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Décision

PE.2010.0128

CDAP - PE.2010.0128 - 2010-06-23 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

23 juin 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 24 février 1962 en Turquie,

s'est marié le 10 août 1990 avec une Suissesse. Il est arrivé en Suisse en 1991

et a acquis la nationalité suisse dans les années 2000. En Turquie, il a eu

deux enfants avec une autre femme, soit D., né le 13 septembre 1987 et C., né le

13 septembre 1993. En 2002, son fils aîné l'a rejoint en Suisse, alors que son

deuxième fils est resté en Turquie. Le 5 juin 2009, ce dernier a déposé une

demande de visa en vue de venir vivre auprès de son père.

B.

Le 23 juillet 2009, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a relevé que le délai prévu par l'art. 47 al. 3 let. a de

la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS142.20) pour

requérir le regroupement familial était échu et que A. X.________ n'invoquait

aucun motif familial majeur pour justifier la venue de son enfant en Suisse. Le

SPOP a également retenu que son fils, qui était âgé de quinze ans au moment du

dépôt de la demande, avait vécu toute son enfance dans son pays d'origine. Il a

averti A. X.________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour en Suisse, en faveur de son fils et lui a imparti un

délai pour se déterminer à ce sujet.

Le 19 août 2009, A. X.________ a précisé

que son fils avait été abandonné par sa mère alors qu'il était âgé de deux ans

et qu'il ne l'avait plus revue depuis cette date. Il a ajouté que son fils avait

été confié à ses grands-parents paternels qui avaient pris soin de lui pendant

toutes ces années, mais qu'actuellement, ces derniers ne pouvaient plus

s'occuper de lui, car ils étaient âgés et malades. Selon lui, il n'est pas

envisageable que son fils, âgé de quinze ans et encore aux études, se retrouve

livré à lui-même en Turquie, alors que sa famille la plus proche habite en

Suisse.

Donnant suite à une demande du

SPOP, A. X.________ a notamment produit le 19 novembre 2009 un certificat

médical attestant que son père, né en 1928, est "hospitalisé

de temps en temps, en raison de KOAH (Chronique Obstructive Pulmonaire Disease

Exacerbations +arthrose avancée + ASKH (Artériopathie périphérique obstructive

chronique) " et un certificat médical attestant que sa mère, née en

1935, est également hospitalisée de temps en temps, en raison de "KOAH + Ostéoporose avancée + D. ulas + hémorroïde"

et que les deux avaient besoin d'une aide pour leurs activités journalières. Il

a également précisé que son frère, qui habitait dans le même village que ses

parents, ne pouvait pas prendre en charge son neveu au vu de la précarité dans

laquelle il se trouvait. Il a ajouté que la solution de placer son fils dans un

internat n'était pas non plus envisageable, car les internats en Turquie sont

très chers et de mauvaise qualité. Il a expliqué qu'il avait toujours eu

l'intention de faire venir ses deux fils auprès de lui, mais qu'il s'était

résolu à ne demander le regroupement familial que pour son fils aîné, car ses

parents s'étaient opposés à ce qu'il les fasse venir les deux.

C.

Le 16 décembre 2009, le SPOP a notamment

indiqué à A. X.________ qu'il estimait qu'une solution raisonnable à la

poursuite du séjour de son fils en Turquie existait du fait de la présence de

sa famille, ainsi que de la possibilité de séjour dans un internat, ceci

moyennant son soutien financier. Il l'a informé du fait qu'il maintenait sa

position et envisageait de refuser l'autorisation demandée. Il lui a imparti un

nouveau délai pour se déterminer.

Le 15 janvier 2010, A. X.________ a

relevé qu'en sa qualité de ressortissant suisse, il devait pouvoir bénéficier

des mêmes "avantages que les ressortissants

européens en application du principe de non discrimination qui régit l'ALCP et

qui s'applique à toutes les parties contractantes, dont la Suisse".

Par décision du 10 février 2010,

notifiée le 22 février 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur de C. X.________.

D.

Le 19 mars 2010, A. X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal.

Dans ses déterminations du 30 mars

2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 16 avril 2010, le recourant a indiqué

que le tremblement de terre qui avait eu lieu au début du mois de mars dans la

région d'Elazig "n'avait en rien facilité la vie

des grands-parents de C., qui se sont retrouvés

délocalisés dans des tentes avec leur maison gravement endommagée".

Par lettre du 20 avril 2010, le

SPOP a indiqué que les arguments invoqués par le recourant dans sa lettre du 16

avril 2010 n'étaient pas de nature à lui faire modifier sa décision.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint

d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans

ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 47 al. 1 1ère

phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être

demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement

doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phr.

