PE.2010.0128
CDAP - PE.2010.0128 - 2010-06-23 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
23 juin 2010Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2010.0128
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.06.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
ADOLESCENT
INTÉRÊT DE L'ENFANT
AUTORITÉ PARENTALE
LEI-42-1
LEI-47-1
LEI-47-4
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial différée afin qu'un adolescent turc de 15 ans puisse venir vivre auprès de son père en Suisse, motivée par le fait que ses grands-parents paternels qui se sont occupés de lui depuis qu'il a deux ans ne peuvent plus le faire à cause de leur âge et des différentes maladies dont ils souffrent. Admission du recours car aucune autre solution de prise en charge de l'adolescent en Turquie n'a pu être trouvée et qu'il pourra compter sur l'appui de son père et de son frère avec qui il a vécu jusqu'à l'âge de 9 ans pour s'intégrer en Suisse. Renvoi du dossier à l'autorité intimée afin qu'elle vérifie que le père de l'adolescent détient l'autorité parentale sur ce dernier.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Luc
Bezençon, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par LA FRATERNITE, à l'att. de Mme B.________,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 10 février 2010
refusant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation
de séjour à X.________ C.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 24 février 1962 en Turquie,
s'est marié le 10 août 1990 avec une Suissesse. Il est arrivé en Suisse en 1991
et a acquis la nationalité suisse dans les années 2000. En Turquie, il a eu
deux enfants avec une autre femme, soit D., né le 13 septembre 1987 et C., né le
13 septembre 1993. En 2002, son fils aîné l'a rejoint en Suisse, alors que son
deuxième fils est resté en Turquie. Le 5 juin 2009, ce dernier a déposé une
demande de visa en vue de venir vivre auprès de son père.
B.
Le 23 juillet 2009, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a relevé que le délai prévu par l'art. 47 al. 3 let. a de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS142.20) pour
requérir le regroupement familial était échu et que A. X.________ n'invoquait
aucun motif familial majeur pour justifier la venue de son enfant en Suisse. Le
SPOP a également retenu que son fils, qui était âgé de quinze ans au moment du
dépôt de la demande, avait vécu toute son enfance dans son pays d'origine. Il a
averti A. X.________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour en Suisse, en faveur de son fils et lui a imparti un
délai pour se déterminer à ce sujet.
Le 19 août 2009, A. X.________ a précisé
que son fils avait été abandonné par sa mère alors qu'il était âgé de deux ans
et qu'il ne l'avait plus revue depuis cette date. Il a ajouté que son fils avait
été confié à ses grands-parents paternels qui avaient pris soin de lui pendant
toutes ces années, mais qu'actuellement, ces derniers ne pouvaient plus
s'occuper de lui, car ils étaient âgés et malades. Selon lui, il n'est pas
envisageable que son fils, âgé de quinze ans et encore aux études, se retrouve
livré à lui-même en Turquie, alors que sa famille la plus proche habite en
Suisse.
Donnant suite à une demande du
SPOP, A. X.________ a notamment produit le 19 novembre 2009 un certificat
médical attestant que son père, né en 1928, est "hospitalisé
de temps en temps, en raison de KOAH (Chronique Obstructive Pulmonaire Disease
Exacerbations +arthrose avancée + ASKH (Artériopathie périphérique obstructive
chronique) " et un certificat médical attestant que sa mère, née en
1935, est également hospitalisée de temps en temps, en raison de "KOAH + Ostéoporose avancée + D. ulas + hémorroïde"
et que les deux avaient besoin d'une aide pour leurs activités journalières. Il
a également précisé que son frère, qui habitait dans le même village que ses
parents, ne pouvait pas prendre en charge son neveu au vu de la précarité dans
laquelle il se trouvait. Il a ajouté que la solution de placer son fils dans un
internat n'était pas non plus envisageable, car les internats en Turquie sont
très chers et de mauvaise qualité. Il a expliqué qu'il avait toujours eu
l'intention de faire venir ses deux fils auprès de lui, mais qu'il s'était
résolu à ne demander le regroupement familial que pour son fils aîné, car ses
parents s'étaient opposés à ce qu'il les fasse venir les deux.
