ressortissant espagnol, également titulaire du permis d’établissement.

Z.________, ressortissante

marocaine née le ********, est la nièce de X.________. Elle vit actuellement au

Maroc auprès de sa mère. Les parents de Z.________ ont institué une

« kafala » afin que celle-là puisse vivre auprès de sa tante. Cette

institution a pour effet que la tante puisse recueillir chez elle sa nièce afin

d’en assurer sa garde ainsi que de subvenir à ses besoins. Par acte notarié du

29 avril 2009 et jugement du 15 juin 2009 émanant des autorités compétentes

marocaines, cette kafala a été dûment constatée et validée.

B.

X.________ et Y.________ ont demandé au Service

de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP) le 4 août 2009, un permis

d’établissement pour Z.________ afin que cette dernière puisse venir vivre à

leurs côtés. Les requérants ont précisé qu’ils étaient prêts à adopter l’enfant

en Suisse selon le droit suisse.

Compte tenu du fait que les époux Y.________

consentaient à adopter l’enfant en Suisse, le SPOP a transmis, le 1er

septembre 2009, le courrier au Service de protection de la jeunesse (ci-après

le SPJ), l’autorité centrale cantonale en matière d’adoption dans le canton de

Vaud, afin qu’il examine la possibilité d’une telle adoption et les démarches

que les futurs parents devraient accomplir dans ce but.

Le 9 octobre 2009, le SPJ a écrit

au SPOP en faisant valoir qu’il convenait à son avis préalablement que celui-ci

se détermine sur la demande d’un permis de séjour ou d’établissement des

intéressés. Le SPJ a précisé dans sa lettre que la kafala était une institution

de droit coranique, révocable et n’établissant aucun lien de filiation, ce qui

équivalait au placement à des fins d’entretien en droit suisse.

Le 26 octobre 2009, le SPOP a

indiqué aux requérants qu’il envisageait de traiter la requête comme étant une

demande d’autorisation à des fins de placement sans adoption en vue, dont les

conditions n’apparaissaient pas remplies. Le SPOP a précisé que si l’intention

des époux était d’adopter en Suisse Z.________, il leur fallait d’abord

procéder devant le SPJ, l’autorité compétente en matière de placement à des

fins d’adoption.

Par courriers des 10 décembre 2009

et 12 janvier 2010 adressés au SPOP, X.________ a confirmé sa volonté

d’accueillir Z.________ en Suisse.

C.

Par décision 19 février 2010, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Z.________. Le Service a

relevé tout d’abord que les conditions du regroupement familial n’étaient pas

remplies. Il a ensuite relevé que les requérants n’avaient pas effectué les

démarches préalables auprès du SPJ en vue d’une adoption et que dès lors, les

conditions de placement en vue d’une adoption n’étaient pas remplies. Enfin,

s’agissant d’une autorisation de séjour en vue d’un placement d’enfant à des

fins d’entretien (sans adoption), les conditions n’étaient pas non plus

remplies. En effet, selon la pratique des autorités fédérales, le placement

d’un enfant à ce titre n’est admis que s’il s’agit d’un orphelin de père et de

mère, ou si la personne de la parenté qui en a la garde est manifestement dans

l’incapacité de s’en occuper à l’avenir. En outre, le pays d’origine doit être

dans l’impossibilité de trouver une autre solution. Or, en l’espèce, le SPOP a

relevé que Z.________ a toujours vécu à l’étranger où elle a une grande

famille, notamment ses parents et ses grands-parents. Dans cette mesure, le

SPOP a rejeté la demande d’autorisation d’entrée, respectivement de séjour en

faveur de Z.________.

D.

Le 15 mars 2010, les requérants ont interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal

cantonal (ci-après CDAP) contre la décision du SPOP précitée. Ils ont conclu à

l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Z.________ afin que celle-ci

puisse être adoptée en Suisse. Subsidiairement, ils ont demandé une

autorisation de séjour pour études en sa faveur.

Le 13 avril 2010, le SPOP s’est

déterminé sur le recours. Concluant au rejet du recours, il a entièrement

maintenu sa décision.

Le 10 mai 2010, les recourants ont

confirmé que leur intention était bien d’adopter Z.________ en Suisse. Ils ont

fait valoir qu’ils s’étaient déjà adressés au SPJ à ce propos. Selon les

recourants, ce Service leur aurait répondu qu’il était peu probable qu’une

adoption puisse être prononcé en Suisse sur le plan du droit international

privé. Par ailleurs, le SPJ leur a confirmé cette analyse, par courriel daté du

15 mars 2010, selon laquelle une telle adoption ne pouvait pas être envisagée

en Suisse. Ils ont produit une copie de ce courriel

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments respectifs des

parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants concluent à l’octroi d’une

autorisation de séjour en faveur de Z.________ pour que cette dernière puisse

vivre auprès de X.________ et de son mari à des fins d’adoption.

Subsidiairement, ils concluent à la délivrance d’une autorisation de séjour

pour études.

La matière est régie par la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en

vigueur le 1er janvier 2008. En principe, un étranger n’a pas de

droit à une autorisation de séjour, à moins que ne puisse être invoquée une

disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité accordant le droit à

la délivrance d’une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1).