LEtr). L'art. 47 al. 3 let. a LEtr précise que pour les membres de la

famille de ressortissants suisses (art. 42 al. 1 LEtr), les délais commencent à

courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien

familial. Passé ce délai, le regroupement familial – différé – n'est autorisé

que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de

14.

ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Selon la disposition transitoire de

l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à

courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 1er janvier

2008, dans la mesure où, comme c'est le cas en l'espèce, l'entrée en Suisse ou

l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. L'art. 47 LEtr,

qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de

l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de

12.

mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de 12 ans, a été

ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de

l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de 14 ans sont entendus

si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de

favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de

faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment

longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques

indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre

éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière

abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (FF 2002 p. 3511 ch. 1.3.7.7).

En l'espèce, la demande de regroupement

familial a été déposée alors que le fils du recourant était âgé de 15 ans

révolu. Le délai pour bénéficier du regroupement familial ordinaire, compte

tenu du droit transitoire (art. 126 al. 3 LEtr) était d'un an

dès l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 31 décembre 2008 au plus tard. La

demande formée le 5 juin 2009 est par conséquent tardive et le regroupement

familial requis ne peut être autorisé que si des raisons familiales majeures

justifient la venue de l'adolescent en Suisse au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.

2.

Il convient de préciser que ces délais ne sont

pas applicables aux demandes de regroupement familial fondées sur l'art. 42 al.

2.

LEtr (art. 47 al. 2 LEtr), mais que le recourant ne saurait se prévaloir de

cet article, puisque son fils, de nationalité turque, n'est pas titulaire d'une

autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a

conclu un accord sur la libre circulation des personnes.

Le recourant fait certes valoir

qu'il devrait pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les ressortissants

européens en application du principe de non-discrimination qui régit l'accord

sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en

vigueur le 1er juin 2002, et qui s'applique à tous les Etats contractants

dont la Suisse fait partie. Il estime par conséquent que son fils devrait se

voir octroyer une autorisation de séjour conformément à l'art. 3

al. 1 de l'annexe I à l'ALCP.

Selon cette disposition, les membres de la famille d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement

pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés

dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l'autre partie contractante. Sont notamment considérés comme

membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs

descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a

de l'annexe I à l'ALCP).

Le Tribunal fédéral a déjà confirmé à

plusieurs reprises qu'au vu des prescriptions légales suisses en vigueur, les

ressortissants suisses ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de

l'ALCP, ce qui pouvait entraîner, en l'état de la jurisprudence actuelle, une

discrimination vis-à-vis des ressortissants des autres Etats parties à l'ALCP

qui résident en Suisse, analogue à celle qui existait sous l'empire de

l'ancienne LSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a également

rappelé que si cette

discrimination méritait d'être relevée - l'art. 190 Cst. n'empêchant pas de se

prononcer sur la constitutionnalité des lois fédérales (cf. ATF 131 II 710

consid. 5.4 p. 721) -, elle ne saurait conduire le Tribunal fédéral à appliquer

la loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre (ATF 2C_135/2009 du 22 janvier 2010;2C_624/2009 du 5 février

2010.

cité dans 2C_537/2009 du 31 mars 2010).

3.

Dans l'arrêt PE.2009.0677 du 12 avril 2010, la

cour de céans a rappelé que sous l’empire de l’ancienne loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, la

jurisprudence distinguait entre le regroupement familial complet entre les deux

parents et leur(s) enfant(s) commun(s) (famille nucléaire) et le regroupement

familial partiel entre un seul des deux parents et son (ses) enfant(s)

(familles monoparentales). Dans cette dernière hypothèse, le droit au regroupement

familial était soumis à des conditions sensiblement plus restrictives que

lorsque les deux parents faisaient ménage commun, situation dans laquelle la

venue en Suisse des enfants mineurs au titre de regroupement familial était en

principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de

l'abus de droit (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les arrêt cités ; ATF 129

