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Décision

PE.2010.0127

CDAP - PE.2010.0127 - 2011-02-09 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

9 février 2011Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant marocain né le 12

octobre 1967, est entré en Suisse le 9 mars 1997. Il a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à la suite de son mariage

avec une ressortissante suisse en date du 15 mai 1997. Après avoir tenté

en vain d'obtenir une autorisation de séjour dans le canton du Valais à fin

1998, l'intéressé a sollicité le 10 juillet 2002 la transformation de son

autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Cette demande a été

rejetée par le SPOP le 23 août 2002 pour des motifs d'assistance publique. A la

suite d'une seconde demande du recourant, le SPOP a rendu une nouvelle décision

négative le 15 septembre 2003, pour les mêmes motifs. Le recours interjeté par A.

X.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 26 juillet 2004 du

Tribunal administratif du canton de Vaud.

A. X.________ a divorcé en 2006, le

23 janvier, selon ses indications, le 26 février selon le SPOP. Le 1er

juin 2006, l'Office de la population de 2******** a enregistré son départ pour

une destination inconnue.

B.

Le 5 mai 2007, A. X.________ a sollicité auprès

de la Commune de 2******** le renouvellement de son autorisation de séjour,

prolongée pour la dernière fois le 25 août 2005 à l'échéance du 15 mai

2007. Le SPOP a procédé depuis lors à de nombreuses démarches et investigations

pour déterminer si l'intéressé avait réellement été domicilié dans le canton de

Vaud depuis le 1er juin 2006.

Par décision du 15 février 2010, le

SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ au

motif que celui-ci n'avait pas produit d'éléments suffisamment probants

justifiant de son séjour régulier dans le canton de Vaud depuis

l'enregistrement de son départ.

C.

A. X.________ a recouru contre cette décision

auprès de la cour de céans par acte du 18 mars 2010, en soutenant qu'il avait

fourni les renseignements nécessaires au renouvellement de son autorisation de

séjour.

Le SPOP a produit ses

déterminations au dossier en date du 29 avril 2010. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision attaquée et a conclu

au rejet du recours.

Par courrier du 3 juin 2010, le

recourant a contesté avoir apposé une fausse signature sur une attestation de

logeur qui avait entraîné sa condamnation à une peine de 15 jours-amende avec

sursis prononcée le 7 novembre 2007 par le Juge d'instruction de

l'arrondissement de l'Est vaudois. Il a requis à ce sujet la production du

dossier pénal ainsi qu'une mesure d'instruction tendant à établir qu'une

attestation de logement devait être signée par le logeur et le preneur. Il a

également offert de faire entendre différents témoins pour attester de la

continuité de son séjour dans le canton de Vaud.

Invité à préciser sur quelles

dispositions légales il fondait sa demande de renouvellement de son

autorisation de séjour obtenue par mariage, le recourant a fait valoir, par

lettre du 16 juin 2010, qu'il invoquait les art. 42 al. 3 et 34 al. 2 LEtr, que

les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'établissement étaient réunies

et que l'insuffisance de la motivation de la décision entreprise constituait

une violation de son droit d'être entendu.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours

rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjeté contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des

étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le

recours s'exerce dans les 30 jours dès notification de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux

conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. Par ailleurs,

en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans

conteste de la qualité pour recourir.

2.

Le recourant a requis la production du dossier

pénal lié à la condamnation à la peine qui lui a été infligée le 7 novembre

2007.

ainsi que l'interpellation de l'Office de la population de 2******** au

sujet des conditions de validité formelle des attestations de logement. Il se

plaint en outre de la violation de son droit d'être entendu en raison de

l'insuffisance de motivation de la décision entreprise.

a) Tel qu'il est garanti par l'art.

29, al. 2 Cst ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de

Vaud, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elle ne pourra l'amener

à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu confère également à toute personne d'exiger, en

principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la

portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une

instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence ;

elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la

précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des

circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que

l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée.

L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments

soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer

séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). En outre, pour

autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit

d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté

de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un

plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 I 530 consid. 7.3. p. 562)

b) En l'espèce, il n'est pas

nécessaire de donner suite aux deux requêtes d'instruction présentées par le

recourant. En effet, on ne voit pas en quoi la consultation du dossier du

recourant ayant débouché sur sa condamnation pénale pour faux dans les titres

serait utile à la présente cause. Il en va de même de l'interpellation de

l'Office de la population de 2******** A supposer que cette autorité soit

compétente pour se prononcer sur les conditions de validité formelle d'une

attestation de logement, sa détermination à ce sujet ne saurait entraîner une

quelconque modification de l'ordonnance de condamnation du 7 novembre 2007, qui

est définitive et exécutoire et qui lie l'autorité administrative. En outre, la

décision attaquée, s'il est vrai qu'elle est sommairement motivée, a cependant

permis au recourant d'en apprécier la portée, à savoir que le renouvellement de

son autorisation de séjour était refusée. De plus, l'autorité intimée a étayer

sa motivation dans sa réponse au recours et le recourant a eu la possibilité de

se déterminer sur cette écriture. Par ailleurs, la cour de céans dispose d'un

plein pouvoir en fait et en droit, de sorte qu'une éventuelle violation du

droit d'être entendu serait réparée dans le cadre de la présente procédure de

recours. .

