Lexipedia

Décision

PE.2010.0126

CDAP - PE.2010.0126 - 2010-07-20 - AX c/Service de la population (SPOP)

20 juillet 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, ressortissant canadien né le ********,

est entré en Suisse, dans le canton du Jura, le 1er août 1995 et

s’est vu octroyer une autorisation saisonnière valable jusqu’au 30 avril 1996

avec activité lucrative en tant qu’entraîneur de hockey. A ce titre, il a

ensuite régulièrement obtenu des autorisations saisonnières dans le canton de

Vaud, dont la dernière valable jusqu’au 30 avril 1999.

A la suite d’une demande de AX.________,

le Service de la population (SPOP) a constaté, le 8 décembre 1999, qu’il ne

remplissait pas les conditions nécessaires à l’obtention d’une autorisation

annuelle par stabilisation. L’intéressé a quitté la Suisse le 14 février 2000.

B.

AX.________ est revenu en Suisse le 1er

octobre 2002 et a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité

lucrative. Sa demande a été refusée par le Service de l’emploi (SDE) en date du

13 janvier 2003, puis par le SPOP le 22 janvier 2003, et le recours déposé

contre la décision du SDE déclaré irrecevable. Suite à son mariage le 16 mai

2003 avec BX.________ née Y.________ (ci-après : BX.________), Suissesse

née le ********, l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial avec activité lucrative le 22 mai 2003.

C.

Le 10 janvier 2006, le Contrôle des habitants de

1******** a enregistré l’annonce de l’arrivée de AX.________ le 1er

janvier 2006 ; sur cette annonce, ce dernier y figure comme séparé. Le 3

avril 2006, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de permis de séjour avec

activité lucrative, précisant également à cette occasion qu’il était séparé,

demande qui a été acceptée par le SDE.

D.

Sur réquisition du SPOP du 5 mai 2006, AX.________

a été entendu le 4 juin 2006 par la Police de 1********. Il a précisé que la

séparation était intervenue le 17 février 2006 et était due à des problèmes

financiers, en particulier au fait que, étant lui-même au chômage depuis une

année et demie, il était nécessaire qu’ils soient séparés pour qu’il puisse

bénéficier d’un minimum de l’assurance sociale. Une procédure de divorce

n’était alors pas envisagée. Il a indiqué qu’il arrivait au bout du règlement

de ses poursuites et qu’il travaillait à plein temps depuis le 1er

mai 2006 comme contrôleur pour la compagnie de chemin de fer ********. Il n’a

pas de famille en Suisse, ses parents et ses frère et sœur vivant au Canada. Il

a en revanche indiqué que cela faisait onze ans qu’il vivait en Suisse, dont

six sans rentrer dans son pays, et qu’il avait tous ses amis ici. BX.________ a

pour sa part été entendue le 6 juin 2006 par la gendarmerie. Selon le

procès-verbal de son audition, la séparation officielle est intervenue en

février 2006, sur la base d’un commun accord et en raison de problèmes

financiers. BX.________ a confirmé le fait qu’aucune procédure de divorce

n’était engagée et indiqué qu’elle devait verser à son mari une pension

mensuelle de 200 fr. Aucun enfant n’est issu de leur union.

E.

Le 13 novembre 2006, AX.________ a déposé une

demande de renouvellement de son autorisation de séjour, précisant à cette

occasion qu’il était toujours séparé et à la recherche d’un emploi, bénéficiant

de ce fait du revenu d’insertion (RI). Le 16 novembre 2006, le SPOP a prolongé

jusqu’au 21 août 2007 l’autorisation de séjour par regroupement familial de

l’intéressé.

En décembre 2006, et sans en

informer les autorités compétentes, AX.________ a quitté la Suisse à

destination du Canada.

F.

De retour le 1er août 2009 en Suisse,

AX.________ a sollicité, le 14 septembre 2009, l’octroi d’une nouvelle

autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de Z.________.

Le 13 octobre 2009, le SPOP a

informé l’intéressé qu’il avait l’intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation

de séjour. Le 21 octobre 2009, le SDE a refusé sa demande de prise d’emploi

auprès de Z.________.

Dans ses déterminations du 12

novembre 2009, AX.________ a en particulier fait valoir qu’en rentrant en

Suisse, il avait eu la confirmation que son intégration était réussie. Il y a

en effet retrouvé des amis qui lui sont chers et a pu exercer des activités

sportives et participé à des manifestations culturelles, pour lesquelles il

avait souvent donné bénévolement de son temps et où son aide était reconnue. Il

a par ailleurs relevé qu’il avait déjà été titulaire, par le passé, pendant

plus de douze ans, d’une autorisation de séjour valable.

G.

Par décision du 29 janvier 2010, notifiée le 17

février 2010, le SPOP a refusé à AX.________ l’octroi d’une autorisation de

séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.

H.

Par acte du 18 mars 2010, AX.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours

dirigé contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à

la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une autorisation de séjour lui

est accordée.