2.

a) Les conditions de l’octroi d’une autorisation

de séjour pour un enfant placé en vue d’une adoption, qui figurent à l’art. 48

LEtr, sont les suivantes :

Art. 48 Enfant placé en vue d’une adoption

1.

Un enfant placé a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à

la prolongation

de sa durée de validité aux conditions

suivantes:

a. son adoption en Suisse est prévue;

b. les conditions du droit civil sur le placement des enfants à

des fins d’adoption sont remplies;

c. il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption.

2.

Si l’adoption prévue n’a pas lieu, l’enfant a droit à la

prolongation de son autorisation de séjour et, cinq ans après son arrivée, à

l’octroi d’une autorisation d’établissement.

b) S’agissant d’une autorisation de séjour à des fins d’adoption, les conditions

du droit civil en matière de placement à des fins d’adoption doivent être

remplies (art. 48 al. 1 let. b LEtr). Ces conditions ressortent de l’art. 316

du Code civil suisse qui prévoit que le placement chez des parents nourriciers,

en particulier en vue d’une adoption, est soumis à autorisation. Dans le Canton

de Vaud, l’autorité compétente pour statuer sur cette autorisation est le

Département de la formation et de la jeunesse, par l’intermédiaire du SPJ (art.

2.

al. 2 de l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement

d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption, OPEE, RS 211.222.338, et

art. 30 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs,

LProMin, RSV 850.41). Les exigences à remplir pour une telle autorisation de

placement sont notamment prévues aux art. 11 b et c OPEE et, en raison des

éléments d’extranéité de l’adoption envisagée, à l’art. 77 de la loi fédérale

du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291). Il n’y a

pas lieu d’examiner l’ensemble de ces conditions dans la mesure où, ainsi qu’on

vient de le voir, le SPOP n’est pas compétent pour trancher cette question.

Il ressort donc de l’art. 48 LEtr

que préalablement à l’octroi d’une autorisation de séjour en vue d’une

adoption, le SPJ doit avoir délivré une autorisation de placement. Cette

exigence préalable ressort d’ailleurs également de l’art. 11 h OPEE selon

lequel ce n’est qu’une fois que l’autorisation (provisoire ou définitive) de

placement a été délivrée par le SPJ que le dossier est transmis au SPOP en vue

d’une autorisation de séjour.

c) En l’occurrence, aucune

autorisation de placement à des fins d’adoption n’ayant été délivrée aux

recourants par le SPJ, c’est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à cette fin.

Comme les recourants le relèvent

eux-mêmes dans leurs observations du 10 mai 2010, le SPJ s’est déjà déterminé

négativement sur l’octroi d’une autorisation de placement à des fins

d’adoption, notamment dans son courriel du 15 mars 2010.

3.

a) Dans leur recours, les intéressés ne

contestent pas que la kafala, institution de droit marocain, ne crée aucun lien

de filiation direct et que dans cette mesure, Z.________ et sa tante n’ont pas

de liens familiaux directs susceptibles d’autoriser un regroupement familial en

Suisse (art. 43 LEtr).

b) Ils ne contestent pas non plus

que les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour à des fins de

placement à des fins d’entretien (sans adoption prévue), ne sont en l’espèce

pas remplies (art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 de l’ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative, OASA, RS 142.201). On rappellera uniquement ici que de jurisprudence

constante, l’octroi d’une telle autorisation de séjour ne se justifiera que

lorsqu’un enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou qu’il a été

abandonné, ou encore que les parents sont dans l’absolue incapacité de s’en

occuper et que par ailleurs, le placement en Suisse demeure la solution la plus

appropriée (cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 janvier 2010

C-3569/2009 ou encore arrêt de la CDAP PE.2009.0153 du 11 février 2010 ainsi

que réf. citées).

c) Le Tribunal peut donc se

dispenser de revenir sur le refus pertinent du SPOP d’octroyer une autorisation

de séjour pour l’un de ces motifs.

4.

S’agissant enfin la demande d’une autorisation

de séjour pour études, qui fait l’objet d’une des conclusions du recours, elle

n’a pas été présentée devant le SPOP si bien qu’elle sort de l’objet du litige.

Par économie de procédure, il convient directement de statuer sur cette

requête, laquelle est dénuée de toutes chances de succès. Une des conditions

d’octroi d’une autorisation de séjour pour études réside dans le fait que la

sortie de Suisse de l’étudiant ou de l’écolier soit garantie (art. 27 al. 1 let.

d LEtr). Or, les démarches des recourants en vue du placement de l’enfant en

vue d’une adoption sont des indices forts selon lesquels la sortie de Suisse de

Z.________ ne serait aucunement garantie en cas de venue dans ce pays. Partant,

l’octroi d’une autorisation de séjour pour études est exclu pour ce motif déjà.

5.

Il découle des considérations qui précèdent que

la décision du SPOP refusant, en l’état du dossier, de délivrer une quelconque

autorisation de séjour à Z.________, doit être confirmée. Le recours étant mal

fondé, il doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont pas droit à des

dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19

février 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.