PE.2010.0123
CDAP - PE.2010.0123 - 2010-08-16 - A.________ c/Service de la population (SPOP)
16 août 2010Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0123
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.08.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
DIVORCE
UNION CONJUGALE
CAS DE RIGUEUR
LEI-43-1
LEI-50-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
Résumé contenant:
Ressortissant brésilien dont l'autorisation de séjour a été révoquée à la suite de son divorce. Conditions posées à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr non réalisées: l'union conjugale a duré moins de trois ans; aucune raison personnelle majeure ne justifie la poursuite du séjour en Suisse du recourant. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM: Jean-Claude Favre et Jacques
Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à 1.********, représenté par l'avocat Daniel PACHE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 4 février 2010 révoquant son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant brésilien né le 22
septembre 1981, a épousé le 13 avril 2007 à 2.********, au Brésil, B.________,
une compatriote née le 13 août 1982, titulaire d'une autorisation
d'établissement (permis C). Il est entré en Suisse le 24 octobre 2008 et s'est
annoncé trois jours plus tard au Bureau des étrangers de la commune de 3.********.
Il a été mis le 9 avril 2009, ceci jusqu'au 23 octobre 2010, au bénéfice
d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son
épouse. Le couple n'a pas eu d'enfant.
B.
Par jugement du 8 juillet 2009, le Tribunal
civil d'arrondissement de 4.******** a prononcé le divorce des époux A.________-B.________.
C.
Sur réquisition du Service de la population
(ci-après: le SPOP), la police a entendu B.________ et A.________,
respectivement le 28 août 2009 et le 5 octobre 2009, sur les motifs et les
circonstances de la séparation. On extrait des procès-verbaux d'audition les
passages suivants:
- audition de B.________:
"D. 3 Quelle est la date de votre
séparation. Qui l’a voulue et pour quels motifs?
R Nous nous sommes séparés en avril 2009, à
ma demande. En effet, alors qu’il était encore au Brésil, j’ai fait la
connaissance d’une personne, en Suisse, en février 2008. Etant enceinte depuis
peu d’avec cette personne, je n’ai pas eu le courage de l’annoncer à mon mari.
Ce dernier a bien vu que j’étais enceinte et il pensait être le père. En avril
2009, je lui ai annoncé que l’enfant n’était pas de lui. Cela s’est mal passé
et finalement il a quitté mon appartement pour partir à 1.********. Depuis,
nous avons divorcé et je ne le vois plus.
D. 4 Avez-vous fait l’objet de violences
domestiques? R Non.
D. 5 Ne devez-vous pas admettre vous être
mariée uniquement dans le but que M. A.________ puisse obtenir un permis de
travail dans notre pays ?
R Non. Il était bien au Brésil et c’est moi
qui l’ai poussé à venir, en pensant que cela allait bien marcher entre nous."
- audition de A.________:
"D.3 Quelle est la date de votre
séparation ? Qui l’a voulue et pour quels motifs?
R. Nous nous sommes divorcé le 13.07.2009.
Nous avons discuté ensemble, et comme nous nous entendions plus, nous avons
décidé de nous séparer.
D.4 Avez-vous fait l’objet de violences
domestiques?
R. Non jamais.
0.5 Ne devez vous pas admettre vous être
marié uniquement dans le but d’obtenir un permis de travail dans notre pays?
R. Jamais, je me suis marié car je l’aimais."
Le 30 novembre 2009, le SPOP a
informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, au
motif qu'il avait divorcé et que la poursuite de son séjour en Suisse ne se
justifiait dès lors plus.
L'intéressé s'est déterminé dans
une lettre du 15 décembre 2009. Il a expliqué que le divorce était dû à
l'adultère de son ex-épouse. Il a ajouté qu'il était bien intégré en Suisse
tant sur le plan professionnel que social. Il a joint à cet effet un certificat
de travail intermédiaire de son employeur, la société 5.********, à 6.********,
ainsi qu'une liste de personnes de référence.
Le 17 décembre 2009, l'employeur de
A.________ a écrit au SPOP la lettre suivante:
"[...]
Monsieur A.________ est au bénéfice d’un
contrat de durée indéterminée au sein de notre entreprise depuis le 1 avril
2009, en qualité de "monteur télécom", soit affecté à des prestations
de montage d’équipements techniques de radiotéléphonie mobile.
La formation inhérente à l’exercice de ce
type d’activité a nécessité un investissement important de notre part. Bien que
la situation en Suisse du marché du travail puisse prétendre à trouver du
personnel volontaire en raison de la conjoncture, peu de personnes ont de
l’expérience dans ce domaine. En raison des connaissances dont dispose notre
collaborateur en matière d’installation de matériel des équipements des
opérateurs Sunrise et Orange, nous considérons que le départ de celui-ci
causerait un réel préjudice à l’entreprise.