3.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr RS.142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). A titre de droit transitoire,

l'art. 126 al. 1. LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercie d'une activité lucrative (OASA) a abrogé et remplacé l'ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Les dispositions transitoires de la LEtr son applicables par analogies à cette ordonnance.

b) En l'espèce, la demande de renouvellement

de l'autorisation de séjour du recourant ayant été déposée avant l'entrée en

vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée

à l'aune de l'ancien droit.

4.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

Dans la mesure où la LSEE ne prévoyait aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité, ce motif ne saurait être

examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant des compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères aux buts des

dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité.

5.

a) Dans sa détermination du 16 juin 2010

relative au fondement juridique de la demande de prolongation de son

autorisation de séjour, le recourant a soutenu qu'il pouvait prétendre à une

autorisation d'établissement en application de la LEtr. Cette appréciation ne

saurait être retenue. Le SPOP ne s'est pas prononcé sur le refus d'une

autorisation d'établissement et le recours ne porte que sur le refus de

renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Au demeurant, la

transformation de l'autorisation de séjour de celui-ci en autorisation

d'établissement, déjà refusée antérieurement à deux reprises en raison de

l'absence d'autonomie financière de l'intéressé, ne saurait être examinée avant

de savoir si celui-ci peut encore se prévaloir d'une autorisation de séjour. En

outre, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 3b), la LEtr n'est pas applicable

à la présente cause.

Le recourant était mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud en raison de son mariage

avec une ressortissante suisse. Ce mariage a été dissous par le divorce, en janvier

ou février 2006. Le recourant ne peut donc pas s'en prévaloir pour obtenir une

prolongation de son autorisation de séjour. Il ne peut pas non plus invoquer

son engagement à partir du 1er octobre 2010 par l'entreprise Y.________

à 3********, en qualité d'employé d'entretien. N'étant pas ressortissant d'un

pays appartenant à la zone prioritaire de recrutement de main-d'œuvre, il ne

peut pas être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ou de travail, faute

d'occuper un emploi nécessitant des qualifications professionnelles

particulièrement élevées.

La situation du recourant ne peut

dès lors qu'être examinée à la lumière de l'art. 13 let. f OLE relatif aux

étrangers se trouvant dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans l'examen de

l'application de ces dispositions, le tribunal retiendra, s'agissant du

domicile du recourant dans le canton de Vaud, la version qui lui est la plus

favorable. Il ressort en effet du dossier que le recourant a fréquemment changé

de lieu de séjour depuis l'enregistrement de son départ de la Commune de 2********

le 1er juin 2006. Il a notamment pris officiellement domicile à 4********

(Valais) du 1er mars au 31 mai 2009. En outre, il est établi qu'il a

également séjourné dans le canton du Jura, où il a travaillé d'octobre à décembre

2008.

en qualité de manœuvre dans un atelier de motos et en été 2008 et 2009

lorsqu'il a œuvré à temps partiel pour le compte d'une entreprise d'attractions

foraines. On peut cependant admettre que le recourant n'a, la plupart du temps,

quitté le canton de Vaud que pour certaines activités lucratives sporadiques

mais qu'il a gardé le centre de ses intérêts dans la région de 2********.

b) D'après l'art. 13 let. f OLE, ne

sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la

pratique, on parle, pour les permis de séjour délivré dans les cas de rigueur,

de permis "humanitaires".

Les mesures de limitation visent,

en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi qu'à

améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en

matière d'emploi (art. 1er al. 1 let. a OLE). L'art. 13 let. f OLE,

qui soustrait aux mesures de limitation les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité, a pour but de

faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés

dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement

paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur

cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition

dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors

de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss et

les arrêts cités).

c) En l'espèce, le recourant vit en

Suisse depuis près de 14 ans. En dépit de cette durée relativement longue, il

ne peut pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie. Au

plan professionnel, le recourant n'a jamais exercé d'activité lucrative stable.

Il a généralement occupé des emplois peu qualifiés, souvent pour des périodes

de courte durée. Il a fréquemment été hébergé par des connaissances qui lui

fournissaient de menus travaux à effectuer, plus pour lui rendre service que

pour attendre de sa part un véritable rendement. Le recourant n'a donc pas mis

à profit les années passées en Suisse pour y construire une vie professionnelle

enviable qu'il aurait du mal à abandonner en cas de retour au Maroc. Au plan

social, le recourant n'a pas démontré qu'il serait particulièrement intégré à

la vie locale ou associative de la région de 2********. Au plan familial, le

recourant est divorcé et n'a pas d'enfants. Il n'a donc pas d'attaches

familiales proches en Suisse, bien qu'il ait gardé des contacts avec un frère

qui vit dans le canton de Vaud. Il ne peut donc pas se prévaloir de liens si

étroits avec la Suisse qu'un départ pour l'étranger ne puisse pas être exigé.

Il n'a, au contraire, rien à perdre en cas de départ de Suisse. On peut donc

attendre du recourant, âgé de 43 ans et dépourvu d'attaches familiales étroites

qu'il retourne dans son pays d'origine, où il a vécu les trente premières

années de son existence.

Les conditions d'application de

l'art. 13 let. f. OLE ne sont manifestement par remplies en l'espèce.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision du SPOP du 15 février 2010 maintenue.

Succombant, le recourant doit

supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 15 février 2010 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 février 2011

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.