II 11 consid. 3.1.2; ATF 126 II 329 consid. 3b). Dans un arrêt récent, le

Tribunal fédéral a considéré que, dans les causes soumises à la LEtr, la

jurisprudence rendue sous l’empire de l’aLSEE en matière de regroupement

familial complet et partiel devait être abandonnée (ATF 2C_270/2009 du 15

janvier 2010). Selon cet arrêt, si les délais prévus à l’art. 47 LEtr ou le

délai transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr sont respectés, le titre de séjour

doit en principe être accordé, à moins que le droit ne soit invoqué abusivement

ou qu’il existe des motifs de révocation. Dans cette hypothèse, les conditions

restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial

partiel ne sont plus applicables. Par contre, ces conditions peuvent jouer un

rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de

l’art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, qui est

requis après l’échéance des délais de l’art. 47 al. 1 LEtr

(ATF 2C_270/2009 précité consid. 4.7). Il y a lieu de noter que, selon le

Tribunal fédéral, l’abandon de l’ancienne jurisprudence ne signifie pas pour

autant que les autorités doivent appliquer les art. 42 al. 1 et 43 LEtr de

manière automatique en cas de regroupement familial partiel, cette forme de

regroupement familial pouvant poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque

l’enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à

l’étranger avec l’autre parent. Selon le Tribunal fédéral, le droit au

regroupement familial s’éteint ainsi de manière générale, lorsqu’il est invoqué

de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr); il implique en

outre que le parent requérant doit disposer (seul) de l’autorité parentale. A

ce sujet, le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'une simple déclaration du

parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en

Suisse n'est pas suffisante (arrêt 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.4

repris dans 2C_537/2009 du 31 mars 2010). Enfin, le regroupement familial

suppose de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Sur ce dernier

point, le Tribunal fédéral mentionne la Convention relative aux droits de

l’enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) qui requiert de vérifier si la

venue en Suisse d’un enfant au titre du regroupement familial partiel

n’entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à

le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d’origine et

n’interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Il relève que déterminer

l’intérêt de l’enfant est très délicat, qu’il appartient en priorité aux

parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en

considération l’intérêt de celui-ci, que, sur ce point, il n’appartient pas aux

autorités compétentes en matière de droit des étrangers de substituer leur

appréciation à celle des parents et que, leur pouvoir d’examen étant limité à

cet égard, elles ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci

est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant (ATF 2C_270/2009 précité

consid. 4.8).

Dans le cas présent, la demande de

regroupement familial doit permettre au recourant de faire venir vivre son fils

cadet auprès de lui, alors que la mère de l'adolescent habite en Turquie. Il

s'agit dès lors d'une demande de regroupement familial partiel. De plus, comme

susmentionné, cette dernière est tardive, de sorte que les conditions restrictives

posées par la jurisprudence sous l'ancien droit en cas de regroupement familial

partiel restent applicables. Il faut notamment qu’un changement important de

circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une

modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf.

ATF 130 II 1 3b; 124 II 361 consid. 3a). Dans ce cas, il convient d’examiner

s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il

vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133

II 6, consid. 3.1.2; cf. aussi arrêt du TF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et

2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du 31

mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités). Lorsque

la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen

d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle

et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en

Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en

compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un

soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement source

de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus

probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1;

129.

II 11 consid. 3.3.2).

4.

Il ressort des pièces figurant au dossier que le

fils cadet du recourant vit avec ses grands-parents paternels depuis 1996. Or,

les deux certificats médicaux produits attestent que ces derniers, aujourd'hui

âgés respectivement de 82 et 75 ans, souffrent de différents maux qui non

seulement les amènent à être hospitalisés de temps en temps, mais surtout les

obligent à être aidés dans leurs "activités journalières". Le

commandant du Corps de garde de Gülüskür confirme que les deux grands-parents

de l'adolescent ont besoin d'aide dans leur vie quotidienne. Dans ces

conditions, on peut admettre qu'ils ne soient plus guère en mesure de prendre en

charge l'éducation d'un adolescent, qui certes ne réclame pas les mêmes soins

qu'un enfant plus jeune, mais se trouve à une période critique de son existence

et nécessite un encadrement attentif. Le directeur du lycée de l'adolescent,

son maître de classe et le médiateur attestent d'ailleurs que "personne ne s'occupe de lui et ne subvient à

son entretien. C'est la raison pour laquelle, il n'a pas eu de réussite à la

première année de lycée et qu'il a redoublé. Actuellement, il est en deuxième

année de lycée. Il est psychologiquement désorienté et pleure de temps en temps" (cf pièces justificatives n°10 et 11). Il apparaît dès lors

que l'adolescent se retrouve actuellement isolé, ce qui, selon son père,

l'affecte dans sa santé.

