PE.2010.0132
CDAP - PE.2010.0132 - 2010-04-22 - A._____, B.__, C.__ et D._____ c/Service de la population (SPOP)
22 avril 2010Français6 min
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N° affaire:
PE.2010.0132
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.04.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B.________, C.________ et D.________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
ÉTAT DE FAIT
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
LPA-VD-64
LPA-VD-82
LPA-VD-99
Résumé contenant:
C'est à juste titre que le SPOP a déclaré irrecevable une demande de réexamen qui ne remplissait aucune des conditions prévues à l'art. 64 LPA.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon,
assesseurs.
Recourants
1.
A.________, à 1.******** VD,
2.
B.________, à 1.******** VD, représentée par A.________, à 1.******** VD,
3.
C.________, à 1.******** VD, représentée par A.________, à 1.******** VD,
4.
D.________, à 1.******** VD, représenté par A.________, à 1.******** VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à 2.********
Objet
Réexamen
Recours A.________, B.________, C.________
et D.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 février
2010 déclarant irrecevable leur demande de reconsidération
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après : A.________), ressortissant
équatorien né le 20 septembre 1963, est entré en Suisse le 20 janvier 1997 et y
a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée. A.________ a
quitté la Suisse le 9 août 2000. A.________ a été interpellé en octobre 2002
par la police qui a constaté que celui-ci se trouvait en situation irrégulière
en Suisse où de surcroît il travaillait au noir. L'intéressé a fait l'objet
d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 8 novembre 2002 au 7 novembre
2005. Le 17 février 2005, son épouse, ressortissante équatorienne, B.________ (ci-après
: B.________), née le 9 octobre 1969, a donné naissance à 2.******** à C.________
puis à un deuxième enfant D.________, né le 3 février 2007.
B.
Par décision du 22 juillet 2009, le SPOP a
refusé de délivrer à A.________, à son épouse B.________ et à leurs deux
enfants une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et leur a
imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse. En bref le SPOP a
considéré que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'aucune situation de
détresse personnelle. Saisie d'un recours, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) a, par arrêt du 14 octobre 2009
(PE.2009.0465), confirmé la décision attaquée, en retenant que la situation de
chaque membre de la famille n'était pas constitutive d'un cas individuel
d'extrême gravité.
C.
Le 9 décembre 2009, A.________ a sollicité le réexamen
de la décision du SPOP du 22 juillet 2009. Par décision du 8 février 2010, le
SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement,
l'a rejetée; il lui a imparti un délai au 10 mars 2010 pour quitter la Suisse
avec sa famille.
D.
A.________, son épouse, ainsi que leurs deux
enfants ont interjeté recours devant la CDAP à l'encontre de la décision du
SPOP du 8 février 2010, dont ils demandent l'annulation à titre principal. Le
23 mars 2010, l'effet suspensif au recours a été levé à titre préprovisionnel.
E.
L'autorité intimée a transmis son dossier à la
CDAP.
Considérants
1.
a) L'art. 64 LPA-VD (qui codifie la
jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se
saisir d'une demande de réexamen; cf. ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p.
151-152) prévoit ce qui suit:
Art.
64.
Principes
1.
Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière
sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit.
b) Contrairement à ce que
prétendent les recourants, la situation de fait ne s'est pas modifiée
sensiblement depuis le prononcé de l'arrêt de la CDAP du 14 octobre 2009. Ils
ne font pas non plus valoir de faits nouveaux et importants donnant matière à
réexamen. Certes, les recourants allèguent qu'ils sont de mieux en mieux
intégrés en Suisse. Mais tous les arguments soulevés ont déjà été soigneusement
examinés dans la procédure antérieure. C'est donc manifestement à tort que les
recourants affirment que les conditions de reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'auraient pas été examinées antérieurement. Il y a lieu à cet
égard de renvoyer les recourants aux considérants de l'arrêt précité
PE.2009.0465.
En résumé, c'est à bon droit que
l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen
présentée par les recourants.
2.
Vu ce qui précède, le recours
doit être rejeté par un arrêt immédiat au sens de l'art. 82 LPA-VD (en relation
avec l'art. 99 LPA-VD). Succombant, les recourants supporteront les frais de
justice sans pouvoir prétendre à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 8 février 2010 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2010
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.