Lexipedia

Décision

PE.2010.0130

CDAP - PE.2010.0130 - 2010-06-04 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

4 juin 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant indien né le 23

août 1985, est entré en Suisse pour la première fois le 25 novembre 2003 et a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études le même

jour. A. X.________ a entrepris une formation auprès de l'école "Hotel &

Tourism Institute" (ci-après: HTI) à Le Mont-Pèlerin et y a obtenu un

diplôme le 5 septembre 2005. Son autorisation de séjour a régulièrement été

prolongée.

A. X.________ a quitté la Suisse le

24 novembre 2005 afin d'effectuer un stage en Inde.

Il est revenu en Suisse le 25

septembre 2006 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire

pour études, afin de poursuivre sa formation auprès de l'école "HTI",

puis auprès de l'école "Language Links Lausanne".

B.

Considérants

Le 27 juin 2008, A. X.________ a épousé B.

Y.________, ressortissante française disposant d'une autorisation de séjour

CE/AELE, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement

familial.

Les époux se sont séparés le 15

février 2009.

Sur réquisition du Service de la

population (ci-après: SPOP), A. X.________ a été entendu le 11 juin 2009 par la

police municipale de la Ville de 1********. Il a déclaré que les époux

s'étaient séparés d'un commun accord en février 2009 sans connaître de

violences conjugales. Il a indiqué être arrivé en Suisse en 2003, pouvoir se

prévaloir d'une très bonne entente avec ses collègues ainsi qu'avec les clients

de l'établissement dans lequel il travaille et disposer d'un réseau d'amis en

Suisse. S'agissant de sa formation, il a exposé avoir fait des études à l'école

HTI à Le Mont-Pèlerin. Sur le plan professionnel, il a déclaré avoir travaillé

au sein de l'hôtel C.________ à 1******** en 2007, avoir fait un essai de

quinze jours auprès du restaurant D.________ puis être retourné travailler à

l'hôtel C.________, et avoir commencé à travailler auprès de l'établissement E.________.

S'agissant de ses attaches, il a déclaré disposer de son travail et de son

épouse en Suisse, et de sa famille en Inde.

Le 13 août 2009, le président du

Dispositif

Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux. Ce

jugement est entré en force le 14 septembre 2009.

Le 26 octobre 2009, le SPOP a fait

savoir à A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour

en raison de son divorce.

Le 20 novembre 2009, A. X.________

s'est déterminé et a, en substance, indiqué être intégré en Suisse, disposer

d'un emploi stable et avoir crée des liens forts avec les personnes qu'il

côtoie.

C.

Par décision du 7 janvier 2010, notifiée le 19

février suivant à l'intéressé, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.

X.________ et lui a imparti un délai de départ.

D.

Par acte du 19 mars 2010, A. X.________ a

recouru en temps utile auprès de la Cour de droit public et administratif du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du SPOP, en concluant à

sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit maintenue. A l'appui

de son recours, A. X.________ a produit une copie du diplôme obtenu auprès de

l'école HTI le 5 septembre 2005 ainsi que du contrat de travail à durée

indéterminée le liant à la société "F.________ SA".

Le 6 avril 2010, le SPOP s'est

déterminé et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

1.

Le recourant soutient, en premier lieu, que la

notification de la décision du 7 janvier 2010 serait entachée d'un vice de

forme, en tant que le libellé du procès-verbal de notification indique la date

du 19 février 2009, en lieu et place de celle du 19 février 2010. Le recourant

en déduit que la décision entreprise serait annulable pour ce motif.

Ledit procès-verbal présente certes

une erreur s'agissant de la date de notification. Cela étant, point n'est

besoin d'examiner plus avant ce grief dans la mesure où le recourant a eu

connaissance de la décision litigieuse et a pu se déterminer.

2.

Est litigieuse la question de l'autorisation de

séjour du recourant.

a) L'art. 3 par. 1 première phrase

annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que les membres de

la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un

droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son

conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2

let. a annexe I ALCP).

Selon l’art. 23 al. 1 de l’Ordonnance

du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations

de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'espèce, le recourant, ressortissant

d'un Etat tiers (Inde), ne revendique pas - à juste titre - le maintien de son

autorisation de séjour en sa qualité de conjoint étranger d'une ressortissante

communautaire (d'origine française) dès lors que les époux ont divorcé en

septembre 2009.

c) Le motif de regroupement

familial n'existant plus, l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant doit

être révoquée, selon l'art. 23 OLCP. Cela étant, il reste à examiner si, comme

le prétend le recourant, d'autres circonstances permettent le maintien de son

autorisation de séjour à un autre titre. Cet examen doit se faire à l'aune de

la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).

3.