C.
Le 16 décembre 2009, le SPOP a notamment
indiqué à A. X.________ qu'il estimait qu'une solution raisonnable à la
poursuite du séjour de son fils en Turquie existait du fait de la présence de
sa famille, ainsi que de la possibilité de séjour dans un internat, ceci
moyennant son soutien financier. Il l'a informé du fait qu'il maintenait sa
position et envisageait de refuser l'autorisation demandée. Il lui a imparti un
nouveau délai pour se déterminer.
Le 15 janvier 2010, A. X.________ a
relevé qu'en sa qualité de ressortissant suisse, il devait pouvoir bénéficier
des mêmes "avantages que les ressortissants
européens en application du principe de non discrimination qui régit l'ALCP et
qui s'applique à toutes les parties contractantes, dont la Suisse".
Par décision du 10 février 2010,
notifiée le 22 février 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur de C. X.________.
D.
Le 19 mars 2010, A. X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal.
Dans ses déterminations du 30 mars
2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 16 avril 2010, le recourant a indiqué
que le tremblement de terre qui avait eu lieu au début du mois de mars dans la
région d'Elazig "n'avait en rien facilité la vie
des grands-parents de C., qui se sont retrouvés
délocalisés dans des tentes avec leur maison gravement endommagée".
Par lettre du 20 avril 2010, le
SPOP a indiqué que les arguments invoqués par le recourant dans sa lettre du 16
avril 2010 n'étaient pas de nature à lui faire modifier sa décision.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint
d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans
ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
L'art. 47 al. 1 1ère
phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être
demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement
doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phr.
LEtr). L'art. 47 al. 3 let. a LEtr précise que pour les membres de la
famille de ressortissants suisses (art. 42 al. 1 LEtr), les délais commencent à
courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien
familial. Passé ce délai, le regroupement familial – différé – n'est autorisé
que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de
14.
ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Selon la disposition transitoire de
l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à
courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 1er janvier
2008, dans la mesure où, comme c'est le cas en l'espèce, l'entrée en Suisse ou
l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. L'art. 47 LEtr,
qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de
l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de
12.
mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de 12 ans, a été
ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de
l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de 14 ans sont entendus
si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de
favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de
faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment
longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques
indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre
éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière
abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (FF 2002 p. 3511 ch. 1.3.7.7).
En l'espèce, la demande de regroupement
familial a été déposée alors que le fils du recourant était âgé de 15 ans
révolu. Le délai pour bénéficier du regroupement familial ordinaire, compte
tenu du droit transitoire (art. 126 al. 3 LEtr) était d'un an
dès l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 31 décembre 2008 au plus tard. La
demande formée le 5 juin 2009 est par conséquent tardive et le regroupement
familial requis ne peut être autorisé que si des raisons familiales majeures
justifient la venue de l'adolescent en Suisse au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.
2.
Il convient de préciser que ces délais ne sont
pas applicables aux demandes de regroupement familial fondées sur l'art. 42 al.
2.
LEtr (art. 47 al. 2 LEtr), mais que le recourant ne saurait se prévaloir de
cet article, puisque son fils, de nationalité turque, n'est pas titulaire d'une
autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a
conclu un accord sur la libre circulation des personnes.
Le recourant fait certes valoir
qu'il devrait pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les ressortissants
européens en application du principe de non-discrimination qui régit l'accord
sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en
vigueur le 1er juin 2002, et qui s'applique à tous les Etats contractants
dont la Suisse fait partie. Il estime par conséquent que son fils devrait se
voir octroyer une autorisation de séjour conformément à l'art. 3
al. 1 de l'annexe I à l'ALCP.