Monsieur A.________ s’est acquitté de façon
exemplaire depuis le début de son activité au sein de notre société de toutes
les tâches lui ont été confiées. Son travail est excellent et son comportement
envers l’entreprise et ses collègues est exemplaire.
Pour ces raisons, nous lui accordons toute
notre confiance et vous prions de prendre en considération ce qui précède afin
de statuer sur sa situation.
[...]"
D.
Par décision du 4 février 2010, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour d'A.________ et lui a imparti un délai d'un
mois pour quitter la Suisse. Les motifs de cette décision sont les suivants:
"Compte tenu que:
- l’intéressé a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage
célébré à l’étranger avec une compatriote au bénéfice d’une autorisation
d’établissement en date du 9 avril 2009;
- le couple est divorcé depuis le 13 juillet
2009;
- la vie conjugale en Suisse a duré moins
d’une année;
- aucun enfant n’est issu de cette union;
- l’intéressé n’a pas d’attaches
particulières dans notre pays;
- il ne fait pas état de qualifications
professionnelles particulières.
En conséquence, la poursuite de son séjour
ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée, en application des articles
43 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)."
E.
Par acte du 16 mars 2010, A.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au maintien
de son autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 29 mars 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 28 juin 2010. Il a sollicité par ailleurs la fixation d'une
audience et l'audition de son employeur.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur cette écriture le 6 juillet 2010.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant a requis de pouvoir s'exprimer
oralement en audience; il a sollicité en outre le témoignage de son employeur.
a) Le droit d'être entendu comprend
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de
l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en
prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier,
le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid.
2.1
et les arrêts cités).
b) Le tribunal n'a pas donné suite
aux requêtes du recourant, car il s'estime suffisamment renseigné pour statuer
sur le litige.
3.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
4.
a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants
célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
b) En l'espèce, les époux A.________-B.________
ont divorcé le 29 juin 2009. Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de
son mariage pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse.
5.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43
LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) En l'espèce, l'union conjugale ayant
duré moins de trois ans, seule l'existence de raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pourrait justifier la poursuite du séjour
en Suisse du recourant.
L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à
l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à
l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et
2.
LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces
dispositions ne sont pas exhaustives (voir le terme "notamment")
et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence
de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_663/2009
du 23 février 2010 consid. 3). S'agissant de la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009
précité consid. 3 in fine et les références).
Dans le cas particulier, le
recourant ne séjourne en Suisse que depuis octobre 2008, soit depuis un peu
moins de deux ans. Sur le plan professionnel, il travaille depuis avril 2009
pour l'entreprise 5.********, à 6.********, comme monteur télécom. Son
employeur, dans une attestation figurant au dossier (voir ég. pièce 1 bordereau
recours), souligne l'excellence de son travail et l'exemplarité de son
comportement envers l'entreprise et ses collègues. Sur le plan social, le
recourant dit avoir de nombreux amis et faire partie de sociétés sportives. Ces
éléments permettent de qualifier l'intégration du recourant de bonne; elle
n'est toutefois pas à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait
raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays. Le recourant est
en effet jeune et en bonne santé. En outre, toute sa famille vit au Brésil. Sa
réintégration sociale dans son pays, qu'il a quitté il y a moins de deux ans à
l'âge de 27 ans, ne semble dans ces circonstances guère compromise. Il est
certes probable qu'il se trouvera dans une situation économique moins favorable
que ce qu'elle est dans notre pays, mais comme rappelé ci-dessus, cela ne
suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Le
recourant fait valoir que son épouse, qui a commis un adultère, est la seule
responsable du divorce et qu'il a été très affecté par cette situation. Il
n'allègue toutefois pas souffrir de dépression ou suivre une thérapie. Quoi
qu'il soit, ces circonstances, qui ne sauraient être assimilées à des violences
conjugales ou à un décès subi du conjoint, ne suffisent pas non plus à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures. Le recourant expose en outre que
son employeur a beaucoup de difficulté à trouver du personnel qualifié dans le
domaine de l'installation d'antennes de téléphonie mobile. Il a produit à cet
égard les réponses négatives reçues par son employeur des entreprises de
placement 7.******** et 8.********. Cette argumentation n'est pas pertinente
dans le cadre de l'examen d'un cas de rigueur.
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du
recourant.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité
intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ. Vu l'issue du
litige, le recourant supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs
pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4
février 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.