Le recourant soutient qu'une autorisation de

séjour devrait lui être accordée en application de l'art. 50 al. 1 LEtr. En

substance, il allègue que lui-même et son ex-épouse auraient formé une

communauté familiale du mois de septembre 2006 au mois de septembre 2009, soit

pendant trois ans, et, par ailleurs, pouvoir se prévaloir d'une bonne

intégration en Suisse. De plus, il allègue qu'un retour précipité en Inde

aurait pour lui des conséquences personnelles majeures.

a) Selon l'art. 50 al. 1er

LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint

étranger d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire

d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré

au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la

réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.

b) En l'occurrence, les époux se

sont mariés le 27 juin 2008. Selon la jusriprudence (arrêt PE.2009.0243 du 5

mars 2010 consid. 3b et les références), l'union conjugale au sens de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale

effectivement vécue. Ainsi, l'on doit considérer que l'union conjugale a pris

fin, dans le cas d'espèce, au mois de février 2009 lorsque les conjoints se

sont séparés, comme cela ressort expressément des déclarations du recourant

(PV du 11 juin 2009, p. 1). L'union conjugale a ainsi duré moins d'une année.

L'hypothèse de l'art. 50 al. 1 let.

a LEtr est ainsi exclue, indépendamment de la question de l'intégration du

recourant.

Quant aux prévisions de l'art. 50

al. 1 let. b LEtr, elles peuvent d'emblée être écartées: le recourant n'allègue

pas avoir été maltraité par son épouse; en outre, il a passé une période d'environ

six ans en Suisse, entrecoupée d'un séjour d'environ une année en Inde, pays

dans lequel il a expressément admis avoir des attaches familiales. Par

ailleurs, il y a vécu jusqu'en 2003, soit jusqu'à l'âge de 18 ans, de sorte

qu'il devrait pouvoir s'y réintégrer sans trop de difficultés. Au demeurant, on

ne discerne pas les raisons personnelles majeures imposant la poursuite du

séjour du recourant au sens de la lettre b de cette disposition. Le recourant,

pour sa part, n’en allègue pas.

4.

Le recourant soutient qu'un retour dans son pays

d'origine le conduirait à se retrouver dans un cas individuel d'extrême gravité.

Il n'invoque toutefois pas expressément les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de

l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

a) S'agissant des rapports entre

les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 50 LEtr, la jurisprudence considère, en

substance, qu'il n'est pas évident que les critères permettant d'admettre

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à

résider en Suisse dans des cas d'extrême gravité (ATF 2C_216/2009 du 20 août

2009; arrêt de la CDAP PE.2009.0340 du 5 novembre 2009 consid. 3). Il convient

par conséquent d'examiner ci-après l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr

et 31 OASA.

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

permet de déroger aux conditions d'admission afin de tenir compte des cas

individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cet article est concrétisé

par l'art. 31 al. 1 OASA, à teneur duquel il convient de tenir compte, dans

l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité, notamment:

"a. de l'intégration du

recourant;

b. du respect de l'ordre juridique

suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l'état de

santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance.".

c) En l'espèce, la durée du séjour

du recourant en Suisse est de six ans au total, entrecoupée d'une période d'une

année environ passée dans son pays d'origine. Le séjour du recourant ne paraît

ainsi pas particulièrement long. Son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes.

Par ailleurs, le recourant est bonne santé et n'a pas recouru à l'aide sociale

pendant son séjour en Suisse. D'un point de vue professionnel, il convient de

relever que le recourant est au bénéfice d'un emploi stable auprès de la

société "F.________ SA". Toutefois, même si le recourant a obtenu un

diplôme au terme de ses étude à l'école HTI et qu'il occupe actuellement un

poste de cuisiner, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut se prévaloir de qualifications

professionnelles particulières. S'agissant de ses attaches en Suisse, le

recourant est séparé de son ex-épouse depuis plus d'une année. Aucun enfant

n'est issu de cette union. Hormis quelques connaissances, le recourant n'a ainsi

pas d'attaches particulières, étant précisé que les membres de sa famille se

trouvent en Inde. Il ressort de ce qui précède que l'intégration du recourant

en Suisse n'est pas particulièrement poussée. En d'autres termes, rien ne

s'oppose à son retour dans son pays d'origine, où il a passé toute son enfance

et adolescence. En conclusion, le recourant ne se trouve pas dans un cas d'extrême

gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours. L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de

départ. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art.

49 al. 1 de la Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA - VD; RSV 173.36). Au surplus, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al.

1 LPA a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7

janvier 2010 est confirmée.

III.

Le Service de la population impartira à A.

X.________ un nouveau délai de départ.

IV.

Les frais du présent arrêt, 500 (cinq cents)

francs sont mis à la charge de A. X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 4 juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.