Selon cette disposition, les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement
pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés
dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l'autre partie contractante. Sont notamment considérés comme
membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs
descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a
de l'annexe I à l'ALCP).
Le Tribunal fédéral a déjà confirmé à
plusieurs reprises qu'au vu des prescriptions légales suisses en vigueur, les
ressortissants suisses ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de
l'ALCP, ce qui pouvait entraîner, en l'état de la jurisprudence actuelle, une
discrimination vis-à-vis des ressortissants des autres Etats parties à l'ALCP
qui résident en Suisse, analogue à celle qui existait sous l'empire de
l'ancienne LSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a également
rappelé que si cette
discrimination méritait d'être relevée - l'art. 190 Cst. n'empêchant pas de se
prononcer sur la constitutionnalité des lois fédérales (cf. ATF 131 II 710
consid. 5.4 p. 721) -, elle ne saurait conduire le Tribunal fédéral à appliquer
la loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre (ATF 2C_135/2009 du 22 janvier 2010;2C_624/2009 du 5 février
2010.
cité dans 2C_537/2009 du 31 mars 2010).
3.
Dans l'arrêt PE.2009.0677 du 12 avril 2010, la
cour de céans a rappelé que sous l’empire de l’ancienne loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, la
jurisprudence distinguait entre le regroupement familial complet entre les deux
parents et leur(s) enfant(s) commun(s) (famille nucléaire) et le regroupement
familial partiel entre un seul des deux parents et son (ses) enfant(s)
(familles monoparentales). Dans cette dernière hypothèse, le droit au regroupement
familial était soumis à des conditions sensiblement plus restrictives que
lorsque les deux parents faisaient ménage commun, situation dans laquelle la
venue en Suisse des enfants mineurs au titre de regroupement familial était en
principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de
l'abus de droit (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les arrêt cités ; ATF 129
II 11 consid. 3.1.2; ATF 126 II 329 consid. 3b). Dans un arrêt récent, le
Tribunal fédéral a considéré que, dans les causes soumises à la LEtr, la
jurisprudence rendue sous l’empire de l’aLSEE en matière de regroupement
familial complet et partiel devait être abandonnée (ATF 2C_270/2009 du 15
janvier 2010). Selon cet arrêt, si les délais prévus à l’art. 47 LEtr ou le
délai transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr sont respectés, le titre de séjour
doit en principe être accordé, à moins que le droit ne soit invoqué abusivement
ou qu’il existe des motifs de révocation. Dans cette hypothèse, les conditions
restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial
partiel ne sont plus applicables. Par contre, ces conditions peuvent jouer un
rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de
l’art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, qui est
requis après l’échéance des délais de l’art. 47 al. 1 LEtr
(ATF 2C_270/2009 précité consid. 4.7). Il y a lieu de noter que, selon le
Tribunal fédéral, l’abandon de l’ancienne jurisprudence ne signifie pas pour
autant que les autorités doivent appliquer les art. 42 al. 1 et 43 LEtr de
manière automatique en cas de regroupement familial partiel, cette forme de
regroupement familial pouvant poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque
l’enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à
l’étranger avec l’autre parent. Selon le Tribunal fédéral, le droit au
regroupement familial s’éteint ainsi de manière générale, lorsqu’il est invoqué
de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr); il implique en
outre que le parent requérant doit disposer (seul) de l’autorité parentale. A
ce sujet, le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'une simple déclaration du
parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en
Suisse n'est pas suffisante (arrêt 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.4
repris dans 2C_537/2009 du 31 mars 2010). Enfin, le regroupement familial
suppose de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Sur ce dernier
point, le Tribunal fédéral mentionne la Convention relative aux droits de
l’enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) qui requiert de vérifier si la
venue en Suisse d’un enfant au titre du regroupement familial partiel
n’entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à
le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d’origine et
n’interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Il relève que déterminer
l’intérêt de l’enfant est très délicat, qu’il appartient en priorité aux
parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en
considération l’intérêt de celui-ci, que, sur ce point, il n’appartient pas aux
autorités compétentes en matière de droit des étrangers de substituer leur
appréciation à celle des parents et que, leur pouvoir d’examen étant limité à
cet égard, elles ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci
est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant (ATF 2C_270/2009 précité
consid. 4.8).