Concernant les autres solutions de

prise en charge de l'adolescent en Turquie, le recourant indique qu'il a essayé

de trouver un internat pour son fils, mais que malheureusement, ces derniers

sont très chers et de mauvaise qualité et que son fils n'a pas réussi à

s'intégrer à l'internat où il l'avait inscrit. Le recourant fait également

valoir que son fils ne peut pas être pris en charge par son oncle, du fait de

la situation précaire de ce dernier. Il est vrai que, comme le relève

l'autorité intimée, on pourrait imaginer que l'oncle accueille son neveu chez

lui, moyennant une contreprestation financière versée par le recourant. On doit

cependant tenir compte du fait que l'oncle a déclaré qu'il était dans

l'impossibilité de s'occuper de son neveu, parce qu'il avait déjà de la peine

à s'occuper de sa famille (cf. pièce justificative n°9). Il est par ailleurs

vrai que rien ne l'oblige à héberger son neveu. De plus, on ignore quelles

relations le fils cadet du recourant entretient avec son oncle et sa famille et

s'il pourrait s'intégrer dans cette famille. On constate par contre que, même

si le recourant n'a jamais vécu avec son fils cadet, puisque ce dernier est né

deux années après que le recourant s'est installé en Suisse, il n'a pas "abandonné"

ce dernier puisqu'il a envoyé régulièrement à son père en Turquie des sommes

d'argent relativement conséquentes (cf. bulletins de versement produits devant

le SPOP), qu'il téléphone très souvent en Turquie (cf. factures de téléphone

produites devant le SPOP) et qu'il s'y rend chaque année pendant les vacances

(cf. copies des passeports du recourant). Par ailleurs, le fils aîné du

recourant vit aussi en Suisse. Or, les deux frères ont vécu ensemble jusqu'en

2002.

L'adolescent pourrait dès lors être entouré de son père et de son frère,

s'il venait en Suisse et ne serait ainsi plus livré à lui-même comme c'est le

cas actuellement en Turquie.

Il faut ajouter que même si le fils

cadet du recourant a vécu toute son enfance et une partie de son adolescence en

Turquie, cela ne signifie pas encore qu'il ne saurait pas s'adapter s'il devait

venir vivre en Suisse. On relèvera à ce sujet que son frère aîné, arrivé en

Suisse à l'âge de quinze ans, semble s'être très bien intégré, puisqu'il a

obtenu un certificat de capacité de cuisinier, qu'il a un emploi et qu'il est

titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est vrai que le fils cadet du

recourant est actuellement scolarisé dans un lycée turc et que rien n'indique

qu'il disposerait des connaissances suffisantes en français pour pouvoir

intégrer facilement un système scolaire francophone. Il devrait cependant

pouvoir compter sur l'appui de son père et de son frère pour l'aider à

assimiler rapidement cette langue.

Compte tenu des circonstances

actuelles, il apparaît par conséquent préférable pour cet adolescent de venir vivre

en Suisse auprès de son père et de son frère que de rester en Turquie.

5.

Il faut toutefois relever que le dossier ne

contient aucun document officiel qui attribuerait l'autorité parentale sur son

fils cadet au recourant. Ce dernier ne produit qu'une attestation signée par la

mère de l'adolescent, dans laquelle elle confirme avoir confié son fils en 1996

aux parents du recourant et que ces derniers ne peuvent plus prendre soin de

lui actuellement. Il est vrai que le cas d'espèce diffère des cas précités jugés

par le Tribunal fédéral, dans la mesure où l'adolescent ne vit plus avec sa

mère depuis qu'il a deux ans, mais avec ses grands-parents paternels. Il n'en

demeure pas moins qu'on ignore comment se sont déroulés les événements qui ont

amené la mère à laisser son enfant aux parents du recourant, si elle a

véritablement renoncé à l'autorité parentale sur son fils et si elle consent à

ce qu'il vienne vivre auprès de son père en Suisse.

Il convient dès lors d'annuler la

décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin qu'elle

invite le recourant à lui prouver par un document officiel authentifié qu'il

est bien le détenteur de l'autorité parentale sur son fils cadet. Si tel est le

cas, l'autorité intimée délivrera une autorisation d'entrée et de séjour en

faveur du fils cadet du recourant, sous réserve de l'approbation de l'Office

fédéral des migrations (art. 99 LEtr, art. 85 de l'ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre

2007.

[OASA; RS 142.201] et directives de l'ODM "I Domaine des étrangers", ch. 1.3.1.2.3).

6.

Le recours étant partiellement admis, les frais de

justice peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1er

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise [LPA-VD;

RSV 173.36]).

Conformément à l'art. 55 LPA-VD et à la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 V 278, repris dans ATF 126 V 11) et

de la CDAP (PE.2004.0090 du 30 décembre 2008 et réf.cit.), le recourant,

assisté par la Fraternité, a droit à des dépens, dont la quotité peut être

fixée à 500 fr., en tenant compte en particulier de la modicité de la

participation aux frais exigée des personnes assistées par un organisme à but

non lucratif.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 10

février 2010 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud versera à A. X.________, par

l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 500 (cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.