Dans sa réponse au recours,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans son courrier du 21 mai 2010,

le recourant a fait valoir qu’il avait deux propositions de contrats

d’engagement pour la période du 14 juin au 27 août 2010, respectivement du 15

novembre 2010 au 15 mars 2011.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis, à titre de mesure

d’instruction, l’audition de plusieurs personnes, dont son épouse. Les éléments

figurant au dossier de la cause suffisent néanmoins à forger la conviction du

tribunal. La mesure d’instruction requise n’apparaît ni nécessaire ni utile à

l’établissement des faits pertinents pour l’issue du litige ; elle ne

pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion (voir ATF 2A.5/2007 du

23.

mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts

cités).

2.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi

que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1er

LEtr que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi

sont régies par l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace

l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;

RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

En l’espèce, le recourant a déposé

une demande d’autorisation de séjour le 14 septembre 2009, de sorte que cette

demande doit être examinée à l’aune de la nouvelle législation.

3.

Ayant quitté la Suisse en décembre 2006 pour y

revenir le 1er août 2009, le recourant doit être considéré comme un

nouvel arrivant sur la base tant de l’art. 9 LSEE que de l’art. 61 LEtr. En

effet, aux termes de l’art. 9 al. 1 let. a LSEE, l’autorisation

de séjour prend fin lorsqu’elle est arrivée à son terme sans avoir été

prolongée ; elle prend également fin lorsque le séjour de l’étranger est

en fait terminé (art. 9 al. 1 let. c LSEE). Par ailleurs, l’art. 61

al. 1 let. c LEtr prévoit que l’autorisation prend fin à son échéance ;

en outre, selon l’art. 61 al. 2 LEtr, si un étranger quitte la Suisse sans

déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin

après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. En

l’occurrence, l’autorisation de séjour du recourant valable jusqu’au 21 août

2007.

n’a pas été prolongée. De plus, le recourant a quitté la Suisse en

décembre 2006 sans en avertir les autorités compétentes. Il s’ensuit que son

autorisation de séjour est purement et simplement éteinte.

4.

L'art. 30 al. 1 let. k LEtr

prévoit néanmoins une possible dérogation aux conditions d'admission

(art. 18 à 29) dans le but notamment de faciliter la réadmission en Suisse

d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Les conditions d'application de cette disposition sont

précisées à l'art. 49 al. 1 OASA, selon lequel les étrangers qui ont déjà été

en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir

une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en

Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire

(let. a), et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans

(let. b). En l’occurrence, dès lors que le départ de Suisse du recourant remonte

à fin décembre 2006, soit à plus de deux ans et demi lors de son retour le 1er

août 2009, force est de constater qu’au moins l’une des conditions cumulatives

de l’art. 49 al. 1 OASA n’est pas remplie. L’intéressé ne peut ainsi pas

obtenir une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. k LEtr et

49.

al. 1 OASA (cf. arrêts PE.2009.0339 du 30 octobre 2009 consid. 3 ;

PE.2009.0363 du 23 septembre 2009 consid. 6b) ni non plus sur la base de l’art.

50.

OASA, dès lors qu’il n’a pas séjourné provisoirement au Canada pour le

compte de son employeur ou à des fins de perfectionnement professionnel.

5.

Selon l’art. 42 LEtr, le conjoint d’un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être

renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est

maintenue et que des raisons majeures justifient l’existence de domiciles séparés

(art. 49 LEtr).

En l’occurrence, le recourant admet

qu’il ne vit plus avec son épouse et que, malgré son retour en Suisse, une

réconciliation semble exclue à ce jour. Il en résulte que les conditions posées

par les art. 42 et 49 LEtr à l'octroi d'une autorisation de séjour ne sont

actuellement pas remplies.

6.

Le recourant se prévaut néanmoins de l’art. 50

LEtr, faisant valoir que l’union conjugale a duré au moins trois ans, puisque

la décision des époux de ne plus former une communauté conjugale remonte à fin

2006, et que son intégration est réussie.

a) L’art. 50 al. 1

let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste

lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est

réussie. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a

LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue

(cf. Directives de l’Office fédéral des migrations [ODM] relatives à la LEtr, ch. 6.15.1, état : 1er

juillet 2009 ; PE.2008.0454 du 8 septembre 2009 consid. 4a ;

PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b).

b) En l’occurrence, le recourant a

été mis au bénéfice, le 22 mai 2003, d’une autorisation de séjour et, selon les

déclarations concordantes à la police de son épouse et lui-même, leur

séparation officielle est intervenue en février 2006, sa conjointe précisant même

que la séparation de fait s’était produite en automne 2005 déjà. L’intéressé

fait cependant valoir dans son recours que leur

décision de ne plus former une communauté conjugale remonte à fin 2006. Une

telle appréciation ne saurait être suivie, au vu des déclarations concordantes

des conjoints sur la date de leur séparation. Ces derniers n’ont par ailleurs

jamais repris la vie commune, le recourant retournant même vivre dans son pays

de décembre 2006 à août 2009. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du

dossier qu’entre février et décembre 2006, les conjoints seraient, malgré leurs

domiciles séparés, restés en contact régulier et auraient maintenu d’une

quelconque manière leur relation maritale. L’on doit dès lors considérer que,

dès février 2006, il n’existait plus de communauté conjugale.