Dans le cas présent, la demande de
regroupement familial doit permettre au recourant de faire venir vivre son fils
cadet auprès de lui, alors que la mère de l'adolescent habite en Turquie. Il
s'agit dès lors d'une demande de regroupement familial partiel. De plus, comme
susmentionné, cette dernière est tardive, de sorte que les conditions restrictives
posées par la jurisprudence sous l'ancien droit en cas de regroupement familial
partiel restent applicables. Il faut notamment qu’un changement important de
circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une
modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf.
ATF 130 II 1 3b; 124 II 361 consid. 3a). Dans ce cas, il convient d’examiner
s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il
vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133
II 6, consid. 3.1.2; cf. aussi arrêt du TF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et
2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du 31
mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités). Lorsque
la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen
d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle
et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en
Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en
compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un
soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement source
de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus
probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1;
129.
II 11 consid. 3.3.2).
4.
Il ressort des pièces figurant au dossier que le
fils cadet du recourant vit avec ses grands-parents paternels depuis 1996. Or,
les deux certificats médicaux produits attestent que ces derniers, aujourd'hui
âgés respectivement de 82 et 75 ans, souffrent de différents maux qui non
seulement les amènent à être hospitalisés de temps en temps, mais surtout les
obligent à être aidés dans leurs "activités journalières". Le
commandant du Corps de garde de Gülüskür confirme que les deux grands-parents
de l'adolescent ont besoin d'aide dans leur vie quotidienne. Dans ces
conditions, on peut admettre qu'ils ne soient plus guère en mesure de prendre en
charge l'éducation d'un adolescent, qui certes ne réclame pas les mêmes soins
qu'un enfant plus jeune, mais se trouve à une période critique de son existence
et nécessite un encadrement attentif. Le directeur du lycée de l'adolescent,
son maître de classe et le médiateur attestent d'ailleurs que "personne ne s'occupe de lui et ne subvient à
son entretien. C'est la raison pour laquelle, il n'a pas eu de réussite à la
première année de lycée et qu'il a redoublé. Actuellement, il est en deuxième
année de lycée. Il est psychologiquement désorienté et pleure de temps en temps" (cf pièces justificatives n°10 et 11). Il apparaît dès lors
que l'adolescent se retrouve actuellement isolé, ce qui, selon son père,
l'affecte dans sa santé.
Concernant les autres solutions de
prise en charge de l'adolescent en Turquie, le recourant indique qu'il a essayé
de trouver un internat pour son fils, mais que malheureusement, ces derniers
sont très chers et de mauvaise qualité et que son fils n'a pas réussi à
s'intégrer à l'internat où il l'avait inscrit. Le recourant fait également
valoir que son fils ne peut pas être pris en charge par son oncle, du fait de
la situation précaire de ce dernier. Il est vrai que, comme le relève
l'autorité intimée, on pourrait imaginer que l'oncle accueille son neveu chez
lui, moyennant une contreprestation financière versée par le recourant. On doit
cependant tenir compte du fait que l'oncle a déclaré qu'il était dans
l'impossibilité de s'occuper de son neveu, parce qu'il avait déjà de la peine
à s'occuper de sa famille (cf. pièce justificative n°9). Il est par ailleurs
vrai que rien ne l'oblige à héberger son neveu. De plus, on ignore quelles
relations le fils cadet du recourant entretient avec son oncle et sa famille et
s'il pourrait s'intégrer dans cette famille. On constate par contre que, même
si le recourant n'a jamais vécu avec son fils cadet, puisque ce dernier est né
deux années après que le recourant s'est installé en Suisse, il n'a pas "abandonné"
ce dernier puisqu'il a envoyé régulièrement à son père en Turquie des sommes
d'argent relativement conséquentes (cf. bulletins de versement produits devant
le SPOP), qu'il téléphone très souvent en Turquie (cf. factures de téléphone
produites devant le SPOP) et qu'il s'y rend chaque année pendant les vacances
(cf. copies des passeports du recourant). Par ailleurs, le fils aîné du
recourant vit aussi en Suisse. Or, les deux frères ont vécu ensemble jusqu'en
2002.