Il découle des éléments qui

précèdent que le recourant ne peut se prévaloir d’un droit à la prolongation de

son autorisation de séjour sur la base de l’art. 50

al. 1 let. a LEtr, dès lors que l’union conjugale a duré moins de

trois ans.

7.

a) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr

prévoit pour sa part qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission

(art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une

extrême gravité. Selon l'art. 31 al. 1er OASA, ces cas

doivent être appréciés en tenant compte notamment de l'intégration du requérant

(let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci

(let. b), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée

de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et

de ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Pour les cas individuels d'une

extrême gravité, il est prévu de s'en tenir à la pratique largement suivie par

le Tribunal fédéral concernant l'art. 13 let. f OLE (FF 2002 III

3542). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire

présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance

d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire

que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.

Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des

nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4; 124 II 110 consid. 2, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2;

2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; PE.2009.0024 du 30 mars 2009

consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire le

requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que

celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne

peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait

ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur

place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci

allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier,

telles que, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse

ou le violent opprobre, voire les mauvais traitements, auxquels serait soumise,

dans son pays d’origine, une jeune femme devenue mère célibataire en Suisse

(ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).

b) En l’espèce, le recourant est

arrivé pour la première fois en 1995 en Suisse, où il n’a alors obtenu que des

autorisations saisonnières, dont la dernière valable jusqu’au 30 avril 1999.

S’il est ensuite revenu en Suisse le 1er octobre 2002, il a

néanmoins à nouveau quitté, pour le Canada, le territoire helvétique en

décembre 2006, pour n’y revenir qu’en août 2009. L’on peut ainsi relever que,

depuis 1995, le recourant s’est fréquemment absenté de Suisse et la dernière

fois, pour une période de plus de deux ans et demi. Aucun élément du dossier ne

permet par ailleurs de considérer que le recourant aurait exercé une activité

lucrative suivie et bénéficierait ainsi d’une bonne intégration professionnelle.

Il ne fait pas non plus valoir que des membres de sa famille vivent en Suisse,

indiquant même que ses parents et ses frère et sœur se trouvent au Canada. Il

n’a pas eu d’enfant avec son épouse, dont il est maintenant séparé depuis plus

de quatre ans. Il invoque avoir ici des amis qui lui sont chers et pour qui il

compte et participer à des activités sportives et professionnelles, mais

n’indique pas avoir tissé des liens personnels particulièrement étroits avec la

Suisse qui imposeraient de considérer son retour au Canada comme un cas de

rigueur. Il ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui

l’exposeraient à un danger quelconque en cas de retour au Canada, qu’il a

quitté à plus de 28 ans et où il est retourné à plusieurs reprises ces

dernières années. Enfin, le fait qu’il indique devoir également régler toutes

les questions relatives à la séparation ne saurait non plus empêcher son départ

de Suisse.

Il ressort des éléments qui précèdent

que le recourant, en bonne santé, ne se trouve pas dans un cas individuel

d’extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.

8.

Dans le cadre de la procédure de recours, le

recourant a produit, par courrier du 21 mai 2010, une proposition de contrat de

travail de la part du HC 1******** concernant un emploi à 100% en tant que

responsable technique de la patinoire de 1******** et entraîneur du mouvement

junior pour un salaire mensuel de 3'000 fr. brut pour la période du 15 novembre

2010.

au 15 mars 2011, de même qu’une proposition de contrat d’engagement de la

part de Z.________ concernant un emploi à 100% en tant que collaborateur au

service des constructions et responsable logistique container pour la période

du 14 juin 2010 au 27 août 2010. Par décision, entrée en force, du 21 octobre

2009, il est à noter que le SDE avait refusé une première demande de prise

d’emploi auprès de Z.________. En vertu des art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA, le

SPOP est lié par la décision du SDE, si bien que la décision attaquée est

également justifiée pour ce motif.

Au vu des deux nouvelles propositions

d’engagement produites, le système des art. 40 LEtr et

83.

OASA prévoit l’obtention d’une décision préalable de l'autorité compétente

en matière d'emploi, avant que l'autorité compétente en matière d'étrangers ne se

prononce également. Or, aucun élément du dossier ne laisse à penser qu’une

demande en ce sens aurait été formellement déposée auprès des autorités

compétentes et que le SDE aurait rendu une décision favorable préalable sur

cette demande.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de son

auteur ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et

55.

LPA-VD). Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai

au recourant pour qu’il quitte la Suisse.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 janvier 2010 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2010/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.