L'adolescent pourrait dès lors être entouré de son père et de son frère,
s'il venait en Suisse et ne serait ainsi plus livré à lui-même comme c'est le
cas actuellement en Turquie.
Il faut ajouter que même si le fils
cadet du recourant a vécu toute son enfance et une partie de son adolescence en
Turquie, cela ne signifie pas encore qu'il ne saurait pas s'adapter s'il devait
venir vivre en Suisse. On relèvera à ce sujet que son frère aîné, arrivé en
Suisse à l'âge de quinze ans, semble s'être très bien intégré, puisqu'il a
obtenu un certificat de capacité de cuisinier, qu'il a un emploi et qu'il est
titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est vrai que le fils cadet du
recourant est actuellement scolarisé dans un lycée turc et que rien n'indique
qu'il disposerait des connaissances suffisantes en français pour pouvoir
intégrer facilement un système scolaire francophone. Il devrait cependant
pouvoir compter sur l'appui de son père et de son frère pour l'aider à
assimiler rapidement cette langue.
Compte tenu des circonstances
actuelles, il apparaît par conséquent préférable pour cet adolescent de venir vivre
en Suisse auprès de son père et de son frère que de rester en Turquie.
5.
Il faut toutefois relever que le dossier ne
contient aucun document officiel qui attribuerait l'autorité parentale sur son
fils cadet au recourant. Ce dernier ne produit qu'une attestation signée par la
mère de l'adolescent, dans laquelle elle confirme avoir confié son fils en 1996
aux parents du recourant et que ces derniers ne peuvent plus prendre soin de
lui actuellement. Il est vrai que le cas d'espèce diffère des cas précités jugés
par le Tribunal fédéral, dans la mesure où l'adolescent ne vit plus avec sa
mère depuis qu'il a deux ans, mais avec ses grands-parents paternels. Il n'en
demeure pas moins qu'on ignore comment se sont déroulés les événements qui ont
amené la mère à laisser son enfant aux parents du recourant, si elle a
véritablement renoncé à l'autorité parentale sur son fils et si elle consent à
ce qu'il vienne vivre auprès de son père en Suisse.
Il convient dès lors d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin qu'elle
invite le recourant à lui prouver par un document officiel authentifié qu'il
est bien le détenteur de l'autorité parentale sur son fils cadet. Si tel est le
cas, l'autorité intimée délivrera une autorisation d'entrée et de séjour en
faveur du fils cadet du recourant, sous réserve de l'approbation de l'Office
fédéral des migrations (art. 99 LEtr, art. 85 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007.
[OASA; RS 142.201] et directives de l'ODM "I Domaine des étrangers", ch. 1.3.1.2.3).
6.
Le recours étant partiellement admis, les frais de
justice peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1er
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Conformément à l'art. 55 LPA-VD et à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 V 278, repris dans ATF 126 V 11) et
de la CDAP (PE.2004.0090 du 30 décembre 2008 et réf.cit.), le recourant,
assisté par la Fraternité, a droit à des dépens, dont la quotité peut être
fixée à 500 fr., en tenant compte en particulier de la modicité de la
participation aux frais exigée des personnes assistées par un organisme à but
non lucratif.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 10
février 2010 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud versera à A. X.________, par
l'intermédiaire du Service de la population, une indemnité de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.